Code de l’environnement


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Version consolidée au 19 juillet 2021 (version ab0f652)
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@@ -61320,56 +61320,69 @@ L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescri
61320 61320
 
61321 61321
 Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète et régulière de l'exploitant de l'installation de recyclage pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.
61322 61322
 
61323
-##### Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
61323
+##### Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre
61324 61324
 
61325 61325
 ###### Article D543-278
61326 61326
 
61327
-La présente section réglemente les conditions de tri à la source des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois afin de favoriser leur réutilisation et leur recyclage.
61327
+La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée :
61328
+- des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ;
61329
+- et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre.
61328 61330
 
61329 61331
 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.
61330 61332
 
61331 61333
 Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
61332 61334
 
61335
+Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l'article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement.
61336
+
61333 61337
 ###### Article D543-279
61334 61338
 
61335 61339
 Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
61336 61340
 
61337
-1° " Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois " : les déchets composés majoritairement en masse de papier, de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
61341
+1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre” :
61342
+
61343
+- les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
61344
+- et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.
61338 61345
 
61339
-2° " Tri à la source " : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature.
61346
+2° “Producteurs et détenteurs de déchets” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre.
61340 61347
 
61341
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
61348
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre
61342 61349
 
61343 61350
 ####### Article D543-280
61344 61351
 
61345 61352
 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
61346 61353
 
61347
-1° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n'ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
61354
+1° Aux producteurs et détenteurs de déchets qui n'ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
61355
+
61356
+2° Aux producteurs et détenteurs de déchets qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s'ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine sur l'ensemble de l'implantation.
61348 61357
 
61349
-2° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s'ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine sur l'ensemble de l'implantation.
61358
+Par dérogation, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux producteurs et détenteurs de déchets de construction et de démolition, pour les déchets produits sur leurs chantiers respectant l'une des conditions suivantes :
61359
+
61360
+a) Il n'est pas possible d'affecter, sur l'emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets ;
61361
+
61362
+b) Le volume total de déchets généré sur l'ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3.
61350 61363
 
61351 61364
 ####### Article D543-281
61352 61365
 
61353
-Les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois trient à la source ces déchets par rapport aux autres déchets. Les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois peuvent être conservés ensemble en mélange.
61366
+Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets.
61367
+
61368
+Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l'article L. 541-1 du présent code. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.
61354 61369
 
61355
-Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.
61370
+Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.
61371
+
61372
+Sur demande de l'autorité compétente ou du représentant de l'Etat, tout producteur ou détenteur de déchet visé par la présente section et par la section 13 du présent chapitre est tenu de réaliser un audit par tiers indépendant, afin d'attester du respect des obligations prévues par la présente section ou par la section 13 du présent chapitre. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d'audit est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente ou au représentant de l'Etat.
61356 61373
 
61357 61374
 ####### Article D543-282
61358 61375
 
61359
-Les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :
61376
+Les producteurs et détenteurs de déchets :
61360 61377
 - soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
61361 61378
 - soit cèdent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
61362 61379
 - soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.
61363 61380
 
61364
-####### Article D543-283
61365
-
61366
-Il est interdit de mélanger des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont été triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même type de tri.
61367
-
61368 61381
 ####### Article D543-284
61369 61382
 
61370
-Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
61383
+Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
61371 61384
 
61372
-Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
61385
+Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
61373 61386
 
61374 61387
 Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.
61375 61388
 
... ...
@@ -61387,17 +61400,11 @@ Pour l'application de la présente sous-section, sont considérés comme " Déch
61387 61400
 
61388 61401
 ####### Article D543-286
61389 61402
 
61390
-I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, à compter du 1er juillet 2016, aux administrations publiques de l'Etat et établissements publics de l'Etat, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
61391
-
61392
-II. – Pour tous les autres producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
61393
-
61394
-- à compter du 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 personnes ;
61395
-- à compter du 1er janvier 2017, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 50 personnes ;
61396
-- à compter du 1er janvier 2018, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
61403
+I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
61397 61404
 
61398
-III. – Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes mentionné au I et au II s'entend comme le total des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets.
61405
+II.-Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes mentionné au I s'entend comme le total des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets.
61399 61406
 
61400
-IV. – Les personnes mentionnées aux I, II, et III sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de l'article D. 543-285, relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
61407
+III.-Les personnes mentionnées aux I et II sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de l'article D. 543-285, relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
61401 61408
 
61402 61409
 ####### Article D543-287
61403 61410