Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 octobre 2021 (version a9b0c5a)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2021.

9935 9935
######## Article L412-5
9936 9936

                                                                                    
9937 9937
I. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :
9938 9938

                                                                                    
9939 9939
1° L'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
9940 9940

                                                                                    
9941 9941
2° L'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
9942 9942

                                                                                    
9943 9943
II. – La présente section n'est pas applicable :
9944 9944

                                                                                    
9945 9945
1° Aux activités mentionnées au I lorsqu'elles portent sur :
9946 9946

                                                                                    
9947 9947
a) Les ressources génétiques humaines ;
9948 9948

                                                                                    
9949 9949
b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;
9950 9950

                                                                                    
9951 9951
c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d'accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n'y portent pas atteinte ;
9952 9952

                                                                                    
9953 9953
d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;
9954 9954

                                                                                    
9955 9955
e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d'habitants ;
9956 9956

                                                                                    
9957 9957
f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d'habitants qui les partagent ;
9958 9958

                                                                                    
9959 9959
g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;
9960 9960

                                                                                    
9961 9961
2° A l'échange et à l'usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d'habitants et entre elles ;
9962 9962

                                                                                    
9963 9963
3° Aux activités mentionnées au I du présent article concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
9964 9964

                                                                                    
9965 9965
III. – Les paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent III, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :
9966 9966

                                                                                    
9967 9967
1° Les ressources génétiques issues d'espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l'article L. 412-4 ;
9968 9968

                                                                                    
9969 9969
2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies au 7° du même article L. 412-4 ;
9970 9970

                                                                                    
9971 9971
3° Les ressources génétiques objets de sylviculture régies par l'article L. 153-1-2 du code forestier ;
9972 9972

                                                                                    
9973 9973
4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens 
des 1° et 2° 
de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
9974 9974

                                                                                    
9975 9975
5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l'article L. 1413-8 du code de la santé publique.
   

                    
11495 11495
###### Article L425-1
11496 11496

                                                                                    
11497 11497
Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il peut être prolongé, pour une durée n'excédant pas six mois, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers, en particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l'équilibre sylvocynégétique. Le schéma est compatible avec le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu'il est compatible avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4 du présent code
 et qu'il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l'article L
.
 201-12 du code rural et de la pêche maritime.