Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6830 | 6830 |
###### Article L224-7 |
6831 | 6831 | |
6832 | 6832 |
I. - L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils -Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement , pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes , acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement jusqu'au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027. |
6833 | ||
6834 |
II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements |
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6832 |
et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2. |
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6833 | ||
6834 |
II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique portant sur : |
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6835 | ||
6836 |
1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ; |
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6837 | ||
6838 |
2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ; |
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6839 | ||
6840 |
3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article L. 224-9. |
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6841 | ||
6842 |
III.-Les critères qui permettent de qualifier un véhicule de véhicule à faibles émissions ou de véhicule à très faibles émissions sont précisés par décret pour les différentes catégories de véhicules en tenant compte, s'agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés. |
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6843 | ||
6844 |
IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I : |
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6845 | ||
6846 |
1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ; |
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6847 | ||
6834 | 6848 |
2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ainsi que les entreprises nationales, tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ; |
6849 | ||
6850 |
3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles. |
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6851 | ||
6834 | 6852 |
Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire. |
6853 | ||
6834 | 6854 |
V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale : |
6835 | ||
6836 |
1° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ; |
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6837 | ||
6838 |
2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ; |
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6839 | ||
6840 |
3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ; |
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6841 | ||
6842 |
4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030. |
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6843 | ||
6844 | 6854 |
III. - A compter du 1er janvier 2026, les ou de véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes européennes en la matière. |
6845 | ||
6846 | 6854 |
IV. - Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés sont comptabilisés pour les nécessités particulières du service ou pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions. |
6848 |
V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret. |
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6854 |
vérifier le respect de l'obligation prévue au I. |
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6848 | 6854 |
V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret. vérifier le respect de l'obligation prévue au I. |
6850 | 6856 |
###### Article L224-8 |
6851 | 6857 | |
6852 |
Sous réserve du troisième alinéa, |
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6858 |
La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire : |
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6859 | ||
6852 | 6860 |
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics , lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret. |
6853 | ||
6854 |
Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions. |
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6855 | ||
6856 | 6860 |
L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, Ile-de-France Mobilités et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars de ces véhicules pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à : |
6861 | ||
6856 | 6862 |
a) 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars véhicules à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50 % de ce renouvellement s'applique dès le jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 2027 ; |
6863 | ||
6856 | 6864 |
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports. |
6858 |
Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, |
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6864 |
2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ; |
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6858 | 6864 |
Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ; |
6865 | ||
6858 | 6866 |
2° Pour les collectivités territoriales et , leurs groupements qui et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement du parc, des de ces véhicules définis au premier alinéa. pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à : |
6867 | ||
6868 |
a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ; |
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6869 | ||
6870 |
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ; |
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6871 | ||
6872 |
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à : |
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6873 | ||
6874 |
a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ; |
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6875 | ||
6876 |
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030. |
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6878 |
