Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -22144,7 +22144,7 @@ Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entr |
22144 | 22144 |
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22145 | 22145 |
IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est : |
22146 | 22146 |
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22147 |
-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2°, 5° et 13° du II ; |
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22147 |
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et au 13° du II ; |
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22148 | 22148 |
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22149 | 22149 |
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II. |
22150 | 22150 |
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... | ... |
@@ -24556,7 +24556,7 @@ a) Huit représentants de l'Etat : |
24556 | 24556 |
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; |
24557 | 24557 |
- un représentant du ministre chargé de la recherche ; |
24558 | 24558 |
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; |
24559 |
-- l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ; |
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24559 |
+- l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ou son représentant ; |
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24560 | 24560 |
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24561 | 24561 |
b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ; |
24562 | 24562 |
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... | ... |
@@ -24606,7 +24606,7 @@ La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parle |
24606 | 24606 |
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24607 | 24607 |
La perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été nommé entraîne de plein droit sa démission du conseil d'administration. |
24608 | 24608 |
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24609 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne prévoit pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de deux mandats. |
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24609 |
+En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne prévoient pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de trois mandats. |
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24610 | 24610 |
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24611 | 24611 |
####### Article R131-28-4 |
24612 | 24612 |
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... | ... |
@@ -24618,11 +24618,11 @@ I.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. |
24618 | 24618 |
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24619 | 24619 |
Il délibère notamment sur : |
24620 | 24620 |
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24621 |
-1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement ; |
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24621 |
+1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu du cadrage fixé par le Gouvernement ainsi que sur le contrat d'objectifs et de performance de l'établissement ; |
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24622 | 24622 |
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24623 | 24623 |
2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ; |
24624 | 24624 |
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24625 |
-3° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article L. 332-1 ; |
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24625 |
+3° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article L. 332-1 , des aires marines protégées en application de l'article R. 334-1 et des réserves nationales de chasse et de faune sauvage en application de l'article R. 422-94 ; |
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24626 | 24626 |
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24627 | 24627 |
4° Les délégations qu'il consent, en application des articles L. 131-11 et R. 334-33, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'office ; |
24628 | 24628 |
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... | ... |
@@ -24654,7 +24654,7 @@ Il délibère notamment sur : |
24654 | 24654 |
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24655 | 24655 |
II.-Il est consulté notamment sur : |
24656 | 24656 |
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24657 |
-1° La création et la gestion des aires marines protégées prévues aux articles R. 334-1 et suivants ; |
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24657 |
+1° La création d'une nouvelle catégorie d'aires marines protégées mentionnée à l'article R. 334-2 ; |
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24658 | 24658 |
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24659 | 24659 |
2° Les projets de création d'un parc naturel marin ; |
24660 | 24660 |
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... | ... |
@@ -24692,9 +24692,11 @@ A l'exception des délibérations mentionnées à l'alinéa suivant, les délib |
24692 | 24692 |
|
24693 | 24693 |
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions. |
24694 | 24694 |
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24695 |
+Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse des autorités de tutelle est de quinze jours. |
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24696 |
+ |
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24695 | 24697 |
####### Article R131-28-10 |
24696 | 24698 |
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24697 |
-Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur les orientations stratégiques de l'office. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu. |
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24699 |
+Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur le projet d'orientations stratégiques de l'Office français de la biodiversité, avant délibération de son conseil d'administration. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu. |
|
24698 | 24700 |
