Code de l’environnement


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Version consolidée au 3 juillet 2022 (version d65fb51)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2022.

... ...
@@ -22144,7 +22144,7 @@ Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entr
22144 22144
 
22145 22145
 IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :
22146 22146
 
22147
-1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2°, 5° et 13° du II ;
22147
+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et au 13° du II ;
22148 22148
 
22149 22149
 2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
22150 22150
 
... ...
@@ -24556,7 +24556,7 @@ a) Huit représentants de l'Etat :
24556 24556
 - un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
24557 24557
 - un représentant du ministre chargé de la recherche ;
24558 24558
 - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
24559
-- l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ;
24559
+- l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ou son représentant ;
24560 24560
 
24561 24561
 b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;
24562 24562
 
... ...
@@ -24606,7 +24606,7 @@ La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parle
24606 24606
 
24607 24607
 La perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été nommé entraîne de plein droit sa démission du conseil d'administration.
24608 24608
 
24609
-En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne prévoit pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de deux mandats.
24609
+En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne prévoient pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de trois mandats.
24610 24610
 
24611 24611
 ####### Article R131-28-4
24612 24612
 
... ...
@@ -24618,11 +24618,11 @@ I.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
24618 24618
 
24619 24619
 Il délibère notamment sur :
24620 24620
 
24621
-1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement ;
24621
+1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu du cadrage fixé par le Gouvernement ainsi que sur le contrat d'objectifs et de performance de l'établissement ;
24622 24622
 
24623 24623
 2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
24624 24624
 
24625
-3° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article L. 332-1 ;
24625
+3° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article L. 332-1 , des aires marines protégées en application de l'article R. 334-1 et des réserves nationales de chasse et de faune sauvage en application de l'article R. 422-94 ;
24626 24626
 
24627 24627
 4° Les délégations qu'il consent, en application des articles L. 131-11 et R. 334-33, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'office ;
24628 24628
 
... ...
@@ -24654,7 +24654,7 @@ Il délibère notamment sur :
24654 24654
 
24655 24655
 II.-Il est consulté notamment sur :
24656 24656
 
24657
-1° La création et la gestion des aires marines protégées prévues aux articles R. 334-1 et suivants ;
24657
+1° La création d'une nouvelle catégorie d'aires marines protégées mentionnée à l'article R. 334-2 ;
24658 24658
 
24659 24659
 2° Les projets de création d'un parc naturel marin ;
24660 24660
 
... ...
@@ -24692,9 +24692,11 @@ A l'exception des délibérations mentionnées à l'alinéa suivant, les délib
24692 24692
 
24693 24693
 Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
24694 24694
 
24695
+Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse des autorités de tutelle est de quinze jours.
24696
+
24695 24697
 ####### Article R131-28-10
24696 24698
 
24697
-Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur les orientations stratégiques de l'office. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
24699
+Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur le projet d'orientations stratégiques de l'Office français de la biodiversité, avant délibération de son conseil d'administration. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
24698 24700
 
24699 24701
 ####### Article R131-29
24700 24702
 
... ...
@@ -43214,7 +43216,7 @@ Le décret de création d'un parc naturel marin peut-être modifié selon les pr
43214 43216
 
43215 43217
 1° Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc ou les orientations de gestion, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 334-29 ;
43216 43218
 
43217
-2° Lorsque la modification porte sur la composition ou l'organisation du conseil de gestion du parc, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes que les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure estiment intéressés par cette modification.
43219
+2° Lorsque la modification porte sur la composition ou l'organisation du conseil de gestion du parc, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes que les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure estiment intéressés par cette modification. A défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
43218 43220
 
43219 43221
 ###### Sous-section 2 : Administration
43220 43222
 
... ...
@@ -46650,7 +46652,7 @@ II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législati
46650 46652
 
46651 46653
 I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend :
46652 46654
 
46653
-1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
46655
+1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le directeur régional de l'Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
46654 46656
 
46655 46657
 2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
46656 46658
 
... ...
@@ -46886,7 +46888,7 @@ Sur proposition d'un de ses membres, et sauf opposition d'au moins deux-tiers de
46886 46888
 
46887 46889
 ###### Article D421-54
46888 46890
 
46889
-Le secrétariat du comité d'experts est assuré conjointement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'Agence française pour la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle.
46891
+Le secrétariat du comité d'experts est assuré conjointement par l'Office français de la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle.
46890 46892
 
46891 46893
 ###### Article D421-55
46892 46894
 
... ...
@@ -51276,7 +51278,7 @@ Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements,
51276 51278
 
