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... | ... |
@@ -20129,25 +20129,22 @@ Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 |
20129 | 20129 |
|
20130 | 20130 |
Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions. |
20131 | 20131 |
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20132 |
+Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional. |
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20133 |
+ |
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20132 | 20134 |
####### Article R121-2 |
20133 | 20135 |
|
20134 | 20136 |
Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8. |
20135 | 20137 |
|
20136 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
20138 |
+<table border="1"><tbody> |
|
20137 | 20139 |
<tr> |
20138 |
- <td><center>Catégories d'opérations</center><center>mentionnées à l'article L. 121-8 |
|
20139 |
-</center></td> |
|
20140 |
- <td><center>Seuils et critères </center><center>(montants financiers hors taxe)</center><center>mentionnés à l'article L. 121-8-I</center></td> |
|
20141 |
- <td><center>Seuils et critères</center><center>mentionnés à l'article L. 121-8-II</center></td> |
|
20140 |
+ <th>Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8</th> |
|
20141 |
+ <th>Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-I</th> |
|
20142 |
+ <th>Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-II</th> |
|
20142 | 20143 |
</tr> |
20143 | 20144 |
<tr> |
20144 | 20145 |
<td>1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;</td> |
20145 |
- <td rowspan="4">Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km. |
|
20146 |
- |
|
20147 |
-<center></center><center> </center><center></center></td> |
|
20148 |
- <td rowspan="4">Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km. |
|
20149 |
- |
|
20150 |
-<center></center><center> </center><center></center></td> |
|
20146 |
+ <td rowspan="4">Coût du projet supérieur à 455 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.</td> |
|
20147 |
+ <td rowspan="4">Coût du projet supérieur à 230 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.</td> |
|
20151 | 20148 |
</tr> |
20152 | 20149 |
<tr> |
20153 | 20150 |
<td>b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;</td> |
... | ... |
@@ -20160,13 +20157,13 @@ Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d |
20160 | 20157 |
</tr> |
20161 | 20158 |
<tr> |
20162 | 20159 |
<td>2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.</td> |
20163 |
- <td>Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €.</td> |
|
20164 |
- <td>Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €.</td> |
|
20160 |
+ <td>Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 155 M €.</td> |
|
20161 |
+ <td>Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 55 M €.</td> |
|
20165 | 20162 |
</tr> |
20166 | 20163 |
<tr> |
20167 | 20164 |
<td>3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.</td> |
20168 |
- <td>Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.</td> |
|
20169 |
- <td>Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.</td> |
|
20165 |
+ <td>Coût du projet supérieur à 230 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.</td> |
|
20166 |
+ <td>Coût du projet supérieur à 115 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.</td> |
|
20170 | 20167 |
</tr> |
20171 | 20168 |
<tr> |
20172 | 20169 |
<td>4. Création de lignes électriques.</td> |
... | ... |
@@ -20179,34 +20176,29 @@ Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d |
20179 | 20176 |
<td>Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres</td> |
20180 | 20177 |
</tr> |
20181 | 20178 |
<tr> |
20182 |
- <td>6. supprimé</td> |
|
20183 |
- <td>supprimé</td> |
|
20184 |
- <td>supprimé</td> |
|
20185 |
- </tr> |
|
20186 |
- <tr> |
|
20187 |
- <td>7. Création d'une installation nucléaire de base.</td> |
|
20188 |
- <td>Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €.</td> |
|
20189 |
- <td>Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €.</td> |
|
20179 |
+ <td>6. Création d'une installation nucléaire de base.</td> |
|
20180 |
+ <td>Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 460 M €.</td> |
|
20181 |
+ <td>Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 230 M €.</td> |
|
20190 | 20182 |
</tr> |
20191 | 20183 |
<tr> |
20192 |
- <td>8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.</td> |
|
20184 |
+ <td>7. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.</td> |
|
20193 | 20185 |
<td>Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.</td> |
20194 | 20186 |
<td>Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.</td> |
20195 | 20187 |
</tr> |
20196 | 20188 |
<tr> |
20197 |
- <td>9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).</td> |
|
20189 |
+ <td>8. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).</td> |
|
20198 | 20190 |
<td>Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.</td> |
20199 | 20191 |
<td>Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.</td> |
20200 | 20192 |
</tr> |
20201 | 20193 |
<tr> |
20202 |
- <td>10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.</td> |
|
20203 |
- <td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.</td> |
|
20204 |
- <td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 150 M €.</td> |
|
20194 |
+ <td>9. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.</td> |
|
20195 |
+ <td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 460 M €.</td> |
|
20196 |
+ <td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 230 M €.</td> |
|
20205 | 20197 |
</tr> |
20206 | 20198 |
<tr> |
20207 |
- <td>11. Equipements industriels.</td> |
|
20199 |
+ <td>10. Equipements industriels.</td> |
|
20200 |
+ <td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600 M €.</td> |
|
20208 | 20201 |
<td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.</td> |
20209 |
- <td>Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 150 M €.</td> |
|
20210 | 20202 |
</tr> |
20211 | 20203 |
</tbody></table> |
20212 | 20204 |
|
... | ... |
@@ -20274,7 +20266,7 @@ La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'u |
20274 | 20266 |
|
20275 | 20267 |
####### Article R121-7 |
20276 | 20268 |
|
20277 |
-I. - Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président. |
|
20269 |
+I.-Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président. |
|
20278 | 20270 |
|
20279 | 20271 |
Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de trente-cinq jours à compter de la décision d'organiser le débat. |
20280 | 20272 |
|
... | ... |
@@ -20282,19 +20274,19 @@ Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public |
20282 | 20274 |
|
20283 | 20275 |
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière. |
20284 | 20276 |
|
20285 |
-II. - Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public. |
|
20277 |
+II.-Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public. |
|
20286 | 20278 |
|
20287 | 20279 |
Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les indications de la Commission nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat. |
20288 | 20280 |
|
20289 | 20281 |
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat. |
20290 | 20282 |
|
20291 |
-III. - Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités d'organisation du débat. |
|
20283 |
+III.-Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités d'organisation du débat. |
|
20292 | 20284 |
|
20293 |
-IV. - La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à une expertise complémentaire et, le cas échéant, cette expertise complémentaire, sont publiées sur son site internet. |
|
20285 |
+IV.-La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à des études techniques ou des études complémentaires et, le cas échéant, celles-ci, sont publiées sur son site internet. |
|
20294 | 20286 |
|
20295 |
-La commission veille à ce que l'expertise soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de la commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise. |
|
20287 |
+La commission veille à ce que l'expertise ou étude soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de la commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise ou étude. |
|
20296 | 20288 |
|
20297 |
-V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site internet de la commission dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat. |
|
20289 |
+V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site internet de la commission dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat. |
|
20298 | 20290 |
|
20299 | 20291 |
####### Article R121-8 |
20300 | 20292 |
|
... | ... |
@@ -20394,7 +20386,7 @@ I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, |
20394 | 20386 |
|
20395 | 20387 |
Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale. Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. |
20396 | 20388 |
|
20397 |
-II.-Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11. |
|
20389 |
+II.-Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
20398 | 20390 |
|
20399 | 20391 |
####### Article R121-20 |
20400 | 20392 |
|
... | ... |
@@ -20419,17 +20411,17 @@ Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publi |
20419 | 20411 |
|
20420 | 20412 |
####### Article R121-22 |
20421 | 20413 |
|
20422 |
-Lorsqu'en application de l'article L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours. |
|
20414 |
+Lorsqu'en application des articles L. 121-16-1 et L. 121-16-2, la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours. |
|
20423 | 20415 |
|
20424 | 20416 |
Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants. |
20425 | 20417 |
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20426 | 20418 |
####### Article R121-23 |
20427 | 20419 |
|
20428 |
-Pour le rendre public en application du IV de l'article L. 121-16-1, le garant transmet le bilan de la concertation préalable au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. |
|
20420 |
+Pour les rendre publics en application du IV de l'article L. 121-16-1 ou de l'article L. 121-16-2, le garant transmet le bilan de la concertation préalable ou le rapport final au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. |
|
20429 | 20421 |
|
20430 |
-Lorsque la concertation est organisée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, le bilan est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation. |
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20422 |
+Lorsque la concertation est organisée en application du II de l'article L. 121-17, ou du II de l'article L. 121-19 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 121-16-2, le bilan ou le rapport final est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation. |
|
20431 | 20423 |
|
20432 |
-Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, ce bilan est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public. |
|
20424 |
+Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, le bilan de la concertation est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public. |
|
20433 | 20425 |
|
20434 | 20426 |
####### Article R121-24 |
20435 | 20427 |
|
... | ... |
@@ -20442,15 +20434,17 @@ Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publiq |
20442 | 20434 |
####### Article R121-25 |
20443 | 20435 |
|
20444 | 20436 |
I.-Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L. 121-18 : |
20445 |
-- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ; |
|
20446 |
-- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ; |
|
20437 |
+- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe ; |
|
20438 |
+- tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe ; |
|
20447 | 20439 |
- tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1. |
20448 | 20440 |
|
20449 | 20441 |
Lorsqu'elle porte sur un projet, plan ou programme relevant d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, l'acte engageant la réalisation d'un projet ou prescrivant l'élaboration d'un plan ou programme constitue la déclaration d'intention dès lors qu'il comporte les informations énumérées aux 1° à 6° du I de l'article L. 121-18. |
20450 | 20442 |
|
20451 | 20443 |
La déclaration d'intention est publiée sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, s'il ou elle dispose d'un tel site, et sur le site internet des services de l'Etat dans le département. |
20452 | 20444 |
|
20453 |
-Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable rend publique la déclaration d'intention par le biais d'un affichage dans les mairies des communes mentionnées au 3° du I de l'article L. 121-18. Pour les plans et programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit indiquer le site internet sur lequel est publiée la déclaration d'intention. |
