Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -27191,7 +27191,7 @@ II. – Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation unique de prélèvement d |
27191 | 27191 |
|
27192 | 27192 |
3° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude d'évaluation des volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude ; |
27193 | 27193 |
|
27194 |
-4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l'équilibre, mentionné au IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation territoriale. |
|
27194 |
+4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l'équilibre, mentionné au IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation territoriale même si celle-ci n'est pas finalisée. |
|
27195 | 27195 |
|
27196 | 27196 |
III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 : |
27197 | 27197 |
|
... | ... |
@@ -29329,14 +29329,16 @@ I.-L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R. 211- |
29329 | 29329 |
|
29330 | 29330 |
II.-Pour les eaux de surface, constituées des cours d'eau et de leurs nappes d'accompagnement, l'évaluation du volume prélevable prend en compte le régime hydrologique du cours d'eau, ses relations avec les nappes ainsi que l'état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c'est à dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals, le cas échéant, littoraux. Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d'eau. |
29331 | 29331 |
|
29332 |
-En dehors de la période de basses eaux, des conditions de prélèvement en volume ou en débits peuvent être définies de façon à mieux encadrer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. |
|
29333 |
- |
|
29334 | 29332 |
III.-Pour les eaux souterraines, l'évaluation prend en compte le rythme de recharge des nappes de fonctionnement annuel ou pluriannuel. |
29335 | 29333 |
|
29336 | 29334 |
Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu des besoins d'alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants. |
29337 | 29335 |
|
29338 | 29336 |
IV.-Le volume prélevable, quelle que soit la ressource, et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d'actualisation dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14. |
29339 | 29337 |
|
29338 |
+####### Article R. 211-21-3 |
|
29339 |
+ |
|
29340 |
+Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l'article L. 211-1, peuvent être définis en dehors de la période de basses eaux, soit des conditions de prélèvement en volume ou en débits, soit des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces volumes sont calculés selon les modalités définies aux I, II et III de l'article R. 211-21-2. Ils sont déterminés au regard des statistiques hydrologiques disponibles pour le bassin ou le sous-bassin, le cas échéant complétées par les résultats d'études relatives aux effets prévisibles du changement climatique. |
|
29341 |
+ |
|
29340 | 29342 |
##### Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques |
29341 | 29343 |
|
29342 | 29344 |
###### Sous-section 1 : Effluents urbains |
... | ... |
@@ -31264,6 +31266,8 @@ A défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapaci |
31264 | 31266 |
|
31265 | 31267 |
Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer sa compétence à un préfet de département ou de région, à l'échelle d'un sous-bassin, ou d'une fraction de sous-bassin ou d'une masse d'eau souterraine. |
31266 | 31268 |
|
31269 |
+III.-Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne également une stratégie précisant l'opportunité de mener, sur certains des sous-bassins ou fractions de sous-bassins mentionnés au II, des évaluations des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques hors période de basses eaux, au regard du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques, des équilibres naturels et des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Lorsque qu'elles sont réalisées, ces évaluations respectent les conditions méthodologiques d'élaboration, de révision et de gouvernance précisées au II. |
|
31270 |
+ |
|
31267 | 31271 |
###### Article R213-15 |
31268 | 31272 |
|
31269 | 31273 |
I.-Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau. |
... | ... |
@@ -67761,6 +67765,44 @@ Cette convention précise les conditions de mise à disposition et d'utilisation |
67761 | 67765 |
|
67762 | 67766 |
Elle précise également les frais de reproduction et de transmission mis à la charge du demandeur conformément à l'article R. 563-19. |
67763 | 67767 |
|
67768 |
+##### Section 6 : Prévention des atteintes aux réseaux liées à des risques naturels |
|
67769 |
+ |
|
67770 |
+###### Article R563-30 |
|
67771 |
+ |
|
67772 |
+Dans les territoires visés par l'article R. 732-4-1 du code de la sécurité intérieure, l'autorité compétente de l'Etat peut prescrire par arrêté à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du même code, après avoir recueilli l'avis de l'autorité qui a délégué ce service, de lui remettre les documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 de ce même code dans un délai qu'elle définit. L'autorité compétente de l'Etat en informe le cas échéant l'autorité qui a délégué le service, à laquelle ces documents sont également transmis. |
