Code de l’environnement


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Version consolidée au 19 novembre 2021 (version 10638d4)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2021.

6830 6830
###### Article L224-7
6831 6831

                                                                                    
6832 6832
I.
 - L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils
-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui
 gèrent directement ou indirectement
, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt
 des
 véhicules automobiles
 dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes
, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions 
dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement jusqu'au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027.
6833

                                                                                    
6834
II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements
6832
et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2.
6833

                                                                                    
6834
II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique portant sur :
6835

                                                                                    
6836
1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;
6837

                                                                                    
6838
2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;
6839

                                                                                    
6840
3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article L. 224-9.
6841

                                                                                    
6842
III.-Les critères qui permettent de qualifier un véhicule de véhicule à faibles émissions ou de véhicule à très faibles émissions sont précisés par décret pour les différentes catégories de véhicules en tenant compte, s'agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
6843

                                                                                    
6844
IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :
6845

                                                                                    
6846
1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;
6847

                                                                                    
6834 6848
2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires
 ainsi que 
les entreprises nationales,
tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ;
6849

                                                                                    
6850
3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles.
6851

                                                                                    
6834 6852
Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2
 lorsqu'ils 
gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt
remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.
6853

                                                                                    
6834 6854
V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les
 véhicules 
automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des
satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de
 véhicules à faibles émissions 
dans la proportion minimale :
6835

                                                                                    
6836
1° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ;
6837

                                                                                    
6838
2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;
6839

                                                                                    
6840
3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;
6841

                                                                                    
6842
4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030.
6843

                                                                                    
6844 6854
III. - A compter du 1er janvier 2026, les
ou de
 véhicules à très faibles émissions 
représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes européennes en la matière.
6845

                                                                                    
6846 6854
IV. - Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés
sont comptabilisés
 pour 
les nécessités particulières du service ou pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
6848
V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
6854
vérifier le respect de l'obligation prévue au I.
6848 6854
V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
vérifier le respect de l'obligation prévue au I.
   

                    
6850 6856
###### Article L224-8
6851 6857

                                                                                    
6852
Sous réserve du troisième alinéa,
6858
La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
6859

                                                                                    
6852 6860
1° Pour
 l'Etat et
 pour
 ses établissements publics
, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
6853

                                                                                    
6854
Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
6855

                                                                                    
6856 6860
L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, Ile-de-France Mobilités et la métropole de Lyon,
 lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt 
autobus et autocars
de ces véhicules
 pour 
assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de
des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
6861

                                                                                    
6856 6862
a)
 50 % de 
ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars
véhicules
 à faibles émissions 
définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50 % de ce renouvellement s'applique dès le
jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du
 1er janvier 
2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3
2027 ;
6863

                                                                                    
6856 6864
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31
 décembre 
2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.
6858
Sans préjudice du troisième alinéa du présent article,
6864
2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;
6858 6864
Sans préjudice du troisième alinéa du présent article,
2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;
6865

                                                                                    
6858 6866
2° Pour
 les collectivités territoriales
 et
,
 leurs groupements 
qui
et leurs établissements publics lorsqu'ils
 gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt 
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement du parc, des
de ces
 véhicules 
définis au premier alinéa.
pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
6867

                                                                                    
6868
a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;
6869

                                                                                    
6870
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;
6871

                                                                                    
6872
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
6873

                                                                                    
6874
a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;
6875

                                                                                    
6876
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.
   

                    
6878
###### Article L224-8-1
6879

                        
6880
La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
6881

                        
6882
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;
6883

                        
6884
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
6885

                        
6886
a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;
6887

                        
6888
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;
6889

                        
6890
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
6891

                        
6892
a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;
6893

                        
6894
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.
   

                    
6896
###### Article L224-8-2
6897

                        
6898
La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, à :
6899

                        
6900
1° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;
6901

                        
6902
2° 100 % à compter du 1er janvier 2025.
6903

                        
6904
Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones concernées.
   

                    
6860 6906
###### Article L224-9
6861 6907

                                                                                    
6862 6908
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 224-7 
et
à
 L. 224-8
-2
.
   

