Code de l’environnement


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... ...
@@ -8232,9 +8232,11 @@ La fraction qui n'est pas affectée conformément au premier alinéa est affect
8232 8232
 
8233 8233
 Un décret précise les modalités de répartition entre ces affectataires.
8234 8234
 
8235
-##### Section 7 : Gestion intégrée du trait de côte
8235
+##### Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte
8236 8236
 
8237
-###### Article L321-13 A
8237
+###### Sous-section 1 : Gestion intégrée du trait de côte
8238
+
8239
+####### Article L321-13 A
8238 8240
 
8239 8241
 La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu'en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation définie à l'article L. 566-4.
8240 8242
 
... ...
@@ -8242,17 +8244,17 @@ La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée p
8242 8244
 
8243 8245
 La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.
8244 8246
 
8245
-###### Article L321-13
8247
+####### Article L321-13
8246 8248
 
8247 8249
 Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit une cartographie fondée sur un indicateur national d'érosion littorale.
8248 8250
 
8249
-###### Article L321-14
8251
+####### Article L321-14
8250 8252
 
8251 8253
 Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales, ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15 du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l'article L. 321-13 A du présent code.
8252 8254
 
8253 8255
 Il précise les règles générales d'un projet de territoire qui permet d'anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d'amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d'information des populations. Il détermine les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire.
8254 8256
 
8255
-###### Article L321-15
8257
+####### Article L321-15
8256 8258
 
8257 8259
 Les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l'état des connaissances scientifiques résultant notamment de l'indicateur national de l'érosion littorale mentionné à l'article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.
8258 8260
 
... ...
@@ -8262,7 +8264,7 @@ Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être co
8262 8264
 
8263 8265
 Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
8264 8266
 
8265
-###### Article L321-16
8267
+####### Article L321-16
8266 8268
 
8267 8269
 Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l'article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l'article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs et les règles générales définis conformément à l'article L. 321-14 lorsqu'ils existent.
8268 8270
 
... ...
@@ -8278,10 +8280,142 @@ Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la s
8278 8280
 
8279 8281
 4° Les opérations d'aménagement liées au recul du trait de côte.
8280 8282
 
8281
-###### Article L321-17
8283
+####### Article L321-17
8282 8284
 
8283 8285
 Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales et aux processus de transports sédimentaires naturels d'accompagner ou de limiter le recul du trait de côte.
8284 8286
 
