Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
56926 | 56926 |
####### Article R541-78 |
56927 | 56927 | |
56928 | 56928 |
Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : |
56929 | 56929 | |
56930 | 56930 |
1° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, de ne pas respecter les obligations de tenue de registre ou de transmission d'information dans les conditions prévues à ces articles. |
56931 | 56931 | |
56932 | 56932 |
2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ; |
56933 | 56933 | |
56934 | 56934 |
3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44, R. 541-44-1 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ; |
56935 | 56935 | |
56936 | 56936 |
4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets dans les conditions prévues à cet article ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ; |
56937 | 56937 | |
56938 | 56938 |
5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article R. 596-1 ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ; |
56939 | 56939 | |
56940 | 56940 |
6° Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des déchets que l'exploitant n'est pas autorisé à y recevoir ; |
56941 | 56941 | |
56942 | 56942 |
7° Le fait de détenir, dans une installation de gestion de déchets, des quantités de déchets supérieures aux quantités maximales autorisées ; |
56943 | 56943 | |
56944 | 56944 |
8° Le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge, en méconnaissance de l'article L. 541-2 ; |
56945 | 56945 | |
56946 | 56946 |
9° Le fait pour les producteurs ou détenteurs de déchets de ne pas justifier le respect de leurs obligations de tri conformément à l'article L. 541-2-1 ; |
56947 | 56947 | |
56948 | 56948 |
10° Le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes, contrairement au I de l'article L. 541-21 ; |
56949 | 56949 | |
56950 | 56950 |
11° Le fait pour les personnes soumises aux obligations de tri prévus aux articles L. 541-21-1 ou L. 541-21-2 de ne pas respecter ces obligations ; |
56951 | 56951 | |
56952 | 56952 |
12° Le fait de mélanger des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, contrairement au I de l'article L. 541-21-1, avec d'autres type de déchets, à l'exception des cas prévus à l'article L. 541-38 ; |
56953 | 56953 | |
56954 | 56954 |
13° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-226-2 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ; |
56955 | 56955 | |
56956 | 56956 |
14° Le fait pour une personne physique de méconnaître l'interdiction prévue par l'article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation prévue à l'article R. 543-227-2 ; |
56957 | 56957 | |
56958 | 56958 |
15° Le fait de méconnaître les dérogations prévues par l'article R. 543-227-2 ; |
56959 | 56959 | |
56960 | 56960 |
16° Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage ; |
56961 | 56961 | |
56962 | 56962 |
17° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50 ; |
56963 | 56963 | |
56964 | 56964 |
18° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-284 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ; |
56965 | 56965 | |
56966 | 56966 |
19° Le fait, pour une personne disant effectuer une sortie du statut de déchet conformément à un arrêté pris en application de l'article D. 541-12-11, de ne pas respecter les critères prévus pour cette sortie de statut de déchet ; |
56967 | 56967 | |
56968 | 56968 |
20° Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-21-2-2 et R. 541-61-2 ; |
56969 | 56969 | |
56970 | 56970 |
21° Le fait, pour l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes, de refuser des déchets respectant les critères fixés à l'article L. 541-30-2 ; |
56971 | 56971 | |
56972 | 56972 |
22° Le fait, pour l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes, de ne pas respecter la limite tarifaire fixée en application des dispositions de l'article L. 541-30-2 et conformément au II de l'article R. 541-48-2 ; |
56973 | ||
56972 | 56974 |
23° Le fait, pour un producteur ou un détenteur de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, de ne pas respecter les pourcentages prévus aux deux premiers alinéas de l'article R . 543-313 et calculés selon les modalités prévues au dernier alinéa de cet article. |
62304 |
###### Article R543-311 |
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62305 | ||
62306 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 211-29, la présente section définit les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et les digestats de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales. |
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62308 |
###### Article R543-312 |
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62309 | ||
62310 |
Au sens de la présente section, on entend par : |
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62311 | ||
62312 |
Boues d'épuration : les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, tels que définis à l'article R. 211-26, y compris celles produites par des installations visées à l'article L. 511-1 ; |
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62313 | ||
62314 |
Digestats de boues d'épuration : les résidus liquides, pâteux ou solides issus de la méthanisation de boues d'épuration, seules ou en mélange avec d'autres matières ; |
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62315 | ||
62316 |
Compostage : un procédé biologique aérobie contrôlé comportant une phase de montée en température, qui permet l'hygiénisation et la stabilisation par dégradation ou réorganisation de la matière organique, et conduit à l'obtention d'un compost utilisable comme amendement ou engrais organique ; |
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62317 | ||
62318 |
Structurants : toute matière issue de matières végétales ajoutée au processus de compostage afin de laisser circuler l'air et de contribuer à la montée en température ; |
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62319 | ||
62320 |
Déchets verts : les matières végétales issues de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et d'autres pratiques similaires, qui peuvent, ou non, être des structurants. |
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62322 |
###### Article R543-313 |
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62323 | ||
62324 |
A compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 100 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange. |
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62325 | ||
62326 |
A compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 80 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange. |
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62327 | ||
62328 |
Au plus tard le 1er janvier 2026, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet au ministre chargé de l'environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l'opportunité de modifier le seuil défini à l'alinéa précédent au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique. |
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62329 | ||
62330 |
Les pourcentages mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article s'appliquent pour chaque année civile, sur la base des quantités de boues d'épuration, de digestats de boues d'épuration et de déchets verts admis sur l'installation de compostage et déclarées dans le registre de l'installation prévu par le premier alinéa du I de l'article R. 541-43. |
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62331 | ||
62332 |
Si une installation de compostage utilise des structurants à d'autres fins que le compostage de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, l'exploitant tient à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d'épuration ou digestats de boues d'épuration. |