Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
58144 |
####### Article R541-335 |
|
58145 | ||
58146 |
Les produits à usage unique listés ci-après, composés pour tout ou partie de plastique, ou leur emballage portent respectivement le marquage prévu aux annexes I, II, III et IV du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement : |
|
58147 | ||
58148 |
1° Les serviettes hygiéniques, les tampons et les applicateurs de tampons ; |
|
58149 | ||
58150 |
2° Les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ; |
|
58151 | ||
58152 |
3° Les produits du tabac, au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, comportant des filtres et les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ; |
|
58153 | ||
58154 |
4° Les gobelets et les verres pour boissons, à l'exception de ceux qui ne contiennent du plastique qu'à l'état de traces. |
|
58155 | ||
58156 |
Le marquage est apposé conformément aux modalités fixées aux annexes mentionnées au premier alinéa. Les exemptions de marquage prévues aux annexes I, II et III du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement sont applicables. |
|
58146 | 58160 |
####### Article R541-350 |
58147 | 58161 | |
58148 | 58162 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : |
58149 | 58163 | |
58150 | 58164 |
1° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ; |
58151 | 58165 | |
58152 | 58166 |
2° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ; |
58167 | ||
58152 | 58168 |
3° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R . 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article. |