Code de l’environnement


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... ...
@@ -39313,7 +39313,9 @@ La liste des gaz à effet de serre pris en compte pour la mise en œuvre de la p
39313 39313
 
39314 39314
 Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.
39315 39315
 
39316
-Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre consolidé pour l'ensemble de leurs entreprises ayant le même code de nomenclature des activités françaises de niveau 2 et répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.
39316
+Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir et publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan de transition consolidés pour l'ensemble de leurs entreprises répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.
39317
+
39318
+Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières.
39317 39319
 
39318 39320
 ####### Article R229-47
39319 39321
 
... ...
@@ -39325,9 +39327,7 @@ Le bilan distingue :
39325 39327
 
39326 39328
 2° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
39327 39329
 
39328
-La synthèse des actions, jointe au bilan en application de l'article L. 229-25, présente, pour chaque catégorie d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus, les actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Elle indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu.
39329
-
39330
-Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial sont dispensés de cette synthèse.
39330
+Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu pour les émissions directes et indirectes.
39331 39331
 
39332 39332
 ####### Article R229-48
39333 39333
 
... ...
@@ -39337,7 +39337,7 @@ Le ministre chargé de l'environnement organise, avec l'appui de l'Agence de l'e
39337 39337
 
39338 39338
 Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :
39339 39339
 
39340
-1° Elaborer les méthodologies nécessaires à l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et permettant d'assurer la cohérence des résultats, notamment dans le respect des obligations résultant du droit de l'Union européenne ;
39340
+1° Elaborer la méthodologie à suivre pour l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans de transition, pour les organisations soumises aux obligations prévues par la présente sous-section, permettant d'assurer la cohérence des résultats des bilans. Cette méthodologie fait l'objet d'une publication sur le site du ministère chargé de l'environnement ;
39341 39341
 
39342 39342
 2° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ;
39343 39343
 
... ...
@@ -39347,21 +39347,21 @@ Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénomm
39347 39347
 
39348 39348
 ####### Article R229-50
39349 39349
 
39350
-Le préfet de région et le président du conseil régional organisent, avec l'appui du pôle de la coordination nationale, et selon des modalités qu'ils définissent conjointement, le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
39350
+Le préfet de région et le président du conseil régional organisent le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
39351 39351
 
39352
-Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité au regard des exigences mentionnées à l'article L. 229-25 ainsi que des textes et des décisions prises pour en assurer le respect.
39352
+Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section.
39353 39353
 
39354
-Ils dressent, selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à quatre ans, un état des lieux qui porte sur le nombre des bilans publiés, la qualité de leur contenu et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées. Ils communiquent ces difficultés méthodologiques au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6.
39354
+Ils dressent tous les trois ans un état des lieux qui porte sur le nombre d'obligés dans la région, le nombre de bilans publiés, leur conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées par les personnes morales dans l'établissement de leur bilan. Ils transmettent cet état des lieux au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6.
39355 39355
 
39356 39356
 ####### Article R229-50-1
39357 39357
 
39358
-Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L. 229-25 est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet.
39358
+Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L. 229-25 est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet de région.
39359 39359
 
39360
-Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine.
39360
+Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet de région met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine.
39361 39361
 
39362
-Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 €. Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine.
39362
+Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet de région peut ordonner le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-25. Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine.
39363 39363
 
39364
-Le préfet peut en outre décider de rendre publique cette sanction.
39364
+Le préfet de région peut en outre décider de rendre publique cette sanction.
39365 39365
 
39366 39366
 ###### Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
39367 39367
 
... ...
@@ -57225,7 +57225,7 @@ Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté co
57225 57225
 
57226 57226
 L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
57227 57227
 
57228
-L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci.
57228
+L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci. S'agissant des emballages mentionnés à l'article R. 543-43, le délai d'écoulement des stocks s'applique aux emballages fabriqués ou importés avant qu'ils n'aient été utilisés pour l'emballage des produits.
57229 57229
 
57230 57230
 ####### Article R541-12-19
57231 57231
 
... ...
@@ -57249,6 +57249,8 @@ Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'au
57249 57249
 