51277 51279
 ####### Article R436-38
51278 51280
 
51279
-Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
51281
+Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
51280 51282
 
51281 51283
 ###### Sous-section 7 : Dispositions pénales
51282 51284
 
... ...
@@ -51418,7 +51420,7 @@ Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons m
51418 51420
 
51419 51421
 ####### Article R436-49
51420 51422
 
51421
-I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
51423
+I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
51422 51424
 
51423 51425
 1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ;
51424 51426
 
... ...
@@ -51430,11 +51432,11 @@ I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
51430 51432
 
51431 51433
 5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
51432 51434
 
51433
-II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
51435
+II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
51434 51436
 
51435
-III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
51437
+III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
51436 51438
 
51437
-IV. - Un délégué régional de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
51439
+IV.-Un directeur régional de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
51438 51440
 
51439 51441
 ####### Article R436-50
51440 51442
 
... ...
@@ -51674,7 +51676,7 @@ Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à
51674 51676
 
51675 51677
 ####### Article R436-73
51676 51678
 
51677
-Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
51679
+Le préfet du département, après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
51678 51680
 
51679 51681
 ####### Article R436-74
51680 51682
 
... ...
@@ -54563,10 +54565,14 @@ Dans les conditions prévues aux articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54,
54563 54565
 
54564 54566
 ###### Article R515-116
54565 54567
 
54566
-I.-Les informations prévues à l'article R. 515-114 sont communiquées à l'autorité administrative compétente par voie électronique selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
54568
+I.-Les informations prévues à l'article R. 515-114, le cas échéant actualisées dans les cas prévus à l'article R. 515-115, sont communiquées à l'autorité administrative compétente par voie électronique selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
54567 54569
 
54568 54570
 II.-Ces informations, contenues dans un registre tenu par ce ministre, sont mises à la disposition du public, y compris sur l'internet, conformément à la directive 2003/4/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/ CEE du Conseil.
54569 54571
 
54572
+###### Article R515-116-1
54573
+
54574
+A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Les données concernées sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Lorsqu'elle est saisie par une personne sollicitant l'accès à ces données, l'autorité compétente formule une telle demande à l'exploitant en vue de leur transmission.
54575
+
54570 54576
 ##### Section 13 : Plateformes industrielles
54571 54577
 
54572 54578
 ###### Sous-section  1 : Organisation et reconnaissance des plateformes industrielles
... ...
@@ -73416,7 +73422,7 @@ La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialis
73416 73422
 
73417 73423
 II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
73418 73424
 
73419
-1° Du délégué régional de l'Office français de la biodiversité ;
73425
+1° Du directeur des Outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
73420 73426
 
73421 73427
 2° De la commission technique départementale de la pêche ;
73422 73428
 
... ...
@@ -74071,7 +74077,8 @@ Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)</center></t
74071 74077
  <tr>
74072 74078
   <td rowspan="9">1. Installations classées pour la protection de l'environnement</td>
74073 74079
   <td>a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement.</td>
74074
-  <td rowspan="9">a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement.
74080
+  <td rowspan="9">a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
74081
+b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement.
74075 74082
 
74076 74083
 c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE</td>
74077 74084
  </tr>
... ...
@@ -74147,14 +74154,18 @@ Infrastructures de transport</center></td>
74147 74154
  <tr>
74148 74155
   <td>5. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).</td>
74149 74156
   <td>Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.</td>
74150
-  <td>a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.</td>
74157
+  <td>a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m.
74158
+b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.</td>
74151 74159
  </tr>
74152 74160
  <tr>
74153
-  <td>6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.</td>
74154
-  <td>a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.
74161
+  <td>6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique).
74162
+On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.</td>
74163
+  <td>a) Construction d'autoroutes et de voies rapides.
74164
+b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.
74155 74165
 
74156 74166
 c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.</td>
74157
-  <td>a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.
74167
+  <td>a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente.
74168
+b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.
74158 74169
 
74159 74170
 c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.</td>
74160 74171
  </tr>
... ...
@@ -74169,7 +74180,8 @@ c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.</td>
74169 74180
 b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.</td>
74170 74181
  </tr>
74171 74182
  <tr>
74172
-  <td>8. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).</td>
74183
+  <td>8. Aérodromes.
74184
+On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).</td>
74173 74185
   <td>Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.</td>
74174 74186
   <td>Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.</td>
74175 74187
  </tr>
... ...
@@ -74200,8 +74212,9 @@ d) Zones de mouillages et d'équipements légers.</td>
74200 74212
   <td>10. Canalisation et régularisation des cours d'eau.</td>
74201 74213
   <td align="left"/><td align="left">
74202 74214
 
