Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 2021 (version dbea8b9)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2021.

67770 67770
##### Article R572-5
67771 67771

                                                                                    
67772 67772
I.-Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à l'article R. 572-4 :
67773 67773

                                                                                    
67774 67774
1° Des documents graphiques représentant :
67775 67775

                                                                                    
67776 67776
a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à l'article R. 572-1 ;
67777 67777

                                                                                    
67778 67778
b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l'article R. 571-38 ;
67779 67779

                                                                                    
67780 67780
c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 sont dépassées ;
67781 67781

                                                                                    
67782 67782
d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ;
67783 67783

                                                                                    
67784 67784
2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ;
67785 67785

                                                                                    
67786 67786
Une évaluation du nombre de personnes affectées par les effets nuisibles dus à l'exposition au bruit mentionnés à l'article R. 572-6 ;
67787

                                                                                    
67786 67788
Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration.
67787 67789

                                                                                    
67788 67790
II.-Dans les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 572-1 ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores.
   

                    
67790 67792
##### Article R572-6
67791 67793

                                                                                    
67792
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports et de l'équipement précise, en tant que de besoin, les dispositions techniques nécessaires à l'application du présent article.
67794
Aux fins de l'évaluation des effets nuisibles, sont prises en considération :
67795

                                                                                    
67796
1° La cardiopathie ischémique correspondant aux codes BA40 à BA6Z de la classification internationale ICD-11 établie par l'Organisation mondiale de la santé ;
67797

                                                                                    
67798
2° La forte gêne (high annoyance, HA) ;
67799

                                                                                    
67800
3° Les fortes perturbations du sommeil (high sleep disturbance, HSD).
   

                    
67802
##### Article R572-6-1
67803

                        
67804
Les modalités de calculs associées aux évaluations visées à l'article R. 572-6 sont précisées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 572-12.
   

                    
67806
##### Article R572-6-2
67807

                        
67808
L'exposition de la population est évaluée indépendamment pour chaque source de bruit généré par les transports mentionné à l'article R. 572-1 et chaque effet nuisible mentionné à l'article R. 572-6. Lorsque les mêmes personnes sont exposées simultanément à différentes sources de bruit, en général, les effets nuisibles ne doivent pas être cumulés. Toutefois, ces effets peuvent être comparés afin d'évaluer l'importance relative de chaque bruit.
   

                    
67824 67840
##### Article R572-9
67825 67841

                                                                                    
67826 67842
Le projet de plan comprenant les documents prévus à l'article R. 572-8 est mis à la disposition du public pendant deux mois.
67827 67843

                                                                                    
67828 67844
Un avis faisant connaître la date à compter de laquelle le dossier est mis à la
La mise à
 disposition du public 
est publié
peut se faire sous forme :
67845

                                                                                    
67828 67846
1° Soit d'un accès au dossier
 dans un 
journal diffusé dans le ou les départements intéressés,
ou plusieurs lieux physiques désignés par l'autorité compétente. Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale
 quinze jours 
au moins 
avant 
le début
l'ouverture
 de la 
période de mise à disposition
participation du public
. Cet avis mentionne
, en outre,
 les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du projet et présenter ses observations sur un registre ouvert à cet effet
 ;
67847

                                                                                    
67828 67848
2° Soit d'un accès au dossier par voie électronique
.
 Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public. Toutefois le dossier peut également, sur demande, être mis à disposition du public dans un ou plusieurs lieux physiques désignés par l'autorité compétente. Les adresses de ces lieux ainsi que les horaires où le public peut consulter ces documents sont mentionnés sur le site internet de l'autorité compétente.
   

                    
67840 67860
##### Article R572-11
67841 67861

                                                                                    
67842 67862
Le plan de prévention du bruit dans l'environnement et une note exposant les résultats de la consultation 
du public 
prévue à l'article R. 572-9 
et
ainsi que
 la suite qui leur a été donnée sont 
publiés par voie électronique sur le site de l'autorité compétente concernée pendant toute la période du plan. Ils peuvent également, sur demande, être 
tenus à la disposition du public 
au siège
dans un ou plusieurs lieux physiques désignés par l'autorité compétente. Les adresses de ces lieux ainsi que les horaires où le public peut consulter ces documents sont mentionnés sur le site internet
 de l'autorité compétente
 pour arrêter le plan
.
 Le plan et la note sont publiés par voie électronique.
   

                    
67864
##### Article R572-12
67865

                        
67866
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'équipement précise les dispositions techniques nécessaires à l'application des articles du présent chapitre.