|
24699 | 24701 |
####### Article R131-29 |
24700 | 24702 |
|
... | ... |
@@ -43214,7 +43216,7 @@ Le décret de création d'un parc naturel marin peut-être modifié selon les pr |
43214 | 43216 |
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43215 | 43217 |
1° Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc ou les orientations de gestion, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 334-29 ; |
43216 | 43218 |
|
43217 |
-2° Lorsque la modification porte sur la composition ou l'organisation du conseil de gestion du parc, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes que les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure estiment intéressés par cette modification. |
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43219 |
+2° Lorsque la modification porte sur la composition ou l'organisation du conseil de gestion du parc, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes que les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure estiment intéressés par cette modification. A défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. |
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43218 | 43220 |
|
43219 | 43221 |
###### Sous-section 2 : Administration |
43220 | 43222 |
|
... | ... |
@@ -46650,7 +46652,7 @@ II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législati |
46650 | 46652 |
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46651 | 46653 |
I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend : |
46652 | 46654 |
|
46653 |
-1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ; |
|
46655 |
+1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le directeur régional de l'Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ; |
|
46654 | 46656 |
|
46655 | 46657 |
2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ; |
46656 | 46658 |
|
... | ... |
@@ -46886,7 +46888,7 @@ Sur proposition d'un de ses membres, et sauf opposition d'au moins deux-tiers de |
46886 | 46888 |
|
46887 | 46889 |
###### Article D421-54 |
46888 | 46890 |
|
46889 |
-Le secrétariat du comité d'experts est assuré conjointement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'Agence française pour la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle. |
|
46891 |
+Le secrétariat du comité d'experts est assuré conjointement par l'Office français de la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle. |
|
46890 | 46892 |
|
46891 | 46893 |
###### Article D421-55 |
46892 | 46894 |
|
... | ... |
@@ -51276,7 +51278,7 @@ Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, |
51276 | 51278 |
|
51277 | 51279 |
####### Article R436-38 |
51278 | 51280 |
|
51279 |
-Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels. |
|
51281 |
+Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels. |
|
51280 | 51282 |
|
51281 | 51283 |
###### Sous-section 7 : Dispositions pénales |
51282 | 51284 |
|
... | ... |
@@ -51418,7 +51420,7 @@ Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons m |
51418 | 51420 |
|
51419 | 51421 |
####### Article R436-49 |
51420 | 51422 |
|
51421 |
-I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé : |
|
51423 |
+I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé : |
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51422 | 51424 |
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51423 | 51425 |
1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ; |
51424 | 51426 |
|
... | ... |
@@ -51430,11 +51432,11 @@ I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé : |
51430 | 51432 |
|
51431 | 51433 |
5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité. |
51432 | 51434 |
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51433 |
-II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité. |
|
51435 |
+II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité. |
|
51434 | 51436 |
|
51435 |
-III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes. |
|
51437 |
+III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes. |
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51436 | 51438 |
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51437 |
-IV. - Un délégué régional de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité. |
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51439 |
+IV.-Un directeur régional de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité. |
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51438 | 51440 |
|
51439 | 51441 |
####### Article R436-50 |
51440 | 51442 |
|
... | ... |
@@ -51674,7 +51676,7 @@ Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à |
51674 | 51676 |
|
51675 | 51677 |
####### Article R436-73 |
51676 | 51678 |
|
51677 |
-Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives. |
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51679 |
+Le préfet du département, après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives. |
|
51678 | 51680 |
|
51679 | 51681 |
####### Article R436-74 |
51680 | 51682 |
|
... | ... |
@@ -54563,10 +54565,14 @@ Dans les conditions prévues aux articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54, |
54563 | 54565 |
|
54564 | 54566 |
###### Article R515-116 |
54565 | 54567 |
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54566 |
-I.-Les informations prévues à l'article R. 515-114 sont communiquées à l'autorité administrative compétente par voie électronique selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées. |
|
54568 |
+I.-Les informations prévues à l'article R. 515-114, le cas échéant actualisées dans les cas prévus à l'article R. 515-115, sont communiquées à l'autorité administrative compétente par voie électronique selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées. |
|
54567 | 54569 |
|
54568 | 54570 |
II.-Ces informations, contenues dans un registre tenu par ce ministre, sont mises à la disposition du public, y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/ CEE du Conseil. |
54569 | 54571 |
|
54572 |
+###### Article R515-116-1 |
|
54573 |
+ |
|
54574 |
