Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 2022 (version 936428d)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2022.

59522
####### Article D541-334
59523

                        
59524
I.-Pour l'application du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :
59525

                        
59526
1° “ Fruits et légumes ” : les plantes ou une partie de ces plantes telle que les tiges, racines, tubercules, feuilles, fruits, graines, qui sont destinées à l'alimentation humaine, ainsi que les champignons comestibles ;
59527

                        
59528
2° “ Fruits et légumes frais non transformés ” : les fruits et légumes frais respectant les limites de préparation définies par les actes suivants :
59529

                        
59530
- les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (CE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
59531
- les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (UE) n° 1333/2011 du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane ;
59532
- ainsi que les arrêtés pris en application de l'article 4 du décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;
59533

                        
59534
3° “ Conditionnement ” : récipient, enveloppe externe ou dispositif d'attache, recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes, afin de constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation au point de vente ;
59535

                        
59536
4° “ Matière plastique ” : le matériau tel que défini à l'article D. 541-330 du code de l'environnement.
59537

                        
59538
II.-Sont exemptés de l'obligation mentionnée à la première phrase du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, et conformément à la deuxième phrase de ce même alinéa, les fruits et légumes présentant un risque de détérioration à la vente en vrac suivants :
59539

                        
59540
1° Les tomates à côtes, les tomates allongées relevant du segment Cœur, les tomates cerises ou cocktail (variétés miniatures), les oignons primeurs, les navets primeurs, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines, et les abricots, jusqu'au 30 juin 2023 ;
59541

                        
59542
2° Les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur, et les petites carottes, jusqu'au 31 décembre 2024 ;
59543

                        
59544
3° La salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo, jusqu'au 31 décembre 2024 ;
59545

                        
59546
4° Les cerises, les canneberges, les airelles, et les physalis, jusqu'au 31 décembre 2024 ;
59547

                        
59548
5° Les fruits mûrs à point, c'est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l'emballage présenté à la vente indique une telle mention, jusqu'au 30 juin 2026 ;
59549

                        
59550
6° Les graines germées, jusqu'au 30 juin 2026 ;
59551

                        
59552
7° Les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis, et les kiwaïs, jusqu'au 30 juin 2026.
59553

                        
59554
III.-Afin de permettre l'écoulement des stocks d'emballages, les fruits et légumes produits ou importés avant le 1er janvier 2022 et qui ne sont pas exemptés en application du II peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu'à 6 mois à compter de cette date.
59555

                        
59556
Afin de permettre l'écoulement des stocks d'emballages, les fruits et légumes mentionnés au 1° du II produits ou importés avant l'échéance qui y est mentionnée peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu'à 4 mois à compter de ladite échéance.