Code de l’environnement


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Version consolidée au 11 décembre 2022 (version 788818b)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2022.

60376 60376
####### Article D542-74
60377 60377

                                                                                    
60378 60378
La présente section fixe les prescriptions du
Le
 plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-1-2
 est élaboré et mis en œuvre dans le respect des principes et objectifs de la présente section
.
60379

                                                                                    
60380
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les actions à mener, les échéances associées et précise notamment les objectifs de création d'installations ou de modification d'installations existantes qui découlent des prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.
60381

                                                                                    
60382
Les travaux prévus par la présente section sont principalement prescrits à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou aux producteurs ou détenteurs de matières ou de déchets radioactifs. Si nécessaire, les modalités de financement de ces études sont précisées conformément aux responsabilités définies aux articles L. 542-1 et suivants.
60383

                                                                                    
60384
Lorsqu'un producteur ou détenteur de matières ou de déchets radioactifs estime ne pas être en mesure de respecter une échéance fixée par les prescriptions prises en application de la présente section, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie en exposant les raisons de cette impossibilité et en proposant un nouveau délai.
60385

                                                                                    
60386
En cas de manquement aux prescriptions de la présente section et de l'arrêté mentionné au présent article, et en l'absence de justification suffisante, l'autorité administrative compétente peut faire application des mesures et sanctions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ou, si elles en relèvent, à l'alinéa 4 de l'article L. 311-5-7 du code de l'énergie.
   

                    
60380 60388
####### Article D542-75
60381 60389

                                                                                    
60382 60390
La
En vue de recenser les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage de matières et de déchets radioactifs, le plan national de
 gestion
 des matières et
 des déchets radioactifs 
est mise en œuvre conformément aux dispositions des
prend en compte les objectifs de la politique énergétique mentionnés aux
 articles L. 
542-1
100-1-A
 et suivants 
par l'Agence nationale pour la gestion
du code de l'énergie. A cette fin, les actions à mettre en œuvre dans le cadre du plan national de gestion des matières et
 des déchets radioactifs 
et les producteurs et détenteurs de déchets radioactifs de sorte que :
60383

                                                                                    
60384 60390
1° Les stratégies
tiennent compte de la nécessité que la politique
 de gestion 
soient adaptées à l'hétérogénéité et à la dangerosité des déchets considérés et proportionnées aux enjeux techniques, économiques et de sûreté ;
60385

                                                                                    
60386 60390
2° L'utilisation des installations de stockage de
des matières et des
 déchets radioactifs soit 
optimisée ;
60387

                                                                                    
60388 60390
3° Les filières
résiliente à l'évolution de ces objectifs, notamment ceux relatifs à la part du nucléaire dans la production d'électricité et à la réduction de la dépendance aux importations. Les actions prévues par le plan visent à éclairer les choix de politique énergétique et à garantir la résilience de la politique
 de gestion 
prennent
des matières et des déchets radioactifs à l'évolution de ces derniers et face à des situations de crise.
60391

                                                                                    
60388 60392
Lorsque les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs présentent une incidence sur les objectifs de la politique énergétique, notamment sur la sécurité d'approvisionnement mentionnée à l'article L. 100-1 du code de l'énergie, elles sont prises
 en compte 
les volumes de déchets transportés et les distances à parcourir.
par les exploitants concernés dans l'élaboration du plan stratégique mentionné à l'article L. 311-5-7 du même code. Les prescriptions mentionnées à l'article D. 542-81 sont notamment concernées.
   

                    
60390 60394
####### Article D542-76
60391 60395

                                                                                    
60392 60396
Les producteurs de déchets radioactifs réalisent, en lien avec l'Agence nationale pour la
La
 gestion
 des matières et
 des déchets radioactifs 
pour les questions relevant de sa compétence, les études relatives à la caractérisation, au traitement et au conditionnement des déchets, nécessaires à :
60393

                                                                                    
60394
1° La poursuite de la réduction du volume
60396
vise à ce que :
60397

                                                                                    
60398
1° Les stratégies de gestion soient définies en prenant en compte l'ensemble des avantages et inconvénients des options possibles de gestion, au regard en particulier, au-delà des enjeux prioritaires de sûreté et de sécurité nucléaires, des enjeux environnementaux, sanitaires, des impacts liés aux transports, des enjeux territoriaux, des enjeux économiques et des enjeux de la défense nationale ;
60399