|
20445 |
+Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable rend publique la déclaration d'intention par le biais d'un affichage dans les mairies des communes mentionnées au 3° du I de l'article L. 121-18. Pour les plans et programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit indiquer le site internet sur lequel est publiée la déclaration d'intention. |
|
20446 |
+ |
|
20447 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les caractéristiques et les dimensions de cet affichage. |
|
20454 | 20448 |
|
20455 | 20449 |
II.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable détermine la liste des communes prévue au 3° de l'article L. 121-18, en tenant compte des principaux impacts environnementaux de son projet, plan ou programme connus à ce stade. |
20456 | 20450 |
|
... | ... |
@@ -20528,7 +20522,7 @@ Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas |
20528 | 20522 |
|
20529 | 20523 |
a) Pour les projets qui sont élaborés : |
20530 | 20524 |
|
20531 |
-- par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ; |
|
20525 |
+- par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ; |
|
20532 | 20526 |
- sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier ; |
20533 | 20527 |
|
20534 | 20528 |
b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; |
... | ... |
@@ -20547,17 +20541,17 @@ II.-Ces informations sont renseignées dans un formulaire, adressé par le maît |
20547 | 20541 |
|
20548 | 20542 |
III.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas met en ligne le formulaire mentionné au II dès qu'il est complet. |
20549 | 20543 |
|
20550 |
-IV.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. |
|
20544 |
+IV.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. |
|
20551 | 20545 |
|
20552 | 20546 |
L'autorité chargée de l'examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l'agence régionale de santé concerné par le projet. Lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l'un d'entre eux pour coordonner l'élaboration d'un avis commun. |
20553 | 20547 |
|
20554 |
-La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est motivée au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. |
|
20548 |
+L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. |
|
20555 | 20549 |
|
20556 | 20550 |
L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. |
20557 | 20551 |
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20558 | 20552 |
La décision mentionnée au troisième alinéa du présent IV ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au II, après apposition de la mention qu'une décision implicite a été prise au titre du présent article, sont publiés sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. |
20559 | 20553 |
|
20560 |
-V.-Par dérogation au IV, lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 122-3, l'autorité mentionnée au 2° du même article se prononce dans le délai mentionné au IV du présent article, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au terme duquel sa décision sera rendue. |
|
20554 |
+V.-Par dérogation au IV, lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 122-3, l'autorité mentionnée au 2° du même article se prononce dans le délai mentionné au IV du présent article, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue. |
|
20561 | 20555 |
|
20562 | 20556 |
VI.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision. |
20563 | 20557 |
|
... | ... |
@@ -20586,6 +20580,8 @@ Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidenc |
20586 | 20580 |
|
20587 | 20581 |
I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. |
20588 | 20582 |
|
20583 |
+Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. |
|
20584 |
+ |
|
20589 | 20585 |
II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : |
20590 | 20586 |
|
20591 | 20587 |
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; |
... | ... |
@@ -20599,7 +20595,7 @@ II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact com |
20599 | 20595 |
|
20600 | 20596 |
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. |
20601 | 20597 |
|
20602 |
-3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; |
|
20598 |
+3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; |
|
20603 | 20599 |
|
20604 | 20600 |
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; |
20605 | 20601 |
|
... | ... |
@@ -20613,9 +20609,15 @@ c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la ch |
20613 | 20609 |
|
20614 | 20610 |
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; |
20615 | 20611 |
|
20616 |
-e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : |
|
20612 |
+e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. |
|
20613 |
+ |
|
20614 |
+Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. |
|
20617 | 20615 |
|
20618 |
-- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; |
|
20616 |
+Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. |
|
20617 |
+ |
|
20618 |
+Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : |
|
20619 |
+ |
|
20620 |
+- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ; |
|
20619 | 20621 |
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. |
20620 | 20622 |
|
20621 | 20623 |
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; |
... | ... |
@@ -20667,9 +20669,11 @@ VIII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'imp |
20667 | 20669 |
|
20668 | 20670 |
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; |
20669 | 20671 |
|
20670 |
-b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; |
|
20672 |
+b) Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ; |
|
20671 | 20673 |
|
20672 |
-c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1. |
|
20674 |
+c) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; |
|
20675 |
+ |
|
20676 |
+d) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1. |
|
20673 | 20677 |
|
20674 | 20678 |
###### Sous-section 4 : Autorité environnementale |
20675 | 20679 |
|
... | ... |
@@ -20691,7 +20695,7 @@ a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbat |
20691 | 20695 |
|
20692 | 20696 |
b) Pour les projets qui sont élaborés : |
20693 | 20697 |
|
20694 |
-- par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ; |
|
20698 |
+- par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ; |
|
20695 | 20699 |
- sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ; |
20696 | 20700 |
|
20697 | 20701 |
c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; |
... | ... |
@@ -20706,7 +20710,7 @@ I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du proje |
20706 | 20710 |
|
20707 | 20711 |
Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. |
20708 | 20712 |
|
20709 |
-II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du 1° ou du 2° du I de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu'elle tient sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. |
|
20713 |
+II. – L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. |
|
20710 | 20714 |
|
20711 | 20715 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois. |
20712 | 20716 |
|
... | ... |
@@ -20720,7 +20724,7 @@ III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 ren |
20720 | 20724 |
|
20721 | 20725 |
Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler. |
20722 | 20726 |
|
20723 |
-IV. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable se prononce, par dérogation au II, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu. |
|
20727 |
+IV.-Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu. |
|
20724 | 20728 |
|
20725 | 20729 |
Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum. |
20726 | 20730 |
|
... | ... |
@@ -20734,7 +20738,7 @@ II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la n |
20734 | 20738 |
|
20735 | 20739 |
####### Article R122-9 |
20736 | 20740 |
|
20737 |
-L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a été prise, et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8. |
|
20741 |
+L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a été prise, la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8. |
|
20738 | 20742 |
|
20739 | 20743 |
####### Article R122-10 |
20740 | 20744 |
|
... | ... |
@@ -20744,9 +20748,9 @@ Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets |
20744 | 20748 |
|
20745 | 20749 |
Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères. |
20746 | 20750 |
|
20747 |
-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au V de l'article L. 122-1-1. |
|
20751 |
+L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au IV de l'article L. 122-1-1. |
|
20748 | 20752 |
|
20749 |
-II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre. |
|
20753 |
+II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné et, le cas échéant, au préfet maritime de la zone maritime concernée. Dans le cas où plusieurs départements ou plusieurs zones maritimes sont concernés, l'autorité saisie transmet le dossier aux préfets concernés. Les préfets saisis préparent une réponse conjointe à l'Etat à l'origine de la saisine. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une enquête publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre. |
|
20750 | 20754 |
|
20751 | 20755 |
III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19. |
20752 | 20756 |
|
... | ... |
@@ -20780,7 +20784,7 @@ Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont |
20780 | 20784 |
- par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ; |
20781 | 20785 |
- par décision du ministre de l'intérieur s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil. |
20782 | 20786 |
|
20783 |
-##### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement |
|
20787 |
+##### Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement |
|
20784 | 20788 |
|
20785 | 20789 |
###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale |
20786 | 20790 |
|
... | ... |
@@ -20788,7 +20792,7 @@ Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont |
20788 | 20792 |
|
20789 | 20793 |
I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous : |
20790 | 20794 |
|
20791 |
-1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ; |
|
20795 |
+1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional à l'exception des programmes opérationnels de coopération territoriale européenne qui ne relèvent pas du II de l'article L. 122-4 du présent code, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ; |
|
20792 | 20796 |
|
20793 | 20797 |
2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ; |
20794 | 20798 |
|
... | ... |
@@ -20822,7 +20826,7 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem |
20822 | 20826 |
|
20823 | 20827 |
15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; |
20824 | 20828 |
|
20825 |
-16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code ; |
|
20829 |
+16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au VI de l'article L. 122-4 du même code ; |
|
20826 | 20830 |
|
20827 | 20831 |
17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; |
20828 | 20832 |
|
... | ... |
@@ -20928,7 +20932,9 @@ II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation |
20928 | 20932 |
|
20929 | 20933 |
12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ; |
20930 | 20934 |
|
20931 |
-13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement. |
|
20935 |
+13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement; |
|
20936 |
+ |
|
20937 |
+14° Les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne mentionnés au 1° du I dès lors qu'ils répondent aux critères définis au III de l'article L. 122-4 du présent code. |
|
20932 | 20938 |
|
20933 | 20939 |
III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du champ de l'évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l'article L. 122-4. |
20934 | 20940 |
|
... | ... |
@@ -21012,9 +21018,9 @@ II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation en |
21012 | 21018 |
|
21013 | 21019 |
5° L'exposé : |
21014 | 21020 |
|
21015 |
-a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. |
|
21021 |
+a) Des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. |
|
21016 | 21022 |
|
21017 |
-Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ; |
|
21023 |
+Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences cumulées du plan ou programme avec d'autres plans ou programmes connus ; |
|
21018 | 21024 |
|
21019 | 21025 |
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; |
21020 | 21026 |
|
... | ... |
@@ -21024,13 +21030,13 @@ a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, progra |
21024 | 21030 |
|
21025 | 21031 |
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ; |
21026 | 21032 |
|
21027 |
-c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité. |
|
21033 |
