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@@ -799,7 +799,9 @@ Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décis |
799 | 799 |
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800 | 800 |
##### Section 3 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale |
801 | 801 |
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802 |
-###### Article L122-13 |
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802 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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803 |
+ |
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804 |
+####### Article L122-13 |
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803 | 805 |
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804 | 806 |
Une procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d'un projet peut être réalisée à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122-6 contient les éléments exigés au titre de l'étude d'impact du projet mentionnée à l'article L. 122-1 et lorsque les consultations requises au titre de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre sont réalisées. |
805 | 807 |
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... | ... |
@@ -809,12 +811,18 @@ La procédure d'évaluation environnementale est dite coordonnée lorsque le ma |
809 | 811 |
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810 | 812 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et conditions de la mise en œuvre des procédures d'évaluation environnementale communes ou coordonnées. |
811 | 813 |
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812 |
-###### Article L122-14 |
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814 |
+####### Article L122-14 |
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813 | 815 |
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814 | 816 |
Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, soit la modification d'un plan ou d'un programme, l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme ou de la modification de ce plan ou programme et l'étude d'impact du projet peuvent donner lieu à une procédure commune. |
815 | 817 |
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816 | 818 |
Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est organisée. Lorsque le projet ou la modification du plan ou du programme ou la mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique, c'est cette dernière procédure qui s'applique. |
817 | 819 |
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820 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte |
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821 |
+ |
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822 |
+####### Article L122-15 |
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823 |
+ |
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824 |
+En Guyane et à Mayotte, les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d'une opération d'intérêt national prévue à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire, qui peut être l'établissement public foncier et d'aménagement compétent dans le périmètre de l'opération d'intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précisent les obligations qui lui incombent au titre de l'évaluation environnementale. La décision de l'autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l'article L. 122-1-1 du présent code en indiquant, pour chacune, les maîtres d'ouvrage responsables. |
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825 |
+ |
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818 | 826 |
#### Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement |
819 | 827 |
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820 | 828 |
##### Article L123-1-A |
... | ... |
@@ -1943,6 +1951,8 @@ III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau |
1943 | 1951 |
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1944 | 1952 |
IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région. |
1945 | 1953 |
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1954 |
+Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l'agence. |
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1955 |
+ |
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1946 | 1956 |
V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur. |
1947 | 1957 |
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1948 | 1958 |
Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret. |
... | ... |
@@ -1957,7 +1967,7 @@ Le conseil d'administration de l'agence est composé : |
1957 | 1967 |
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1958 | 1968 |
2° D'un député et d'un sénateur ; |
1959 | 1969 |
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1960 |
-3° De représentants de collectivités territoriales ; |
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1970 |
+3° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
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1961 | 1971 |
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1962 | 1972 |
4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ; |
1963 | 1973 |
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... | ... |
@@ -1973,6 +1983,8 @@ L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables. |
1973 | 1983 |
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1974 | 1984 |
Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes. |
1975 | 1985 |
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1986 |
+L'agence délègue à la région, à la demande de cette dernière, l'attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d'économie circulaire prévus au titre de sa contribution au contrat de plan Etat-Région. L'agence ne peut s'opposer à la délégation d'un montant annuel de subventions et concours s'élevant à un maximum de 75 % de la moyenne des crédits annuels mobilisés par l'agence au titre du contrat de plan Etat-Région sur les trois dernières années. L'agence et la région volontaire concluent une convention de transition écologique régionale qui définit la durée de la délégation, le montant des subventions et concours délégués à la région, les critères d'attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. |
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1987 |
+ |
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1976 | 1988 |
###### Article L131-7 |
1977 | 1989 |
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1978 | 1990 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6. |
... | ... |
@@ -2029,6 +2041,8 @@ Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthél |
2029 | 2041 |
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2030 | 2042 |
III.-L'office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l'office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d'une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s'associer les départements et les collectivités territoriales exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l'office, à l'exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser. |
2031 | 2043 |
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2044 |
+IV. - Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution assure, en tant que délégué territorial de l'office, la cohérence de l'exercice des missions de police administrative de l'eau et de l'environnement de l'office dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l'Etat. |
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2045 |
+ |
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2032 | 2046 |
###### Article L131-10 |
2033 | 2047 |
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2034 | 2048 |
L'Office français de la biodiversité est administré par un conseil d'administration qui comprend : |
... | ... |
@@ -2129,9 +2143,9 @@ Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi qu |
2129 | 2143 |
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2130 | 2144 |
Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. |
2131 | 2145 |
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2132 |
-Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation. |
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2146 |
+Ces obligations peuvent être utilisées à des fins de compensation. |
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2133 | 2147 |
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2134 |
-La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat. |
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2148 |
+La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat. La durée prévue au contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. |
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2135 | 2149 |
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2136 | 2150 |
Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts. Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du même code. |
2137 | 2151 |
|
... | ... |
@@ -3127,7 +3141,7 @@ L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activi |
3127 | 3141 |
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3128 | 3142 |
###### Article L181-2 |
3129 | 3143 |
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3130 |
-I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : |
|
3144 |
+I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : |
|
3131 | 3145 |
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3132 | 3146 |
1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; |
3133 | 3147 |
|
... | ... |
@@ -3155,9 +3169,11 @@ I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application de |
3155 | 3169 |
|
3156 | 3170 |
13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; |
3157 | 3171 |
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3158 |
-14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l'article L. 212-1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1. |
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3172 |
+14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l'article L. 212-1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1 ; |
|
3159 | 3173 |
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3160 |
-II. - Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les projets suivants : |
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3174 |
+15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3. |
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3175 |
+ |
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3176 |
+II.-Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les projets suivants : |
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3161 | 3177 |
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3162 | 3178 |
1° Installations, ouvrages, travaux et activités, relevant du ministre de la défense ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci mentionnés aux article L. 217-1 à L. 217-3 ; |
3163 | 3179 |
|
... | ... |
@@ -3169,9 +3185,9 @@ II. - Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu q |
3169 | 3185 |
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3170 | 3186 |
###### Article L181-3 |
3171 | 3187 |
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3172 |
-I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. |
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3188 |
+I.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. |
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3173 | 3189 |
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3174 |
-II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : |
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3190 |
+II.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : |
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3175 | 3191 |
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3176 | 3192 |
1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; |
3177 | 3193 |
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... | ... |
@@ -3191,9 +3207,11 @@ II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures |
3191 | 3207 |
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3192 | 3208 |
9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; |
3193 | 3209 |
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3194 |
-10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l'article L. 181-2, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations. |
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3210 |
+10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l'article L. 181-2, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations ; |
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3211 |
+ |
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3212 |
+11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; |
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3195 | 3213 |
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3196 |
-11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine. |
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3214 |
+12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l'autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3 du présent code lorsque l'autorisation environnementale en tient lieu. |
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3197 | 3215 |
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3198 | 3216 |
###### Article L181-4 |
3199 | 3217 |
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... | ... |
@@ -3676,7 +3694,7 @@ I ter.-Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente de |
3676 | 3694 |
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3677 | 3695 |
La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre. |
3678 | 3696 |
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3679 |
-I quater.-Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu'au 31 décembre 2020, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A compter du 1er janvier 2021, cette possibilité est réservée aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. 213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12. |
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3697 |
+I quater.-Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu'au 31 décembre 2020, au titre de ces compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A compter du 1er janvier 2021, cette possibilité est réservée aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés au II de l'article L. 213-12 du présent code et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213-12, qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés au I dudit article L. 213-12. |
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3680 | 3698 |
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3681 | 3699 |
II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime. |
3682 | 3700 |
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... | ... |
@@ -4034,7 +4052,7 @@ Le président est élu par les représentants des trois premiers collèges. Chac |
4034 | 4052 |
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4035 | 4053 |
Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre. |
4036 | 4054 |
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4037 |
-Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence. |
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4055 |
+Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. A cette fin, les représentants de l'Etat dans chacun des départements constituant le bassin présentent au comité de bassin, pour chacun des départements concernés et une fois tous les trois ans, les priorités de l'Etat et les projets significatifs de l'Etat et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l'agence. Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence. |
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4038 | 4056 |