                                                                                    
60394 60400
2° Les stratégies de gestion soient adaptées à l'hétérogénéité et à la dangerosité
 des déchets 
produits ;
60395

                                                                                    
60396 60400
2° L'identification de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure
considérés et proportionnées aux enjeux mentionnés au 1°
 ;
60397 60401

                                                                                    
60398 60402
3° La 
définition de modes de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets en exploitation et à long terme.
construction des installations d'entreposage et de stockage soit anticipée au regard des perspectives de saturation ;
60403

                                                                                    
60404
4° Les besoins en capacités d'entreposage et de stockage soient optimisées et anticipées au regard notamment des perspectives d'utilisation des matières radioactives et en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article D. 542-77.
   

                    
60400 60406
####### Article D542-77
60401 60407

                                                                                    
60402 60408
Le ministre chargé de l'énergie prescrit les études et rapports à remettre par l'Agence nationale pour la
La politique de
 gestion des déchets radioactifs
, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les producteurs et détenteurs de matières et
 vise à la caractérisation, au traitement et au conditionnement des
 déchets radioactifs en 
application de la présente section. Il précise si nécessaire les modalités de financement de ces études conformément aux responsabilités définies aux articles L. 542-1 et suivants.
vue de :
60409

                                                                                    
60410
1° La poursuite de la réduction du volume des déchets produits, y compris par le déploiement de solutions de valorisation ;
60411

                                                                                    
60412
2° L'identification et le développement de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure ;
60413

                                                                                    
60414
3° La définition de modes de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets durant les phases d'exploitation et à long terme ;
60415

                                                                                    
60416
4° La mise en œuvre de procédés industriels soutenables dans des conditions techniques et économiques acceptables.
   

                    
60404 60418
####### Article D542-78
60405 60419

                                                                                    
60406 60420
Pour l'application des dispositions
Les détenteurs de matières et de déchets radioactifs, en lien avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, transmettent au ministre chargé de l'énergie, dans les conditions définies par le plan national de gestions des matières et des déchets radioactifs, l'actualisation des coûts de gestion des substances mentionnées au troisième alinéa du I
 de l'article L. 542-1-2
 relatives à la mise en service des capacités d'entreposages
. Ces coûts intègrent notamment les coûts de transport, d'entreposage, de caractérisation, de traitement éventuel
 et de stockage
.
60421

                                                                                    
60406 60422
Avant chaque nouvelle édition du plan et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74, les producteurs et détenteurs
 de matières et
 de
 déchets radioactifs
, un arrêté du
 et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs communiquent au
 ministre chargé de l'énergie 
recense les objectifs de création d'installations ou de modification d'installations existantes qui découlent
les informations relatives aux coûts des principaux grands projets déployés dans le cadre
 du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs
.
60407

                                                                                    
60408
Lorsqu'un producteur ou détenteur de matières ou de déchets estime ne pas être en mesure de respecter une échéance fixée par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie en exposant les raisons de cette impossibilité et propose une stratégie alternative conforme aux orientations définies au II de l'article L. 542-1-2.
60422
, ainsi que leurs variations. Ces données sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi.
   

                    
60412 60424
####### Article D542-79
60413 60425

                                                                                    
60414
Les détenteurs de combustibles usés
60426
Sans préjudice des articles R. 542-67 et R. 542-68, l'inventaire prévu au 1° de l'article L. 542-12 est complété par les données suivantes, pour l'application du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs :
60414 60427
- les informations relatives aux stocks et aux quantités prévisionnelles de matières
 et de déchets 
de haute activité et de moyenne activité à vie longue tiennent à jour l'état de disponibilité des
radioactifs en fonction de différents scénarios de politique énergétique définis par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ;
60414 60428
- les
 capacités
 existantes et prévues
 d'entreposage 
et de stockage des matières et des déchets radioactifs ;
60414 60429
- la localisation 
de ces 
substances par catégorie
entreposages et stockages ;
60414 60430
- l'identification des volumes
 de déchets 
et identifient les besoins futurs en capacité d'entreposage au moins pour les vingt années suivantes.
60415

                                                                                    
60416 60430
Ils communiquent ces informations annuellement au ministre chargé de l'énergie, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les
produits par le démantèlement des
 installations 
et activités intéressant la défense.
nucléaires, en particulier les déchets d'assainissement, avec les incertitudes associées ;
60431
- les informations demandées à l'article D. 542-97 en ce qui concerne les sources scellées ;
60432
- pour chaque famille de déchets, l'identification des types et volumes de déchets pour lesquels il existe des difficultés de prise en charge, et les travaux de recherche et développement correspondant ;
60433
- l'appréciation de la nocivité des matières et déchets radioactifs.
   