8287
+###### Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
8288
+
8289
+####### Paragraphe 1 : Définition
8290
+
8291
+######## Article L321-18
8292
+
8293
+Est dénommé “ bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d'occuper lui-même ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions ou des aménagements, dans les zones exposées au recul du trait de côte délimitées dans les conditions prévues par l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.
8294
+
8295
+Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière fait l'objet d'une publicité préalable.
8296
+
8297
+A l'échéance du bail, le terrain d'assiette du bien fait l'objet d'une renaturation comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.
8298
+
8299
+####### Paragraphe 2 : Durée
8300
+
8301
+######## Article L321-19
8302
+
8303
+Le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l'état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l'évolution prévisible du recul du trait de côte.
8304
+
8305
+Le bail ne peut faire l'objet d'une reconduction tacite.
8306
+
8307
+Le bail peut être prorogé si la situation du bien, notamment au regard de l'évolution prévisible du recul du trait de côte, permet de maintenir la destination, l'occupation et l'usage des installations, des constructions et des aménagements donnés à bail, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de porter sa durée totale à plus de quatre-vingt-dix-neuf ans.
8308
+
8309
+######## Article L321-20
8310
+
8311
+Le bail est résilié de plein droit à la date de l'arrêté par lequel le maire de la commune, en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ou le préfet, en application de l'article L. 2215-1 du même code, prescrit les mesures nécessaires lorsque l'état du recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne peut plus être assurée. Dans ce cas, le bailleur en informe sans délai le preneur.
8312
+
8313
+Est réputée non écrite, quelle qu'en soit la forme, toute clause ayant pour effet de prévoir que la résiliation anticipée du bail pour le motif prévu à l'alinéa précédent ne peut donner lieu à aucune indemnisation.
8314
+
8315
+####### Paragraphe 3 :  Droits et obligations des parties au bail
8316
+
8317
+######## Article L321-21
8318
+
8319
+Le preneur s'acquitte d'un prix à la signature du bail pour les droits réels consentis et, le cas échéant, du paiement pendant la durée du bail d'une redevance. La somme de ce prix et des redevances perçues tient notamment compte des conditions d'acquisition du bien par le bailleur et des coûts prévisionnels pour assurer la réalisation de l'ensemble des actions ou opérations permettant la renaturation du terrain d'assiette du bien à l'expiration du bail.
8320
+
8321
+Le preneur ne peut se libérer d'une redevance fixée au contrat, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail, en délaissant le bien.
8322
+
8323
+S'il est stipulé au contrat le paiement d'une redevance pendant la durée du bail, celle-ci peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties, notamment lorsque cette révision est rendue nécessaire en raison d'un changement de destination ou de nouveaux travaux postérieurs à la signature de ce bail et entraînant une modification significative du bien, de nature à accroître le coût des actions et opérations de renaturation pris en compte lors de la fixation du montant du prix et de la redevance.
8324
+
8325
+En fonction du prix acquitté à la signature du bail, et en particulier en l'absence de redevance fixée au contrat, le versement d'un complément de prix peut être rendu nécessaire dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
8326
+
8327
+######## Article L321-22
8328
+
8329
+Le bail précise la destination des lieux autorisée et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées.
8330
+
8331
+Le preneur est tenu de réaliser les travaux d'entretien et de réparation nécessaires à la conservation du bien objet du bail en bon état pendant toute la durée de celui-ci. Il n'est pas obligé de les reconstruire s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, force majeure, ou qu'ils ont péri par un vice antérieur au bail.
8332
+
8333
+Le bail précise la nature, la consistance et l'étendue des travaux que le preneur peut réaliser. Il peut limiter ou interdire l'extension des installations, des constructions ou des aménagements mis à bail au regard de l'évolution du recul du trait de côte.
8334
+
8335
+Les constructions et améliorations réalisées par le preneur doivent être conformes à la destination des lieux autorisée par le bail.
8336
+
8337
+Elles demeurent la propriété du preneur en cours de bail et deviennent celle du bailleur au terme du bail.
8338
+
8339
+Le preneur peut jouir librement des droits réels immobiliers et des installations, des constructions ou des aménagements qu'il occupe, exploite, ou réalise.
8340
+
8341
+Tout changement de destination des lieux ou des activités est subordonné à l'accord préalable du bailleur.
8342
+
8343
+######## Article L321-23
8344
+
8345
+Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à l'occupation, l'exploitation ou la réalisation des installations, des constructions ou des aménagements en application du contrat de bail.
8346
+
8347
+######## Article L321-24
8348
+
8349
+I.-Le preneur peut librement consentir des baux et titres d'occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur les installations, les constructions ou les aménagements qui font l'objet du bail. Le bail peut prévoir l'obligation pour le preneur d'en informer le bailleur.
8350
+
8351
+Tout contrat d'occupation conclu en vertu des dispositions précédentes reproduit les dispositions du présent article et des articles L. 321-18 à L. 321-22 et mentionne la date du terme contractuel du bail réel d'adaptation au changement climatique, son effet sur le contrat de location et le risque de résiliation par anticipation. Toute mention contraire à ces dispositions est réputée non écrite. A défaut, le cocontractant occupant peut solliciter l'annulation du contrat ou la réduction du loyer.