+c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites. S'il n'est pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable justifie cette impossibilité. |
|
21028 | 21034 |
|
21029 | 21035 |
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. |
21030 | 21036 |
|
21031 | 21037 |
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : |
21032 | 21038 |
|
21033 |
-a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; |
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21039 |
+a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des incidences défavorables identifiées au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; |
|
21034 | 21040 |
|
21035 | 21041 |
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; |
21036 | 21042 |
|
... | ... |
@@ -21042,7 +21048,7 @@ b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de |
21042 | 21048 |
|
21043 | 21049 |
####### Article R122-21 |
21044 | 21050 |
|
21045 |
-I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. |
|
21051 |
+I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au IV de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. |
|
21046 | 21052 |
|
21047 | 21053 |
II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé. |
21048 | 21054 |
|
... | ... |
@@ -21096,33 +21102,31 @@ Constitue, notamment, un conflit d'intérêts, le fait, pour les autorités ment |
21096 | 21102 |
|
21097 | 21103 |
###### Article R122-24-2 |
21098 | 21104 |
|
21099 |
-I.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-3 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1 à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au terme duquel sa décision sera rendue. |
|
21105 |
+I.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-3 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1 à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue. |
|
21106 |
+ |
|
21107 |
+Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas. |
|
21100 | 21108 |
|
21101 | 21109 |
II.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-3, au second alinéa du IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 512-7-2 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur laquelle le projet doit être réalisé ou, si le projet est situé sur plusieurs régions, à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. |
21102 | 21110 |
|
21103 | 21111 |
Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas. |
21104 | 21112 |
|
21105 |
-L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents alinéas se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au terme duquel sa décision sera rendue. |
|
21113 |
+L'autorité à laquelle l'examen est confié en application des deux précédents alinéas se prononce dans le délai mentionné au IV de l'article R. 122-3-1, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II de l'article R. 122-3-1. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai dans lequel sa décision sera rendue. |
|
21106 | 21114 |
|
21107 |
-III.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, ce dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au II de l'article R. 122-7, à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai au terme duquel son avis sera rendu. |
|
21115 |
+III.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 1° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, ce dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au II de l'article R. 122-7, à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu. |
|
21108 | 21116 |
|
21109 | 21117 |
Elle procède de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1. |
21110 | 21118 |
|
21111 |
-IV.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1, elle confie, sans délai, le dossier concerné à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai au terme duquel son avis sera rendu. |
|
21119 |
+IV.-Lorsque l'autorité environnementale mentionnée au 3° du I de l'article R. 122-6 estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'avis prévu par le V de l'article L. 122-1, elle confie, sans délai, le dossier concerné à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Celle-ci se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier prévu au I de l'article R. 122-7. Elle notifie à l'autorité compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu. |
|
21112 | 21120 |
|
21113 | 21121 |
##### Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale |
21114 | 21122 |
|
21115 |
-###### Article R122-25 |
|
21116 |
- |
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21117 |
-I. – En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées. |
|
21118 |
- |
|
21119 |
-II. – Pour l'application de la procédure commune, l'autorité environnementale unique est celle qui est compétente pour le plan ou le programme. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du projet est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique compétente. |
|
21123 |
+###### Sous-section 1 : Procédure coordonnée d'évaluation environnementale |
|
21120 | 21124 |
|
21121 |
-L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport d'évaluation environnementale commun au plan ou au programme et au projet. Elle rend un avis dans le délai prévu à l'article R. 122-21 ou à l'article R. 122-7 selon le cas. |
|
21125 |
+####### Article R122-25 |
|
21122 | 21126 |
|
21123 |
-Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise les consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7. |
|
21127 |
+En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées. |
|
21124 | 21128 |
|
21125 |
-III. – Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée. |
|
21129 |
+L'autorité environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée. |
|
21126 | 21130 |
|
21127 | 21131 |
Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur l'environnement. |
21128 | 21132 |
|
... | ... |
@@ -21130,21 +21134,45 @@ L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage |
21130 | 21134 |
|
21131 | 21135 |
Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L. 122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14. |
21132 | 21136 |
|
21133 |
-###### Article R122-26 |
|
21137 |
+###### Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale |
|
21138 |
+ |
|
21139 |
+####### Article R122-26 |
|
21140 |
+ |
|
21141 |
+En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune, valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou programmes et d'un ou plusieurs projets, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité ou des autorités responsables du ou des plans ou programmes et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du ou des plans ou programmes contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées. |
|
21142 |
+ |
|
21143 |
+L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le ou les plans ou programmes. Toutefois, lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, ou lorsque l'autorité environnementale compétente au titre d'un projet ou d'un plan ou programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique. |
|
21144 |
+ |
|
21145 |
+L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport environnemental commun aux plans ou programmes et aux projets. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de trois mois. |
|
21146 |
+ |
|
21147 |
+Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes ou des projets faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée. |
|
21148 |
+ |
|
21149 |
+####### Article R122-26-1 |
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21150 |
+ |
|
21151 |
+Une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'adoption ou d'approbation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des personnes publiques responsables de l'élaboration ou de la modification des plans ou programmes concernés, lorsque le rapport environnemental contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 au titre de l'ensemble des plans ou programmes. |
|
21152 |
+ |
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21153 |
+Lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale ou lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des plans ou programmes, cette dernière est l'autorité environnementale unique. |
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21154 |
+ |
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21155 |
+L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport sur les incidences environnementales commun à l'ensemble des plans et programmes. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et rend un avis dans le délai de trois mois. |
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21156 |
+ |
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21157 |
+Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée. |
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21158 |
+ |
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21159 |
+####### Article R122-26-2 |
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21160 |
+ |
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21161 |
+Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets. |
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21134 | 21162 |
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21135 |
-Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet d'une procédure d'autorisation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets. |
|
21163 |
+Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des projets, cette dernière est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent pour un des projets, ce dernier est l'autorité environnementale unique. Dans les cas restants, lorsque les projets relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, l'autorité environnementale unique est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. |
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21136 | 21164 |
|
21137 |
-Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente pour un des projets, elle est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, le préfet de région est compétent, sauf lorsqu'une mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente au titre de l'un des projets. Elle est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets et rend un avis dans le délai prévu à l'article R. 122-7. |
|
21165 |
+L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets. Elle procède aux consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de deux mois. |
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21138 | 21166 |
|
21139 | 21167 |
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée. |
21140 | 21168 |
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21141 |
-###### Article R122-27 |
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21169 |
+####### Article R122-27 |
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21142 | 21170 |
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21143 |
-I.-En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20. |
|
21171 |
+En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20. |
|
21144 | 21172 |
|
21145 | 21173 |
L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique. |
21146 | 21174 |
|
21147 |
-L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du programme. Elle rend un avis dans le délai fixé à l'article R. 122-7 ou à l'article R. 122-21. L'autorité environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. 122-5. |
|
21175 |
+L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du programme. Elle rend un avis dans un délai de trois mois. L'autorité environnementale vérifie que le rapport d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. 122-5. |
|
21148 | 21176 |
|
21149 | 21177 |
L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21. |
21150 | 21178 |
|
... | ... |
@@ -21230,7 +21258,13 @@ Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés pa |
21230 | 21258 |
|
21231 | 21259 |
Le dossier comprend au moins : |
21232 | 21260 |
|
21233 |
-1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; |
|
21261 |
+1° Lorsqu'ils sont requis : |
|
21262 |
+ |
|
21263 |
+a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; |
|
21264 |
+ |
|
21265 |
+b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ; |
|
21266 |
+ |
|
21267 |
+c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; |
|
21234 | 21268 |
|
21235 | 21269 |
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; |
21236 | 21270 |
|
... | ... |
@@ -21238,7 +21272,7 @@ Le dossier comprend au moins : |
21238 | 21272 |
|
21239 | 21273 |
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; |
21240 | 21274 |
|
21241 |
-5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; |
|
21275 |
+5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; |