                    
6864 6910
###### Article L224-10
6865 6911

                                                                                    
6866 6912
Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules 
à faibles émissions 
définis au 
V
III
 de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :
6867 6913

                                                                                    
6868 6914
1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
6869 6915

                                                                                    
6870 6916
2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
6871 6917

                                                                                    
6872 6918
3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
6873 6919

                                                                                    
6874 6920
4° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
6875 6921

                                                                                    
6876 6922
Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.
6877 6923

                                                                                    
6878 6924
Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
6879 6925

                                                                                    
6880 6926
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
6888 6934
###### Article L224-12-1
6889 6935

                                                                                    
6890 6936
Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 
et
à
 L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.
   

                    
37208 37254
###### Article R224-15
37209 37255

                                                                                    
37210 37256
I.-
Les dispositions de la présente section 
s'appliquent sans préjudice de celles de
précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions prévue par les articles L. 224-7 à L. 224-8-2, ainsi que par
 l'article 
96 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
L. 224-10.
37257

                                                                                    
37210 37258
II.-Pour rendre compte du respect de cette obligation au regard des objectifs fixés aux Etats membres par la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices comptabilisent les véhicules acquis ou utilisés dans le cadre des
 marchés publics
 et des contrats de concession mentionnés au II de l'article L
.
 224-7 dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils européens mentionnés dans l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique figurant en annexe 2 du code de la commande publique, et qu'ils ont signés au cours d'une année calendaire.
37259

                                                                                    
37260
III.-Lorsque la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession entrant dans le champ d'application de cette obligation ou comptabilisé sur le fondement du IV de l'article L. 224-7 donne lieu à la publication d'un avis d'attribution en application des articles R. 2183-1, R. 2383-1 ou R. 3125-6 du code de la commande publique, celui-ci comporte les informations relatives au nombre total de véhicules couverts par le contrat, au nombre de véhicules à faibles émissions et à celui de véhicules à très faibles émissions acquis ou utilisés dans le cadre de ce contrat.
   

                    
37214 37264
####### Article R224-15-1
37215 37265

                                                                                    
37216 37266
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de 
l'article
l' article
 R. 311-1 du code de la route
 
, utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.
37267

                                                                                    
37268
Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
37269

                                                                                    
37270
1° Services de transport routier public ;
37271

                                                                                    
37272
2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;
37273

                                                                                    
37274
3° Transport non régulier de passagers.
   

                    
37218 37276
####### Article D224-15-2
37219 37277

                                                                                    
37220 37278
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
37221 37279

                                                                                    
37222 37280
1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE
 ;
37281

                                                                                    
37222 37282
1° bis Motorisation électrique-hybride rechargeable : un système de propulsion partiellement alimenté par l'électricité, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure
 ;
37223 37283

                                                                                    
37224 37284
2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
37225 37285

                                                                                    
37226 37286
3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6
 et
,
 L. 3111-11
 et du premier alinéa de l'article L. 3111-14
 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;
37227 37287

                                                                                    
37228 37288
4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.
37229 37289

                                                                                    
37230 37290
Groupe
Groupes
 de véhicules
.
37231

                                                                                    
37232 37290
Les
 : les
 véhicules
 neufs
 des catégories M2 et M3 suivants :
37233 37291

                                                                                    
37234 37292
Groupe 1 : 
Véhicules
véhicules
 dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène
, ou utilise
 et les trolleybus uniquement mus électriquement, ou véhicules électriques-hybrides utilisant l'hydrogène comme source d'énergie complémentaire à l'électricité.
37293

                                                                                    
37234 37294
Groupe 1 bis : véhicules utilisant
 un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable
.
37235

                                                                                    
37236
Cette
37294
, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant un carburant gazeux dont une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable comme source d'énergie complémentaire à l'électricité, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, et non mélangé à des combustibles fossiles traditionnels.
37295

                                                                                    
37236 37296
La
 fraction de gaz renouvelable
 précitée
 est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.
37237 37297

                                                                                    
37238 37298
Groupe 2 : 
Véhicules
véhicules utilisant un carburant gazeux ou véhicules
 dont la motorisation est électrique-hybride
, ou utilise
 utilisant
 un carburant gazeux 
ou les
comme source d'énergie complémentaire à l'électricité et ne relevant pas des groupes 1 et 1 bis, ou
 véhicules 
dont les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu'avec
à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant
 des carburants
 fossiles traditionnels, ou véhicules utilisant exclusivement un carburant
 très majoritairement d'origine renouvelable
 non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique
.
 Dans les trois derniers cas, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.
37299

                                                                                    
37300
Groupe 3 : véhicules dont la motorisation est hybride ne relevant pas des groupes 1,1 bis ou 2, ou satisfaisant au moins à la norme Euro VI.
   

