Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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######## Article R411-43 |
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Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés : |
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44048 | 44046 |
1° Aux dans les postes d'inspection de contrôle frontaliers ou aux points d'entrée autorisés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes désignés en application de l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils portent sur des animaux vivants, des produits d'origine animale, des sous-produits animaux, des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux d'origine animale ; |
44049 | ||
44050 | 44046 |
2° Aux points d'entrée désignés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes pour l'application 59 du règlement ( CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale, lorsqu'ils portent sur des aliments pour animaux d'origine non animale ; |
44051 | ||
44052 | 44046 |
3° Aux du 15 mars 2017 ou aux points d'entrée communautaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes en application autorisés visés au paragraphe 2 de l'article L. 251-12 du code rural et 7 du règlement délégué (UE) 2019/2126 de la pêche maritime, lorsqu'ils portent sur des végétaux, des produits d'origine végétale ou d'autres objets soumis à contrôle sanitaire au sens de ce même article. Commission du 10 octobre 2019. |