|
21242 | 21276 |
|
21243 | 21277 |
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance ; |
21244 | 21278 |
|
... | ... |
@@ -21250,13 +21284,13 @@ L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête |
21250 | 21284 |
|
21251 | 21285 |
####### Article R123-9 |
21252 | 21286 |
|
21253 |
-I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : |
|
21287 |
+I.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : |
|
21254 | 21288 |
|
21255 | 21289 |
1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; |
21256 | 21290 |
|
21257 | 21291 |
2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; |
21258 | 21292 |
|
21259 |
-3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; |
|
21293 |
+3° L'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site internet comportant le registre dématérialisé sécurisé mentionné à l'article L. 123-10 ; |
|
21260 | 21294 |
|
21261 | 21295 |
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; |
21262 | 21296 |
|
... | ... |
@@ -21268,7 +21302,7 @@ I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par ar |
21268 | 21302 |
|
21269 | 21303 |
8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. |
21270 | 21304 |
|
21271 |
-II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. |
|
21305 |
+II.-Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. |
|
21272 | 21306 |
|
21273 | 21307 |
Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. |
21274 | 21308 |
|
... | ... |
@@ -21312,13 +21346,13 @@ Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concer |
21312 | 21346 |
|
21313 | 21347 |
####### Article R123-13 |
21314 | 21348 |
|
21315 |
-I. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. |
|
21349 |
+I.-Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. |
|
21316 | 21350 |
|
21317 | 21351 |
En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. |
21318 | 21352 |
|
21319 | 21353 |
Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. |
21320 | 21354 |
|
21321 |
-II. - Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. |
|
21355 |
+II.-Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. |
|
21322 | 21356 |
|
21323 | 21357 |
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais. |
21324 | 21358 |
|
... | ... |
@@ -21653,11 +21687,15 @@ Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des arti |
21653 | 21687 |
|
21654 | 21688 |
###### Article R123-46-1 |
21655 | 21689 |
|
21656 |
-I.-L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. |
|
21690 |
+I.-La publication de l'avis de participation s'effectue selon les modalités suivantes : |
|
21691 |
+ |
|
21692 |
+1° L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation ; |
|
21657 | 21693 |
|
21658 |
-Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et affiché dans les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale. |
|
21694 |
+2° Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale ; |
|
21659 | 21695 |
|
21660 |
-Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de leur élaboration. |
|
21696 |
+3° L'autorité compétente pour ouvrir et organiser la participation désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Sont au minimum désignés les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les projets, sont, en outre, désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Cet avis est publié par voie d'affichage quinze jours au moins avant le début de la participation et pendant toute la durée de celle-ci ; |
|
21697 |
+ |
|
21698 |
+4° En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
21661 | 21699 |
|
21662 | 21700 |
II.-A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de l'article L. 123-19-1 sur son site internet. |
21663 | 21701 |
|
... | ... |
@@ -21665,7 +21703,7 @@ Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage. |
21665 | 21703 |
|
21666 | 21704 |
III.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents à l'organisation matérielle de la participation du public. |
21667 | 21705 |
|
21668 |
-IV.-La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2. |
|
21706 |
+IV.-Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article R. 123-8. Les mentions relatives à l'enquête publique à ce même article sont remplacées, pour l'application du présent article, par celles relatives à la participation du public par voie électronique. La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2. |
|
21669 | 21707 |
|
21670 | 21708 |
##### Section 7 : Participation du public hors procédure particulière |
21671 | 21709 |
|
... | ... |
@@ -25831,7 +25869,7 @@ Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet me |
25831 | 25869 |
|
25832 | 25870 |
Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier. |
25833 | 25871 |
|
25834 |
-A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations. |
|
25872 |
+A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations. |
|
25835 | 25873 |
|
25836 | 25874 |
####### Article R181-13 |
25837 | 25875 |
|
... | ... |
@@ -25999,6 +26037,20 @@ VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit |
25999 | 26037 |
|
26000 | 26038 |
IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R. 211-46 . |
26001 | 26039 |
|
26040 |
+####### Article D181-15-1 bis |
|
26041 |
+ |
|
26042 |
+Pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le dossier est complété par : |
|
26043 |
+ |
|
26044 |
+1° Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ; |
|
26045 |
+ |
|
26046 |
+2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précisant le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ; |
|
26047 |
+ |
|
26048 |
+3° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques faisant apparaître les aménagements, les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ; |
|
26049 |
+ |
|
26050 |
+4° deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ; |
|
26051 |
+ |
|
26052 |
+5° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques. |
|
26053 |
+ |
|
26002 | 26054 |
####### Article D181-15-2 |
26003 | 26055 |
|
26004 | 26056 |
Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. |
... | ... |
@@ -26176,7 +26228,7 @@ Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défricheme |
26176 | 26228 |
|
26177 | 26229 |
####### Article D181-15-10 |
26178 | 26230 |
|
26179 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de demande d'autorisation. |
|
26231 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de demande d'autorisation. Ce formulaire n'est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure. |
|
26180 | 26232 |
|
26181 | 26233 |
##### Section 3 : Instruction |
26182 | 26234 |
|
... | ... |
@@ -26208,9 +26260,9 @@ Toutefois, cette durée de quatre mois est : |
26208 | 26260 |
|
26209 | 26261 |
####### Article D181-17-1 |
26210 | 26262 |
|
26211 |
-Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32. |
|
26263 |
+Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32 et par l'article R. 181-53-1. |
|
26212 | 26264 |
|
26213 |
-Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, le service coordonnateur lui adresse les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre. |
|
26265 |
+Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre. |
|
26214 | 26266 |
|
26215 | 26267 |
####### Article R181-18 |
26216 | 26268 |
|
... | ... |
@@ -26222,9 +26274,9 @@ Lorsqu'ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le o |
26222 | 26274 |
|
26223 | 26275 |
####### Article R181-19 |
26224 | 26276 |
|
26225 |
-Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 . |
|
26277 |
+Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18. |
|
26226 | 26278 |
|
26227 |
-Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, il n'est pas fait application du III de l'article R. 122-7. |
|
26279 |
+Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l'article R. 122-7. |
|
26228 | 26280 |
|
26229 | 26281 |
Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article L. 122-1-1, l'autorité environnementale est consultée sur l'étude d'impact actualisée. |
26230 | 26282 |
|
... | ... |
@@ -26234,10 +26286,18 @@ Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité pub |
26234 | 26286 |
|
26235 | 26287 |
Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre prévue par les articles L. 214-4-1 et L. 515-9 est réalisée conjointement à l'enquête publique sur l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-9. |
26236 | 26288 |
|
26289 |
+####### Article R181-21 |
|
26290 |
+ |
|
26291 |
+Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de la dérogation prévue au VII de l'article L. 212-1 du présent code, le préfet saisit pour avis conforme le préfet coordonnateur du bassin. |
|
26292 |
+ |
|
26237 | 26293 |
####### Article R181-22 |
26238 | 26294 |
|
26239 | 26295 |
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre. |
26240 | 26296 |
|
26297 |
+####### Article R181-23 |
|
26298 |
+ |
|
26299 |
+Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu dans le délai de deux mois. |
|
26300 |
+ |
|
26241 | 26301 |
####### Article R181-24 |
26242 | 26302 |
|
26243 | 26303 |
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces maritimes du parc national, le préfet saisit pour avis conforme l'établissement public du parc en application du premier alinéa du II de l'article L. 331-4 ou du III de l'article L. 331-14, à moins que le projet soit soumis à l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 ou le II de l'article L. 331-14, à la délivrance de laquelle la mise en œuvre d'un projet bénéficiant d'une autorisation environnementale reste subordonnée, dans les conditions prévues par l'article R. 181-56. |
... | ... |
@@ -26304,7 +26364,7 @@ Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces a |
26304 | 26364 |
|
26305 | 26365 |
####### Article R181-33 |
26306 | 26366 |
|
26307 |
-Les avis prévus par les articles R. 181-22 à R. 181-32 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus. |
|
26367 |
+Les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section et sous réserve des dispositions de l'article R. 181-53-1, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet. Ils sont réputés favorables, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus. |
|
26308 | 26368 |
|
26309 | 26369 |
####### Article R181-33-1 |
26310 | 26370 |
|
... | ... |
@@ -26328,35 +26388,35 @@ La décision de rejet est motivée. |
26328 | 26388 |
|
26329 | 26389 |
####### Article R181-35 |
26330 | 26390 |
|
26331 |
-Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 123-5, sauf lorsque la demande d'autorisation environnementale entre dans l'un des cas prévus par l'article R. 181-34. |
|
26391 |
+Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen, le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 123-5, sauf lorsque la demande d'autorisation environnementale entre dans l'un des cas prévus par l'article R. 181-34. |
|
26332 | 26392 |
|
26333 |
-###### Sous-section 2 : Phase d'enquête publique |
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26393 |
+Lorsque la consultation du public est réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, l'avis mentionné au I de l'article R. 123-46-1 est mis en ligne par le préfet au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen, sauf lorsque la demande d'autorisation environnementale entre dans l'un des cas prévus par l'article R. 181-34. |
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26334 | 26394 |
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26335 |
-####### Article R181-36 |
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26395 |
+###### Sous-section 2 : Phase de consultation du public |
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26336 | 26396 |
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26337 |
-L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10 ainsi que des dispositions suivantes : |
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26397 |
+####### Article R181-36 |
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26338 | 26398 |
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26339 |
-1° Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête en application de l'article R. 123-5 au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen ; |
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26399 |
+La consultation du public est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, de l'article R. 181-35, ainsi que des dispositions suivantes : |
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26340 | 26400 |
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26341 |
-2° Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ; |
|
26401 |
+1° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ; |
|
26342 | 26402 |