74203
-Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants :-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;
74215
+Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants :
74204 74216
 
74217
+- installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;
74205 74218
 - consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;
74206 74219
 - installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m <sup>2 </sup>de frayères ;
74207 74220
 - installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.</td>
... ...
@@ -74210,7 +74223,8 @@ Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s
74210 74223
   <td>11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.</td>
74211 74224
   <td align="left"/><td align="left">
74212 74225
 
74213
-a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.</td>
74226
+a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement.
74227
+b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.</td>
74214 74228
  </tr>
74215 74229
  <tr>
74216 74230
   <td>12. Récupération de territoires sur la mer.</td>
... ...
@@ -74251,7 +74265,8 @@ a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage
74251 74265
  <tr>
74252 74266
   <td>17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).</td>
74253 74267
   <td>Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.</td>
74254
-  <td>a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.
74268
+  <td>a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente).
74269
+b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.
74255 74270
 
74256 74271
 c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :
74257 74272
 
... ...
@@ -74281,7 +74296,8 @@ Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'ea
74281 74296
  <tr>
74282 74297
   <td>21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.</td>
74283 74298
   <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m <sup>3 </sup>ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.</td>
74284
-  <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>.
74299
+  <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente :
74300
+a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>.
74285 74301
 
74286 74302
 b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>.
74287 74303
 
... ...
@@ -74300,7 +74316,8 @@ f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
74300 74316
 Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m <sup>2</sup>.</td>
74301 74317
  </tr>
74302 74318
  <tr>
74303
-  <td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.</td>
74319
+  <td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE.
74320
+Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.</td>
74304 74321
   <td>a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m <sup>3</sup>.</td>
74305 74322
   <td rowspan="2">Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.</td>
74306 74323
  </tr>
... ...
@@ -74308,15 +74325,18 @@ Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par
74308 74325
   <td>b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m <sup>3 </sup>et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.</td>
74309 74326
  </tr>
74310 74327
  <tr>
74311
-  <td>24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.</td>
74328
+  <td>24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires.
74329
+On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.</td>
74312 74330
   <td>Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.</td>
74313
-  <td>a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.</td>
74331
+  <td>a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants.
74332
+b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.</td>
74314 74333
  </tr>
74315 74334
  <tr>
74316 74335
   <td>25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.</td>
74317 74336
   <td>Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.</td>
74318
-  <td>a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :-dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;
74337
+  <td>a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :
74319 74338
 
74339
+- dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;
74320 74340
 - dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
74321 74341
 
74322 74342
 i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m <sup>3 </sup>;
... ...
@@ -74346,14 +74366,16 @@ FORAGES ET MINES</center></td>
74346 74366
  </tr>
74347 74367
  <tr>
74348 74368
   <td>27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.</td>
74349
-  <td>a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance.
74369
+  <td>a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines.
74370
+b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance.
74350 74371
 
74351 74372
 c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
74352 74373
 
74353 74374
 d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle.
74354 74375
 
74355 74376
 e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.</td>
74356
-  <td>a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages.
74377
+  <td>a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m.
74378
+b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages.
74357 74379
 
74358 74380
 c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle.
74359 74381
 
... ...
@@ -74361,8 +74383,9 @@ d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages gé
74361 74383
  </tr>
74362 74384
  <tr>
74363 74385
   <td>28. Exploitation minière.</td>
74364
-  <td>a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert :-ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
74386
+  <td>a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert :
74365 74387
 
74388
+- ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
74366 74389
 - ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;
74367 74390
 - ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués.
74368 74391
 
... ...
@@ -74384,12 +74407,13 @@ Energie</center></td>
74384 74407
  <tr>
74385 74408
   <td>29. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.</td>
74386 74409
   <td>Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.</td>
74387
-  <td>Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.</td>
74410
+  <td>Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW.
74411
+Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.</td>
74388 74412
  </tr>
74389 74413
  <tr>
74390
-  <td>30. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.</td>
74391
-  <td>Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</td>
74392
-  <td>Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.</td>
74414
+  <td>30. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)</td>
74415
+  <td>Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières</td>
74416
+  <td>Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc</td>
74393 74417
  </tr>
74394 74418
  <tr>
74395 74419
   <td>31. Installation en mer de production d'énergie.</td>
... ...
@@ -74503,7 +74527,8 @@ Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessibl
74503 74527
  </tr>
74504 74528
  <tr>
74505 74529
   <td>44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.</td>
74506
-  <td align="left"/><td align="left">a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.
74530
+  <td align="left"/><td align="left">a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés.
74531
+b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.
74507 74532
 
74508 74533
 c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.
74509 74534