Code de l’environnement


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... ...
@@ -25891,7 +25891,15 @@ h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien
25891 25891
 
25892 25892
 5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.
25893 25893
 
25894
-II. – (abrogé)
25894
+II. – Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact, ou l'étude d'incidence, du projet comporte les éléments suivants :
25895
+
25896
+1° Les informations concernant l'historique sur les cinq à dix dernières années des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de nature à justifier les besoins de prélèvements ;
25897
+
25898
+2° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage pour l'irrigation, existants et envisagés, destinés à permettre la substitution des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période ;
25899
+
25900
+3° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude d'évaluation des volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude ;
25901
+
25902
+4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l'équilibre, mentionné au IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation territoriale.
25895 25903
 
25896 25904
 III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
25897 25905
 
... ...
@@ -27951,6 +27959,38 @@ Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :
27951 27959
 
27952 27960
 3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.
27953 27961
 
27962
+###### Sous-section 5 : Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau
27963
+
27964
+####### Article R211-21-1
27965
+
27966
+I.-Pour la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément aux objectifs fixés par l'article L. 211-1, les volumes d'eau dont le prélèvement est autorisé permettent, dans le respect des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population, de satisfaire ou de concilier les différents usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource.
27967
+
27968
+II.-Dans les bassins ciblés par la stratégie visée au II de l'article R. 213-14, on entend par volume prélevable, le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l'équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
27969
+
27970
+Ce volume prélevable correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d'usages anthropiques, en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
27971
+
27972
+Il est issu d'une évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, et dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14.
27973
+
27974
+III.-Les autorisations sont délivrées au regard de la ressource disponible qui est constituée, pour un usage donné, de la part du volume prélevable pour cet usage, au sens du II, ainsi que des volumes d'eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d'une autre ressource en équilibre.
27975
+
27976
+Sont comptabilisés comme prélèvements en basses eaux, les volumes prélevés en période de basses eaux directement dans des milieux réalimentés, même si la réalimentation provient de stockages hivernaux.
27977
+
27978
+Sont comptabilisés comme prélèvements en hautes eaux, les volumes stockés en cette période dans des retenues déconnectées du réseau hydrographique en basses eaux, et ce, quelle que soit la période d'utilisation des eaux stockées.
27979
+
27980
+####### Article R211-21-2
27981
+
27982
+I.-L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R. 211-21-1 est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d'un bassin hydrographique ou d'une masse d'eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement.
27983
+
27984
+II.-Pour les eaux de surface, constituées des cours d'eau et de leurs nappes d'accompagnement, l'évaluation du volume prélevable prend en compte le régime hydrologique du cours d'eau, ses relations avec les nappes ainsi que l'état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c'est à dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals, le cas échéant, littoraux. Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d'eau.
27985
+
27986
+En dehors de la période de basses eaux, des conditions de prélèvement en volume ou en débits peuvent être définies de façon à mieux encadrer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
27987
+
27988
+III.-Pour les eaux souterraines, l'évaluation prend en compte le rythme de recharge des nappes de fonctionnement annuel ou pluriannuel.
27989
+
27990
+Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu des besoins d'alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants.
27991
+
27992
+IV.-Le volume prélevable, quelle que soit la ressource, et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d'actualisation dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14.
27993
+
27954 27994
 ##### Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques
27955 27995
 
27956 27996
 ###### Sous-section 1 : Effluents urbains
... ...
@@ -28379,23 +28419,35 @@ Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces
28379 28419
 
28380 28420
 ##### Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales
28381 28421
 
28382
-###### Sous-section 1 : Zones d'alerte
28422
+###### Sous-section 1 : Zones d'alerte et restrictions provisoires d'usages
28383 28423
 
28384 28424
 ####### Article R211-66
28385 28425
 
28386
-Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.
28426
+Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau. Elles peuvent imposer la communication d'informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. Elles peuvent aussi imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.
28427
+
28428
+Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l'état de la ressource en eau.
28429
+
28430
+Les mesures de restriction peuvent aller jusqu'à l'arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d'usage ou type d'activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l'article R. 211-67.
28387 28431
 
28388
-Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.
28432
+Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, dans les conditions définies par l'arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l'intéressé et publiée sur le site internet des services de l'Etat dans le département concerné.
28389 28433
 
28390 28434
 ####### Article R211-67
28391 28435
 
28392
-Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article R. 211-66.
28436
+I.-Les mesures de restriction mentionnées à l'article R. 211-66 s'appliquent à l'échelle de zones d'alerte. Une zone d'alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d'un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau.
28393 28437
 