+A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Les données concernées sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Lorsqu'elle est saisie par une personne sollicitant l'accès à ces données, l'autorité compétente formule une telle demande à l'exploitant en vue de leur transmission. |
|
54575 |
+ |
|
54570 | 54576 |
##### Section 13 : Plateformes industrielles |
54571 | 54577 |
|
54572 | 54578 |
###### Sous-section 1 : Organisation et reconnaissance des plateformes industrielles |
... | ... |
@@ -73416,7 +73422,7 @@ La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialis |
73416 | 73422 |
|
73417 | 73423 |
II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences : |
73418 | 73424 |
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73419 |
-1° Du délégué régional de l'Office français de la biodiversité ; |
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73425 |
+1° Du directeur des Outre-mer de l'Office français de la biodiversité ; |
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73420 | 73426 |
|
73421 | 73427 |
2° De la commission technique départementale de la pêche ; |
73422 | 73428 |
|
... | ... |
@@ -74071,7 +74077,8 @@ Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)</center></t |
74071 | 74077 |
<tr> |
74072 | 74078 |
<td rowspan="9">1. Installations classées pour la protection de l'environnement</td> |
74073 | 74079 |
<td>a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement.</td> |
74074 |
- <td rowspan="9">a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement. |
|
74080 |
+ <td rowspan="9">a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. |
|
74081 |
+b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement. |
|
74075 | 74082 |
|
74076 | 74083 |
c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE</td> |
74077 | 74084 |
</tr> |
... | ... |
@@ -74147,14 +74154,18 @@ Infrastructures de transport</center></td> |
74147 | 74154 |
<tr> |
74148 | 74155 |
<td>5. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).</td> |
74149 | 74156 |
<td>Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.</td> |
74150 |
- <td>a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.</td> |
|
74157 |
+ <td>a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. |
|
74158 |
+b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.</td> |
|
74151 | 74159 |
</tr> |
74152 | 74160 |
<tr> |
74153 |
- <td>6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.</td> |
|
74154 |
- <td>a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres. |
|
74161 |
+ <td>6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). |
|
74162 |
+On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.</td> |
|
74163 |
+ <td>a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. |
|
74164 |
+b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres. |
|
74155 | 74165 |
|
74156 | 74166 |
c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.</td> |
74157 |
- <td>a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement. |
|
74167 |
+ <td>a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. |
|
74168 |
+b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement. |
|
74158 | 74169 |
|
74159 | 74170 |
c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.</td> |
74160 | 74171 |
</tr> |
... | ... |
@@ -74169,7 +74180,8 @@ c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.</td> |
74169 | 74180 |
b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.</td> |
74170 | 74181 |
</tr> |
74171 | 74182 |
<tr> |
74172 |
- <td>8. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).</td> |
|
74183 |
+ <td>8. Aérodromes. |
|
74184 |
+On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).</td> |
|
74173 | 74185 |
<td>Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.</td> |
74174 | 74186 |
<td>Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.</td> |
74175 | 74187 |
</tr> |
... | ... |
@@ -74200,8 +74212,9 @@ d) Zones de mouillages et d'équipements légers.</td> |
74200 | 74212 |
<td>10. Canalisation et régularisation des cours d'eau.</td> |
74201 | 74213 |
<td align="left"/><td align="left"> |
74202 | 74214 |
|
74203 |
-Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants :-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ; |
|
74215 |
+Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : |
|
74204 | 74216 |
|
74217 |
+- installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ; |
|
74205 | 74218 |
- consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ; |
74206 | 74219 |
- installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m <sup>2 </sup>de frayères ; |
74207 | 74220 |
- installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.</td> |
... | ... |
@@ -74210,7 +74223,8 @@ Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s |
74210 | 74223 |
<td>11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.</td> |
74211 | 74224 |
<td align="left"/><td align="left"> |
74212 | 74225 |
|
74213 |
-a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.</td> |
|
74226 |
+a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. |
|
74227 |
+b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.</td> |
|
74214 | 74228 |
</tr> |
74215 | 74229 |
<tr> |
74216 | 74230 |
<td>12. Récupération de territoires sur la mer.</td> |
... | ... |
@@ -74251,7 +74265,8 @@ a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage |
74251 | 74265 |
<tr> |
74252 | 74266 |
<td>17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).</td> |
74253 | 74267 |
<td>Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.</td> |
74254 |
- <td>a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils. |
|
74268 |
+ <td>a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). |
|
74269 |
+b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils. |
|
74255 | 74270 |
|
74256 | 74271 |
c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement : |
74257 | 74272 |
|
... | ... |
@@ -74281,7 +74296,8 @@ Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'ea |
74281 | 74296 |
<tr> |
74282 | 74297 |
<td>21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.</td> |
74283 | 74298 |
