Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7616 |
###### Article L229-25-1 |
|
7617 | ||
7618 |
Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du présent code. |
|
35624 | 35628 |
####### Article R214-122 |
35625 | 35629 | |
35626 | 35630 |
I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir : |
35627 | 35631 | |
35628 | 35632 |
1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ; |
35629 | 35633 | |
35630 | 35634 |
2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du système d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ; |
35631 | 35635 | |
35632 | 35636 |
3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ; |
35633 | 35637 | |
35634 | 35638 |
4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ; |
35635 | 35639 | |
35636 | 35640 |
5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. |
35637 | 35641 | |
35638 | 35642 |
Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article R. 214-128. |
35639 | 35643 | |
35644 |
Le gestionnaire d'un aménagement hydraulique tel que défini à l'article R. 562-18 établit ou fait établir le document d'organisation et le registre mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article. |
|
35645 | ||
35640 | 35646 |
II.-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle. |
60530 | 60498 |
# ###### Article R543-6 |
60531 | 60499 | |
60532 | 60500 |
Afin d'assurer le ramassage exhaustif la traçabilité des huiles usagées qui ne sont ni traitées sur place ni transportées par leur détenteur chez un exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques. |
60533 | ||
60534 | 60500 |
Dans chacune de ces zones, le ramassage et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 543-10, les collecteurs et les collecteurs-regroupeurs qui réalisent des opérations de gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des huiles usagées , comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire. |
60535 | ||
60536 | 60500 |
Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de l'environnement. |
60537 | ||
60538 | 60500 |
Par dérogation au régime d'agrément prévu au présent article, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité enregistrés auprès de l'autorité administrative compétente. |
60539 | ||
60540 |
En cas de transferts transfrontaliers d'huiles usagées, le prestataire visé à l'alinéa précédent doit se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
60500 |
des éco-organismes ou des systèmes individuels créés en application de l'article L. 541-10. |