Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 août 2021 (version f0c9821)
La précédente version était la version consolidée au 15 août 2021.

22332 22332
###### Article R125-43
22333 22333

                                                                                    
22334 22334
Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L. 125-6 :
22335 22335

                                                                                    
22336 22336
1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement 
en exploitation, y compris en cours de cessation d'activité, 
au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement
, les installations nucléaires de base en exploitation mentionnées à l'article L. 593-2, et les
. Ils ne sont pas exclus lorsque l'exploitant de l'installation classée a disparu ou est insolvable et que cette installation a fait l'objet d'une mise en sécurité conforme aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1 ;
22337

                                                                                    
22336 22338
2° Les terrains d'emprise sur lesquels sont exercées des
 activités nucléaires
 en cours d'exercice
 mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
22337 22339

                                                                                    
22338
2
22340
3° Les mines en exploitation, y compris en cours d'arrêt de travaux ;
22341

                                                                                    
22338 22342
4
° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application, selon le cas, de l'article L. 515-12 du présent code ou de l'article L. 1333-26 du code de la santé publique.
22339 22343

                                                                                    
22340 22344
Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des secteurs d'information sur les sols.
   

                    
22342 22346
###### Article R125-44
22343 22347

                                                                                    
22344 22348
I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
22345 22349

                                                                                    
22346 22350
Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
22347 22351

                                                                                    
22348 22352
II.-Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d'assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d'information sur les sols, en indiquant les modalités 
envisagées de la
applicables de
 participation du public
 prévue à l'article L
.
 120-1.
   

                    
22350 22354
###### Article R125-45
22351 22355

                                                                                    
22352 22356
Au vu des résultats des consultations prévues à l'article R. 125-44 et de la participation du public
 prévue à l'article L. 120-1
, le préfet arrête les secteurs d'information sur les sols.
22353 22357

                                                                                    
22354 22358
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
22355 22359

                                                                                    
22356 22360
L'Etat reporte les secteurs d'information sur les sols dans un système d'information géographique.
   

                    
51371 51375
######## Article R512-76
51372 51376

                                                                                    
51373 51377
I. 
-
 Le tiers, ci-après appelé tiers demandeur, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif recueille l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage. L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article R. 512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.
51374 51378

                                                                                    
51375 51379
II. 
-
 Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont identiques à l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou à celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du IV.
51376 51380

                                                                                    
51377 51381
III. 
-
 Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont pas ceux définis dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation ou ceux déterminés en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 et que les travaux n'ont pas encore commencé, ou si la procédure permettant de déterminer le type d'usage futur du site définie, selon le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R. 512-46-26, n'a pas encore été menée à son terme, le tiers demandeur recueille également l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas du dernier exploitant, celui du propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé favorable.
51378 51382

                                                                                    
51379 51383
Le tiers demandeur informe les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
51380 51384

                                                                                    
51381 51385
IV. 
-
 Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable comprenant :
51382 51386

                                                                                    
51383 51387
1° L'accord écrit du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs envisagés et l'étendue du transfert des obligations de réhabilitation et, le cas échéant, de surveillance ;
51384 51388

                                                                                    
51385 51389
2° La proposition du ou des types d'usages futurs qu'il envisage ;
51386 51390

                                                                                    
51387 51391
3° Le cas échéant, les accords prévus au III.
51388 51392

                                                                                    
51389 51393
Au vu de la proposition du tiers demandeur, des documents d'urbanisme en vigueur ou projetés au moment où le tiers demandeur dépose sa demande et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet détermine le ou les types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans lequel le dossier prévu au I de l'article R. 512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur. Ce ou ces types d'usages sont notifiés au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du dossier vaut rejet de la demande préalable.
51394

                                                                                    
51395
V. - Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution au tiers demandeur prévue au dernier alinéa du V de l'article L. 512-21 vaut rejet de cette demande.
   

                    
62999 63005
##### Article R556-2
63000 63006

                                                                                    
63001 63007
L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 
est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.
63008

                                                                                    
63001 63009
Le diagnostic 
comprend notamment :
63002
- les
63002 63011
1° Les
 éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle 
du site
de la zone investiguée
 ;
63003
- les
63003 63013
2° Les
 éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
63004
-
63015
3° Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats ;
63016

                                                                                    
63004 63017
4° Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et
 la liste des parcelles cadastrales 
concernées ;
63005
- un plan délimitant l'emprise du site ;
63006 63017
- une cartographie du site localisant
associées. Le cas échéant, le plan localise
 les différentes substances utilisées sur 
le site ;
63007
- la présentation des modalités d'échantillonnage ;
63008
- le détail des mesures, prélèvements, observations et analyses sur les
63017
ce ou ces sites ;
63018

                                                                                    
63008 63019
5° Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des
 milieux
 ;
.
63009
- un
63009 63021
Le
 plan de gestion
 qui
 définit les mesures
 de gestion
 permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des 
sols
milieux
 et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.