<td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m <sup>3 </sup>ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.</td> |
74284 |
- <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>. |
|
74299 |
+ <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : |
|
74300 |
+a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>. |
|
74285 | 74301 |
|
74286 | 74302 |
b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>. |
74287 | 74303 |
|
... | ... |
@@ -74300,7 +74316,8 @@ f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les |
74300 | 74316 |
Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m <sup>2</sup>.</td> |
74301 | 74317 |
</tr> |
74302 | 74318 |
<tr> |
74303 |
- <td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.</td> |
|
74319 |
+ <td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. |
|
74320 |
+Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.</td> |
|
74304 | 74321 |
<td>a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m <sup>3</sup>.</td> |
74305 | 74322 |
<td rowspan="2">Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.</td> |
74306 | 74323 |
</tr> |
... | ... |
@@ -74308,15 +74325,18 @@ Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par |
74308 | 74325 |
<td>b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m <sup>3 </sup>et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.</td> |
74309 | 74326 |
</tr> |
74310 | 74327 |
<tr> |
74311 |
- <td>24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.</td> |
|
74328 |
+ <td>24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. |
|
74329 |
+On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.</td> |
|
74312 | 74330 |
<td>Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.</td> |
74313 |
- <td>a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.</td> |
|
74331 |
+ <td>a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. |
|
74332 |
+b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.</td> |
|
74314 | 74333 |
</tr> |
74315 | 74334 |
<tr> |
74316 | 74335 |
<td>25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.</td> |
74317 | 74336 |
<td>Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.</td> |
74318 |
- <td>a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :-dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ; |
|
74337 |
+ <td>a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : |
|
74319 | 74338 |
|
74339 |
+- dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ; |
|
74320 | 74340 |
- dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : |
74321 | 74341 |
|
74322 | 74342 |
i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m <sup>3 </sup>; |
... | ... |
@@ -74346,14 +74366,16 @@ FORAGES ET MINES</center></td> |
74346 | 74366 |
</tr> |
74347 | 74367 |
<tr> |
74348 | 74368 |
<td>27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.</td> |
74349 |
- <td>a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance. |
|
74369 |
+ <td>a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. |
|
74370 |
+b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance. |
|
74350 | 74371 |
|
74351 | 74372 |
c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux. |
74352 | 74373 |
|
74353 | 74374 |
d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle. |
74354 | 74375 |
|
74355 | 74376 |
e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.</td> |
74356 |
- <td>a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages. |
|
74377 |
+ <td>a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. |
|
74378 |
+b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages. |
|
74357 | 74379 |
|
74358 | 74380 |
c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle. |
74359 | 74381 |
|
... | ... |
@@ -74361,8 +74383,9 @@ d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages gé |
74361 | 74383 |
</tr> |
74362 | 74384 |
<tr> |
74363 | 74385 |
<td>28. Exploitation minière.</td> |
74364 |
- <td>a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert :-ouverture de travaux d'exploitation de mines ; |
|
74386 |
+ <td>a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : |
|
74365 | 74387 |
|
74388 |
+- ouverture de travaux d'exploitation de mines ; |
|
74366 | 74389 |
- ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ; |
74367 | 74390 |
- ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués. |
74368 | 74391 |
|
... | ... |
@@ -74384,12 +74407,13 @@ Energie</center></td> |
74384 | 74407 |
<tr> |
74385 | 74408 |
<td>29. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.</td> |
74386 | 74409 |
<td>Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.</td> |
74387 |
- <td>Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.</td> |
|
74410 |
+ <td>Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. |
|
74411 |
+Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.</td> |
|
74388 | 74412 |
</tr> |
74389 | 74413 |
<tr> |
74390 |
- <td>30. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.</td> |
|
74391 |
- <td>Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</td> |
|
74392 |
- <td>Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</td> |
|
74414 |
+ <td>30. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)</td> |
|
74415 |
+ <td>Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières</td> |
|
74416 |
+ <td>Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc</td> |
|
74393 | 74417 |
</tr> |
74394 | 74418 |
<tr> |
74395 | 74419 |
<td>31. Installation en mer de production d'énergie.</td> |
... | ... |
@@ -74503,7 +74527,8 @@ Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessibl |
74503 | 74527 |
</tr> |
74504 | 74528 |
<tr> |
74505 | 74529 |
<td>44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.</td> |
74506 |
- <td align="left"/><td align="left">a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes. |
|
74530 |
+ <td align="left"/><td align="left">a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. |
|
74531 |
+b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes. |
|
74507 | 74532 |
|
74508 | 74533 |
c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares. |
74509 | 74534 |
|