28394
-Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
28438
+Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d'alerte.
28439
+
28440
+Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées.
28441
+
28442
+II.-Afin de préparer les mesures à prendre et d'organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d'alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d'usage ou type d'activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction.
28443
+
28444
+L'arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux.
28395 28445
 
28396
-Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou du titre Ier du livre V du code de l'énergie. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.
28446
+Lorsqu'un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article R. 211-69, un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l'ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés.
28397 28447
 
28398
-Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.
28448
+Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l'article R. 211-69.
28449
+
28450
+III.-Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d'un niveau de gravité prévues par l'arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l'article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l'arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées.
28399 28451
 
28400 28452
 ####### Article R211-68
28401 28453
 
... ...
@@ -28405,13 +28457,17 @@ Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
28405 28457
 
28406 28458
 ####### Article R211-69
28407 28459
 
28408
-Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la charge.
28460
+Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d'orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions.
28461
+
28462
+L'arrêté d'orientations détermine également les sous-bassins et nappes d'accompagnement associées ou les masses d'eau ou secteurs de masses d'eau souterraine devant faire l'objet d'une coordination interdépartementale renforcée, au travers notamment d'un arrêté-cadre interdépartemental tel que prévu à l'article R. 211-67.
28409 28463
 
28410
-Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur.
28464
+Une zone d'alerte fait l'objet d'un seul arrêté d'orientation et d'un seul arrêté cadre.
28411 28465
 
28412 28466
 ####### Article R211-70
28413 28467
 
28414
-Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 sont adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
28468
+Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés pendant toute la période de restriction. Ils sont également adressés au maire de chaque commune concernée pour affichage à titre informatif.
28469
+
28470
+A l'exception des décisions individuelles prises, le cas échéant, en application de l'article R. 211-66, ces arrêtés sont également publiés sur le site internet national qui y est dédié.
28415 28471
 
28416 28472
 ###### Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux
28417 28473
 
... ...
@@ -28419,125 +28475,15 @@ Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 sont ad
28419 28475
 
28420 28476
 Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
28421 28477
 
28422
-Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent.
28423
-
28424
-Tableau de l'article R. 211-71
28425
-
28426
-A. - Bassins hydrographiques :
28427
-
28428
-I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :
28429
-
28430
-1. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion :
28431
-
28432
-a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;
28433
-
28434
-b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;
28435
-
28436
-c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ;
28437
-
28438
-d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;
28439
-
28440
-e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ;
28441
-
28442
-f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres.
28443
-
28444
-2. Bassin de l'Isle.
28445
-
28446
-3. Bassin de la Dronne.
28447
-
28448
-4. Bassin de la Charente.
28449
-
28450
-5. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves.
28451
-
28452
-6. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle.
28453
-
28454
-7. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde.
28455
-
28456
-II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne :
28457
-
28458
-1. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes.
28459
-
28460
-2. Bassin du Clain.
28461
-
28462
-3. Bassin du Thouet.
28463
-
28464
-4. Bassin de la Sèvre niortaise.
28465
-
28466
-5. Bassin du Lay.
28467
-
28468
-6. Bassin de la Vilaine, à l'amont du barrage d'Arzal.
28469
-
28470
-7. Bassin de l'Oudon.
28471
-
28472
-8. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle.
28473
-
28474
-9. Bassin de la Conie, à l'amont de la confluence avec le Loir.
28475
-
28476
-10. Bassin de l'Aigre, à l'amont de la confluence avec le Loir.
28477
-
28478
-11. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l'amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois.
28478
+Cet arrêté liste les masses d'eau superficielles et souterraines concernées et décline leur classement à l'échelle des communes incluses dans chacune des zones de répartition des eaux.
28479 28479
 
28480
-12. Bassin de la Tronne, à l'amont de la confluence avec la Loire.
28481
-
28482
-13. Bassin du Lien, à l'amont de la confluence avec la Loire.
28483
-
28484
-14. Bassin des Mauves-de-Meung, à l'amont de la confluence avec la Loire.
28485
-
28486
-III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse :
28487
-
28488
-1. Bassin du Doux.
28489
-
28490
-2. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans.
28491
-
28492
-3. Bassin du Vidourle, à l'aval de la résurgence de Sauve et à l'amont de la confluence avec la Bénovie.
28493
-
28494
-IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie :
28495
-
28496
-1. Bassin de la Bezonde, à l'amont de la confluence avec le Loing.
28497
-
28498
-2. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec le Loing.
28499
-
28500
-3. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l'amont de la confluence avec la Seine.
28501
-
28502
-4. Bassins du Ru de Rebais et de L'Ecole, à l'amont de la confluence avec la Seine.
28503
-
28504
-5. Bassins de l'Essonne et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec la Seine.
28505
-
28506
-6. Bassins de la Renarde et de l'Orge, à l'amont de la confluence avec la Seine.
28507
-
28508
-7. Bassin de la Voise, à l'amont de la confluence avec l'Eure.
28509
-
28510
-8. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l'Ante, le Laizon et la Muance.
28511
-
28512
-B. - Systèmes aquifères :
28513
-
28514
-1. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne.
28515
-
28516
-2. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne.
28517
-
28518
-3. Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.
28519
-
28520
-4. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d'Or.
28521
-
28522
-5. Parties captives des nappes de l'albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, en totalité et pour partie de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Somme.
28523
-
28524
-6. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados.
28525
-
28526
-7. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche, Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges.
28527
-
28528
-8. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
28529
-
28530
-9. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord.
28531
-
28532
-10. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l'île de Noirmoutier dans le département de Vendée.
28533
-
28534
-11. Ensemble des nappes de l'île de la Réunion.
28480
+Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère, l'arrêté indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.
28535 28481
 
28536 28482
 ####### Article R211-72
28537 28483
 
28538
-Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
28484
+L'arrêté du préfet coordonnateur de bassin est publié sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés par une zone de répartition des eaux, pendant une durée minimale de quatre mois.
28539 28485
 
28540
-Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à l'article R. 211-71, l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.
28486
+L'inventaire des zones de répartition des eaux du bassin tenu à jour est rendu public.
28541 28487
 
28542 28488
 ####### Article R211-73
28543 28489
 
... ...
@@ -29938,7 +29884,7 @@ La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle d
29938 29884
 
29939 29885
 ###### Article R213-14
29940 29886
 
29941
-Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.
29887
+I - Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.
29942 29888
 
29943 29889
 Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
29944 29890
 
... ...
@@ -29946,6 +29892,26 @@ Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui a
29946 29892
 
29947 29893
 Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.
29948 29894
 
29895
+Le préfet coordonnateur de bassin veille à l'atteinte des objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
29896
+
29897
+II. - Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie d'évaluation des volumes prélevables, définis à l'article R. 211-21-1, sur des sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou identifiés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements.
29898
+
29899
+Dans le cadre de cette stratégie :
29900
+
29901
+1° Il pilote l'établissement du cadre méthodologique des études d'évaluation des volumes prélevables ;
29902
+
29903
+2° Il veille à la réalisation et à la mise à jour de ces études en examinant au moins une fois tous les six ans s'il y a lieu d'actualiser les études déjà réalisées ou d'engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d'étiage et de gestion de crise, des effets tangibles du changement climatique sur les ressources en eau, de l'état de mise en œuvre d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des besoins liés aux différents usages de l'eau ;
29904
+
29905
+3° Il arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l'eau conformément à l'article R. 212-47, il est mis en cohérence avec la décision du préfet.
29906
+
29907
+Pour chaque étude, il s'appuie sur un comité de concertation où sont représentés les intérêts de la protection de l'environnement, de la pêche, des usages agricoles, industriels et domestiques de l'eau. Sont représentés également, lorsqu'ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public territorial de bassin prévu à l'article L. 213-12, l'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3, les gestionnaires d'ouvrages de régulation de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 2224-5-2 du code général des collectivités territoriales.
29908
+
29909
+Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent être prises en charge par la commission locale de l'eau en application de l'article L. 212-5-1 avec l'appui du comité de concertation mentionné à l'alinéa précédent, complétant, en tant que de besoin, la composition de la commission locale de l'eau.
29910
+
29911
+A défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapacité technique ou financière de celle-ci à porter de telles études, ces dernières ainsi que la répartition des volumes peuvent être prises en charge par un établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée.
29912
+
29913
+Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer sa compétence à un préfet de département ou de région, à l'échelle d'un sous-bassin, ou d'une fraction de sous-bassin ou d'une masse d'eau souterraine.
29914
+
29949 29915
 ###### Article R213-15
29950 29916
 
29951 29917
 I.-Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau.
... ...
@@ -32659,7 +32625,7 @@ Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits
32659 32625
 
32660 32626
 ####### Article R214-31-1
32661 32627
 
32662
-Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Un avis à cet effet est inséré, par les soins de l'organisme unique et à ses frais, dans deux journaux locaux ou régionaux au moins quatre mois avant ladite date.
32628
+Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Cette consultation écrite est réalisée par l'organisme unique de gestion collective auprès de tous les irrigants connus et une information est également réalisée dans au moins deux journaux locaux des départements concernés par le territoire de l'organisme unique deux mois avant ladite date.
32663 32629
 
32664 32630
 La demande d'autorisation environnementale de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes déterminées par le décret prévu à l'article L. 181-8. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.
32665 32631
 
... ...
@@ -32667,37 +32633,69 @@ La demande d'autorisation pluriannuelle est instruite selon la procédure organi
32667 32633
 
32668 32634
 ####### Article R214-31-2
32669 32635
 
32670
-L'arrêté préfectoral fixe la durée de l'autorisation pluriannuelle qui ne peut excéder quinze ans et détermine le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion collective.
32636
+I.-L'arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement :
32671 32637
 
32672
-L'autorisation pluriannuelle se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.
32638
+1° Fixe la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder quinze ans ;
32673 32639
 
32674
-Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
32640
+2° Fixe le volume d'eau maximal annuel dont le prélèvement est autorisé ;
32675 32641
 
32676
-En cas de révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l'autorisation pluriannuelle est modifiée, s'il y a lieu, pour être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas.
32642
+3° Fixe les dates des périodes de prélèvements ;
32677 32643
 
32678
-####### Article R214-31-3
32644
+4° Décline la répartition de ce volume maximal annuel autorisé en volume et, si pertinent, en débit en fonction de :
32679 32645
 
32680
-Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1. Il arrête le plan annuel de répartition et le soumet au préfet pour homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier.
32646
+a) L'origine de la ressource : eaux souterraines, ou eaux superficielles et leurs nappes d'accompagnement ;
32681 32647
 
32682
-Le plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article R. 181-47 et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement.
32648
+b) De la période du prélèvement : en basses eaux ou en hautes eaux ou, le cas échéant, en une autre période intermédiaire ;
32683 32649
 
32684
-Le préfet transmet le plan pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
32650
+5° Précise, le cas échéant, les modalités d'ajustement annuel de ces répartitions en fonction notamment de l'état de la ressource en sortie d'hiver, dans les limites des volumes maximums répartis ;
32685 32651
 
32686
-L'homologation du plan par le préfet intervient dans les trois mois de sa réception en préfecture. A défaut, le plan est rejeté.
32652
+6° Précise les règles de répartition et d'échelonnement sur la période d'irrigation en volume ou en débit, ainsi que les règles d'ajustement des répartitions notifiées aux irrigants en cours de campagne d'irrigation, dans les limites des volumes du plan de répartition annuel ;
32687 32653
 
32688
-En cas d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition pour information aux présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique. Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
32654
+7° Fait apparaître, dans les bassins toujours identifiés en déséquilibre structurel en basses eaux, l'échéance prévue de retour à l'équilibre sur cette période, compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et les étapes menant à ce retour ;
32689 32655
 
32690
-Le préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en application du plan de répartition et lui indique les modalités de prélèvement à respecter.
32656
+8° Précise les modalités de transmission des volumes prélevés à l'autorité administrative ;
32691 32657
 
32692
-L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition. La procédure de modification est menée selon les modalités définies par l'article R. 181-46.
32658
+9° Approuve le plan annuel de répartition de la première année.
32693 32659
 
32694
-####### Article R214-31-4
32660
+II.-L'autorisation unique de prélèvement se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.
32695 32661
 
32696
-Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus à l'article L. 181-16 et au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du présent code.
32662
+III.-Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement doivent être compatibles avec les orientations fondamentales, les dispositions et les objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ils sont conformes au règlement de ce schéma. S'il y a lieu, ils sont rendus compatibles ou conformes par modification de l'autorisation en cas de révision de ces schémas.
32663
+
32664
+IV.-L'autorisation unique de prélèvement prévoit des échéances intermédiaires de réexamen de manière à ajuster, le cas échéant, le volume global maximal autorisé ou sa répartition entre les périodes. Les ajustements peuvent être motivés notamment, par l'acquisition de nouvelles données ou le constat d'une situation réelle qui le justifie, ou l'avancement du programme concerté de retour à l'équilibre approuvé dans le bassin versant concerné. Ce programme a vocation à comporter des mesures visant à une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, des changements de pratiques culturales, une mobilisation adaptée de la ressource stockée dans des ouvrages existants, la mise en place de nouveaux stockages de substitution ou de transferts à partir de ressources plus abondantes.
32665
+
32666
+V.-Lorsque l'autorisation unique de prélèvement est délivrée dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de retour à l'équilibre, elle peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, jusqu'à l'échéance prévue pour ce retour. Passé ce délai, l'autorisation respecte le volume prélevable à l'étiage. A défaut de volume prélevable approuvé, l'autorisation s'appuie sur un volume prélevable provisoire justifié ou sur des éléments du dossier d'étude d'impact démontrant que le volume autorisé à l'étiage vise à respecter à terme le bon fonctionnement du milieu sur cette période. L'autorisation est mise à jour lorsqu'un volume prélevable est approuvé.
32667
+
32668
+VI.-L'autorisation unique de prélèvement vaut autorisation environnementale et elle est délivrée par le ou les préfets compétents dans les conditions définies à l'article R. 181-2.
32669
+
32670
+####### Article R*214-31-3
32697 32671
 
32698
-####### Article R214-31-5
32672
+I.-Le plan annuel de répartition constitue un élément de l'autorisation unique de prélèvement. Il respecte la répartition des volumes dont le prélèvement est autorisé, par origine de la ressource et par période de prélèvement.
32699 32673
 
32700
-Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 214-31-3 doit, à peine d'irrecevabilité du recours devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au préfet qui l'instruit dans les conditions prévues par l'article R. 214-36.
32674
+Lorsque l'autorisation unique de prélèvement concerne plusieurs départements, le préfet de département chargé de conduire la procédure d'instruction de la demande d'autorisation unique de prélèvement conformément à l'article R. 181-2 est compétent pour approuver le plan annuel de répartition sur l'ensemble du périmètre de celui-ci.
32675
+
32676
+II.-Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective demande aux irrigants de faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1. Il propose le plan annuel de répartition au préfet qui l'approuve par arrêté.
32677
+
32678
+III.-Le plan annuel de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article R. 181-47 et précise les modalités des prélèvements applicables à chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement, y compris dans les retenues déconnectées du réseau hydrographique, notamment par prescriptions en débit.
32679
+
32680
+IV.-Le préfet transmet le plan pour information aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
32681
+
32682
+V.-L'approbation du plan par le préfet intervient dans un délai de trois mois après sa réception en préfecture. Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.
32683
+
32684
+En cas de désaccord avec le projet proposé, le préfet en demande, dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant la fin du délai de trois mois, la modification de manière motivée. L'organisme unique de gestion collective y répond dans un délai d'un mois après réception de la demande de modification. A défaut d'un projet dûment modifié dans ce délai, le préfet procède aux modifications nécessaires et arrête le plan. Il le notifie à l'organisme unique de gestion collective, ce qui vaut notification des prélèvements individuels.
32685
+
32686
+VI.-Le plan annuel de répartition est publié sur le site internet de l'Etat dans les départements concernés pendant six mois au moins. Les présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique en sont informés.
32687
+
32688
+Le plan annuel de répartition est publié, lorsqu'il existe, sur le site internet de l'organisme unique de gestion collective.
32689
+
32690
+VII.-L'organisme unique de gestion collective informe chaque irrigant des éléments de l'autorisation le concernant, tels que fixés par le plan annuel de répartition qui lui a été notifié, notamment les volumes et les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement, par point et en débit par périodes.
32691
+
32692
+VIII.-Après l'approbation du plan annuel de répartition, l'organisme unique de gestion collective peut modifier les attributions de volumes par irrigants ou par points de prélèvement pour intégrer de nouvelles demandes d'irrigants et les ajuster en fonction de la consommation réelle des volumes notifiés. Les modifications respectent les règles fixées par l'autorisation unique de prélèvement. Elles sont portées sans délai à la connaissance du préfet, qui les approuve et les notifie sans délai à l'organisme unique de gestion collective. A défaut d'approbation dans le mois suivant le porter à connaissance, les modifications sont rejetées.
32693
+
32694
+IX.-L'organisme unique de gestion collective transmet chaque année au préfet, avant le mois de décembre, un bilan de la campagne d'irrigation et de la mise en œuvre du plan annuel de répartition en vue d'une présentation pour avis aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces avis sont pris en compte dans l'élaboration du plan annuel suivant.
32695
+
32696
+####### Article R214-31-4
32697
+
32698
+Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus à l'article L. 181-16 et au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du présent code.
32701 32699
 
32702 32700
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
32703 32701