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26343 |
-3° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ; |
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26403 |
+2° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 ou l'avis prévu au I de l'article R. 123-46-1 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ; |
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26344 | 26404 |
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26345 |
-4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. |
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26405 |
+3° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. |
|
26346 | 26406 |
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26347 | 26407 |
####### Article R181-37 |
26348 | 26408 |
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26349 |
-Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l'enquête, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de l'enquête. |
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26409 |
+Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à la consultation du public, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de la consultation du public. |
|
26350 | 26410 |
|
26351 | 26411 |
####### Article R181-38 |
26352 | 26412 |
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26353 |
-Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique. |
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26413 |
+Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19. |
|
26354 | 26414 |
|
26355 | 26415 |
###### Sous-section 3 : Phase de décision |
26356 | 26416 |
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26357 | 26417 |
####### Article R181-39 |
26358 | 26418 |
|
26359 |
-Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire., le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur : |
|
26419 |
+Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, ou de la synthèse des observations et propositions du public lorsque la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale ainsi que les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations et propositions du public : |
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26360 | 26420 |
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26361 | 26421 |
1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; |
26362 | 26422 |
|
... | ... |
@@ -26372,7 +26432,11 @@ Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 181-39, ces ob |
26372 | 26432 |
|
26373 | 26433 |
####### Article R181-41 |
26374 | 26434 |
|
26375 |
-Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter. |
|
26435 |
+Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale : |
|
26436 |
+ |
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26437 |
+1° Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou de la synthèse des observations et propositions du public en application du II de l'article R. 123-46-1 ; |
|
26438 |
+ |
|
26439 |
+2° Ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter. |
|
26376 | 26440 |
|
26377 | 26441 |
Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39. |
26378 | 26442 |
|
... | ... |
@@ -26454,9 +26518,9 @@ La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêm |
26454 | 26518 |
|
26455 | 26519 |
II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. |
26456 | 26520 |
|
26457 |
-S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. |
|
26521 |
+S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. |
|
26458 | 26522 |
|
26459 |
-III. - Pour les installations relevant de l'article L. 515-32 : |
|
26523 |
+III.-Pour les installations relevant de l'article L. 515-32 : |
|
26460 | 26524 |
|
26461 | 26525 |
1° Sont regardées comme substantielles, dans tous les cas : |
26462 | 26526 |
|
... | ... |
@@ -26504,7 +26568,7 @@ II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bén |
26504 | 26568 |
|
26505 | 26569 |
###### Article R181-49 |
26506 | 26570 |
|
26507 |
-La demande de prolongation ou de renouvellement d'une autorisation environnementale est adressée au préfet par le bénéficiaire deux ans au moins avant la date d'expiration de cette autorisation. |
|
26571 |
+La demande de prolongation ou de renouvellement d'une autorisation environnementale est adressée au préfet par le bénéficiaire six mois au moins avant la date d'expiration de cette autorisation. |
|
26508 | 26572 |
|
26509 | 26573 |
La demande présente notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation. |
26510 | 26574 |
|
... | ... |
@@ -26514,7 +26578,7 @@ Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation i |
26514 | 26578 |
|
26515 | 26579 |
###### Article R181-50 |
26516 | 26580 |
|
26517 |
-Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : |
|
26581 |
+Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : |
|
26518 | 26582 |
|
26519 | 26583 |
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; |
26520 | 26584 |
|
... | ... |
@@ -26556,6 +26620,24 @@ Lorsque le projet porte sur un prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d |
26556 | 26620 |
|
26557 | 26621 |
La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce, dans le périmètre desquelles le projet est situé, sont tenues informées des autorisations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. |
26558 | 26622 |
|
26623 |
+####### Article R181-53-1 |
|
26624 |
+ |
|
26625 |
+Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes : |
|
26626 |
+ |
|
26627 |
+1° A l'article R. 181-17, le délai de quatre mois prévu aux premier et deuxième alinéas est remplacé par un délai de trois mois et les délais de cinq mois et de huit mois sont remplacés par des délais de quatre mois ; |
|
26628 |
+ |
|
26629 |
+2° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ; |
|
26630 |
+ |
|
26631 |
+3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ; |
|
26632 |
+ |
|
26633 |
+4° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ; |
|
26634 |
+ |
|
26635 |
+5° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ; |
|
26636 |
+ |
|
26637 |
+6° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ; |
|
26638 |
+ |
|
26639 |
+7° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois. |
|
26640 |
+ |
|
26559 | 26641 |
###### Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement |
26560 | 26642 |
|
26561 | 26643 |
####### Article R181-54 |
... | ... |
@@ -26638,6 +26720,10 @@ L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la dél |
26638 | 26720 |
|
26639 | 26721 |
Lorsque le projet est situé dans le cœur ou les espaces maritimes compris dans le cœur d'un parc national, l'autorisation environnementale ne peut être exécutée avant la délivrance de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 331-4, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-15-2. |
26640 | 26722 |
|
26723 |
+###### Article D181-57 |
|
26724 |
+ |
|
26725 |
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-30 est fixé à quatre jours. |
|
26726 |
+ |
|
26641 | 26727 |
## Livre II : Milieux physiques |
26642 | 26728 |
|
26643 | 26729 |
### Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins |
... | ... |
@@ -28579,7 +28665,7 @@ La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eau |
28579 | 28665 |
|
28580 | 28666 |
Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui, sans répondre aux critères définis au premier alinéa, sont considérées comme telles afin de garantir l'efficacité des mesures des programmes d'action mentionnés à l'alinéa précédent. |
28581 | 28667 |
|
28582 |
-II.-Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour l'application du I, un projet de désignation des zones vulnérables, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. |
|
28668 |
+II.-Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour l'application du I, un projet de désignation des zones vulnérables, en concertation avec des organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. |
|
28583 | 28669 |
|
28584 | 28670 |
Le projet est simultanément soumis à la consultation des conseils régionaux et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, des chambres régionales de l'agriculture, des agences de l'eau, et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural intéressés par les désignations et transmis pour avis au comité de bassin. |
28585 | 28671 |
|
... | ... |
@@ -32965,7 +33051,7 @@ Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et f |
32965 | 33051 |
|
32966 | 33052 |
####### Article R214-44 |
32967 | 33053 |
|
32968 |
-Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. |
|
33054 |
+Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. |
|
32969 | 33055 |
|
32970 | 33056 |
Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. |
32971 | 33057 |
|
... | ... |
@@ -34430,10 +34516,6 @@ Les opérations groupées d'entretien régulier prévues par l'article L. 215-15 |
34430 | 34516 |
|
34431 | 34517 |
Toute opération d'entretien régulier à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente projetée par l'Etat et ses établissements publics doit être effectuée selon les modalités prévues pour les opérations groupées par l'article L. 215-15. |
34432 | 34518 |
|
34433 |
-###### Article R215-5 |
|
34434 |
- |
|
34435 |
-L'autorisation pluriannuelle d'exécution du plan de gestion établi pour une opération groupée d'entretien, prévue par l'article L. 215-15, est accordée par le préfet pour cinq ans au moins. |
|
34436 |
- |
|
34437 | 34519 |
#### Chapitre VI : Sanctions |
34438 | 34520 |
|
34439 | 34521 |
##### Section 1 : Constatation des infractions |
... | ... |
@@ -40206,7 +40288,7 @@ Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à a |
40206 | 40288 |
|
40207 | 40289 |
######## Article R331-26 |
40208 | 40290 |
|
40209 |
-Les membres du conseil d'administration sont nommés par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, à l'exception, le cas échéant, des représentants du ministre de la défense, nommés par ce ministre pour une durée de six ans renouvelable. |
|
40291 |
+Les membres du conseil d'administration sont nommés, pour une durée de six ans renouvelable, par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, à l'exception, le cas échéant, des représentants du ministre de la défense, nommés par ce ministre. |
|
40210 | 40292 |
|
40211 | 40293 |
Lorsque le conseil d'administration comprend des maires et des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc. |
40212 | 40294 |
|
... | ... |
@@ -41685,7 +41767,11 @@ Le projet de création d'un parc naturel marin est, simultanément ou successive |
41685 | 41767 |
|
41686 | 41768 |
####### Article R334-30 |
41687 | 41769 |
|
41688 |
-Le projet d'extension d'un parc naturel marin est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue à l'article R. 334-29 et soumis à enquête publique dans les communes intéressées par cette extension. Les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer, territorialement compétentes figurent parmi les lieux d'enquête. |
|
41770 |
+Le décret de création d'un parc naturel marin peut-être modifié selon les procédures définies à l'article L. 334-3-1 et dans les conditions suivantes : |
|
41771 |
+ |
|
41772 |
+1° Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc ou les orientations de gestion, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue au 1° de l'article R. 334-29 ; |
|
41773 |
+ |
|
41774 |
+2° Lorsque la modification porte sur la composition ou l'organisation du conseil de gestion du parc, le projet de décret de modification est adressé pour avis aux personnes et organismes que les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure estiment intéressés par cette modification. |
|
41689 | 41775 |
|
41690 | 41776 |
###### Sous-section 2 : Administration |
41691 | 41777 |
|
... | ... |
@@ -49386,7 +49472,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de |
49386 | 49472 |
|
49387 | 49473 |
I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus. |
49388 | 49474 |
|
49389 |
-Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau. |
|
49475 |
+Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au vendredi précédant le dernier samedi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau. |
|
49390 | 49476 |
|
49391 | 49477 |
II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne. |
49392 | 49478 |
|
... | ... |
@@ -50714,13 +50800,13 @@ Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augment |
50714 | 50800 |
|
50715 | 50801 |
3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève ; |
50716 | 50802 |
|
50717 |
-4° Une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement, en fournissant les informations demandées à l'annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. |
|
50803 |
+4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine. |
