Code de l’environnement


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Version consolidée au 25 décembre 2022 (version 3108daf)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2022.

26929
###### Article R172-10
26930

                        
26931
I.-En application de l'article L. 171-5-2, les chefs de service et les agents des services de l'Etat chargés des contrôles prévus au chapitre Ier du titre VII de la partie législative du présent code et des enquêtes prévues à l'article L. 142-21 du code de l'énergie peuvent mettre en œuvre, en tous lieux relevant de leurs pouvoirs de contrôles ou d'enquête, les traitements des données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote.
26932

                        
26933
II.-Ces traitements ont pour finalité l'exercice des missions de police administrative dont ils ont la charge, notamment :
26934

                        
26935
1° La vérification du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux installations mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie et, le cas échéant, la constatation des non-conformités passibles des sanctions administratives correspondantes ;
26936

                        
26937
2° La vérification de l'état des ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie.
   

                    
26939
###### Article R172-11
26940

                        
26941
Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 172-10 les informations et les données à caractère personnel suivantes :
26942

                        
26943
1° Les images et données physico-chimiques telles que les distances, aires, volumes mesurés ou calculés, températures des milieux, des surfaces d'installations ou de la composition chimique des fumées et rejets dans l'air, captées par les caméras et capteurs installés sur des aéronefs ;
26944

                        
26945
2° Le jour, la plage horaire ainsi que lieu ou la zone géographique de captation des données ;
26946

                        
26947
3° Les nom, prénom et service d'appartenance des agents responsables de l'aéronef lors de la captation des données ainsi que, le cas échéant, leur matricule ou tout autre numéro identifiant.
   

                    
26949
###### Article R172-12
26950

                        
26951
I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 172-11 :
26952

                        
26953
1° Le chef de service de l'Etat et les agents mettant en œuvre le traitement ;
26954

                        
26955
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de l'Etat.
26956

                        
26957
Le chef de service de l'Etat veille à ce que l'habilitation ne puisse être délivrée qu'à des agents ayant suivi une formation relative au survol d'espaces publics et privés ainsi qu'à la gestion des données et à la conservation des enregistrements. Il peut procéder au retrait de l'habilitation s'il constate que les conditions ne sont plus réunies.
26958

                        
26959
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement désigne la liste des services de l'Etat et définit les établissements publics dont les agents peuvent être destinataires des données enregistrées provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à raison de leurs attributions, de leur capacité d'expertise en matière de risques technologiques ou des nécessités de leur formation et dans la limite du besoin d'en connaitre.
26960

                        
26961
Ces destinataires reçoivent une formation préalable relative à la protection des données personnelles.
   

                    
26963
###### Article R172-13
26964

                        
26965
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération.
   

                    
26967
###### Article R172-14
26968

                        
26969
Une information préalable au survol par l'aéronef circulant sans personne à bord est publiée sur le site des services de l'Etat dans le département au moins quarante-huit heures avant le début des opérations de survol.
26970

                        
26971
En cas d'urgence, tenant à la nature des risques observés, ne permettant pas de procéder à l'information préalablement au survol, ou de contrôle inopiné, cette déclaration est réalisée et publiée dans les meilleurs délais.
   

                    
26973
###### Article R172-15
26974

                        
26975
Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements mis en œuvre sur le fondement de l'article R. 172-10, dans les conditions prévues aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. L'information mentionnée à l'article R. 172-14 précise l'identité du responsable de traitement et ses coordonnées.
26976

                        
26977
Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement mentionné à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 172-10, en vertu du h du paragraphe 1 de l'article 23 de ce règlement.
   