                    
37240 37302
####### Article D224-15-3
37241 37303

                                                                                    
37242 37304
I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires 
de zone A 
précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions 
:
37242 37305
- 
les véhicules 
de catégories M2 et M3 
du groupe 1 
et
;
37242 37306
-
 les véhicules
 de catégorie M3 du groupe 1 bis ;
37242 37307
- les véhicules de catégorie M3
 dont la motorisation est électrique-hybride
 du groupe 2
 fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire
.
37243

                                                                                    
37244
Sont également considérés comme des
37307
 ;
37244 37308
- les
 véhicules 
à faibles émissions :
37245

                                                                                    
37246 37308
1° Les véhicules
de catégorie M3
 utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
37247 37309

                                                                                    
37248 37310
2° Jusqu'au 1er janvier 2020,
Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2024
 les véhicules 
dont la motorisation est électrique-hybride ou utilise un carburant gazeux.
37249

                                                                                    
37250 37310
3° Jusqu'au 1er janvier 2025, les véhicules
de catégorie M3
 à motorisation électrique-hybride
 rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels du groupe 2
 si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
37251 37311

                                                                                    
37252 37312
II. – Les territoires
 de zone A
 concernés pour l'application du I sont :
37253 37313

                                                                                    
37254 37314
1° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis, Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.
37255 37315

                                                                                    
37256 37316
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
37317

                                                                                    
37318
3° Les communes dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
37258 37320
####### Article D224-15-4
37259 37321

                                                                                    
37260 37322
I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires 
de zone B 
précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions 
:
37260 37323
- 
les véhicules 
de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;
37260 37324
- les véhicules de catégorie M3 
des groupes 1
 bis
 et 2.
37261 37325

                                                                                    
37262 37326
A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires 
de zone A 
mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride
 rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels
, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.
37263 37327

                                                                                    
37264 37328
II.
.
 – Les territoires
 de zone B
 concernés pour l'application du I sont :
37265 37329

                                                                                    
37266 37330
1° En Ile-de-France :
37267 37331

                                                                                    
37268 37332
Les communes qui ne sont pas 
mentionnées
situées en zone A définie
 au II de l'article D. 224-15-3.
37269 37333

                                                                                    
37270 37334
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas 
concernées par l'application du
situées en zone A définie au
 II de l'article D. 224-15-3.
37271 37335

                                                                                    
37272 37336
3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4
 et
,
 situées hors 
Ile
Île
-de-France
, et qui ne sont pas situées en zone A
, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
37337

                                                                                    
37338
4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3, dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article, qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de département.
   

                    
37344
####### Article D224-15-5-1
37345

                        
37346
Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de plus de 250 000 habitants des zones A et B, respectivement précisés au II de l'article D. 224-15-3 et aux 1°, 2° et 4° du II de l'article D. 224-15-4, sont considérés comme des autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou A. Dans ces territoires, la part d'autobus à très faibles émissions parmi les autobus à faibles émissions permettant l'atteinte des objectifs prévus à l'article L. 224-8-2 est d'au minimum 50 %.
37347

                        
37348
Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules de catégories M2 et M3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.
   

                    
37278 37350
####### Article D224-15-6
37279 37351

                                                                                    
37280 37352
Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire 
ne relève pas de l'application des
s'inscrit en zone C, c'est-à-dire dans les territoires autres que ceux des zones A et B mentionnées respectivement dans les
 articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4
,
 ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1
 et 2 ou satisfaisants au moins
,1 bis, 2 et 3.
37353

                                                                                    
37354
Dans le cas du transport public routier urbain, sont considérés comme des autobus à très faibles émissions les véhicules du groupe 1 de catégorie M3 de classe I ou A.
37355

                                                                                    
37280 37356
Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions les véhicules de catégorie M2 ou M3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti
 à la 
norme Euro VI.
délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.
   