|
50718 | 50804 |
|
50719 | 50805 |
Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d'enregistrement. |
50720 | 50806 |
|
50721 | 50807 |
####### Article R512-46-4 |
50722 | 50808 |
|
50723 |
-A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : |
|
50809 |
+A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : |
|
50724 | 50810 |
|
50725 | 50811 |
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; |
50726 | 50812 |
|
... | ... |
@@ -50734,7 +50820,7 @@ A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pi |
50734 | 50820 |
|
50735 | 50821 |
6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; |
50736 | 50822 |
|
50737 |
-7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; |
|
50823 |
+7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; |
|
50738 | 50824 |
|
50739 | 50825 |
8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; |
50740 | 50826 |
|
... | ... |
@@ -50766,13 +50852,13 @@ La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes : |
50766 | 50852 |
|
50767 | 50853 |
####### Article R512-46-7 |
50768 | 50854 |
|
50769 |
-Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de l'article L. 512-7-1. |
|
50855 |
+Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé sous forme papier, les informations dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de l'article L. 512-7-1. |
|
50770 | 50856 |
|
50771 | 50857 |
###### Sous-section 2 : Instruction de la demande |
50772 | 50858 |
|
50773 | 50859 |
####### Article R512-46-8 |
50774 | 50860 |
|
50775 |
-Un exemplaire du dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées. |
|
50861 |
+Le dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées. |
|
50776 | 50862 |
|
50777 | 50863 |
Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise le demandeur. |
50778 | 50864 |
|
... | ... |
@@ -50780,9 +50866,13 @@ Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières |
50780 | 50866 |
|
50781 | 50867 |
####### Article R512-46-9 |
50782 | 50868 |
|
50783 |
-La décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. |
|
50869 |
+Lorsque l'application des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d'enregistrement, le préfet prend la décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 jusqu'à quinze jours après la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. |
|
50870 |
+ |
|
50871 |
+Dans le cas où il est fait application du 3° de l'article L. 512-7-2, le préfet prend sa décision dans le même délai que celui mentionné au premier alinéa. Il motive dans cette décision l'absence de nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale au regard des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1. |
|
50784 | 50872 |
|
50785 |
-Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants. |
|
50873 |
+Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, ou lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le demandeur fournit au préfet le dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants. En cas d'application du 3° de l'article L. 512-7-2, la décision du préfet constitue la pièce mentionnée au 6° de l'article R. 181-13. |
|
50874 |
+ |
|
50875 |
+Lorsque l'installation est soumise à permis de construire, copie de la décision ou de la demande conduisant à appliquer la procédure d'autorisation environnementale est notifiée sans délai à l'autorité compétente pour délivrer ce permis. |
|
50786 | 50876 |
|
50787 | 50877 |
####### Article R512-46-10 |
50788 | 50878 |
|
... | ... |
@@ -50800,6 +50890,10 @@ Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués a |
50800 | 50890 |
|
50801 | 50891 |
Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur. |
50802 | 50892 |
|
50893 |
+La consultation du public débute au plus tard trente jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l'arrêté précise la motivation de la décision. |
|
50894 |
+ |
|
50895 |
+Le cas échéant, cet arrêté est notifié à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. |
|
50896 |
+ |
|
50803 | 50897 |
######## Article R512-46-13 |
50804 | 50898 |
|
50805 | 50899 |
Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ; |
... | ... |
@@ -50832,17 +50926,19 @@ Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et d |
50832 | 50926 |
|
50833 | 50927 |
######## Article R512-46-17 |
50834 | 50928 |
|
50835 |
-Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours, et saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. |
|
50929 |
+Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. |
|
50930 |
+ |
|
50931 |
+Lorsque le préfet envisage d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet peut également le saisir lorsqu'il l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet. |
|
50836 | 50932 |
|
50837 |
-Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental. |
|
50933 |
+Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental lorsqu'il est saisi. Dans le cas contraire, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté d'enregistrement ou de refus d'enregistrement lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté. |
|
50838 | 50934 |
|
50839 |
-Le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. |
|
50935 |
+Lorsque le conseil départemental est saisi, le demandeur est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. Il a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire et d'y présenter à sa demande les observations prévues au premier alinéa du présent article. Dans ce dernier cas, si le projet n'est pas modifié après la réunion, il n'y a pas lieu de procéder à la communication prévue au premier alinéa du présent article. |
|
50840 | 50936 |
|
50841 | 50937 |
######## Article R512-46-18 |
50842 | 50938 |
|
50843 |
-Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé. |
|
50939 |
+Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé, dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. |
|
50844 | 50940 |
|
50845 |
-La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et notifiée au pétitionnaire. |
|
50941 |
+La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l'ensemble des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1, et notifiée au pétitionnaire. |
|
50846 | 50942 |
|
50847 | 50943 |
A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus. |
50848 | 50944 |
|
... | ... |
@@ -50864,7 +50960,9 @@ II.-Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inert |
50864 | 50960 |
|
50865 | 50961 |
####### Article R512-46-22 |
50866 | 50962 |
|
50867 |
-Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L. 512-7-5.L'exploitant peut présenter ses observations, et le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est consulté, selon la procédure prévue par l'article R. 512-46-17. |
|
50963 |
+Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L. 512-7-5. L'exploitant peut présenter ses observations. Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques peut être consulté, lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, selon la procédure prévue par l'article R. 512-46-17. |
|
50964 |
+ |
|
50965 |
+Lorsque le conseil départemental n'est pas consulté, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté complémentaire lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté. |
|
50868 | 50966 |
|
50869 | 50967 |
Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent notamment prescrire la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 ou leur mise à jour. |
50870 | 50968 |
|
... | ... |
@@ -51025,9 +51123,11 @@ Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs dép |
51025 | 51123 |
|
51026 | 51124 |
####### Article R512-53 |
51027 | 51125 |
|
51028 |
-I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. |
|
51126 |
+I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées. Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 sont pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, il peut également saisir le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avant de prendre les arrêtés préfectoraux prévus à l'article L. 512-12. |
|
51127 |
+ |
|
51128 |
+Lorsque le conseil départemental est saisi, le déclarant a la faculté de se faire entendre par celui-ci ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. |
|
51029 | 51129 |
|
51030 |
-Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. |
|
51130 |
+Lorsque le conseil départemental n'est pas saisi, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 512-12 lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant la signature de cet arrêté. |
|
51031 | 51131 |
|
51032 | 51132 |
Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. |
51033 | 51133 |
|
... | ... |
@@ -51087,9 +51187,9 @@ Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration |
51087 | 51187 |
|
51088 | 51188 |
######## Article R512-59 |
51089 | 51189 |
|
51090 |
-L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires ou de manière dématérialisée, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient. |
|
51190 |
+L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie à l'article R. 512-58. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient. |
|
51091 | 51191 |
|
51092 |
-L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application des articles R. 514-1 à R. 514-3. |
|
51192 |
+L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application de l'article R. 514-1. |
|
51093 | 51193 |
|
51094 | 51194 |
L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites. |
51095 | 51195 |
|
... | ... |
@@ -51101,17 +51201,19 @@ Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-confor |
51101 | 51201 |
|
51102 | 51202 |
Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la demande de l'exploitant. L'organisme agréé adresse à l'exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d'un mois après la visite. |
51103 | 51203 |
|
51104 |
-L'organisme agréé informe le préfet de l'existence de non-conformités majeures dans les cas suivants : |
|
51204 |
+L'organisme agréé informe le préfet et l'inspection des installations classées compétente de l'existence de non-conformités majeures dans un délai d'un mois à compter de la constatation d'un des cas suivants : |
|
51205 |
+ |
|
51206 |
+1° S'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai prévu au premier alinéa ; |
|
51207 |
+ |
|
51208 |
+2° S'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai prévu au deuxième alinéa ; |
|
51105 | 51209 |
|
51106 |
-- s'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de trois mois ; |
|
51107 |
-- s'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ; |
|
51108 |
-- si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. |
|
51210 |
+3° Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Dans ce cas, le délai d'un mois court à compter de l'envoi du rapport complémentaire à l'exploitant. |
|
51109 | 51211 |
|
51110 | 51212 |
Cette information comprend l'envoi, selon le cas, d'un extrait du rapport de visite initial mentionnant les non-conformités majeures, de l'échéancier de mise en conformité ou d'une copie du rapport complémentaire. |
51111 | 51213 |
|
51112 | 51214 |
######## Article R512-60 |
51113 | 51215 |
|
51114 |
-L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles effectués. Ce bilan est transmis de manière dématérialisée. Les modalités de déclaration et le contenu de ce bilan sont fixés par arrêté ministériel. |
|
51216 |
+L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, à l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles effectués pendant le trimestre écoulé. Ce bilan est transmis de manière dématérialisée. Les modalités de déclaration et le contenu de ce bilan sont fixés par arrêté ministériel. |
|
51115 | 51217 |
|
51116 | 51218 |
####### Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle |
51117 | 51219 |
|
... | ... |
@@ -51436,7 +51538,7 @@ Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45, |
51436 | 51538 |
|
51437 | 51539 |
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation, sauf dans le cas où les engagements pris par l'exploitant dans l'étude qu'il a produite sont manifestement insuffisants pour assurer la préservation de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la santé et à la condition que les mesures envisagées ne soient pas disproportionnées par rapport à ce que nécessite la protection de ces intérêts. |
51438 | 51540 |
|
51439 |
-Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 181-47, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70. |
|
51541 |
+Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 181-46, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70. |
|
51440 | 51542 |
|
51441 | 51543 |
#### Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées |
51442 | 51544 |
|
