Code de l’environnement


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Version consolidée au 21 octobre 2022 (version 224ad57)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 2022.

46700 46700
###### Article R421-29
46701 46701

                                                                                    
46702 46702
I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
46703 46703

                                                                                    
46704 46704
Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.
46705 46705

                                                                                    
46706 46706
II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
46707 46707

                                                                                    
46708 46708
1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts ;
46709 46709

                                                                                    
46710 46710
2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
46711 46711

                                                                                    
46712 46712
Intervient en matière d'indemnisation des
Assure la coordination des méthodes et des actions destinées à prévenir les
 dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier
 et intervient en matière d'indemnisation de ces dégâts
.
   

                    
46734 46734
###### Article R421-31
46735 46735

                                                                                    
46736 46736
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein :
46737 46737

                                                                                    
46738 46738
I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière 
de coordination de la prévention et 
d'indemnisation des dégâts de gibier.
46739 46739

                                                                                    
46740 46740
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent 
la coordination de la prévention et 
l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou
 la coordination de la prévention et
 l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles désignés dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ou des intérêts forestiers.
46741 46741

                                                                                    
46742 46742
II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts.
46743 46743

                                                                                    
46744 46744
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet.
46745 46745

                                                                                    
46746 46746
Elle comprend :
46747 46747

                                                                                    
46748 46748
1° Un représentant des piégeurs ;
46749 46749

                                                                                    
46750 46750
2° Un représentant des chasseurs ;
46751 46751

                                                                                    
46752 46752
3° Un représentant des intérêts agricoles ;
46753 46753

                                                                                    
46754 46754
4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
46755 46755

                                                                                    
46756 46756
5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
46757 46757

                                                                                    
46758 46758
Un représentant de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.
   

                    
46772 46772
####### Article R421-34
46773 46773

                                                                                    
46774 46774
Les participations
 des adhérents
 prévues au quatrième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
 Elles
46775

                                                                                    
46776
La participation des territoires de chasse est modulée en fonction de la part prise par les différents territoires, types de territoires ou unités de gestion au regard du niveau et de l'évolution des dégâts indemnisés.
46777

                                                                                    
46774 46778
Les participations
 peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier.
46775

                                                                                    
46776 46778
 
Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse.
   

                    
46990 46992
######## Article R422-5
46991 46993

                                                                                    
46992 46994
En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs
, la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière mentionnée à l'article L. 321-5 du code forestier
 et la chambre d'agriculture.
46993 46995

                                                                                    
46994 46996
Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
46995 46997

                                                                                    
46996 46998
Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
46997 46999

                                                                                    
46998 47000
La 
délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et la 
chambre d'agriculture 
doit donner son
donnent leur
 avis dans le même délai
, soit lors de sa session ordinaire la plus proche, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai prescrit, lors d'une session extraordinaire convoquée à la demande du ministre chargé de l'agriculture
.
   

                    
47000 47002
######## Article R422-6
47001 47003

                                                                                    
47002 47004
Le préfet transmet au conseil départemental les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs
, de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière
 et de la chambre d'agriculture. Le conseil départemental émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire.
   

                    
48273 48275
####### Article R423-25-7
48274 48276

                                                                                    
48275 48277
Le procureur de la République communique sans délai au directeur général de l'Office français de la biodiversité toute décision judiciaire 
de suspension du permis de chasser, ainsi que toute décision judiciaire 
exécutoire ou définitive 
prononcée
prononçant la peine complémentaire de retrait du permis de chasser assortie d'une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus
 pour une infraction punie par le présent code
 de la peine complémentaire de suspension du permis de chasser
 ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique 
ou psychique 
de la personne commise à l'occasion de la pratique de la chasse
, ou prononçant la peine complémentaire de privation du droit de conserver et d'obtenir le permis de chasser pour une infraction à la police de la chasse
.
   

                    
48781
####### Article R424-13-5
48782

                        
48783
Le plan annuel de gestion d'un enclos prévu par le I de l'article L. 424-3 comporte au moins :
48784

                        
48785
1° Les caractéristiques de l'enclos, notamment sa localisation, sa superficie, sa nature, les populations de grand gibier qu'il contient, ainsi que l'indication de la densité maximale de grand gibier par hectare qui en résulte ;
48786

                        
48787
2° Lorsque l'enclos constitue un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, la copie du registre des entrées et sorties des animaux, précisant l'origine de ceux-ci, pour l'année écoulée ;
48788

                        
48789
3° Le descriptif des mesures de quarantaine, des mesures sanitaires et de biosécurité ainsi que des mesures relatives à l'élimination des déchets et sous-produits animaux mises en œuvre.
48790

                        
48791
Un arrêté des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture précise les informations à fournir et les mesures du plan de gestion prévues au 3° que le détenteur du droit de chasse à l'intérieur d'un enclos est tenu d'appliquer, compte tenu des espèces d'animaux concernées.
   

                    
48793
####### Article R424-13-6
48794

                        
48795
Le détenteur du droit de chasse à l'intérieur d'un enclos dépose chaque année le plan de gestion de cet enclos auprès du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui l'approuve dans le délai de deux mois suivant sa transmission et le communique alors au préfet et au représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.
48796

                        
48797
Le silence gardé sur le plan de gestion dans un délai de deux mois vaut approbation de ce plan. En ce cas, le détenteur du droit de chasse communique le plan déposé au préfet et au représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.
   