8352
+
8353
+Le preneur transmet à l'occupant la copie du bail en cours.
8354
+
8355
+L'occupant ne peut ni céder le contrat d'occupation, ni sous-louer le bien.
8356
+
8357
+Le contrat d'occupation s'éteint de plein droit au terme du bail réel d'adaptation à l'érosion côtière. Le preneur en informe sans délai l'occupant. L'occupant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
8358
+
8359
+II.-Le contrat de bail peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques du bien objet des droits réels, prévoir que le preneur l'occupe ou l'exploite sans pouvoir le louer.
8360
+
8361
+######## Article L321-25
8362
+
8363
+Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme.
8364
+
8365
+A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.
8366
+
8367
+######## Article L321-26
8368
+
8369
+Les droits réels issus du bail ainsi que les installations, constructions ou aménagements édifiés, rénovés ou réhabilités sur le terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
8370
+
8371
+Les parties peuvent librement convenir de la date d'échéance des sûretés qu'elles constituent. A défaut, celles-ci prennent fin au terme du contrat de bail.
8372
+
8373
+####### Paragraphe 4 :   Transmission des droits réels immobiliers
8374
+
8375
+######## Article L321-27
8376
+
8377
+Le prix de cession des droits réels issus du bail ne doit pas excéder notablement le prix résultant de la prise en compte d'une valeur du bien estimée en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification et avec un niveau d'exposition similaire situés dans la même zone ou, lorsque ces références ne sont pas suffisantes, selon les modalités définies au second alinéa du III de l'article L. 219-7 du code de l'urbanisme.
8378
+
8379
+Le principe de l'encadrement des prix de cession selon les modalités mentionnées au précédent alinéa est mentionné dans le contrat de bail.
8380
+
8381
+######## Article L321-28
8382
+
8383
+Tout projet de cession de droits réels immobiliers par le preneur fait l'objet d'une publicité préalable.
8384
+
8385
+######## Article L321-29
8386
+
8387
+Les droits réels résultant du bail ne peuvent être cédés ou donnés qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail.
8388
+
8389
+Pour tout projet de cession ou donation des droits réels afférents au bien objet du bail, l'acquéreur ou le donataire reçoit, de la part du cédant ou du donateur, une offre préalable de cession ou de donation mentionnant expressément le caractère temporaire du droit réel, sa date d'extinction, ainsi que la possibilité que cette date soit anticipée en vertu des dispositions de l'article L. 321-20. Lorsque le bail prévoit le paiement d'une redevance, l'offre en précise les conditions de paiement.
8390
+
8391
+Le cédant ou le donateur est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de trente jours minimum à compter de sa réception par l'acquéreur ou le donataire potentiel. Cette offre ne peut être acceptée par l'acquéreur ou le donataire potentiel avant un délai de dix jours à compter de sa réception.
8392
+
8393
+Le cédant ou le donateur informe le bailleur de son intention de céder les droits réels immobiliers qu'il tient de son bail réel d'adaptation à l'érosion côtière, dans les trente jours qui suivent la réception par lui de l'acceptation de l'offre préalable de cession ou donation des droits réels. Il précise les conditions de cession ou de donation et joint à cet effet l'offre préalable de cession ou de donation mentionnant l'identité du preneur, ainsi que le dossier de diagnostic immobilier prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
8394
+
8395
+L'acquéreur ou le donataire acquiert les droits réels immobiliers pour la durée résiduelle du bail.
8396
+
8397
+######## Article L321-30
8398
+
8399
+Les articles L. 271-1 à L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la protection de l'acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l'acquisition des droits réels afférents à un immeuble à usage d'habitation, objet du bail réel d'adaptation à l'érosion côtière.
8400
+
8401
+####### Paragraphe 5 :  Sanctions
8402
+
8403
+######## Article L321-31
8404
+
8405
+Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L. 321-19, L. 321-20, L. 321-21, L. 321-22, L. 321-25 et L. 321-27 sont frappés de nullité.
8406
+
8407
+Il en est de même des contrats de cession des droits réels résultant du bail, s'ils sont conclus en méconnaissance des articles L. 321-27 à L. 321-29.
8408
+
8409
+####### Paragraphe 6 :  Dispositions générales
8410
+
8411
+######## Article L321-32
8412
+
8413
+Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L. 321-20, le preneur est indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat.
8414
+
8415
+######## Article L321-33
8416
+
8417
+Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8418
+
8285 8419
 #### Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
8286 8420
 
8287 8421
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -18066,7 +18200,7 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturel
18066 18200
 
18067 18201
 La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
18068 18202
 
18069
-Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.
18203
+Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.
18070 18204
 
18071 18205
 ##### Article L561-2
18072 18206
 
... ...
@@ -18082,7 +18216,7 @@ Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'
18082 18216
 
18083 18217
 En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.
18084 18218
 
18085
-Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.
18219
+Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code.
18086 18220
 
18087 18221
 Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
18088 18222