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4039 | 4057 |
Les membres des quatre collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions. |
4040 | 4058 |
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... | ... |
@@ -4044,7 +4062,7 @@ Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une age |
4044 | 4062 |
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4045 | 4063 |
L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé : |
4046 | 4064 |
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4047 |
-1° D'un président nommé par décret ; |
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4065 |
+1° Du préfet coordonnateur de bassin où l'agence a son siège, qui préside le conseil d'administration ; |
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4048 | 4066 |
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4049 | 4067 |
2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ; |
4050 | 4068 |
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... | ... |
@@ -4753,7 +4771,7 @@ L'accord de l'organe délibérant de tout établissement public de coopération |
4753 | 4771 |
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4754 | 4772 |
Les III et IV de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables. |
4755 | 4773 |
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4756 |
-V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation opéré dans les conditions prévues à l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l'ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. |
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4774 |
+V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément au présent article ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis exercent, par transfert ou par délégation opéré dans les conditions prévues à l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l'ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. |
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4757 | 4775 |
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4758 | 4776 |
VI.-L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation. |
4759 | 4777 |
|
... | ... |
@@ -4765,14 +4783,20 @@ VII bis.-Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut |
4765 | 4783 |
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4766 | 4784 |
Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut être transformé en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. |
4767 | 4785 |
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4768 |
-Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, d'une part, et, d'autre part, en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. |
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4786 |
+Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être un établissement public territorial de bassin, d'une part, et un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, d'autre part : |
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4769 | 4787 |
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4770 |
-Cette transformation est proposée par le comité syndical au préfet coordonnateur de bassin concerné. Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate que le syndicat mixte répond aux conditions fixées, respectivement, aux I et II ainsi qu'aux critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII, il soumet le projet de transformation à l'avis du comité de bassin et des commissions locales de l'eau concernées. Le projet de transformation et les avis émis sont transmis aux membres du syndicat. |
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4788 |
+1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d'une part, et en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, d'autre part ; |
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4771 | 4789 |
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4772 |
-Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l'Etat territorialement compétent approuve cette transformation. |
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4790 |
+2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les qualités d'établissement public territorial de bassin et d'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. |
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4791 |
+ |
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4792 |
+La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte est proposée par le comité syndical au préfet coordonnateur de bassin concerné. Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate que le syndicat mixte répond aux conditions fixées, respectivement, aux I et II ainsi qu'aux critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII, il soumet le projet de transformation ou de modification des statuts à l'avis du comité de bassin et des commissions locales de l'eau concernées. Le projet de transformation ou de modification des statuts et les avis émis sont transmis aux membres du syndicat. |
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4793 |
+ |
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4794 |
+La transformation ou la modification des statuts est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation ou la modification des statuts. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l'Etat territorialement compétent approuve cette transformation ou cette modification des statuts. |
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4773 | 4795 |
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4774 | 4796 |
L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés, selon le cas, à l'établissement public territorial de bassin ou à l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever, selon le cas, de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. |
4775 | 4797 |
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4798 |
+En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l'intégralité de ses biens et obligations. Il continue, le cas échéant, à exercer les autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. |
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4799 |
+ |
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4776 | 4800 |
VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
4777 | 4801 |
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4778 | 4802 |
###### Sous-section 2 : Gestion de l'eau du marais poitevin |
... | ... |
@@ -9608,31 +9632,39 @@ V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent ar |
9608 | 9632 |
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9609 | 9633 |
#### Article L350-3 |
9610 | 9634 |
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9611 |
-Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. |
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9635 |
+Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. |
|
9636 |
+ |
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9637 |
+Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. |
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9638 |
+ |
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9639 |
+Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné. |
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9612 | 9640 |
|
9613 |
-Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. |
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9641 |
+Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions. |
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9614 | 9642 |
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9615 |
-Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. |
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9643 |
+La demande d'autorisation ou la déclaration comprend l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s'engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d'une étude phytosanitaire dès lors que l'atteinte à l'alignement d'arbres est envisagée en raison d'un risque sanitaire ou d'éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l'Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l'étendue de l'atteinte aux biens. |
