Code de l’environnement


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Version consolidée au 28 août 2022 (version 3cc3dfe)
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... ...
@@ -72925,6 +72925,44 @@ Pour l'application de ces dispositions, l'Autorité de sûreté nucléaire se su
72925 72925
 
72926 72926
 #### Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
72927 72927
 
72928
+##### Article R597-1
72929
+
72930
+L'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur un même site au sens du second alinéa de l'article L. 597-2 peut bénéficier du montant réduit de responsabilité prévu au second alinéa de l'article L. 597-4 lorsque ce site ne comporte que des installations présentant un risque réduit en application de l'article R. 597-2 et figure sur la liste établie en application de l'article R. 597-3.
72931
+
72932
+##### Article R597-2
72933
+
72934
+Peuvent être qualifiées d'installations à risque réduit, au sens de l'article L. 597-4, les installations nucléaires mentionnées à l'article L. 597-2 qui ne font pas l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure, dont l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne prévue au IV de l'article R. 593-18 ne fait pas mention d'accidents, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, nécessitant des mesures de protection de la population et qui entrent dans l'une au moins des catégories suivantes :
72935
+
72936
+1° Les réacteurs nucléaires en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, d'une puissance thermique installée autorisée inférieure à 100 mégawatts, ainsi que ceux d'une puissance thermique installée autorisée supérieure ou égale à 100 mégawatts dont les éléments combustibles ont été entièrement évacués du site à la suite de leur arrêt définitif ;
72937
+
72938
+2° Les installations de préparation, de fabrication ou de transformation de l'uranium, en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, d'une capacité de traitement autorisée de moins de 100 tonnes par an d'uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;
72939
+
72940
+3° Les installations en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, à l'exclusion des réacteurs, pour lesquelles l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ne conduit pas à une valeur du coefficient “ Q ”, calculé selon les modalités définies en annexe de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V, supérieure à vingt fois la valeur du seuil de classement en tant qu'installation nucléaire de base fixé par les dispositions du II et du 1° du III de l'article R. 593-2 pour la catégorie d'installations concernée et pour lesquelles la masse de plutonium 239 présente ou susceptible d'être présente dans l'installation n'excède pas la masse de référence fixée pour le plutonium 239 au 2° du III du même article ;
72941
+
72942
+4° Les installations de stockage de déchets radioactifs, à l'exception de celles destinées au stockage de déchets de faible ou moyenne activité à vie longue ou de haute activité, notamment celles mentionnées au 5° de l'article L. 593-2 ;
72943
+
72944
+5° Les installations figurant dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnée à l'article R. 511-9 ;
72945
+
72946
+6° Les installations intéressant la défense relevant du 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense en fonctionnement ou à l'arrêt définitif ;
72947
+
72948
+7° Les installations répondant aux conditions d'exclusion des installations en cours de déclassement définies par le comité de direction de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) en application du b de l'article 1er de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1.
72949
+
72950
+Les installations nucléaires relevant de l'une des catégories mentionnées ci-dessus, qui font l'objet d'un plan particulier d'intervention ou dont l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne prévue au IV de l'article R. 593-18 fait mention d'au moins un accident, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, qui nécessiterait des mesures de protection de la population, peuvent néanmoins être qualifiées d'installations à risque réduit, au sens de l'article L. 597-4, à condition que l'exploitant fournisse une étude démontrant qu'un accident nucléaire, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, susceptible de survenir dans l'installation ne peut entraîner des dommages d'un coût supérieur à 70 millions d'euros.
72951
+
72952
+##### Article R597-3
72953
+
72954
+En vue de bénéficier d'un plafond réduit de responsabilité, l'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur le même site, au sens du second alinéa de l'article L. 597-2, transmet aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire un dossier démontrant que ce site ne comporte que des installations répondant aux conditions définies à l'article R. 597-2. Le cas échéant, l'étude prévue au dernier alinéa de l'article R. 597-2 peut être soumise à tierce expertise sur demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire.
72955
+
72956
+La liste des sites présentant un risque réduit et ouvrant droit pour leurs exploitants à un montant de responsabilité réduit est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie, après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire lorsqu'il s'agit d'installations relevant du régime des installations nucléaires de base, ou de l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 1333-18 du code de la défense lorsqu'il s'agit d'installations ou activités nucléaires intéressant la défense qui ne sont pas placées sous l'autorité hiérarchique du ministre de la défense.
72957
+
72958
+##### Article R597-4
72959
+
72960
+Le silence gardé pendant plus de six mois par les ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie sur les demandes de classement à risque réduit présentées par l'exploitant nucléaire en application de l'article R. 597-3 vaut décision de rejet.
72961
+
72962
+##### Article R597-5
72963
+
72964
+En cas de modification des caractéristiques ou du régime d'une installation susceptible de remettre en cause le classement du site ou les critères retenus pour son classement sur la liste mentionnée à l'article R. 597-3, l'exploitant en informe les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire et leur transmet un nouveau dossier pour justifier soit le maintien du classement du site à risque réduit, soit son déclassement.
72965
+
72928 72966
 ## Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
72929 72967
 
72930 72968
 ### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
... ...
@@ -73009,6 +73047,10 @@ Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
73009 73047
 
73010 73048
 Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4.
73011 73049
 
73050
+##### Article R614-2
73051
+
73052
+Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022.
73053
+
73012 73054
 ### Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française
73013 73055
 
73014 73056
 #### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
... ...
@@ -73093,6 +73135,10 @@ Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Polynésie française.
73093 73135
 
73094 73136
 Les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables à la Polynésie française.
73095 73137
 
73138
+###### Article R624-1-1
73139
+
73140
+Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022.
73141
+
73096 73142
 ##### Section 2 :  Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
73097 73143
 
73098 73144
 ###### Article R624-2
... ...
@@ -73242,6 +73288,8 @@ La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est ap
73242 73288
 
73243 73289
 Les sous-sections 3 à 5 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna.
73244 73290
 
73291
+Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022.
73292
+
73245 73293
 ###### Article R635-1-2
73246 73294
 
73247 73295
 La collectivité de Wallis-et-Futuna crée un conseil maritime ultramarin pour les espaces maritimes et littoraux sous juridiction française, selon les procédures qui lui sont propres.
... ...
@@ -73447,6 +73495,12 @@ II.-Les consultations prévues au deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16
73447 73495
 
73448 73496
 Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
73449 73497
 
73498
+#### Chapitre VI : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
73499
+
73500
+##### Article R646-1
73501
+
73502
+Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022.
73503
+
73450 73504
 ### Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte
73451 73505
 
73452 73506
 #### Article R650-1