Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er octobre 2022 (version 00ac7a0)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2022.

... ...
@@ -19065,7 +19065,9 @@ La section 6 du présent chapitre est applicable en cas de non-respect des presc
19065 19065
 
19066 19066
 La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
19067 19067
 
19068
-Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
19068
+La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.
19069
+
19070
+Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
19069 19071
 
19070 19072
 ####### Article L581-16
19071 19073
 
... ...
@@ -19158,7 +19160,7 @@ Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
19158 19160
 
19159 19161
 Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 1500 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
19160 19162
 
19161
-Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24.
19163
+Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24 ou en cas de violation des interdictions prévues à l'article L. 581-15.
19162 19164
 
19163 19165
 ####### Article L581-27
19164 19166