... | ... |
@@ -51831,13 +51933,13 @@ La mise en place de servitudes d'utilité publique est effectuée selon les form |
51831 | 51933 |
|
51832 | 51934 |
####### Article R515-24 |
51833 | 51935 |
|
51834 |
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 515-12. |
|
51936 |
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12. |
|
51835 | 51937 |
|
51836 | 51938 |
####### Article R515-31 |
51837 | 51939 |
|
51838 |
-Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. |
|
51940 |
+Dans les cas prévus aux articles L. 515-8 à L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du demandeur de l'autorisation, du maire de la commune d'implantation de l'installation ou sur le territoire de laquelle sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées. |
|
51839 | 51941 |
|
51840 |
-Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-91 à R. 515-97. Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ". |
|
51942 |
+Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-92 à R. 515-96, sauf s'il est fait application des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7. Le cas échéant, pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ". |
|
51841 | 51943 |
|
51842 | 51944 |
###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations |
51843 | 51945 |
|
... | ... |
@@ -52045,7 +52147,7 @@ III.-Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravatio |
52045 | 52147 |
|
52046 | 52148 |
Dans le cas prévu au III de l'article L. 515-22-1, le préfet consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 181-39 sur l'abrogation du plan de prévention des risques technologiques. |
52047 | 52149 |
|
52048 |
-L'arrêté d'abrogation du plan de prévention des risques technologiques est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. Il fait l'objet des mesures d'affichage et de publication prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 515-45 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques. |
|
52150 |
+L'arrêté d'abrogation du plan de prévention des risques technologiques est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. Il fait l'objet des mesures d'affichage et de publication prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 515-46 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques. |
|
52049 | 52151 |
|
52050 | 52152 |
####### Article R515-49 |
52051 | 52153 |
|
... | ... |
@@ -52478,10 +52580,18 @@ Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une dem |
52478 | 52580 |
|
52479 | 52581 |
####### Article R515-92 |
52480 | 52582 |
|
52481 |
-I. ― Le projet, mentionné au dernier alinéa de l'article R. 515-91, indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-37, sont susceptibles de s'appliquer. |
|
52583 |
+I. ― Le projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8 et, le cas échéant, à l'article L. 515-12, sont susceptibles de s'appliquer, éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées et dans les conditions, le cas échéant, de l'article L. 515-37. |
|
52482 | 52584 |
|
52483 | 52585 |
II. ― Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des servitudes envisagées. |
52484 | 52586 |
|
52587 |
+####### Article R515-92-1 |
|
52588 |
+ |
|
52589 |
+Le périmètre des servitudes est délimité en vue de limiter l'exposition des personnes à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine. |
|
52590 |
+ |
|
52591 |
+L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers courus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées au titre des servitudes d'utilité publique. |
|
52592 |
+ |
|
52593 |
+Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes. |
|
52594 |
+ |
|
52485 | 52595 |
####### Article R515-93 |
52486 | 52596 |
|
52487 | 52597 |
I. ― L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36. |
... | ... |
@@ -62938,6 +63048,8 @@ III.-Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont : |
62938 | 63048 |
|
62939 | 63049 |
4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires mentionnés à l'article L. 595-2 dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-12-2 et R. 557-14-1. |
62940 | 63050 |
|
63051 |
+IV.-Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont ceux définis à l'article R. 557-8-2. |
|
63052 |
+ |
|
62941 | 63053 |
###### Article R557-1-2 |
62942 | 63054 |
|
62943 | 63055 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1, l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est : |
... | ... |
@@ -62982,11 +63094,15 @@ La déclaration de conformité est mise à jour en cas de modification ou transf |
62982 | 63094 |
|
62983 | 63095 |
Les instructions et informations de sécurité mentionnées à l'article L. 557-15, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles, intelligibles. |
62984 | 63096 |
|
62985 |
-Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et l'autorité administrative compétente. |
|
63097 |
+Les fabricants ou, le cas échéant, leurs mandataires indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et l'autorité administrative compétente. |
|
63098 |
+ |
|
63099 |
+###### Article R557-2-6 bis |
|
63100 |
+ |
|
63101 |
+Les prestataires de service d'exécution de commande, au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles ils peuvent être contactés, sur le produit ou l'équipement, ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. Les coordonnées sont indiquées de manière à être compréhensibles par les utilisateurs finals. |
|
62986 | 63102 |
|
62987 | 63103 |
###### Article R557-2-6 |
62988 | 63104 |
|
62989 |
-Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou équipement, ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. Les coordonnées sont indiquées de manière à être compréhensibles par les utilisateurs finals. |
|
63105 |
+Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles ils peuvent être contactés, sur le produit ou équipement, ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. Les coordonnées sont indiquées de manière à être compréhensibles par les utilisateurs finals. |
|
62990 | 63106 |
|
62991 | 63107 |
###### Article R557-2-7 |
62992 | 63108 |
|
... | ... |
@@ -63007,7 +63123,7 @@ Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates sont prises afin d |
63007 | 63123 |
L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 par : |
63008 | 63124 |
- le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ; |
63009 | 63125 |
- l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, hormis pour les activités mentionnées aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte), et dans le cas du contrôle du suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ; |
63010 |
-- dans les autres cas, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le préfet lorsque l'organisme est un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2 pour le suivi en service des appareils à pression et que l'habilitation a une portée locale. |
|
63126 |
+- dans les autres cas, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le préfet lorsque l'organisme est un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2 ou un service d'inspection mentionné au c du 11° de l'article R. 557-4-2 pour le suivi en service des appareils à pression et que l'habilitation a une portée locale. |
|
63011 | 63127 |
|
63012 | 63128 |
####### Article R557-4-2 |
63013 | 63129 |
|
... | ... |
@@ -63069,6 +63185,8 @@ ii. Uniquement dans le domaine de l'approbation des modes opératoires et des pe |
63069 | 63185 |
|
63070 | 63186 |
b) Ou bien un organisme qui, sans répondre à la condition mentionnée au 2°, travaille exclusivement pour le groupe dont il fait partie, possède une structure identifiable et dispose de méthodes d'émission des rapports au sein dudit groupe qui garantissent et démontrent son impartialité (organisme de type B au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020) ; il intervient, dans les limites de son habilitation, dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de conformité ou du suivi en service ; un tel organisme est dénommé " service d'inspection des utilisateurs ", et les 1° et 2° ne s'appliquent pas à lui ; |
63071 | 63187 |
|
63188 |
+c) Ou bien, un service d'un établissement industriel qui intervient uniquement dans le champ de l'article L. 557-28 et dans les cas et conditions précisées par les arrêtés pris en application de l'article R. 557-14-6. Les 1°, 2°, 8°, 10° du présent article ne s'appliquent pas à lui ; |
|
63189 |
+ |
|
63072 | 63190 |
12° Pour les équipements sous pression transportables, les organismes habilités répondent aux exigences de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports. |
63073 | 63191 |
|
63074 | 63192 |
####### Article R557-4-3 |
... | ... |
@@ -63140,7 +63258,7 @@ En application de l'article L. 171-1, les agents mentionnés à l'article L. 557 |
63140 | 63258 |
|
63141 | 63259 |
Les échantillons prélevés en application de l'article L. 557-50 sont composés d'autant d'exemplaires que le nécessitent les examens, les analyses et les essais mentionnés à cet article pour le contrôle de la conformité du produit ou de l'équipement. |
63142 | 63260 |
|
63143 |
-La liste des personnes pouvant être désignées par les agents mentionnés à l'article L. 557-46 pour effectuer des prélèvements des échantillons de produits ou équipements est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les cas prévus à l'article R. 557-1-2. |
|
63261 |
+La liste des personnes pouvant être désignées par les agents mentionnés à l'article L. 557-46 pour effectuer des prélèvements ou acquérir des échantillons de produits ou équipements est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les cas prévus à l'article R. 557-1-2. |
|
63144 | 63262 |
|
63145 | 63263 |
Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement par l'Etat ou les personnes désignées. |
63146 | 63264 |
|
... | ... |
@@ -71595,10 +71713,9 @@ soumis à examen au cas par cas</center></td> |
71595 | 71713 |
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)</center></td> |
71596 | 71714 |
</tr> |
71597 | 71715 |
<tr> |
71598 |
- <td rowspan="6">1. Installations classées pour la protection de l'environnement</td> |
|
71716 |
+ <td rowspan="9">1. Installations classées pour la protection de l'environnement</td> |
|
71599 | 71717 |
<td>a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement.</td> |
71600 |
- <td rowspan="6">a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. |
|
71601 |
-b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement). |
|
71718 |
+ <td rowspan="9">a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement. |
|
71602 | 71719 |
|
71603 | 71720 |
c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE</td> |
71604 | 71721 |
</tr> |
... | ... |
@@ -71617,6 +71734,15 @@ c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation ment |
71617 | 71734 |
<tr> |
71618 | 71735 |
<td>f) Stockage géologique de CO <sub>2 </sub>soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</td> |
71619 | 71736 |
</tr> |
71737 |
+ <tr> |
|
71738 |
+ <td>g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.</td> |
|
71739 |
+ </tr> |
|
71740 |
+ <tr> |
|
71741 |
+ <td>h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.</td> |
|
71742 |
+ </tr> |
|
71743 |
+ <tr> |
|
71744 |
+ <td>i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.</td> |
|
71745 |
+ </tr> |
|
71620 | 71746 |
<tr> |
71621 | 71747 |
<td colspan="3"><center> |
71622 | 71748 |
|
... | ... |
@@ -71665,18 +71791,14 @@ Infrastructures de transport</center></td> |
71665 | 71791 |
<tr> |
71666 | 71792 |
<td>5. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).</td> |
71667 | 71793 |
<td>Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.</td> |
71668 |
- <td>a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. |
|
71669 |
-b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.</td> |
|
71794 |
+ <td>a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.</td> |
|
71670 | 71795 |
</tr> |
71671 | 71796 |
<tr> |
71672 |
- <td>6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). |
|
71673 |
-On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.</td> |
|
71674 |
- <td>a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. |
|
71675 |
-b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres. |
|
71797 |
+ <td>6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.</td> |
|
71798 |
+ <td>a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres. |
|
71676 | 71799 |
|
71677 |
-c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.</td> |
|
71678 |
- <td>a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. |
|
71679 |
-b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement. |
|
71800 |
+c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.</td> |
