Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 2022 (version ed36c01)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2022.

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###### Article D411-21-1
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La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L. 411-1 A est effectuée au moyen d'un téléservice créé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
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44397 44397
La saisie et le versement des données brutes de biodiversité sont effectués conformément à des référentiels techniques comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles de production, de validation et de diffusion des données qui sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
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44399 44399
La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité
, acquises à l'occasion des études d'évaluation mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A,
 est effectuée :
44400 44400

                                                                                    
44401 44401
- avant le début de 
cette procédure, lorsque ces données ont été acquises ou produites en vue de l'élaboration d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification, ou en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement soumis, en application du présent code, à une
la
 procédure de participation du public 
décrite dans l'article L. 123-1-A lorsque celle-ci est requise 
;
44402 44402
- avant la décision 
approuvant le plan, le schéma, le programme ou autre document de planification, ou la réalisation du projet d'aménagement
mentionnée dans ce même alinéa
, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise.
44403

                                                                                    
44404
La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données.