                    
60420 60437
####### Article D542-80
60421 60438

                                                                                    
60422 60439
L'information prévue à l'article L. 542-13-2 est effectuée lors de la mise à jour du plan national de gestion des
Afin d'anticiper la saturation des entreposages de
 matières et 
des
de
 déchets radioactifs
. Elle comporte une analyse de l'adéquation entre les perspectives de valorisation et les quantités détenues et à détenir, ainsi qu'une présentation des
, les détenteurs de
 matières 
sous formes de lots homogènes au regard des modalités de valorisation envisagées, à l'exclusion des
et de déchets radioactifs tiennent à jour l'état de disponibilité des capacités d'entreposage de ces substances par catégorie de
 matières 
nucléaires nécessaires à la défense.
et de déchets.
60440

                                                                                    
60441
Les détenteurs de matières et de déchets radioactifs identifient les besoins futurs en capacité d'entreposage, au moins pour les trente années suivantes, et définissent des calendriers prévisionnels de déploiement de ces capacités.
60442

                                                                                    
60443
Les détenteurs communiquent ces informations annuellement au ministre chargé de l'énergie et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
   

                    
60424 60451
####### Article D542-82
60425 60452

                                                                                    
60426
Un arrêté du
60453
L'information prévue à l'article L. 542-13-2 est effectuée un an avant l'échéance de chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. A cette fin, chaque propriétaire de matières radioactives élabore un document présentant les perspectives de valorisation, associées à des jalons décisionnels et d'avancement, pour chaque matière dont il est propriétaire. Ces documents sont élaborés dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 et décrites par le plan, et selon les orientations définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.
60454

                                                                                    
60426 60455
Le caractère valorisable des substances radioactives est évalué à chaque édition du plan par le
 ministre chargé de l'énergie 
fixe les conditions dans lesquelles, pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 542-1-2, les détenteurs de combustibles usés lui transmettent une estimation des coûts de leur gestion. Cette estimation inclut notamment les coûts de transport, d'entreposage, de caractérisation et de retraitement éventuel.
après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire émis sur les documents remis par les propriétaires en application du précédent alinéa.
   

                    
60428 60445
####### Article D542-81
60429 60446

                                                                                    
60430 60447
En lien avec les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion de celles nécessaires à la défense, l'Agence nationale pour la gestion
Les détenteurs de combustibles usés élaborent des stratégies d'entreposage de leurs combustibles usés selon différents scénarios de politique énergétique définis par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Ces stratégies portent sur une période de trente ans et intègrent l'étude des différentes technologies d'entreposage disponibles pour répondre aux besoins identifiés par le plan national de gestion des matières et
 des déchets radioactifs 
mène des études sur la faisabilité d'un stockage des matières radioactives qui pourraient
au regard des caractéristiques des combustibles usés devant
 être 
requalifiées en déchets.
60431

                                                                                    
60432 60447
Ces études intègrent une évaluation du coût
entreposés. Ces stratégies sont communiquées au ministre chargé de l'énergie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74. Les éventuelles objections à ces stratégies formulées par le ministre chargé de l'énergie sont prises en compte par les détenteurs. Le ministre chargé de l'énergie peut prescrire par arrêté des éléments
 de ces 
modes de gestion sur la base d'un inventaire radiologique et chimique détaillé des substances considérées
stratégies
.
   

                    
60436 60457
####### Article D542-83
60437 60458

                                                                                    
60438
Les stockages historiques sont les lieux où ont été stockés avant 2000 des déchets radioactifs qui ne sont pas sous la responsabilité de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et pour lesquels les producteurs ou détenteurs n'envisageaient pas lors de leur dépôt une gestion dans les filières externes dédiées à la gestion des déchets radioactifs existantes ou en projet, à l'exclusion des lieux de stockage de résidus et stériles miniers.
60439

                                                                                    
60440
Quelles que soient les conditions de gestion envisagées ou mises en œuvre, ces stockages sont recensés par les détenteurs de ces déchets et mentionnés dans l'inventaire prévu au 1° de l'article L. 542-12.
60441