57250 57250
 Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé.
57251 57251
 
57252
+S'agissant des produits ou emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de dix et vingt centimètres carrés mentionnées au précédent alinéa sont portées à vingt et quarante centimètres carrés.
57253
+
57252 57254
 ####### Article R541-12-22
57253 57255
 
57254 57256
 Les éco-organismes ainsi que les producteurs qui mettent en place un système individuel mettent l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 à la disposition du public par voie électronique, sans frais, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
... ...
@@ -58191,7 +58193,7 @@ La récidive des infractions définies à l'article R. 541-84 est réprimée con
58191 58193
 
58192 58194
 ####### Article R541-85-1
58193 58195
 
58194
-L'habilitation des agents des collectivités territoriales pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination.
58196
+L'habilitation des agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination.
58195 58197
 
58196 58198
 Cette autorité vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires.
58197 58199
 
... ...
@@ -58495,7 +58497,7 @@ Tout éco-organisme soutient des projets de recherche et de développement en co
58495 58497
 
58496 58498
 Ces projets sont établis dans le cadre de partenariats ou sélectionnés selon une procédure non discriminatoire fondée sur des critères d'attribution transparents.
58497 58499
 
58498
-####### Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières et à leur gestion
58500
+####### Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs
58499 58501
 
58500 58502
 ######## Article R541-119
58501 58503
 
... ...
@@ -58521,9 +58523,13 @@ Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 peut prévoir la p
58521 58523
 
58522 58524
 3° La réfaction ne peut conduire à exempter le producteur des pénalités prévues en application de l'article L. 541-10-3.
58523 58525
 
58526
+######## Article R541-120-1
58527
+
58528
+Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en acquittent pas et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité puis, en cas d'échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l'environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées.
58529
+
58524 58530
 ######## Article R541-121
58525 58531
 
58526
-Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions.
58532
+Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions. Lorsqu'un éco-organisme est titulaire de plusieurs agréments, cette obligation s'apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'éco-organisme est titulaire d'un agrément, sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges.
58527 58533
 
58528 58534
 ######## Article R541-122
58529 58535
 
... ...
@@ -58543,7 +58549,9 @@ Le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 résulte, au choix d
58543 58549
 
58544 58550
 4° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital de l'éco-organisme. Dans ce cas, le ou les garants doivent eux-mêmes être bénéficiaires de l'engagement, de la consignation, ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
58545 58551
 
58546
-Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets. Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins.
58552
+Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte, de transport et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets en application d'une disposition législative ou réglementaire. A ce titre, il couvre un sixième des ressources financières annuelles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-10-5.
58553
+
58554
+Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins.
58547 58555
 
58548 58556
 ######## Article R541-124
58549 58557
 
... ...
@@ -62386,6 +62394,12 @@ III. – Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un 
62386 62394
 
62387 62395
 IV. – Sur requête motivée de l'un de ces services ou d'une autorité nationale compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section et coopèrent, à la demande de l'un de ces services ou de cette autorité nationale, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.
62388 62396
 
62397
+####### Paragraphe 7-1 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes
62398
+
62399
+######## Article R543-171-8-1
62400
+
62401
+Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union, effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 de ce règlement pour les équipements électriques et électroniques qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur.
62402
+
62389 62403
 ####### Paragraphe 8 : Obligations imposées à l'ensemble des opérateurs économiques
62390 62404
 
62391 62405
 ######## Article R543-171-9
... ...
@@ -62440,6 +62454,8 @@ b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équip
62440 62454
 
62441 62455
 2° Pour un fabricant, un importateur ou un mandataire de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique.
62442 62456
 
62457
+3° Pour un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini à l'article R. 543-171-8-1, de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique ne portant pas les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union.
62458
+
62443 62459
 ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique
62444 62460
 
62445 62461
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -62570,6 +62586,10 @@ II. – On entend par :
62570 62586
 
62571 62587
 6° " Dispositif médical implantable actif " : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c, de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un équipement électrique et électronique.
62572 62588
 
62589
+######## Article R543-175
62590
+
62591
+Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat.
62592
+
62573 62593
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conception des équipements électriques et électroniques
62574 62594
 
