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@@ -21664,12 +21664,6 @@ Les signataires ne peuvent soutenir qu'une seule fois la pétition et le représ |
21664 | 21664 |
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21665 | 21665 |
Le représentant des signataires est responsable de la gestion des données personnelles recueillies et de la qualité de la pétition. Les signatures sont recueillies par voie électronique et sont accompagnées des informations justifiant de la qualité pour agir des signataires au regard des articles mentionnés au premier alinéa, ainsi que les numéros de carte nationale d'identité ou de passeport des signataires. Il transmet à l'autorité compétente pour instruire la saisine les informations nécessaires à la vérification de la recevabilité de celle-ci. |
21666 | 21666 |
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21667 |
-##### Section 7 : Modalité du respect du secret de la défense nationale dans le cadre de la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement |
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21668 |
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21669 |
-###### Article R121-29 |
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21670 |
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21671 |
-Les projets, plans et programmes soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ne donnent pas lieu à l'application des dispositions du présent chapitre. |
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21672 |
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21673 | 21667 |
#### Chapitre II : Evaluation environnementale |
21674 | 21668 |
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21675 | 21669 |
##### Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements |
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@@ -23231,7 +23225,7 @@ II. – Elles sont également applicables dans les communes désignées par arr |
23231 | 23225 |
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23232 | 23226 |
I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. |
23233 | 23227 |
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23234 |
-Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets des affaires. |
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23228 |
+Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. |
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23235 | 23229 |
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23236 | 23230 |
II.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets. |
23237 | 23231 |
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@@ -27914,7 +27908,7 @@ Ils sont joints au dossier mis à enquête. |
27914 | 27908 |
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27915 | 27909 |
I.-Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre. |
27916 | 27910 |
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27917 |
-II.-La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est conduite conformément aux dispositions de l'article L. 181-31. |
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27911 |
+II.-La procédure de consultation du public prévue par l'article L. 181-9 est conduite conformément aux dispositions de l'article L. 181-31. |
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27918 | 27912 |
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27919 | 27913 |
L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44. |
27920 | 27914 |
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@@ -27924,6 +27918,8 @@ L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et |
27924 | 27918 |
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27925 | 27919 |
L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet. |
27926 | 27920 |
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27921 |
+IV. - Les dispositions du 2° de l'article R. 181-12 prévoyant la faculté d'adresser à l'administration les dossiers de demande d'autorisation environnementale par télé-procédure ne s'appliquent pas aux projets régis par le présent article. |
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27922 |
+ |
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27927 | 27923 |
##### Section 7 : Dispositions diverses |
27928 | 27924 |
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27929 | 27925 |
###### Article R181-56 |
... | ... |
@@ -53808,10 +53804,6 @@ Dans le cas prévu au III de l'article L. 515-22-1, le préfet consulte le conse |
53808 | 53804 |
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53809 | 53805 |
L'arrêté d'abrogation du plan de prévention des risques technologiques est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. Il fait l'objet des mesures d'affichage et de publication prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 515-46 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques. |
53810 | 53806 |
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53811 |
-####### Article R515-49 |
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53812 |
- |
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53813 |
-En application de l'article L. 515-25, le projet de plan de prévention des risques technologiques pour un dépôt de munitions anciennes n'est pas soumis à enquête publique. |
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53814 |
- |
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53815 | 53807 |
####### Article R515-50 |
53816 | 53808 |
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53817 | 53809 |
I. - L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre. |
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@@ -53829,8 +53821,6 @@ Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'é |
53829 | 53821 |
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53830 | 53822 |
Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques. |
53831 | 53823 |
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53832 |
-III. - Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées. |
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53833 |
- |
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53834 | 53824 |
###### Sous-section 2 : Rapport d'évaluation |
53835 | 53825 |
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53836 | 53826 |
####### Article R515-51 |
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@@ -65323,7 +65313,7 @@ IV.-Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles |
65323 | 65313 |
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65324 | 65314 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1, l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est : |
65325 | 65315 |
- le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ; |
65326 |
-- le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées ; |
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65316 |
+- le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées, les services de soutien, les organismes interarmées, les états-majors et les directions et services du ministère de la défense ainsi que les organismes qui leur sont rattachés ; |
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65327 | 65317 |
- l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, et dans le cas des décisions individuelles relatives au suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ; |
65328 | 65318 |
- le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet. |
65329 | 65319 |
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