                                                                                    
60442
Les déchets qui y sont contenus sont gérés en priorité dans les filières existantes ou en projet lorsque leur quantités et leur nature le permettent. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de l'énergie peuvent autoriser, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ou, le cas échéant, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, la poursuite d'une gestion in situ dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, sans préjudice des procédures définies, selon le cas, au titre Ier ou au titre IX du présent livre ou à la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense.
60443

                                                                                    
60444
Les exploitants nucléaires prennent les dispositions permettant de maintenir la mémoire des stockages historiques de déchets radioactifs.
60459
L'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 détermine les matières pour lesquelles sont menées des études sur la faisabilité de leur stockage, dans le cas où elles seraient requalifiées comme déchets. Ces études intègrent une évaluation du coût de ce mode de gestion, sur la base d'un inventaire radiologique et chimique détaillé des substances considérées.
   

                    
60446 60463
####### Article D542-84
60447 60464

                                                                                    
60448 60465
Les 
déchets radioactifs à très courte durée de vie provenant des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1333-12 du code de la santé publique
stockages historiques
 sont 
gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant de s'assurer que leur activité a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les
les lieux où ont été stockés avant l'année 2000 des
 déchets radioactifs
 qui ne relèvent pas de la responsabilité de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et pour lesquels les producteurs ou détenteurs n'envisageaient pas, lors de leur dépôt, une gestion dans les filières externes dédiées à la gestion des déchets radioactifs existantes ou en projet, à l'exclusion des lieux de stockage de résidus et stériles miniers
.
60466

                                                                                    
60467
Dans les conditions fixées par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74, les exploitants définissent un programme de surveillance et une stratégie de long terme pour la gestion des stockages historiques. Cette stratégie applique l'orientation selon laquelle les déchets contenus dans les stockages historiques sont gérés en priorité dans les filières existantes ou en projet lorsque leurs quantités et leur nature le permettent. Pour chaque stockage historique, les avantages et inconvénients des choix possibles de gestion sont évalués conformément à l'article D. 542-76.
60468

                                                                                    
60469
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de l'énergie peuvent autoriser, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, la poursuite d'une gestion in situ dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, sans préjudice des procédures définies au titre Ier ou au titre IX du présent livre.
60470

                                                                                    
60471
Les détenteurs ou les producteurs prennent les dispositions permettant de maintenir la mémoire des stockages historiques de déchets radioactifs.
   

                    
60450 60473
####### Article D542-85
60451 60474

                                                                                    
60452 60475
La gestion des
Les
 déchets radioactifs 
de
à
 très 
faible
courte durée de vie provenant des activités mentionnées à l'article R. 1333-7 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant d'assurer que leur
 activité 
fait l'objet d'un schéma industriel global mis à jour régulièrement par l'Agence nationale
a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées
 pour 
la gestion des
les
 déchets radioactifs
 en lien avec les producteurs de déchets
.
60453

                                                                                    
60454
Ce schéma intègre les coûts associés à chaque scénario de gestion considéré.
60455

                                                                                    
60456
Il préserve les capacités de stockage en prenant en considération les possibilités de densification des déchets stockés et de valorisation de certains types de déchets radioactifs de très faible activité.
   

                    
60458 60477
####### Article D542-86
60459 60478

                                                                                    
60460
Les
60479
La gestion des déchets radioactifs de très faible activité fait l'objet d'une stratégie industrielle globale mise à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en lien avec les producteurs de déchets, dans les conditions fixées par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74.
60480

                                                                                    
60481
Cette stratégie intègre une analyse des avantages et inconvénients des options possibles de gestion telle que prévue par l'article D. 542-76 et précise les coûts associés à chaque option envisagée.
60482

                                                                                    
60483
Elle tient compte du calendrier prévisionnel de déploiement des différentes options envisageables et préserve les capacités de stockage en prenant en considération les possibilités de densification des déchets stockés et de valorisation de certains types de déchets radioactifs de très faible activité.
60484

                                                                                    
60485
Cette stratégie intègre, le cas échéant :
60486

                                                                                    
60487
- l'extension des capacités de stockage existantes ;
60488
- la création d'installations de stockage centralisées ;
60489
- le développement d'installations de stockage décentralisées ;
60490
- la valorisation de certaines substances métalliques de très faible activité selon les dispositions des articles R. 1333-6-1 à D. 1333-6-4 du code de la santé publique, pour laquelle un retour d'expérience de sa mise en œuvre est réalisée dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 et décrites par le plan.
60491

                                                                                    
60460 60492
Cette stratégie est élaborée sur la base des
 estimations prévisionnelles de la production de déchets radioactifs de très faible activité 
réalisées à compter de l'édition 2021 
de l'inventaire mentionné au 1° de l'article L. 542-12
. Ces estimations
 identifient les
 volumes de
 déchets liés à l'assainissement des 
sols
structures et des sols contaminés ainsi que les incertitudes associées
.
60461 60493

                                                                                    
60462 60494
Pour les installations nucléaires de base
 et les installations nucléaires de base secrètes
, ces estimations prennent pour hypothèse un assainissement des installations permettant leur déclassement à terme.
   

