Code de l’environnement


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... ...
@@ -21516,27 +21516,27 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem
21516 21516
 
21517 21517
 43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme ;
21518 21518
 
21519
+43° bis Directive territoriale d'aménagement prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ;
21520
+
21519 21521
 44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ;
21520 21522
 
21521 21523
 45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
21522 21524
 
21523 21525
 46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
21524 21526
 
21525
-47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme ;
21527
+47° Schéma de cohérence territoriale ;
21526 21528
 
21527
-48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de mobilité mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
21529
+48° Plan local d'urbanisme ;
21528 21530
 
21529 21531
 49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ;
21530 21532
 
21531
-50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme ;
21532
-
21533
-51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
21533
+49° bis Les unités touristiques nouvelles structurantes prévues au second alinéa de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme et mentionnées à l'article R. 104-17-1 et aux a et c du 1° de l'article R. 104-17-2 de ce code ;
21534 21534
 
21535
-52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
21535
+49° ter Les unités touristiques nouvelles locales prévues au second alinéa de l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
21536 21536
 
21537
-53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
21537
+50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme ;
21538 21538
 
21539
-54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit une unité touristique nouvelle au sens de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme.
21539
+51° Carte communale lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.
21540 21540
 
21541 21541
 II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
21542 21542
 
... ...
@@ -21562,11 +21562,15 @@ II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation
21562 21562
 
21563 21563
 10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;
21564 21564
 
21565
-11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article ;
21565
+11° (Supprimé) ;
21566 21566
 
21567 21567
 12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ;
21568 21568
 
21569
-13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement;
21569
+12° bis Les unités touristiques nouvelles structurantes prévues au second alinéa de l'article L. 122-20 du code de l'urbanisme et ne relevant pas du I du présent article ;
21570
+
21571
+12° ter Les unités touristiques nouvelles locales prévues au second alinéa de l'article L. 122-21 du code de l'urbanisme et ne relevant pas du I du présent article ;
21572
+
21573
+13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement ;
21570 21574
 
21571 21575
 14° Les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne mentionnés au 1° du I dès lors qu'ils répondent aux critères définis au III de l'article L. 122-4 du présent code.
21572 21576
 
... ...
@@ -21592,7 +21596,7 @@ Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la
21592 21596
 
21593 21597
 VI. – Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
21594 21598
 
21595
-VII. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes mentionnés aux rubriques 43° à 54° du I et 11° et 12° du II sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.
21599
+VII. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes mentionnés aux rubriques 43° à 51° du I et 12° à 12° ter du II sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.
21596 21600
 
21597 21601
 ###### Sous-section 2 : Examen au cas par cas
21598 21602
 
... ...
@@ -55817,7 +55821,7 @@ Le Conseil national de l'économie circulaire est tenu informé des orientations
55817 55821
 
55818 55822
 ####### Article D541-2
55819 55823
 
55820
-I. - Le Conseil national de l'économie circulaire comprend les membres suivants répartis en cinq collèges :
55824
+I. - Le Conseil national de l'économie circulaire comprend les membres suivants répartis en six collèges :
55821 55825
 
55822 55826
 1° Collège de l'Etat et de ses établissements publics :
55823 55827
 
... ...
@@ -55840,7 +55844,7 @@ I. - Le Conseil national de l'économie circulaire comprend les membres suivants
55840 55844
 
55841 55845
 3° Collège des associations :
55842 55846
 
55843
-- deux représentants d'associations nationales de consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
55847
+- deux représentants d'associations nationales de consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
55844 55848
 - quatre représentants d'associations de protection de l'environnement ;
55845 55849
 - quatre associations travaillant dans le domaine de l'économie circulaire.
55846 55850
 
... ...
@@ -55860,7 +55864,12 @@ I. - Le Conseil national de l'économie circulaire comprend les membres suivants
55860 55864
 
55861 55865
 - trois représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
55862 55866
 
55863
-II.-Le ministre chargé de l'environnement peut nommer jusqu'à trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences en matière d'économie circulaire, qui assistent aux délibérations du Conseil national de l'économie circulaire avec voix consultative.
55867
+6° Collège des parlementaires :
55868
+
55869
+- un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
55870
+- un sénateur désigné par le président du Sénat.
55871
+
55872
+II.-Le ministre chargé de l'environnement peut nommer jusqu'à trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences en matière d'économie circulaire, qui assistent aux délibérations du Conseil national de l'économie circulaire avec voix délibérative.
55864 55873
 
55865 55874
 III. - A l'exception de ceux mentionnés au 1° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
55866 55875