Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
46700 | 46700 |
###### Article R421-29 |
46701 | 46701 | |
46702 | 46702 |
I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. |
46703 | 46703 | |
46704 | 46704 |
Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8. |
46705 | 46705 | |
46706 | 46706 |
II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission : |
46707 | 46707 | |
46708 | 46708 |
1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts ; |
46709 | 46709 | |
46710 | 46710 |
2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ; |
46711 | 46711 | |
46712 | 46712 |
3° Intervient en matière d'indemnisation des Assure la coordination des méthodes et des actions destinées à prévenir les dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier et intervient en matière d'indemnisation de ces dégâts . |
46734 | 46734 |
###### Article R421-31 |
46735 | 46735 | |
46736 | 46736 |
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein : |
46737 | 46737 | |
46738 | 46738 |
I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière de coordination de la prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier. |
46739 | 46739 | |
46740 | 46740 |
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent la coordination de la prévention et l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou la coordination de la prévention et l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles désignés dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ou des intérêts forestiers. |
46741 | 46741 | |
46742 | 46742 |
II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts. |
46743 | 46743 | |
46744 | 46744 |
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet. |
46745 | 46745 | |
46746 | 46746 |
Elle comprend : |
46747 | 46747 | |
46748 | 46748 |
1° Un représentant des piégeurs ; |
46749 | 46749 | |
46750 | 46750 |
2° Un représentant des chasseurs ; |
46751 | 46751 | |
46752 | 46752 |
3° Un représentant des intérêts agricoles ; |
46753 | 46753 | |
46754 | 46754 |
4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; |
46755 | 46755 | |
46756 | 46756 |
5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. |
46757 | 46757 | |
46758 | 46758 |
Un représentant de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative. |
46772 | 46772 |
####### Article R421-34 |
46773 | 46773 | |
46774 | 46774 |
Les participations des adhérents prévues au quatrième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Elles |
46775 | ||
46776 |
La participation des territoires de chasse est modulée en fonction de la part prise par les différents territoires, types de territoires ou unités de gestion au regard du niveau et de l'évolution des dégâts indemnisés. |
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46777 | ||
46774 | 46778 |
Les participations peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier. |
46775 | ||
46776 | 46778 |
Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse. |
46990 | 46992 |
######## Article R422-5 |
46991 | 46993 | |
46992 | 46994 |
En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs , la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière mentionnée à l'article L. 321-5 du code forestier et la chambre d'agriculture. |
46993 | 46995 | |
46994 | 46996 |
Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible. |
46995 | 46997 | |
46996 | 46998 |
Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet. |
46997 | 46999 | |
46998 | 47000 |
La délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et la chambre d'agriculture doit donner son donnent leur avis dans le même délai , soit lors de sa session ordinaire la plus proche, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai prescrit, lors d'une session extraordinaire convoquée à la demande du ministre chargé de l'agriculture . |
47000 | 47002 |
######## Article R422-6 |
47001 | 47003 | |
47002 | 47004 |
Le préfet transmet au conseil départemental les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs , de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture. Le conseil départemental émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire. |
48273 | 48275 |
####### Article R423-25-7 |
48274 | 48276 | |
48275 | 48277 |
Le procureur de la République communique sans délai au directeur général de l'Office français de la biodiversité toute décision judiciaire de suspension du permis de chasser, ainsi que toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée prononçant la peine complémentaire de retrait du permis de chasser assortie d'une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de chasser ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la pratique de la chasse , ou prononçant la peine complémentaire de privation du droit de conserver et d'obtenir le permis de chasser pour une infraction à la police de la chasse . |
48781 |
####### Article R424-13-5 |
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48782 | ||
48783 |
Le plan annuel de gestion d'un enclos prévu par le I de l'article L. 424-3 comporte au moins : |
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48784 | ||
48785 |
1° Les caractéristiques de l'enclos, notamment sa localisation, sa superficie, sa nature, les populations de grand gibier qu'il contient, ainsi que l'indication de la densité maximale de grand gibier par hectare qui en résulte ; |
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48786 | ||
48787 |
2° Lorsque l'enclos constitue un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, la copie du registre des entrées et sorties des animaux, précisant l'origine de ceux-ci, pour l'année écoulée ; |
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48788 | ||
48789 |
3° Le descriptif des mesures de quarantaine, des mesures sanitaires et de biosécurité ainsi que des mesures relatives à l'élimination des déchets et sous-produits animaux mises en œuvre. |
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48790 | ||
48791 |
Un arrêté des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture précise les informations à fournir et les mesures du plan de gestion prévues au 3° que le détenteur du droit de chasse à l'intérieur d'un enclos est tenu d'appliquer, compte tenu des espèces d'animaux concernées. |
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48793 |
####### Article R424-13-6 |
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48794 | ||
48795 |
Le détenteur du droit de chasse à l'intérieur d'un enclos dépose chaque année le plan de gestion de cet enclos auprès du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui l'approuve dans le délai de deux mois suivant sa transmission et le communique alors au préfet et au représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité. |
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48796 | ||
48797 |
Le silence gardé sur le plan de gestion dans un délai de deux mois vaut approbation de ce plan. En ce cas, le détenteur du droit de chasse communique le plan déposé au préfet et au représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité. |
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48799 |
####### Article R424-13-7 |
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48800 | ||
48801 |
Si, dans le délai de deux mois suivant le dépôt du plan de gestion, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs estime que son contenu, les mesures qu'il comprend ou les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas conformes aux dispositions de l'arrêté prévu par l'article R. 424-13-5 et, en particulier, ne permettent pas de garantir la prévention de la diffusion des dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 424-3 ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques, il en refuse l'approbation par une décision motivée qui est notifiée au détenteur du droit de chasse dans l'enclos et transmise au préfet. |
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48802 | ||
48803 |
Le détenteur du droit de chasse dans l'enclos dispose d'un délai de deux mois après la notification du refus d'approbation pour déposer un plan de gestion modifié, qui est examiné dans les conditions prévues par l'article R. 424-13-6. |
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48805 |
####### Article R424-13-8 |
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48806 | ||
48807 |
Faute d'avoir déposé un plan annuel de gestion ou d'avoir obtenu l'approbation de celui-ci par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après deux dépôts consécutifs, le détenteur du droit de chasse ne peut bénéficier des dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d'indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 424-3. |
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48808 | ||
48809 |
Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en informe le préfet et le représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité. |
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48891 | 48925 |
###### Article R425-1 |
48926 | ||
48927 |
Le schéma départemental de gestion cynégétique ne peut fixer des consignes de tir sélectif qui remettraient en cause l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, notamment pour la chasse du sanglier. |
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48892 | 48928 | |
48893 | 48929 |
Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne. |
48894 | 48930 | |
48895 | 48931 |
Ce schéma et l'arrêté préfectoral qui l'approuve sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
48913 | 48949 |
####### Article R425-2 |
48914 | 48950 | |
48915 | 48951 |
L'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article L. 425-8 doit intervenir au moins sept jours avant le début de chaque campagne cynégétique. |
48916 | 48952 | |
48953 |
Pour les territoires identifiés comme les plus affectés par un déséquilibre sylvo-cynégétique par le comité paritaire de la commission régionale de la forêt et du bois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 du code forestier, la formation spécialisée de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est également consultée préalablement à l'adoption de l'arrêté. |
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48954 | ||
48917 | 48955 |
Le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux fixés par cet arrêté s'imposent aux plans de chasse individuels. |
49007 | 49045 |
####### Article R425-13 |
49008 | 49046 | |
49009 | 49047 |
Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4 le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan. |
49010 | 49048 | |
49011 | 49049 |
La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet accompagnées des données brutes et d'une cartographie . |
49313 |
###### Article R425-32 |
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49314 | ||
49315 |
En fin de saison cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs regroupe l'ensemble des informations recueillies relatives aux sangliers prélevés, y compris dans les départements où cette espèce n'est pas soumise à plan de chasse, et les transmet sans délai au préfet, accompagnées des données brutes et d'une cartographie. |
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49375 | 49417 |
######## Article R426-8 |
49376 | 49418 | |
49377 | 49419 |
Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs. |
49378 | 49420 | |
49379 | 49421 |
Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché. Il en va de même pour les barèmes des modalités de remise en état que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier n'a pas fixés, ainsi que pour les frais de remise en place des filets de récolte étendus au sol, pour faciliter la récolte des fruits qui tombent à terre. |
49380 | 49422 | |
49381 | 49423 |
Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou sous signe officiel de qualité et à des cultures biologiques, y compris pour le foin, à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée qui a été détruite. |
49382 | 49424 | |
49383 | 49425 |
Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption et les notifie dans le même délai à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. |
49384 | 49426 | |
49385 | 49427 |
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes au-delà desquelles l'indemnisation n'est plus due. Elle détermine les cas de force majeure qu'elle peut être amenée à considérer. |
49386 | 49428 | |
49387 | 49429 |
Elle élabore une typologie départementale simplifiée des prairies du département et détermine chaque année à l'automne, en fonction des conditions climatiques du printemps et de l'été, le rendement moyen annuel en foin de chaque type de prairie. |
49388 | 49430 | |
49389 | 49431 |
La commission départementale peut, après l'estimation définitive, en cas de conditions climatiques défavorables avérées lors de la récolte, arrêter la liste limitative des dossiers susceptibles d'être réestimés, sous réserve que la culture soit encore sur pied et que le réclamant lui en fasse la demande écrite. |
49390 | 49432 | |
49391 | 49433 |
Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs. |
49392 | 49434 | |
49393 | 49435 |
Au moins un mois avant la nouvelle campagne cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmet au préfet et présente à la commission départementale un bilan des dégâts de la dernière campagne qui comprend les données brutes et cartographiées , par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface. Ce rapport constitue celui prévu par la dernière phrase de l'article L. 425-8. |
49394 | 49436 | |
49395 | 49437 |
Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu'elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. |
49396 | 49438 | |
49397 | 49439 |
Au moins une fois par an, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, établie conformément à l'alinéa précédent, est examinée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. |
49722 | 49764 |
####### Article R427-26 |
49723 | 49765 | |
49724 | 49766 |
Le lâcher des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher. |
49767 | ||
49768 |
Toutefois, le lâcher de sangliers est interdit, que l'espèce soit classée susceptible d'occasionner des dégâts ou non, sauf au sein des terrains clos des établissements professionnels de chasse à caractère commercial prévus à l'article L. 424-3. |
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50018 |
######## Article R428-17-1-1 |
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50019 | ||
50020 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pratiquer le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire. |