###### Article L224-8-1 |
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6879 | ||
6880 |
La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire : |
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6881 | ||
6882 |
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ; |
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6883 | ||
6884 |
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à : |
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6885 | ||
6886 |
a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ; |
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6887 | ||
6888 |
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ; |
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6889 | ||
6890 |
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à : |
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6891 | ||
6892 |
a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ; |
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6893 | ||
6894 |
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026. |
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6896 |
###### Article L224-8-2 |
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6897 | ||
6898 |
La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, à : |
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6899 | ||
6900 |
1° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ; |
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6901 | ||
6902 |
2° 100 % à compter du 1er janvier 2025. |
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6903 | ||
6904 |
Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones concernées. |
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6860 | 6906 |
###### Article L224-9 |
6861 | 6907 | |
6862 | 6908 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 224-7 et à L. 224-8 -2 . |
6864 | 6910 |
###### Article L224-10 |
6865 | 6911 | |
6866 | 6912 |
Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions définis au V III de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale : |
6867 | 6913 | |
6868 | 6914 |
1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ; |
6869 | 6915 | |
6870 | 6916 |
2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ; |
6871 | 6917 | |
6872 | 6918 |
3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ; |
6873 | 6919 | |
6874 | 6920 |
4° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. |
6875 | 6921 | |
6876 | 6922 |
Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article. |
6877 | 6923 | |
6878 | 6924 |
Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France. |
6879 | 6925 | |
6880 | 6926 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
6888 | 6934 |
###### Article L224-12-1 |
6889 | 6935 | |
6890 | 6936 |
Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 et à L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies. |
37208 | 37254 |
###### Article R224-15 |
37209 | 37255 | |
37210 | 37256 |
I.- Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles de précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions prévue par les articles L. 224-7 à L. 224-8-2, ainsi que par l'article 96 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux L. 224-10. |
37257 | ||
37210 | 37258 |
II.-Pour rendre compte du respect de cette obligation au regard des objectifs fixés aux Etats membres par la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices comptabilisent les véhicules acquis ou utilisés dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession mentionnés au II de l'article L . 224-7 dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils européens mentionnés dans l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique figurant en annexe 2 du code de la commande publique, et qu'ils ont signés au cours d'une année calendaire. |
37259 | ||
37260 |
III.-Lorsque la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession entrant dans le champ d'application de cette obligation ou comptabilisé sur le fondement du IV de l'article L. 224-7 donne lieu à la publication d'un avis d'attribution en application des articles R. 2183-1, R. 2383-1 ou R. 3125-6 du code de la commande publique, celui-ci comporte les informations relatives au nombre total de véhicules couverts par le contrat, au nombre de véhicules à faibles émissions et à celui de véhicules à très faibles émissions acquis ou utilisés dans le cadre de ce contrat. |
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37214 | 37264 |
####### Article R224-15-1 |
37215 | 37265 | |
37216 | 37266 |
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article l' article R. 311-1 du code de la route , utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande. |
37267 | ||
37268 |
Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 : |
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37269 | ||
37270 |
1° Services de transport routier public ; |
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37271 | ||
37272 |
2° Services spécialisés de transport routier de passagers ; |
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37273 | ||
37274 |
3° Transport non régulier de passagers. |
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37218 | 37276 |
####### Article D224-15-2 |
37219 | 37277 | |
37220 | 37278 |
Au sens de la présente sous-section, on entend par : |
37221 | 37279 | |
37222 | 37280 |
1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE ; |
37281 | ||
37222 | 37282 |
1° bis Motorisation électrique-hybride rechargeable : un système de propulsion partiellement alimenté par l'électricité, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ; |
37223 | 37283 | |
37224 | 37284 |
2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ; |
37225 | 37285 | |
37226 | 37286 |
3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et , L. 3111-11 et du premier alinéa de l'article L. 3111-14 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ; |