                    
48799
####### Article R424-13-7
48800

                        
48801
Si, dans le délai de deux mois suivant le dépôt du plan de gestion, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs estime que son contenu, les mesures qu'il comprend ou les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas conformes aux dispositions de l'arrêté prévu par l'article R. 424-13-5 et, en particulier, ne permettent pas de garantir la prévention de la diffusion des dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 424-3 ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques, il en refuse l'approbation par une décision motivée qui est notifiée au détenteur du droit de chasse dans l'enclos et transmise au préfet.
48802

                        
48803
Le détenteur du droit de chasse dans l'enclos dispose d'un délai de deux mois après la notification du refus d'approbation pour déposer un plan de gestion modifié, qui est examiné dans les conditions prévues par l'article R. 424-13-6.
   

                    
48805
####### Article R424-13-8
48806

                        
48807
Faute d'avoir déposé un plan annuel de gestion ou d'avoir obtenu l'approbation de celui-ci par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après deux dépôts consécutifs, le détenteur du droit de chasse ne peut bénéficier des dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d'indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 424-3.
48808

                        
48809
Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en informe le préfet et le représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.
   

                    
48891 48925
###### Article R425-1
48926

                                                                                    
48927
Le schéma départemental de gestion cynégétique ne peut fixer des consignes de tir sélectif qui remettraient en cause l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, notamment pour la chasse du sanglier.
48892 48928

                                                                                    
48893 48929
Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
48894 48930

                                                                                    
48895 48931
Ce schéma et l'arrêté préfectoral qui l'approuve sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
48913 48949
####### Article R425-2
48914 48950

                                                                                    
48915 48951
L'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article L. 425-8 doit intervenir au moins sept jours avant le début de chaque campagne cynégétique.
48916 48952

                                                                                    
48953
Pour les territoires identifiés comme les plus affectés par un déséquilibre sylvo-cynégétique par le comité paritaire de la commission régionale de la forêt et du bois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 du code forestier, la formation spécialisée de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est également consultée préalablement à l'adoption de l'arrêté.
48954

                                                                                    
48917 48955
Le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux fixés par cet arrêté s'imposent aux plans de chasse individuels.
   

                    
49007 49045
####### Article R425-13
49008 49046

                                                                                    
49009 49047
Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4 le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.
49010 49048

                                                                                    
49011 49049
La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet
 accompagnées des données brutes et d'une cartographie
.
   

                    
49313
###### Article R425-32
49314

                        
49315
En fin de saison cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs regroupe l'ensemble des informations recueillies relatives aux sangliers prélevés, y compris dans les départements où cette espèce n'est pas soumise à plan de chasse, et les transmet sans délai au préfet, accompagnées des données brutes et d'une cartographie.
   

                    
49375 49417
######## Article R426-8
49376 49418

                                                                                    
49377 49419
Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs.
49378 49420

                                                                                    
49379 49421
Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché. Il en va de même pour les barèmes des modalités de remise en état que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier n'a pas fixés, ainsi que pour les frais de remise en place des filets de récolte étendus au sol, pour faciliter la récolte des fruits qui tombent à terre.
49380 49422

                                                                                    
49381 49423
Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou sous signe officiel de qualité et à des cultures biologiques, y compris pour le foin, à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée qui a été détruite.
49382 49424

                                                                                    
49383 49425
Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption et les notifie dans le même délai à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
49384 49426

                                                                                    
49385 49427
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes au-delà desquelles l'indemnisation n'est plus due. Elle détermine les cas de force majeure qu'elle peut être amenée à considérer.
49386 49428

                                                                                    
49387 49429
Elle élabore une typologie départementale simplifiée des prairies du département et détermine chaque année à l'automne, en fonction des conditions climatiques du printemps et de l'été, le rendement moyen annuel en foin de chaque type de prairie.
49388 49430

                                                                                    
49389 49431
La commission départementale peut, après l'estimation définitive, en cas de conditions climatiques défavorables avérées lors de la récolte, arrêter la liste limitative des dossiers susceptibles d'être réestimés, sous réserve que la culture soit encore sur pied et que le réclamant lui en fasse la demande écrite.
49390 49432

                                                                                    
49391 49433
Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
49392 49434

                                                                                    
49393 49435
Au moins un mois avant la nouvelle campagne cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmet au préfet et présente à la commission départementale un bilan des dégâts de la dernière campagne
 qui comprend les données brutes et cartographiées
, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface. Ce rapport constitue celui prévu par la dernière phrase de l'article L. 425-8.
49394 49436

                                                                                    
49395 49437
Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu'elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
49396 49438

                                                                                    
49397 49439
Au moins une fois par an, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, établie conformément à l'alinéa précédent, est examinée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
49722 49764
####### Article R427-26
49723 49765

                                                                                    
49724 49766
Le lâcher des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
49767

                                                                                    
49768
Toutefois, le lâcher de sangliers est interdit, que l'espèce soit classée susceptible d'occasionner des dégâts ou non, sauf au sein des terrains clos des établissements professionnels de chasse à caractère commercial prévus à l'article L. 424-3.
   

                    
50018
######## Article R428-17-1-1
50019

                        
50020
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pratiquer le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire.