Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -26042,7 +26042,9 @@ d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de |
26042 | 26042 |
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26043 | 26043 |
16° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ; |
26044 | 26044 |
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26045 |
-17° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. |
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26045 |
+17° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur ; |
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26046 |
+ |
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26047 |
+18° Pour les installations de tri mécano-biologiques mentionnées à l'article R. 543-227-2, les pièces justificatives prévues au IV de cet article. |
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26046 | 26048 |
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26047 | 26049 |
II. – Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments prévus au I de l'article R. 515-59. |
26048 | 26050 |
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@@ -35457,7 +35459,7 @@ Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, ex |
35457 | 35459 |
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35458 | 35460 |
###### Article D221-17 |
35459 | 35461 |
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35460 |
-I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 221-6-1, cinquante-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et répartis en six collèges : |
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35462 |
+I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 221-6-1, cinquante-cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et répartis en six collèges : |
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35461 | 35463 |
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35462 | 35464 |
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis : |
35463 | 35465 |
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... | ... |
@@ -35473,7 +35475,7 @@ e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'éner |
35473 | 35475 |
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35474 | 35476 |
f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ; |
35475 | 35477 |
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35476 |
-2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant dix membres ainsi répartis : |
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35478 |
+2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant douze membres ainsi répartis : |
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35477 | 35479 |
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35478 | 35480 |
a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ; |
35479 | 35481 |
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... | ... |
@@ -35483,6 +35485,8 @@ c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ; |
35483 | 35485 |
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35484 | 35486 |
d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ; |
35485 | 35487 |
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35488 |
+e) Deux représentants désignés par France urbaine ; |
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35489 |
+ |
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35486 | 35490 |
3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis : |
35487 | 35491 |
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35488 | 35492 |
a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ; |
... | ... |
@@ -52985,7 +52989,7 @@ Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions |
52985 | 52989 |
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52986 | 52990 |
2° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ; |
52987 | 52991 |
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52988 |
-3° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ; |
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52992 |
+3° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de l'espace et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ; |
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52989 | 52993 |
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52990 | 52994 |
4° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement, du service des essences des armées et du secrétariat général pour l'administration ; |
52991 | 52995 |
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... | ... |
@@ -60711,7 +60715,45 @@ Cette attestation peut être délivrée par voie électronique. |
60711 | 60715 |
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60712 | 60716 |
###### Article R543-227 |
60713 | 60717 |
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60714 |
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique. |
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60718 |
+Les dispositions des articles R. 543-225 à D. 543-226-2 ne sont pas applicables aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique. |
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60719 |
+ |
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60720 |
+###### Article R543-227-2 |
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60721 |
+ |
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60722 |
+I.-Les dispositions du seizième alinéa du I de l'article L. 541-1 sont applicables aux installations de tri mécano-biologiques qui effectuent un tri de déchets en mélange comportant notamment une part de déchets biodégradables, en vue d'une valorisation de tout ou partie de ces déchets biodégradables, y compris lorsque le traitement de ces derniers débute durant la phase de tri. Elles ne sont pas applicables aux installations qui effectuent comme unique traitement des déchets biodégradables une stabilisation avant élimination. |
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60723 |
+ |
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60724 |
+II.-La création de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, l'augmentation de la capacité autorisée d'installations existantes et les autres modifications notables d'installations existantes, lorsque ces installations répondent ou continuent de répondre aux conditions définies à la première phrase du I du présent article, ne peuvent être autorisées que lorsque les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ménagers et assimilés qui font traiter ces derniers dans ces installations ont mis en place un dispositif de tri à la source des biodéchets, dans les conditions précisées au III du présent article. |
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60725 |
+ |
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60726 |
+Lorsque la modification notable porte uniquement sur une extension de la zone de chalandise de l'installation, associée, le cas échéant, à une augmentation de capacité, ne sont concernées que les collectivités ou établissements objets de cette extension. |
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60727 |
+ |
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60728 |
+Lorsque seule une partie des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale a mis en place un dispositif de tri à la source des biodéchets conformément au III du présent article, l'autorisation est accordée pour le traitement des seuls déchets collectés par ces collectivités et établissements. |
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60729 |
+ |
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60730 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications notables ayant trait à la sécurité des installations, à la réduction des nuisances générées par les installations, à l'amélioration des performances environnementales des installations, ainsi que celles rendues nécessaires pour se conformer à une obligation réglementaire et celles concourant à la mise en place de la gestion et du traitement des biodéchets triés à la source. |
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60731 |
+ |
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60732 |
+III.-Le tri à la source des biodéchets est considéré comme généralisé sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte et de traitement des déchets lorsque l'une des trois conditions suivantes est respectée : |
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60733 |
+ |
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60734 |
+1° La collectivité ou l'établissement respecte les deux objectifs suivants : |
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60735 |
+ |
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60736 |
+a) Au moins 95 % de la population est couverte par un dispositif de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les modalités de ce calcul et les dispositifs techniques de tri à la source pris en compte ; |
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60737 |
+ |
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60738 |
+b) La quantité annuelle d'ordures ménagères résiduelles produite sur le territoire concerné est inférieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de la typologie des communes du territoire ; |
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60739 |
+ |
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60740 |
+2° La quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles, établie après étude de caractérisation, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; |
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60741 |
+ |
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60742 |
+3° La quantité de biodéchets détournée des ordures ménagères résiduelles au moyen du tri à la source, en kg par habitant, est d'au moins 50 % de la quantité de biodéchets, en kg par habitant, présents dans les ordures ménagères résiduelles avant la mise en place du tri à la source. Cette donnée est obtenue par caractérisation des ordures ménagères résiduelles, effectuée avant et après la mise en place du tri à la source. Lorsque des dispositifs de tri à la source des biodéchets ont déjà été mis en place avant la première caractérisation des ordures ménagères résiduelles effectuée au titre du présent alinéa, les quantités de biodéchets détournées préalablement à cette caractérisation sont évaluées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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60743 |
+ |
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60744 |
+Les ordures ménagères résiduelles visées au présent III sont celles définies à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, hors déchets collectés en déchetterie. |
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60745 |
+ |
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60746 |
+Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale qui ont généralisé le tri à la source des biodéchets conformément aux 2° et 3° du présent III réalisent une étude de caractérisation des ordures ménagères résiduelles au moins une fois tous les six ans sur un échantillon représentatif conformément à une méthodologie définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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60747 |
+ |
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60748 |
+IV.-Afin de permettre la constitution de la demande de création ou de modification mentionnée au II du présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à ce même II transmettent à l'exploitant de l'installation ou au pétitionnaire, à sa demande, les pièces justifiant de la généralisation du tri à la source des biodéchets conformément au III du présent article. |
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60749 |
+ |
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60750 |
+L'exploitant ou le pétitionnaire transmet ces pièces à l'autorité administrative compétente dans le cadre du dossier de demande d'autorisation environnementale prévu aux articles R. 181-13 et suivants ou du porter à connaissance prévu au II de l'article R. 181-46. |
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60751 |
+ |
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60752 |
+Les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent IV transmettent à l'exploitant de l'installation les pièces justifiant de la généralisation du tri à la source des biodéchets conformément au III tous les trois ans à compter de l'autorisation de l'installation, de l'augmentation de capacité ou de la réalisation de la modification notable. L'exploitant en conserve un exemplaire pendant trois ans et tient ces pièces à la disposition de l'inspection des installations classées. |
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60753 |
+ |
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60754 |
+Lorsqu'il apparaît, à l'occasion de la transmission de pièces visée au précédent alinéa, qu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ne respecte plus l'une des conditions fixées au III du présent article, la collectivité ou l'établissement dispose d'un délai d'un an pour s'y conformer à nouveau et transmettre les pièces justificatives nécessaires à l'exploitant. Passé ce délai, les déchets ménagers et assimilés collectés par cette collectivité ou cet établissement ne sont plus admis dans l'installation. |
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60755 |
+ |
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60756 |
+V.-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent article ne s'applique pas aux installations de tri mécano-biologiques n'effectuant pas de valorisation matière des déchets biodégradables contenus dans les déchets traités. |
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60715 | 60757 |
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60716 | 60758 |
###### Article D543-227-1 |
60717 | 60759 |
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