|
71801 |
+ <td>a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement. |
|
71680 | 71802 |
|
71681 | 71803 |
c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.</td> |
71682 | 71804 |
</tr> |
... | ... |
@@ -71691,8 +71813,7 @@ c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.</td> |
71691 | 71813 |
b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.</td> |
71692 | 71814 |
</tr> |
71693 | 71815 |
<tr> |
71694 |
- <td>8. Aérodromes. |
|
71695 |
-On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).</td> |
|
71816 |
+ <td>8. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).</td> |
|
71696 | 71817 |
<td>Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.</td> |
71697 | 71818 |
<td>Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.</td> |
71698 | 71819 |
</tr> |
... | ... |
@@ -71723,9 +71844,8 @@ d) Zones de mouillages et d'équipements légers.</td> |
71723 | 71844 |
<td>10. Canalisation et régularisation des cours d'eau.</td> |
71724 | 71845 |
<td align="left"/><td align="left"> |
71725 | 71846 |
|
71726 |
-Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : |
|
71847 |
+Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants :-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ; |
|
71727 | 71848 |
|
71728 |
-- installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ; |
|
71729 | 71849 |
- consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ; |
71730 | 71850 |
- installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m <sup>2 </sup>de frayères ; |
71731 | 71851 |
- installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.</td> |
... | ... |
@@ -71734,8 +71854,7 @@ Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s |
71734 | 71854 |
<td>11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.</td> |
71735 | 71855 |
<td align="left"/><td align="left"> |
71736 | 71856 |
|
71737 |
-a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. |
|
71738 |
-b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.</td> |
|
71857 |
+a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.</td> |
|
71739 | 71858 |
</tr> |
71740 | 71859 |
<tr> |
71741 | 71860 |
<td>12. Récupération de territoires sur la mer.</td> |
... | ... |
@@ -71776,8 +71895,7 @@ a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage |
71776 | 71895 |
<tr> |
71777 | 71896 |
<td>17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).</td> |
71778 | 71897 |
<td>Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.</td> |
71779 |
- <td>a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). |
|
71780 |
-b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils. |
|
71898 |
+ <td>a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils. |
|
71781 | 71899 |
|
71782 | 71900 |
c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement : |
71783 | 71901 |
|
... | ... |
@@ -71807,8 +71925,7 @@ Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'ea |
71807 | 71925 |
<tr> |
71808 | 71926 |
<td>21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.</td> |
71809 | 71927 |
<td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m <sup>3 </sup>ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.</td> |
71810 |
- <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : |
|
71811 |
-a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>. |
|
71928 |
+ <td>Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>. |
|
71812 | 71929 |
|
71813 | 71930 |
b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m <sup>3</sup>. |
71814 | 71931 |
|
... | ... |
@@ -71827,8 +71944,7 @@ f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les |
71827 | 71944 |
Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m <sup>2</sup>.</td> |
71828 | 71945 |
</tr> |
71829 | 71946 |
<tr> |
71830 |
- <td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. |
|
71831 |
-Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.</td> |
|
71947 |
+ <td rowspan="2">23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.</td> |
|
71832 | 71948 |
<td>a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m <sup>3</sup>.</td> |
71833 | 71949 |
<td rowspan="2">Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.</td> |
71834 | 71950 |
</tr> |
... | ... |
@@ -71836,18 +71952,15 @@ Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation son |
71836 | 71952 |
<td>b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m <sup>3 </sup>et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.</td> |
71837 | 71953 |
</tr> |
71838 | 71954 |
<tr> |
71839 |
- <td>24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. |
|
71840 |
-On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.</td> |
|
71955 |
+ <td>24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.</td> |
|
71841 | 71956 |
<td>Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.</td> |
71842 |
- <td>a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. |
|
71843 |
-b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.</td> |
|
71957 |
+ <td>a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.</td> |
|
71844 | 71958 |
</tr> |
71845 | 71959 |
<tr> |
71846 | 71960 |
<td>25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.</td> |
71847 | 71961 |
<td>Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.</td> |
71848 |
- <td>a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : |
|
71962 |
+ <td>a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :-dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ; |
|
71849 | 71963 |
|
71850 |
-- dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ; |
|
71851 | 71964 |
- dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : |
71852 | 71965 |
|
71853 | 71966 |
i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m <sup>3 </sup>; |
... | ... |
@@ -71877,16 +71990,14 @@ FORAGES ET MINES</center></td> |
71877 | 71990 |
</tr> |
71878 | 71991 |
<tr> |
71879 | 71992 |
<td>27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.</td> |
71880 |
- <td>a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. |
|
71881 |
-b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance. |
|
71993 |
+ <td>a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance. |
|
71882 | 71994 |
|
71883 | 71995 |
c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux. |
71884 | 71996 |
|
71885 | 71997 |
d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle. |
71886 | 71998 |
|
71887 | 71999 |
e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.</td> |
71888 |
- <td>a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. |
|
71889 |
-b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages. |
|
72000 |
+ <td>a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages. |
|
71890 | 72001 |
|
71891 | 72002 |
c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle. |
71892 | 72003 |
|
... | ... |
@@ -71894,9 +72005,8 @@ d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages gé |
71894 | 72005 |
</tr> |
71895 | 72006 |
<tr> |
71896 | 72007 |
<td>28. Exploitation minière.</td> |
71897 |
- <td>a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : |
|
72008 |
+ <td>a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert :-ouverture de travaux d'exploitation de mines ; |
|
71898 | 72009 |
|
71899 |
-- ouverture de travaux d'exploitation de mines ; |
|
71900 | 72010 |
- ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ; |
71901 | 72011 |
- ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués. |
71902 | 72012 |
|
... | ... |
@@ -71918,8 +72028,7 @@ Energie</center></td> |
71918 | 72028 |
<tr> |
71919 | 72029 |
<td>29. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.</td> |
71920 | 72030 |
<td>Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.</td> |
71921 |
- <td>Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. |
|
71922 |
-Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.</td> |
|
72031 |
+ <td>Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.</td> |
|
71923 | 72032 |
</tr> |
71924 | 72033 |
<tr> |
71925 | 72034 |
<td>30. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.</td> |
... | ... |
@@ -72038,14 +72147,11 @@ Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessibl |
72038 | 72147 |
</tr> |
72039 | 72148 |
<tr> |
72040 | 72149 |
<td>44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.</td> |
72041 |
- <td align="left"/><td align="left"> |
|
72042 |
- |
|
72043 |
-a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules motorisés. |
|
72044 |
-b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes. |
|
72150 |
+ <td align="left"/><td align="left">a) Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes. |
|
72045 | 72151 |
|
72046 | 72152 |
c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares. |
72047 | 72153 |
|
72048 |
-d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés.</td> |
|
72154 |
+d) Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.</td> |
|
72049 | 72155 |
</tr> |
72050 | 72156 |
<tr> |
72051 | 72157 |
<td>45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.</td> |
... | ... |
@@ -72072,10 +72178,7 @@ a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exp |
72072 | 72178 |
<td>b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.</td> |
72073 | 72179 |
<td>b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. |
72074 | 72180 |
|
72075 |
-En Guyane, ce seuil est porté à : |
|
72076 |
- |
|
72077 |
-- 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional ; |
|
72078 |
-- 5 ha dans les autres zones.</td> |
|
72181 |
+En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional.</td> |
|
72079 | 72182 |
</tr> |
72080 | 72183 |
<tr> |
72081 | 72184 |
<td align="left"/><td align="left">c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.</td> |
... | ... |
@@ -72089,6 +72192,74 @@ En Guyane, ce seuil est porté à : |
72089 | 72192 |
|
72090 | 72193 |
(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site. |
72091 | 72194 |
|
72195 |
+## Article Annexe de l'article R122-3-1 |
|
72196 |
+ |
|
72197 |
+Critères de l'examen au cas par cas |
|
72198 |
+ |
|
72199 |
+1. Caractéristiques des projets |
|
72200 |
+ |
|
72201 |
+Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : |
|
72202 |
+ |
|
72203 |
+a) A la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ; |
|
72204 |
+ |
|
72205 |
+b) Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ; |
|
72206 |
+ |
|
72207 |
+c) A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ; |
|
72208 |
+ |
|
72209 |
+d) A la production de déchets ; |
|
72210 |
+ |
|
72211 |
+e) A la pollution et aux nuisances ; |
|
72212 |
+ |
|
72213 |
+f) Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ; |
|
72214 |
+ |
|
72215 |
+g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique). |
|
72216 |
+ |
|
72217 |
+2. Localisation des projets |
|
72218 |
+ |
|
72219 |
+La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : |
|
72220 |
+ |
|
72221 |
+a) L'utilisation existante et approuvée des terres ; |
|
72222 |
+ |
|
72223 |
+b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; |
|
72224 |
+ |
|
72225 |
+c) La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : |
|
72226 |
+ |
|
72227 |
+i) Zones humides, rives, estuaires ; |
|
72228 |
+ |
|
72229 |
+ii) Zones côtières et environnement marin ; |
|
72230 |
+ |
|
72231 |
+iii) Zones de montagnes et de forêts ; |
|
72232 |
+ |
|
72233 |
+iv) Réserves et parcs naturels ; |
|
72234 |
+ |
|
72235 |
+v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; |
|
72236 |
+ |
|
72237 |
+vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet ; |
|
72238 |
+ |
|
72239 |
+vii) Zones à forte densité de population ; |
|
72240 |
+ |
|
72241 |
+viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. |
|
72242 |
+ |
|
72243 |
+3. Type et caractéristiques des incidences potentielles |
|
72244 |
+ |
|
72245 |
+Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de : |
|
72246 |
+ |
|
72247 |
+a) L'ampleur et l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ; |
|
72248 |
+ |
|
72249 |
+b) La nature des incidences ; |
|
72250 |
+ |
|
72251 |
+c) La nature transfrontalière des incidences ; |
|
72252 |
+ |
|
72253 |
+d) L'intensité et la complexité des incidences ; |
|
72254 |
+ |
|
72255 |
+e) La probabilité des incidences ; |
|
72256 |
+ |
|
72257 |
+f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; |
|
72258 |
+ |
|
72259 |
+g) Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvés ; |
|
72260 |
+ |
|
72261 |
+h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace. |
|
72262 |
+ |
|
72092 | 72263 |
## Article Annexe de l'article R214-85 |
72093 | 72264 |
|
72094 | 72265 |
<center>Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique. </center>Le préfet du département de...... ; |