                    
60464 60496
####### Article D542-87
60465 60497

                                                                                    
60466
La gestion des déchets radioactifs de faible activité à vie longue fait l'objet d'un schéma industriel global mis à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en lien avec les producteurs de déchets.
60498
Un an avant l'échéance de chaque mise à jour du plan, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dresse une synthèse des dernières avancées scientifiques dans le domaine des effets des très faibles doses de radioactivité sur le corps humain.
   

                    
60468 60500
####### Article D542-88
60469 60501

                                                                                    
60470 60502
Les recherches et études relatives à
Sur la base de l'inventaire des déchets de faible activité à vie longue, la gestion de ces déchets est définie par une stratégie industrielle mise à jour régulièrement par l'Agence nationale pour
 la gestion des déchets 
de haute activité et de moyenne
radioactifs en lien avec les producteurs de déchets.
60503

                                                                                    
60470 60504
Cette stratégie industrielle de gestion est élaborée sur la base de scénarios de gestion qui tiennent compte de l'hétérogénéité des déchets de faible
 activité à vie longue 
mentionnés à
et des options de gestion associées existantes ou en projet.
60505

                                                                                    
60506
Cette stratégie intègre le calendrier prévisionnel de déploiement des capacités de stockage associées à chaque famille de déchets.
60507

                                                                                    
60470 60508
Cette stratégie intègre une analyse des avantages et inconvénients des choix possibles de gestion telle que prévue par
 l'article 
3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs sont organisées selon les modalités suivantes :
60471

                                                                                    
60472
1° Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives coordonne les recherches portant sur la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, en lien avec les autres organismes ;
60473

                                                                                    
60474
60508
D. 542-76 et précise les coûts associés à chaque option envisagée.
60509

                                                                                    
60474 60510
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
réalise les recherches et études afin de déposer la demande d'autorisation de création du centre de stockage réversible en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1. Cette demande est accompagnée des spécifications que devront satisfaire les colis de déchets pour être acceptés dans le stockage ;
60475

                                                                                    
60476 60510
3° L'Agence nationale
poursuit les travaux
 pour la gestion des déchets 
de faible activité à vie longue dans un stockage à faible profondeur. Les modalités de déploiement de ce mode de gestion sont définies par le plan national de gestion des matières et des déchets 
radioactifs
 coordonne les études et recherches sur l'entreposage
.
   

                    
60478 60512
####### Article D542-89
60479 60513

                                                                                    
60480 60514
La phase industrielle pilote prévue
Les recherches et études relatives à la gestion des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue mentionnés
 à l'article 
L. 542-10-1 est conçue de sorte à conforter la démonstration de sûreté et démontrer la capacité de l'installation à atteindre progressivement une cadence de stockage industrielle.
3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs sont organisées dans le cadre du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.
   

                    
60482 60516
####### Article D542-90
60483 60517

                                                                                    
60484 60518
L'inventaire à retenir par l'Agence nationale pour la gestion
Les prescriptions du plan national de gestion des matières et
 des déchets radioactifs 
pour les études et recherches conduites en vue de concevoir le
relatives à la gestion des déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue visent à poursuivre la mise en œuvre de l'option de gestion dans un
 centre de stockage 
prévu
en couche géologique profonde mentionnée
 à l'article L. 542-10-1
 comprend un inventaire de référence et un inventaire de réserve.
60485

                                                                                    
60486
L'inventaire de réserve prend en compte les incertitudes liées
60518
, sans préempter les choix de gestion futurs.
60519

                                                                                    
60520
Elles visent à répondre aux objectifs suivants :
60521

                                                                                    
60486 60522
1° Poursuivre les études techniques autour de ces déchets,
 notamment
 celles nécessaires :
60523