                    
26979
###### Article R172-16
26980

                        
26981
La doctrine d'usage prévue à l'article L. 171-5-2 précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 172-10 à R. 172-15. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
   

                    
67994
###### Article R563-21
67995

                        
67996
En application de l'article L. 125-2-2, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics chargés de la prévention des risques naturels peuvent mettre en œuvre des traitements de données, provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, captées en tous lieux pertinents pour la connaissance et la prévention des risques naturels tels que :
67997

                        
67998
1° Les niveaux d'eau ou des laisses de crue pendant ou à la suite d'une inondation ainsi que la délimitation d'emprises inondées. Sont considérées comme une inondation, les débordements de cours d'eau, y compris torrentiels, les submersions marines, les phénomènes de ruissellement et les remontées de nappe ;
67999

                        
68000
2° Les phénomènes volcaniques et les indices physiques tel que des émissions de gaz ou des élévations de température permettant d'anticiper la survenue d'un phénomène volcanique ;
68001

                        
68002
3° Les incendies ;
68003

                        
68004
4° La position du trait de côte et les mouvements hydro-sédimentaires entraînant l'érosion du littoral ;
68005

                        
68006
5° Les mouvements de terrain, les mouvements glaciaires ou périglaciaires et les niveaux des manteaux neigeux dans les zones où sont susceptibles de se produire des avalanches ;
68007

                        
68008
6° Les crues ou submersions marines pouvant avoir une incidence sur les ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie.
   

                    
68010
###### Article R563-22
68011

                        
68012
I. - Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 563-21 les informations et les données à caractère personnel suivantes :
68013

                        
68014
1° Les images et données physiques telles que les distances, aires, volumes mesurés ou calculés, températures des milieux ou des surfaces d'installations, captées par les caméras et capteurs installés sur des aéronefs ;
68015

                        
68016
2° Le jour, la plage horaire ainsi que le lieu ou la zone géographique de captation des données ;
68017

                        
68018
3° Les nom, prénom et service d'appartenance des agents responsables de l'aéronef lors de la captation des données ainsi que, le cas échéant, leur matricule ou tout autre numéro identifiant.
68019

                        
68020
II. - Il est interdit de procéder à l'analyse des images issues des caméras des aéronefs circulant sans personne à bord au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi qu'à des interconnexions et des rapprochements des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
   

                    
68022
###### Article R563-23
68023

                        
68024
I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 563-22 :
68025

                        
68026
1° Le chef de service de l'Etat, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mentionné à l'article R. 563-21 mettant en œuvre le traitement ;
68027

                        
68028
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de l'Etat, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mettant en œuvre le traitement.
68029

                        
68030
Le chef de service veille à ce que l'habilitation ne puisse être délivrée qu'à des agents ayant suivi une formation relative au survol d'espaces publics et privés ainsi qu'à la gestion des données et à la conservation des enregistrements. Il peut procéder au retrait de l'habilitation s'il constate que les conditions ne sont plus réunies.
68031

                        
68032
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement désigne les services de l'Etat et définit les collectivités territoriales et établissements publics dont les agents peuvent être destinataires des données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à raison de leurs attributions, de leur capacité d'expertise ou des nécessités de leur formation pour la prévention des risques naturels et dans la limite du besoin d'en connaitre.
68033

                        
68034
Ces destinataires reçoivent une formation préalable relative à la protection des données personnelles.
   

                    
68036
###### Article R563-24
68037

                        
68038
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération.
   

                    
68040
###### Article R563-25
68041

                        
68042
Une information préalable au survol par l'aéronef circulant sans personne à bord est publiée sur le site des services de l'Etat dans le département au moins quarante-huit heures avant le début des opérations de survol.
68043

                        
68044
Lorsque l'urgence de la situation tenant à la nature des risques ne permet pas de procéder à l'information préalablement au survol, cette information est réalisée et publiée dans les meilleurs délais.
   

                    
68046
###### Article R563-26
68047

                        
68048
Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements mis en œuvre sur le fondement de l'article R. 563-21, dans les conditions prévues aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. L'information mentionnée à l'article R. 563-25 précise l'identité du responsable de traitement et ses coordonnées.
68049

                        
68050
Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement mentionné à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 563-21, en vertu du h du paragraphe 1 de l'article 23 de ce règlement.
   

                    
68052
###### Article R563-27
68053

                        
68054
La doctrine d'usage, prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-2-2, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 563-21 à R. 563-26. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.