Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 novembre 2022 (version 6e26041)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2022.

67867 67867
###### Article R563-30
67868 67868

                                                                                    
67869 67869
Dans les territoires visés par l'article R. 732-4-1 du code de la sécurité intérieure, 
l'autorité compétente de l'Etat
le préfet de département
 peut prescrire par arrêté à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du même code, après avoir recueilli l'avis de l'autorité qui a délégué ce service, de lui remettre les documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 de ce même code dans un délai 
qu'elle
qu'il
 définit. 
L'autorité compétente de l'Etat
Le préfet de département
 en informe le cas échéant l'autorité qui a délégué le service, à laquelle ces documents sont également transmis.
   

                    
67871 67871
###### Article R563-31
67872 67872

                                                                                    
67873 67873
Dans l'arrêté de prescription mentionné à l'article R. 563-30, 
l'autorité compétente de l'Etat
le préfet de département
 précise les scénarios de référence à prendre en compte par l'exploitant de service ou réseau conformément au présent article :
67874 67874

                                                                                    
67875 67875
1° Pour les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation, les scénarios de référence sont ceux mentionnés au I de l'article R. 566-6 ;
67876 67876

                                                                                    
67877 67877
2° Pour les zones de sismicité 4 et 5, les scénarios de référence correspondent aux actions des séismes à prendre en compte au sens du II de l'article R. 563-5 ;
67878 67878

                                                                                    
67879 67879
3° Pour les départements, régions et collectivités territoriales d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques, les scénarios de référence sont définis dans un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement ;
67880 67880

                                                                                    
67881 67881
4° Dans les territoires définis sur le fondement de l'article L. 133-1 du code forestier, le scénario de référence est celui, précisé par 
l'autorité compétente de l'Etat
le préfet de département
, d'un incendie de forêt ou d'un feu dans un espace rural ou périurbain, qui se produit dans une zone vulnérable identifiée dans un plan de protection des forêts contre les incendies établi en application de l'article L. 133-2 du même code et dont l'ampleur est de nature à endommager gravement les infrastructures assurant le bon fonctionnement des services répondant aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 du code de la sécurité intérieure ou à provoquer une interruption d'une durée significative de ces services ;
67882 67882

                                                                                    
67883 67883
5° Dans les territoires définis sur le fondement de l'article L. 132-1 du code forestier, le scénario de référence est celui, précisé par 
l'autorité compétente de l'Etat
le préfet de département
, d'un incendie de forêt, d'un feu de bois ou d'un feu dans un espace rural ou périurbain, qui se produit dans un massif forestier identifié en application de l'article R. 132-1 du même code, dont l'ampleur est de nature à endommager gravement les infrastructures assurant le bon fonctionnement des services répondant aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 du code de la sécurité civile ou à provoquer une interruption d'une durée significative de ces services.
   

                    
67885 67885
###### Article R563-32
67886 67886

                                                                                    
67887 67887
Le diagnostic de vulnérabilité mentionné au 1° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure contient une identification des points de vulnérabilité des réseaux et des installations nécessaires à leur fonctionnement.
67888 67888

                                                                                    
67889 67889
Pour le scénario de référence défini au 1° de l'article R. 563-31, le diagnostic de vulnérabilité comprend également une cartographie de ces points de vulnérabilité ainsi que des zones d'habitation ou d'activité impactées par les défaillances du réseau. 
L'autorité compétente de l'Etat
Le préfet de département
 peut demander que la cartographie réalisée par un opérateur prenne en compte les défaillances occasionnées par l'interdépendance des réseaux ; 
elle
il
 transmet alors la cartographie du ou des opérateurs à prendre en compte.
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67891 67891
Le programme des investissements prioritaires mentionné au 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure détaille les travaux qui améliorent la résilience du réseau pour faire face aux scénarios de référence et réduisent les zones d'habitation ou d'activités impactées par les défaillances du réseau selon ces scénarios, les délais de réalisation prévisionnels et le montant des investissements associés.
67892 67892

                                                                                    
67893 67893
Le cas échéant, l'exploitant de service ou de réseau peut étayer les justificatifs qu'il apporte conformément au présent article par les dispositions qu'il a prises en vertu d'autres obligations légales, notamment celles découlant de l'article L. 1332-1 du code de la défense.
   

                    
67895 67895
###### Article R563-33
67896 67896

                                                                                    
67897 67897
L'autorité compétente de l'Etat
Le préfet de département
 fait part de ses observations à l'exploitant de service ou de réseau dans les trois mois suivant la réception des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'à l'autorité qui a délégué le service.
   

                    
67899 67899
###### Article R563-34
67900 67900

                                                                                    
67901 67901
A la suite d'une interruption totale ou partielle d'un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, 
l'autorité compétente de l'Etat
le préfet de département
 peut demander l'actualisation des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions fixées par les articles R. 563-30 à R. 563-33.