62575 62595
 ######## Article R543-176
... ...
@@ -63133,11 +63153,11 @@ II. - Les décisions prises en application du présent article mentionnent le d
63133 63153
 
63134 63154
 ####### Article R543-240
63135 63155
 
63136
-La présente section s'applique aux déchets d'éléments d'ameublement.
63156
+La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets.
63137 63157
 
63138 63158
 I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.
63139 63159
 
63140
-On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail.
63160
+On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. .
63141 63161
 
63142 63162
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.
63143 63163
 
... ...
@@ -63155,7 +63175,9 @@ c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante
63155 63175
 
63156 63176
 d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;
63157 63177
 
63158
-3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics.
63178
+3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics ;
63179
+
63180
+4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments.
63159 63181
 
63160 63182
 III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
63161 63183
 
... ...
@@ -63179,7 +63201,9 @@ III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des
63179 63201
 
63180 63202
 10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;
63181 63203
 
63182
-11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage.
63204
+11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage ;
63205
+
63206
+12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires.
63183 63207
 
63184 63208
 ####### Article R543-242
63185 63209
 
... ...
@@ -63225,9 +63249,13 @@ I.-Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte q
63225 63249
 
63226 63250
 Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges.
63227 63251
 
63228
-II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.
63252
+II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, cet éco-organisme pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément, sauf dans le cas prévu au III.
63253
+
63254
+Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, cet éco-organisme prend en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
63255
+
63256
+III.-Tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 12° de l'article R. 543-240 est tenu de prendre en charge la part des coûts supportés par les opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textiles qui seraient collectés et triés avec les produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison qui sont mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, il verse une participation financière aux éco-organismes mis en place par les producteurs de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1.
63229 63257
 
63230
-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
63258
+Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités de cette participation financière.
63231 63259
 
63232 63260
 ######## Article R543-247
63233 63261
 
... ...
@@ -63572,7 +63600,7 @@ e) Ardoise ;
63572 63600
 
63573 63601
 f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ;
63574 63602
 
63575
-g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au d ;
63603
+g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au f ;
63576 63604
 
63577 63605
 h) Céramique ;
63578 63606
 
... ...
@@ -63732,7 +63760,7 @@ IV.-Les montants des soutiens financiers prévus par le contrat type sont déter
63732 63760
 
63733 63761
 ####### Article R543-290-9
63734 63762
 
63735
-En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l'éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290-8a sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 543-290-5 pour lequel la prise en charge est de 100 %, sans réserve.
63763
+En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l'éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290-8 sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 543-290-5 pour lequel la prise en charge est de 100 %, sans réserve.
63736 63764
 
63737 63765
 ####### Article R543-290-10
63738 63766
 
... ...
@@ -63872,7 +63900,7 @@ Les pourcentages mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article s'ap
63872 63900
 
63873 63901
 Si une installation de compostage utilise des structurants à d'autres fins que le compostage de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, l'exploitant tient à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d'épuration ou digestats de boues d'épuration.
63874 63902
 
63875
-##### Section 25 : Jouets
63903
+##### Section 26 : Jouets
63876 63904
 
63877 63905
 ###### Article R543-320
63878 63906
 
... ...
@@ -63890,7 +63918,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de ce
63890 63918
 
63891 63919
 III.-Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des jouets, au sens de la présente section, destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des jouets sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.
63892 63920
 
63893
-##### Section 26 : Articles de sport et de loisirs
63921
+##### Section 27 : Articles de sport et de loisirs
63894 63922
 
63895 63923
 ###### Article R543-330
63896 63924
 
... ...
@@ -63910,7 +63938,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste de ce
63910 63938
 
63911 63939
 III.-Pour l'application de la présente section sont considérées comme producteurs toutes personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit fabriquent en France, soit importent, soit assemblent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des articles de sport et de loisirs relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des articles de sport et de loisirs sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.
63912 63940
 
63913
-##### Section 27 : Articles de bricolage et de jardin
63941
+##### Section 28 : Articles de bricolage et de jardin
63914 63942
 
63915 63943
 ###### Article R543-340
63916 63944