Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 février 2022 (version 8b253bd)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 2022.

23128 23128
###### Article R125-23
23129 23129

                                                                                    
23130 23130
I.-L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
23131 23131

                                                                                    
23132 23132
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
23133 23133

                                                                                    
23134 23134
2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
23135 23135

                                                                                    
23136 23136
3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
23137 23137

                                                                                    
23138 23138
4° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;
23139 23139

                                                                                    
23140 23140
5° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
23141 23141

                                                                                    
23142 23142
5
6
° Dans les zones à potentiel radon de niveau 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.
23143 23143

                                                                                    
23144 23144
II.-L'obligation d'information prévue à l'article L. 125-7 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les terrains répertoriés en secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6.
   

                    
53941 53905
###### Article R515-110
53942 53906

                                                                                    
53943 53907
L'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'article D. 515-
110-1
111
 fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser, dans un délai de six mois suivant le début de l'exploitation, les substances susceptibles d'en contenir.
53944 53908

                                                                                    
53945 53909
Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique.
53946 53910

                                                                                    
53947 53911
Une nouvelle caractérisation radiologique est réalisée à chaque modification notable des matières premières utilisées ou du procédé industriel.
   

                    
53955
###### Article R515-112-1
53956

                        
53957
L'exploitant d'une installation dans laquelle est réalisée une opération de valorisation mentionnée au I de l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique respecte les obligations fixées à l'article R. 1333-6-3 du même code.
   

                    
64629 64633
##### Article R556-3-1
64630 64634

                                                                                    
64631 64635
Lorsqu'il intervient sur des sites et sols 
polluées
pollués
 par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 1333-18 du code de la santé publique.
   

                    
71575
####### Article R593-111-1
71576

                        
71577
L'exploitant d'une installation dans laquelle est réalisée une opération de valorisation mentionnée au I de l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique respecte les obligations de l'article R. 1333-6-3 du même code.