37227 | 37287 | |
37228 | 37288 |
4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires. |
37229 | 37289 | |
37230 | 37290 |
5° Groupe Groupes de véhicules . |
37231 | ||
37232 | 37290 |
Les : les véhicules neufs des catégories M2 et M3 suivants : |
37233 | 37291 | |
37234 | 37292 |
Groupe 1 : Véhicules véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène , ou utilise et les trolleybus uniquement mus électriquement, ou véhicules électriques-hybrides utilisant l'hydrogène comme source d'énergie complémentaire à l'électricité. |
37293 | ||
37234 | 37294 |
Groupe 1 bis : véhicules utilisant un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable . |
37235 | ||
37236 |
Cette |
|
37294 |
, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant un carburant gazeux dont une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable comme source d'énergie complémentaire à l'électricité, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, et non mélangé à des combustibles fossiles traditionnels. |
|
37295 | ||
37236 | 37296 |
La fraction de gaz renouvelable précitée est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025. |
37237 | 37297 | |
37238 | 37298 |
Groupe 2 : Véhicules véhicules utilisant un carburant gazeux ou véhicules dont la motorisation est électrique-hybride , ou utilise utilisant un carburant gazeux ou les comme source d'énergie complémentaire à l'électricité et ne relevant pas des groupes 1 et 1 bis, ou véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu'avec à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, ou véhicules utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique . Dans les trois derniers cas, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels. |
37299 | ||
37300 |
Groupe 3 : véhicules dont la motorisation est hybride ne relevant pas des groupes 1,1 bis ou 2, ou satisfaisant au moins à la norme Euro VI. |
|
37240 | 37302 |
####### Article D224-15-3 |
37241 | 37303 | |
37242 | 37304 |
I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone A précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions : |
37242 | 37305 |
- les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 et ; |
37242 | 37306 |
- les véhicules de catégorie M3 du groupe 1 bis ; |
37242 | 37307 |
- les véhicules de catégorie M3 dont la motorisation est électrique-hybride du groupe 2 fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire . |
37243 | ||
37244 |
Sont également considérés comme des |
|
37307 |
; |
|
37244 | 37308 |
- les véhicules à faibles émissions : |
37245 | ||
37246 | 37308 |
1° Les véhicules de catégorie M3 utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables. |
37247 | 37309 | |
37248 | 37310 |
2° Jusqu'au 1er janvier 2020, Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride ou utilise un carburant gazeux. |
37249 | ||
37250 | 37310 |
3° Jusqu'au 1er janvier 2025, les véhicules de catégorie M3 à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels du groupe 2 si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables. |
37251 | 37311 | |
37252 | 37312 |
II. – Les territoires de zone A concernés pour l'application du I sont : |
37253 | 37313 | |
37254 | 37314 |
1° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis, Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly. |
37255 | 37315 | |
37256 | 37316 |
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département. |
37317 | ||
37318 |
3° Les communes dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
37258 | 37320 |
####### Article D224-15-4 |
37259 | 37321 | |
37260 | 37322 |
I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions : |
37260 | 37323 |
- les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ; |
37260 | 37324 |
- les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2. |
37261 | 37325 | |
37262 | 37326 |
A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires de zone A mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels , le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné. |
37263 | 37327 | |
37264 | 37328 |
II. . – Les territoires de zone B concernés pour l'application du I sont : |
37265 | 37329 | |
37266 | 37330 |
1° En Ile-de-France : |
37267 | 37331 | |
37268 | 37332 |
Les communes qui ne sont pas mentionnées situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3. |
37269 | 37333 | |
37270 | 37334 |
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas concernées par l'application du situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3. |
37271 | 37335 | |
37272 | 37336 |
3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4 et , situées hors Ile Île -de-France , et qui ne sont pas situées en zone A , les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département. |
37337 | ||
37338 |
4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3, dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article, qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de département. |
|
37344 |
####### Article D224-15-5-1 |
|
37345 | ||
37346 |
Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de plus de 250 000 habitants des zones A et B, respectivement précisés au II de l'article D. 224-15-3 et aux 1°, 2° et 4° du II de l'article D. 224-15-4, sont considérés comme des autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou A. Dans ces territoires, la part d'autobus à très faibles émissions parmi les autobus à faibles émissions permettant l'atteinte des objectifs prévus à l'article L. 224-8-2 est d'au minimum 50 %. |
|
37347 | ||
37348 |
Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules de catégories M2 et M3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. |
|
37278 | 37350 |
####### Article D224-15-6 |
37279 | 37351 | |
37280 | 37352 |
Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire ne relève pas de l'application des s'inscrit en zone C, c'est-à-dire dans les territoires autres que ceux des zones A et B mentionnées respectivement dans les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 , ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2 ou satisfaisants au moins ,1 bis, 2 et 3. |
37353 | ||
37354 |
Dans le cas du transport public routier urbain, sont considérés comme des autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou A. |
|
37355 | ||
37280 | 37356 |
Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules de catégorie M2 ou M3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la norme Euro VI. délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. |
37288 | 37364 |
####### Article R224-15-8 |
37289 | 37365 | |
37290 | 37366 |
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. |
37291 | 37367 | |
37292 | 37368 |
Sont considérés comme des Pour ces véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens , les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224- 8 les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux 7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics définis respectivement aux 6.1,6.2,6.4,6.7,6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux Commission du 28 novembre 2007 : |
37369 | ||
37370 |
1° Services de collecte des ordures ; |
|
37371 | ||
37292 | 37372 |
2° Transport routier , ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées. |
37293 | ||
37294 |
Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-9. |
|
37372 |
postal ; |
|
37373 | ||
37374 |
3° Services de transport de colis ; |
|
37375 | ||
37376 |
4° Services de distribution de courrier ; |
|
37377 | ||
37378 |
5° Services de livraison de colis. |
|
37296 | 37380 |
####### Article D224-15-9 |
37297 | 37381 | |
37298 | 37382 |
Sont I.-Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de catégorie N2 ou N3 au sens du III de l'article R. 311– 1 du code de la route L. 224-7 du présent code, les véhicules dont le système de propulsion est alimenté comme suit : |
37299 | 37383 | |
37300 | 37384 |
a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes : |
37301 | 37385 | |
37302 | 37386 |
- l'électricité , à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ; |
37303 | 37387 |
- l'hydrogène ; |
37304 | 37388 |
- le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ; |
37305 | 37389 |
- le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ; |
37306 | 37390 |
- l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée ; . |
37307 | 37391 | |
37308 | 37392 |
b) Exclusivement par l'un un biocarburant non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou par un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans le cas des biocarburants inscrits sur la liste prévue à liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels. |
37393 | ||
37308 | 37394 |
II.-Sont également considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 661– 1– 1 224-7 les véhicules de catégorie N2 ou N3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de l'énergie la route . |
37312 | 37398 |
####### Article R224-15-10 |
37313 | 37399 | |
37314 | 37400 |
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur. |
37315 | 37401 | |
37316 | 37402 |
Les véhicules mentionnés aux I et II de à l'article L. 224- 7 8 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. |
37317 | 37403 | |
37318 | 37404 |
Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2,4.2.1,4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route. |
37319 | 37405 | |
37320 | 37406 |
Sont considérés comme des Pour ces véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L. 224-7, les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les , les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées. |
37321 | ||
37322 | 37406 |
Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 et aux 1° à 4° de l'article L. 224-10 s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-11. sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 : |
37407 | ||
37408 |
1° Services de transport routier public ; |
|
37409 | ||
37410 |
2° Services spécialisés de transport routier de passagers ; |
|
37411 | ||
37412 |
3° Transport non régulier de passagers ; |
|
37413 | ||
37414 |
4° Services de collecte des ordures ; |
|
37415 | ||
37416 |
5° Transport routier postal ; |
|
37417 | ||
37418 |
6° Services de transport de colis ; |
|
37419 | ||
37420 |
7° Services de distribution de courrier ; |
|
37421 | ||
37422 |
8° Services de livraison de colis. |
|
37324 | 37424 |
####### Article D224-15-11 |
37325 | 37425 | |
37326 | 37426 |
Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article l' article L. 224-7 du code de l'environnement si ses : |
37427 | ||
37326 | 37428 |
i) Ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/ km ; et |
37429 | ||
37326 | 37430 |
ii) Ses émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures ou égales à 0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone. ou dans les versions ultérieures. |
37328 | 37432 |
####### Article D224-15-12 |
37329 | 37433 | |
37330 | 37434 |
I.- Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes : |
37331 | 37435 | |
37332 | 37436 |
- EL (électricité) ; |
37333 | 37437 |
- H2 (hydrogène) ; |
37334 | 37438 |
- HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ; |
37335 | 37439 |
- HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé). |
37440 | ||
37441 |
II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. |
|
37353 | 37459 |
####### Article D224-15-13 |
37354 | 37460 | |
37355 | 37461 |
I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 , à L. 224-8 -2 et L. 224-10 du présent code ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent. |
37356 | 37462 | |
37357 | 37463 |
II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données. |
37358 | 37464 | |
37359 | 37465 |
III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante. |