Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39726 |
###### Article R229-103 |
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39727 | ||
39728 |
L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 de présenter de façon visible la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 du code la route, est faite à toute publicité en faveur d'une voiture particulière, au sens du 1.4. de l'article R. 311-1 du code de la route, soumise à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de sa réception communautaire dite réception CE prévue par l'article R. 321-6 du code de la route. |
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39730 |
###### Article R229-104 |
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39731 | ||
39732 |
L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 est applicable aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision, par voie de services de communication au public en ligne, et tout imprimé mentionné à l'article 5 du décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves |
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39734 |
###### Article R229-105 |
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39735 | ||
39736 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les modalités d'affichage de la classe d'émissions de dioxyde de carbone prévue à l'article R. 229-103 dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion. |