Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 2021 (version e54f8c9)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2021.

69005
####### Article R593-62-1
69006

                        
69007
L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune. Il intègre alors, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport mentionné à l'article L. 593-19, ainsi que les suites que l'Autorité de sûreté nucléaire y a données.
69008

                        
69009
L'exploitant vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l'évolution des connaissances et du retour d'expérience.
   

                    
69013
####### Article R593-62-2
69014

                        
69015
L'enquête publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 593-19 est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593-62-3 à R. 593-62-8.
   

                    
69017
####### Article R593-62-3
69018

                        
69019
Cette enquête publique porte sur les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire.
69020

                        
69021
Le préfet transmet la note mentionnée au 1° de l'article R. 593-62-4 au président du tribunal administratif lorsqu'il le saisit en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
   

                    
69023
####### Article R593-62-4
69024

                        
69025
Le dossier mis à l'enquête publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 593-19 comprend :
69026

                        
69027
1° Une note de présentation précisant les coordonnées de l'exploitant, l'objet de l'enquête, les principales dispositions mentionnées au 3° et les principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elles sont proposées par l'exploitant, ainsi que les principales dispositions prises pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 depuis le précédent réexamen périodique ;
69028

                        
69029
2° Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19, à l'exception, le cas échéant, des éléments fournis sous la forme d'un rapport séparé en application du dernier alinéa de l'article L. 593-18 ;
69030

                        
69031
3° La description des dispositions proposées par l'exploitant pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, à la suite du réexamen périodique et figurant dans le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 ;
69032

                        
69033
4° Le cas échéant, le bilan des actions de concertation mises en œuvre pour la partie commune du réexamen périodique dans le cadre de l'application de l'article R. 593-62-1 ;
69034

                        
69035
5° La liste des textes régissant l'enquête publique ainsi que son articulation avec la procédure relative au réexamen périodique prévu au troisième alinéa de l'article L. 593-19.
69036

                        
69037
L'exploitant adresse ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et il en transmet une copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
   

                    
69039
####### Article R593-62-5
69040

                        
69041
L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier mentionné à l'article R. 593-62-4 au préfet du département dans lequel l'enquête publique doit être organisée. Lorsque l'enquête doit être organisée dans plusieurs départements, elle transmet le dossier à chacun des préfets territorialement compétents. L'enquête publique est, dans ce cas, ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté conjoint désigne le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats.
69042

                        
69043
L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet.
69044

                        
69045
L'Autorité de sûreté nucléaire, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou du ministre chargé de la sûreté nucléaire, exclut du dossier qu'elle transmet au préfet les éléments dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5. Elle en informe l'exploitant.
   

                    
69047
####### Article R593-62-6
69048

                        
69049
Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre de consultation mentionné à l'article R. 593-62-5, le préfet consulte cet Etat.
69050

                        
69051
Sauf s'il est fait application de l'article R. 122-10, la note de présentation et l'articulation de l'enquête publique avec la procédure relative au réexamen périodique sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l'exploitant. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier pour information au ministre des affaires étrangères.
   

                    
69053
####### Article R593-62-7
69054

                        
69055
Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de consultation mentionné à l'article R. 593-62-5. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.
69056

                        
69057
Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale d'information instituée auprès de l'installation.
   

                    
69059
####### Article R593-62-8
69060

                        
69061
Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, assortis de son avis et, le cas échéant, des résultats des consultations menées en application de l'article R. 593-62-7. Il en adresse copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
   

                    
69063
####### Article R593-62-9
69064

                        
69065
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 593-19 ne s'appliquent pas aux réacteurs électronucléaires mis à l'arrêt définitivement au moment du dépôt du rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18.