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9616 | 9644 |
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9617 |
-Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. |
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9645 |
+En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n'est pas requise. Le représentant de l'Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation. |
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9646 |
+ |
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9647 |
+La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. |
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9648 |
+ |
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9649 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. |
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9618 | 9650 |
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9619 | 9651 |
### Titre VI : Accès à la nature |
9620 | 9652 |
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9621 | 9653 |
#### Article L360-1 |
9622 | 9654 |
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9623 |
-I. - L'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales. |
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9655 |
+I.-L'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales. |
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9624 | 9656 |
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9625 | 9657 |
Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l'exécution d'une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale. |
9626 | 9658 |
|
9627 |
-II. - Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du même code, l'autorité compétente pour réglementer ou interdire l'accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est : |
|
9659 |
+II.-Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs de police de la circulation dévolus au président du conseil départemental en application de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de police de la circulation transférés au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du même code, l'autorité compétente pour réglementer ou interdire l'accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est : |
|
9628 | 9660 |
|
9629 |
-1° Le maire ; |
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9661 |
+1° Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; |
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9630 | 9662 |
|
9631 |
-2° Lorsque la mesure excède le territoire d'une seule commune, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires des communes concernées ; |
|
9663 |
+2° Lorsque la mesure excède le territoire d'une seule commune ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, d'un seul établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ; |
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9632 | 9664 |
|
9633 | 9665 |
3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer. |
9634 | 9666 |
|
9635 |
-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. |
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9667 |
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale en application du même 1° et après mise en demeure restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. |
|
9636 | 9668 |
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9637 | 9669 |
#### Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées |
9638 | 9670 |
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... | ... |
@@ -9642,7 +9674,7 @@ Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan dépar |
9642 | 9674 |
|
9643 | 9675 |
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département. |
9644 | 9676 |
|
9645 |
-Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité. |
|
9677 |
+Tout acte emportant la disparition d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité. |
|
9646 | 9678 |
|
9647 | 9679 |
La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. |
9648 | 9680 |
|
... | ... |
@@ -9722,7 +9754,11 @@ Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 |
9722 | 9754 |
|
9723 | 9755 |
###### Article L363-1 |
9724 | 9756 |
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9725 |
-Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l'exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative. |
|
9757 |
+I.-Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative. |
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9758 |
+ |
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9759 |
+L'interdiction prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable aux aéronefs sans personne à bord. |
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9760 |
+ |
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9761 |
+II.-Dans les zones de montagne, le débarquement et l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports. |
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9726 | 9762 |
|
9727 | 9763 |
###### Article L363-2 |
9728 | 9764 |
|
... | ... |
@@ -9750,7 +9786,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-10 du code du sport ci-après reproduit |
9750 | 9786 |
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9751 | 9787 |
##### Article L365-1 |
9752 | 9788 |
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9753 |
-La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique. |
|
9789 |
+Sans préjudice de l'article L. 311-1-1 du code du sport, la responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1 du présent code, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique. |
|
9754 | 9790 |
|
9755 | 9791 |
### Titre VII : Trame verte et trame bleue |
9756 | 9792 |
|
... | ... |
@@ -17173,6 +17209,10 @@ III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet d |
17173 | 17209 |
|
17174 | 17210 |
Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV. |
17175 | 17211 |
|
17212 |
+III bis. – En cas d'endommagement accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l'exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement, la prise en charge de la réparation de l'ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l'exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d'une imprudence ou d'une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n'a pas transmis à l'exploitant ou à l'exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu'elles étaient obligatoires. |
|
17213 |
+ |
|
17214 |
+L'exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l'endroit de l'endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement. |
|
17215 |
+ |
|
17176 | 17216 |
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment : |
17177 | 17217 |
|
17178 | 17218 |
1° Les catégories d'ouvrages, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces ouvrages ; |
... | ... |
@@ -17288,11 +17328,11 @@ II.-Lorsqu'une canalisation menace les intérêts mentionnés à l'article L. 55 |
17288 | 17328 |
|
17289 | 17329 |
III-Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure prononcée en application du II est passible des peines prévues au 5° du II de l'article L. 173-1. |
17290 | 17330 |
|
17291 |
-##### Section 3 : Risques propres aux canalisations de gaz ou liés au changement de la nature du gaz acheminé |
|
17331 |
+##### Section 3 : Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d'hydrocarbures |
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17292 | 17332 |
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17293 | 17333 |
###### Article L554-10 |
17294 | 17334 |
|
17295 |
-L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s'oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à l'article L. 554-8 du présent code ou aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu'il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier. |
|