                    
37288 37364
####### Article R224-15-8
37289 37365

                                                                                    
37290 37366
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
37291 37367

                                                                                    
37292 37368
Sont considérés comme des
Pour ces
 véhicules
 utilisés pour les missions opérationnelles, au sens
, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II
 de l'article L. 224-
8 les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux
7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés
 publics 
définis respectivement aux 6.1,6.2,6.4,6.7,6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code
(CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008
 de la 
route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux
Commission du 28 novembre 2007 :
37369

                                                                                    
37370
1° Services de collecte des ordures ;
37371

                                                                                    
37292 37372
2° Transport
 routier
, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.
37293

                                                                                    
37294
Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-9.
37372
 postal ;
37373

                                                                                    
37374
3° Services de transport de colis ;
37375

                                                                                    
37376
4° Services de distribution de courrier ;
37377

                                                                                    
37378
5° Services de livraison de colis.
   

                    
37296 37380
####### Article D224-15-9
37297 37381

                                                                                    
37298 37382
Sont
I.-Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , sont
 considérés comme véhicules à faibles émissions 
les véhicules neufs de catégorie N2 ou N3 
au sens
 du III
 de l'article 
R. 311– 1 du code de la route
L. 224-7 du présent code, les véhicules
 dont le système de propulsion est alimenté comme suit :
37299 37383

                                                                                    
37300 37384
a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :
37301 37385

                                                                                    
37302 37386
- l'électricité
, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure
 ;
37303 37387
- l'hydrogène ;
37304 37388
- le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;
37305 37389
- le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
37306 37390
- l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée
 ;
.
37307 37391

                                                                                    
37308 37392
b) Exclusivement par 
l'un
un biocarburant non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou par un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans le cas
 des biocarburants 
inscrits sur la liste prévue à
liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.
37393

                                                                                    
37308 37394
II.-Sont également considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de
 l'article L. 
661– 1– 1
224-7 les véhicules de catégorie N2 ou N3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24
 du code de 
l'énergie
la route
.
   

                    
37312 37398
####### Article R224-15-10
37313 37399

                                                                                    
37314 37400
Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur.
37315 37401

                                                                                    
37316 37402
Les véhicules mentionnés 
aux I et II de
à
 l'article L. 224-
7
8
 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
37317 37403

                                                                                    
37318 37404
Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2,4.2.1,4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route.
37319 37405

                                                                                    
37320 37406
Sont considérés comme des
Pour ces
 véhicules
 utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L. 224-7, les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les
, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de
 véhicules 
d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.
37321

                                                                                    
37322 37406
Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa
à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II
 de l'article L. 224-7 
et aux 1° à 4° de l'article L. 224-10 s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-11.
sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
37407

                                                                                    
37408
1° Services de transport routier public ;
37409

                                                                                    
37410
2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;
37411

                                                                                    
37412
3° Transport non régulier de passagers ;
37413

                                                                                    
37414
4° Services de collecte des ordures ;
37415

                                                                                    
37416
5° Transport routier postal ;
37417

                                                                                    
37418
6° Services de transport de colis ;
37419

                                                                                    
37420
7° Services de distribution de courrier ;
37421

                                                                                    
37422
8° Services de livraison de colis.
   

                    
37324 37424
####### Article D224-15-11
37325 37425

                                                                                    
37326 37426
Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de 
l'article
l' article
 R. 311-1 du code de la route
 
, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de 
l'article
l' article
 L. 224-7 du code de l'environnement si 
ses
:
37427

                                                                                    
37326 37428
i) Ses
 émissions de gaz à effet de serre 
et de polluants atmosphériques, 
mesurées 
dans le cadre
à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/ km ; et
37429

                                                                                    
37326 37430
ii) Ses émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures ou égales à 0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I
 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.
ou dans les versions ultérieures.
   

                    
37328 37432
####### Article D224-15-12
37329 37433

                                                                                    
37330 37434
I.-
Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :
37331 37435

                                                                                    
37332 37436
- EL (électricité) ;
37333 37437
- H2 (hydrogène) ;
37334 37438
- HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
37335 37439
- HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
37440

                                                                                    
37441
II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.
   

                    
37353 37459
####### Article D224-15-13
37354 37460

                                                                                    
37355 37461
I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7
,
 à
 L. 224-8
-2
 et L. 224-10 du présent code ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.
37356 37462

                                                                                    
37357 37463
II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.
37358 37464

                                                                                    
37359 37465
III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.