                                                                                    
60486 60524
-
 à la mise en 
place de nouvelles filières
œuvre du projet de stockage en couche géologique profonde, telles que celles concernant le conditionnement de ces colis, leurs spécifications d'acceptation dans le stockage et l'accueil des déchets bitumés ;
60486 60525
- à la mise à jour des chroniques de livraison vers le stockage, au moins à chaque mise à jour du plan national
 de gestion 
de déchets ou à des évolutions de politique énergétique.
60487

                                                                                    
60488
Le centre de stockage est conçu pour accueillir les déchets de l'inventaire de référence.
60489

                                                                                    
60490 60525
Il est également conçu par l'Agence nationale pour la gestion
des matières et
 des déchets radioactifs, 
en lien avec les propriétaires des substances de l'inventaire de réserve, pour être en mesure d'accueillir les substances qui figurent à cet inventaire, sous réserve le cas échéant d'évolutions dans sa conception pouvant être mises
et à l'anticipation des besoins de capacités d'entreposages associées ;
60526

                                                                                    
60490 60527
2° Encadrer les conditions de mise
 en œuvre 
en cours d'exploitation à un coût économiquement acceptable.
60492
L'inventaire des déchets à retenir par l'Agence nationale pour
60527
du projet de stockage en couche géologique profonde, en particulier les modalités de gouvernance, de déploiement de la phase industrielle pilote et de réversibilité du projet ;
60492 60527
L'inventaire des déchets à retenir par l'Agence nationale pour
du projet de stockage en couche géologique profonde, en particulier les modalités de gouvernance, de déploiement de la phase industrielle pilote et de réversibilité du projet ;
60528

                                                                                    
60529
3° Maintenir une dynamique de recherche autour des options de gestion alternatives ou complémentaires au stockage en couche géologique profonde ;
60530

                                                                                    
60492 60531
4° Permettre l'information régulière du public et son association aux décisions relatives à
 la gestion 
des
de ces
 déchets
 radioactifs
, en particulier
 pour 
la demande d'autorisation de création du centre
le déploiement du projet
 de stockage 
peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
en couche géologique profonde.
   

                    
60494 60533
####### Article D542-91
60495 60534

                                                                                    
60496
S'ils ne figurent pas dans
60535
L'inventaire sur lequel l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs se fonde pour mener les études et recherches relatives à la conception du centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1 comprend, pour l'application du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, un inventaire de référence et un inventaire de réserve.
60536

                                                                                    
60537
L'inventaire de réserve prend en compte les incertitudes liées notamment à la mise en place de nouvelles filières de gestion de déchets ou à des évolutions de politique énergétique.
60538

                                                                                    
60496 60539
Le centre de stockage est conçu pour accueillir les déchets de
 l'inventaire de référence
, les combustibles usés issus de l'exploitation des réacteurs électronucléaires, des réacteurs expérimentaux et de la propulsion nucléaire navale sont intégrés dans
.
60540

                                                                                    
60496 60541
Il est également conçu pour être en mesure d'accueillir les substances qui figurent à
 l'inventaire de réserve
, sous réserve le cas échéant d'évolutions dans sa conception pouvant être mises en œuvre en cours d'exploitation à un coût économiquement acceptable
.
60542

                                                                                    
60543
L'inventaire des déchets à retenir pour la demande d'autorisation de création du centre de stockage peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
   

                    
60498 60545
####### Article D542-92
60499 60546

                                                                                    
60500 60547
Les producteurs de déchets radioactifs étudient les modes de conditionnement à mettre en œuvre pour les déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015, de façon à respecter l'échéance fixée à l'article L. 542-1-3. Avant chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, ils présentent un état d'avancement de ces travaux au ministre chargé de l'énergie et à l'Autorité de sûreté
S'ils ne figurent pas dans l'inventaire de référence, les combustibles usés issus de l'exploitation des réacteurs électronucléaires, des réacteurs expérimentaux et de la propulsion
 nucléaire
 navale sont intégrés dans l'inventaire de réserve
.
   

                    
60502 60549
####### Article D542-93
60503 60550

                                                                                    
60504 60551
Les producteurs de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue travaillent, en lien avec l'Agence nationale pour la gestion
Le ministre chargé de l'énergie et l'Autorité de sûreté nucléaire sont tenus informés, à chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et
 des déchets radioactifs, 
à la définition d'un schéma logistique optimisé
de l'avancement des mesures prises
 pour 
la livraison des colis de ces déchets au centre de stockage prévu
respecter l'échéance mentionnée
 à l'article L. 542-
10-1. Le schéma permet notamment de garantir que les scénarios de gestion des entreposages prévus par chaque producteur sont cohérents avec les chroniques d'expédition au stockage.
1-3. Dans le cas d'une évolution substantielle de ces mesures, l'information correspondante est transmise dans les meilleurs délais.
   