|
67773 |
+ |
|
67774 |
+###### Article R563-31 |
|
67775 |
+ |
|
67776 |
+Dans l'arrêté de prescription mentionné à l'article R. 563-30, l'autorité compétente de l'Etat précise les scénarios de référence à prendre en compte par l'exploitant de service ou réseau conformément au présent article : |
|
67777 |
+ |
|
67778 |
+1° Pour les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation, les scénarios de référence sont ceux mentionnés au I de l'article R. 566-6 ; |
|
67779 |
+ |
|
67780 |
+2° Pour les zones de sismicité 4 et 5, les scénarios de référence correspondent aux actions des séismes à prendre en compte au sens du II de l'article R. 563-5 ; |
|
67781 |
+ |
|
67782 |
+3° Pour les départements, régions et collectivités territoriales d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques, les scénarios de référence sont définis dans un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement ; |
|
67783 |
+ |
|
67784 |
+4° Dans les territoires définis sur le fondement de l'article L. 133-1 du code forestier, le scénario de référence est celui, précisé par l'autorité compétente de l'Etat, d'un incendie de forêt ou d'un feu dans un espace rural ou périurbain, qui se produit dans une zone vulnérable identifiée dans un plan de protection des forêts contre les incendies établi en application de l'article L. 133-2 du même code et dont l'ampleur est de nature à endommager gravement les infrastructures assurant le bon fonctionnement des services répondant aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 du code de la sécurité intérieure ou à provoquer une interruption d'une durée significative de ces services ; |
|
67785 |
+ |
|
67786 |
+5° Dans les territoires définis sur le fondement de l'article L. 132-1 du code forestier, le scénario de référence est celui, précisé par l'autorité compétente de l'Etat, d'un incendie de forêt, d'un feu de bois ou d'un feu dans un espace rural ou périurbain, qui se produit dans un massif forestier identifié en application de l'article R. 132-1 du même code, dont l'ampleur est de nature à endommager gravement les infrastructures assurant le bon fonctionnement des services répondant aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 du code de la sécurité civile ou à provoquer une interruption d'une durée significative de ces services. |
|
67787 |
+ |
|
67788 |
+###### Article R563-32 |
|
67789 |
+ |
|
67790 |
+Le diagnostic de vulnérabilité mentionné au 1° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure contient une identification des points de vulnérabilité des réseaux et des installations nécessaires à leur fonctionnement. |
|
67791 |
+ |
|
67792 |
+Pour le scénario de référence défini au 1° de l'article R. 563-31, le diagnostic de vulnérabilité comprend également une cartographie de ces points de vulnérabilité ainsi que des zones d'habitation ou d'activité impactées par les défaillances du réseau. L'autorité compétente de l'Etat peut demander que la cartographie réalisée par un opérateur prenne en compte les défaillances occasionnées par l'interdépendance des réseaux ; elle transmet alors la cartographie du ou des opérateurs à prendre en compte. |
|
67793 |
+ |
|
67794 |
+Le programme des investissements prioritaires mentionné au 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure détaille les travaux qui améliorent la résilience du réseau pour faire face aux scénarios de référence et réduisent les zones d'habitation ou d'activités impactées par les défaillances du réseau selon ces scénarios, les délais de réalisation prévisionnels et le montant des investissements associés. |
|
67795 |
+ |
|
67796 |
+Le cas échéant, l'exploitant de service ou de réseau peut étayer les justificatifs qu'il apporte conformément au présent article par les dispositions qu'il a prises en vertu d'autres obligations légales, notamment celles découlant de l'article L. 1332-1 du code de la défense. |
|
67797 |
+ |
|
67798 |
+###### Article R563-33 |
|
67799 |
+ |
|
67800 |
+L'autorité compétente de l'Etat fait part de ses observations à l'exploitant de service ou de réseau dans les trois mois suivant la réception des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'à l'autorité qui a délégué le service. |
|
67801 |
+ |
|
67802 |
+###### Article R563-34 |
|
67803 |
+ |
|
67804 |
+A la suite d'une interruption totale ou partielle d'un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, l'autorité compétente de l'Etat peut demander l'actualisation des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions fixées par les articles R. 563-30 à R. 563-33. |
|
67805 |
+ |
|
67764 | 67806 |
#### Chapitre IV : Prévision des crues |
67765 | 67807 |
|
67766 | 67808 |
##### Article R564-1 |