17335 |
+L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s'oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à l'article L. 554-8, à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554-8, d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5, ou aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage, mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 du présent code, dès lors qu'une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l'article L. 554-8 ou que la visite des parties de canalisation, prévue à l'article L. 432-18 du code de l'énergie, n'a pu être effectuée du fait de l'opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l'occupant d'un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d'un refus à deux reprises de l'accès à ces parties de canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu'il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements du consommateur ou une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 du présent code, utilisée pour l'alimenter. |
|
17296 | 17336 |
|
17297 | 17337 |
###### Article L554-11 |
17298 | 17338 |
|
... | ... |
@@ -17300,6 +17340,10 @@ I. - En cas de modification de la nature du fluide acheminé, l'exploitant d'une |
17300 | 17340 |
|
17301 | 17341 |
II. - L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz concernée par une modification de la nature du gaz acheminé s'assure auprès de tout consommateur final qui est raccordé à la canalisation concernée que les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues nécessaires par cette modification ont été réalisées. Dans le cas d'une canalisation de distribution de gaz, l'exploitant ainsi que, le cas échéant, les entreprises sélectionnées par cet exploitant pour réaliser les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements en application de l'article L. 432-13 du code de l'énergie accèdent au domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux du consommateur final afin de garantir la sécurité de ses installations intérieures, sous réserve du consentement du consommateur. |
17302 | 17342 |
|
17343 |
+###### Article L554-12 |
|
17344 |
+ |
|
17345 |
+Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 322-1 et à l'article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés. |
|
17346 |
+ |
|
17303 | 17347 |
#### Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques |
17304 | 17348 |
|
17305 | 17349 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -20455,12 +20499,20 @@ Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. |
20455 | 20499 |
|
20456 | 20500 |
##### Article L614-1 |
20457 | 20501 |
|
20458 |
-Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 229-1 à L. 229-4. |
|
20502 |
+Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie le second alinéa du IV de l'article L. 131-3, le IV de l'article L. 131-9 et les articles L. 229-1 à L. 229-4. |
|
20459 | 20503 |
|
20460 | 20504 |
##### Article L614-1-1 |
20461 | 20505 |
|
20462 | 20506 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, ainsi que de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. |
20463 | 20507 |
|
20508 |
+##### Article L614-1-2 |
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20509 |
+ |
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20510 |
+Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle-Calédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires les commandants, dans l'exercice de leurs fonctions, les commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l'autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. |
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20511 |
+ |
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20512 |
+Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République. |
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20513 |
+ |
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20514 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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20515 |
+ |
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20464 | 20516 |
##### Article L614-2 |
20465 | 20517 |
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20466 | 20518 |
Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
... | ... |
@@ -20542,7 +20594,23 @@ Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Polynésie française. |
20542 | 20594 |
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20543 | 20595 |
##### Article L624-1 |
20544 | 20596 |
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20545 |
-Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 229-1 à L. 229-4. |
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20597 |
+Sont applicables à la Polynésie française le second alinéa du IV de l'article L. 131-3, le IV de l'article L. 131-9 et les articles L. 229-1 à L. 229-4. |
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20598 |
+ |
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20599 |
+##### Article L624-1-1 |
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20600 |
+ |
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20601 |
+Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités et assermentés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de prévention et de gestion des déchets ainsi que de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. |
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20602 |
+ |
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20603 |
+Les procès-verbaux établis par les agents mentionnés au premier alinéa font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République. |
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20604 |
+ |
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20605 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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20606 |
+ |
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20607 |
+##### Article L624-1-2 |
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20608 |
+ |
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20609 |
+Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés à l'article L. 624-1-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires, dans l'exercice de leurs fonctions, les commandants, commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l'autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. |
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20610 |
+ |
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20611 |
+Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai et simultanément au maire et, le cas échéant par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République. |
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20612 |
+ |
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20613 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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20546 | 20614 |
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20547 | 20615 |
##### Article L624-2 |
20548 | 20616 |
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... | ... |
@@ -20646,7 +20714,7 @@ Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
20646 | 20714 |
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20647 | 20715 |
##### Article L635-1 |
20648 | 20716 |
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20649 |
-Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6 et L. 229-1 à L. 229-4. |
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20717 |
+Sont applicables à Wallis et Futuna le second alinéa du IV de l'article L. 131-3, le IV de l'article L. 131-9 et les articles L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6 et L. 229-1 à L. 229-4. |
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20650 | 20718 |
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20651 | 20719 |
##### Article L635-2 |
20652 | 20720 |
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