Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
67770 | 67770 |
##### Article R572-5 |
67771 | 67771 | |
67772 | 67772 |
I.-Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à l'article R. 572-4 : |
67773 | 67773 | |
67774 | 67774 |
1° Des documents graphiques représentant : |
67775 | 67775 | |
67776 | 67776 |
a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à l'article R. 572-1 ; |
67777 | 67777 | |
67778 | 67778 |
b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l'article R. 571-38 ; |
67779 | 67779 | |
67780 | 67780 |
c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 sont dépassées ; |
67781 | 67781 | |
67782 | 67782 |
d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ; |
67783 | 67783 | |
67784 | 67784 |
2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ; |
67785 | 67785 | |
67786 | 67786 |
3° Une évaluation du nombre de personnes affectées par les effets nuisibles dus à l'exposition au bruit mentionnés à l'article R. 572-6 ; |
67787 | ||
67786 | 67788 |
4° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration. |
67787 | 67789 | |
67788 | 67790 |
II.-Dans les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 572-1 ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores. |
67790 | 67792 |
##### Article R572-6 |
67791 | 67793 | |
67792 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports et de l'équipement précise, en tant que de besoin, les dispositions techniques nécessaires à l'application du présent article. |
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67794 |
Aux fins de l'évaluation des effets nuisibles, sont prises en considération : |
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67795 | ||
67796 |
1° La cardiopathie ischémique correspondant aux codes BA40 à BA6Z de la classification internationale ICD-11 établie par l'Organisation mondiale de la santé ; |
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67797 | ||
67798 |
2° La forte gêne (high annoyance, HA) ; |
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67799 | ||
67800 |
3° Les fortes perturbations du sommeil (high sleep disturbance, HSD). |
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67802 |
##### Article R572-6-1 |
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67803 | ||
67804 |
Les modalités de calculs associées aux évaluations visées à l'article R. 572-6 sont précisées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 572-12. |
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67806 |
##### Article R572-6-2 |
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67807 | ||
67808 |
L'exposition de la population est évaluée indépendamment pour chaque source de bruit généré par les transports mentionné à l'article R. 572-1 et chaque effet nuisible mentionné à l'article R. 572-6. Lorsque les mêmes personnes sont exposées simultanément à différentes sources de bruit, en général, les effets nuisibles ne doivent pas être cumulés. Toutefois, ces effets peuvent être comparés afin d'évaluer l'importance relative de chaque bruit. |
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67824 | 67840 |
##### Article R572-9 |
67825 | 67841 | |
67826 | 67842 |
Le projet de plan comprenant les documents prévus à l'article R. 572-8 est mis à la disposition du public pendant deux mois. |
67827 | 67843 | |
67828 | 67844 |
Un avis faisant connaître la date à compter de laquelle le dossier est mis à la La mise à disposition du public est publié peut se faire sous forme : |
67845 | ||
67828 | 67846 |
1° Soit d'un accès au dossier dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés, ou plusieurs lieux physiques désignés par l'autorité compétente. Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours au moins avant le début l'ouverture de la période de mise à disposition participation du public . Cet avis mentionne , en outre, les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du projet et présenter ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; |
67847 | ||
67828 | 67848 |
2° Soit d'un accès au dossier par voie électronique . Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public. Toutefois le dossier peut également, sur demande, être mis à disposition du public dans un ou plusieurs lieux physiques désignés par l'autorité compétente. Les adresses de ces lieux ainsi que les horaires où le public peut consulter ces documents sont mentionnés sur le site internet de l'autorité compétente. |
67840 | 67860 |
##### Article R572-11 |
67841 | 67861 | |
67842 | 67862 |
Le plan de prévention du bruit dans l'environnement et une note exposant les résultats de la consultation du public prévue à l'article R. 572-9 et ainsi que la suite qui leur a été donnée sont publiés par voie électronique sur le site de l'autorité compétente concernée pendant toute la période du plan. Ils peuvent également, sur demande, être tenus à la disposition du public au siège dans un ou plusieurs lieux physiques désignés par l'autorité compétente. Les adresses de ces lieux ainsi que les horaires où le public peut consulter ces documents sont mentionnés sur le site internet de l'autorité compétente pour arrêter le plan . Le plan et la note sont publiés par voie électronique. |
67864 |
##### Article R572-12 |
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67865 | ||
67866 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'équipement précise les dispositions techniques nécessaires à l'application des articles du présent chapitre. |