                    
60506 60553
####### Article D542-94
60507 60554

                                                                                    
60508 60555
L'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue prévue à l'article L. 542-12 est mise à jour régulièrement et
,
 en tout état de cause
,
 lors de l'autorisation de création
, de la
 du centre de stockage prévu à l'article L. 542-10-1, de sa
 mise en service, de la fin de 
la
sa
 phase industrielle pilote et de 
chaque réexamen périodique prévu
chacun de ses réexamens périodiques prévus
 à l'article L. 593-18.
60509 60556

                                                                                    
60510 60557
Cette évaluation est accompagnée de l'évaluation du coût du stockage des déchets de l'inventaire de réserve.
60558

                                                                                    
60559
Les estimations des chroniques de dépenses liées au projet pour les dix années à compter de l'autorisation de création sont rendues publiques. Elles sont mises à jour tous les cinq ans sur dix années glissantes.
   

                    
60512 60561
####### Article D542-95
60513 60562

                                                                                    
60514 60563
L'Agence nationale pour la gestion
Les travaux relatifs à la définition et au déploiement de filières de gestion adaptées aux déchets pour lesquels aucune filière de gestion n'est disponible ou envisagée sont définis par le plan national de gestion des matières et
 des déchets radioactifs 
propose, en liaison avec les
ou par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74, notamment s'agissant des sources scellées usagées, des déchets issus de la gestion des anciennes mines d'uranium, des déchets tritiés, des déchets activés des petits
 producteurs et 
détenteurs de déchets concernés, les modalités de mise en place d'une filière de gestion à long terme des
des huiles, liquides organiques et
 déchets sans filière
 produits avant 2015, en vue de sa mise en place avant 2030
.
 Tous les trois ans, elle fait part de l'avancement de ses travaux au ministre chargé de l'énergie et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
   

                    
60516 60565
####### Article D542-96
60517 60566

                                                                                    
60518 60567
Lors de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12, l'Agence
L'Agence
 nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
procède à une estimation des sources scellées usagées susceptibles d'être collectées en dernier recours sur demande de leurs
propose, en liaison avec les producteurs et
 détenteurs 
en application de l'article R. 1333-52 du code de la santé publique dans les cinq années suivant la publication de l'inventaire, et s'assure
de déchets concernés, les modalités de mise en place d'une filière de gestion à long terme des déchets sans filière produits avant l'année 2015, en vue de sa mise en place avant l'année 2030. Elle rend compte de l'avancement de ses travaux et du calendrier prévisionnel de déploiement de cette filière au ministre chargé de l'énergie, au ministre
 de la 
compatibilité de ses capacités volumiques et radiologiques d'entreposage avec cette évaluation.
60519

                                                                                    
60520
Le cas des sources scellées usagées est intégré dans l'élaboration des spécifications d'acceptation des colis dans les centres de stockage en projet destinés aux déchets de faible et moyenne activité à vie longue et de haute activité.
60567
défense et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
   

                    
60569
####### Article D542-97
60570

                        
60571
Lors de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs procède à une estimation des sources scellées usagées susceptibles d'être collectées en dernier recours sur demande de leurs détenteurs en application de l'article R. 1333-161 du code de la santé publique dans les cinq années suivant la publication de l'inventaire et s'assure de la compatibilité de ses capacités volumiques et radiologiques d'entreposage avec cette évaluation.
60572

                        
60573
Le cas des sources scellées usagées est pris en compte dans l'élaboration des spécifications d'acceptation des colis dans les centres de stockage en projet destinés aux déchets de faible et de moyenne activité à vie longue et de haute activité.
   

                    
60577
####### Article D542-98
60578

                        
60579
Le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 définissent les actions relatives aux enjeux transversaux de gestion des matières et des déchets radioactifs.
   

                    
60581
####### Article D542-99
60582

                        
60583
Les dispositions des articles D. 542-78, D. 542-79, D. 542-80, D. 542-81 et D. 542-82, ainsi que les actions qui y sont mentionnées, ne s'appliquent pas aux combustibles usés issus des activités de défense ni aux matières nécessaires à la défense.