Code de l’environnement


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Version consolidée au 17 juin 2021 (version 9dbda42)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 2021.

44908
###### Article D416-1
44909

                        
44910
Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
44911

                        
44912
1° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;
44913

                        
44914
2° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;
44915

                        
44916
3° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;
44917

                        
44918
4° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
   

                    
44920
###### Article D416-2
44921

                        
44922
Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
44924
###### Article D416-3
44925

                        
44926
Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
44928
###### Article D416-4
44929

                        
44930
L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.
   

                    
44906
##### Article R416-1
44907

                        
44908
Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions d'intérêt général énumérées ci-après :
44909

                        
44910
1° Développement de la connaissance sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats, aux échelles territoriales, nationale et biogéographiques. A ce titre, les conservatoires botaniques nationaux :
44911

                        
44912
a) Participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-1 A, en ce qui concerne les éléments de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats. A ces fins, ils contribuent au développement de méthodes et de protocoles d'acquisition de données en appui aux programmes d'inventaire, de surveillance, de suivi et de cartographie ;
44913

                        
44914
b) Développent des connaissances multidisciplinaires sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats. A ce titre, ils participent à des programmes de recherche ;
44915

                        
44916
c) Assurent la gestion de fonds documentaires et iconographiques ainsi que de collections végétales et fongiques ;
44917

                        
44918
2° Gestion, diffusion et valorisation de données sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats. A ce titre, ils :
44919

                        
44920
a) Assurent la validation et la conservation des données qu'ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics et contribuent ainsi, en tant que référents dans leur domaine de compétence, au développement des référentiels techniques mentionnés à l'article R. 131-34 concernant la flore, la fonge, les végétations et les habitats, permettant la mise en œuvre du système d'information sur la biodiversité ;
44921

                        
44922
b) Procèdent à l'analyse des données mentionnées à l'alinéa précédent, à leur diffusion et à leur valorisation par la production de supports d'informations scientifiques et d'indicateurs d'état de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats. Ils alimentent ainsi les observatoires de la biodiversité aux échelles nationale et territoriales ;
44923

                        
44924
3° Contribution à la gestion conservatoire de la flore, de la fonge, des ressources phytogénétiques sauvages, des végétations, des habitats et des espaces, et à la restauration écologique. A ce titre, ils :
44925

                        
44926
a) Apportent un appui à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'à leurs établissements, et aux gestionnaires d'espaces, pour la conservation in situ et la restauration écologique des habitats ainsi que du patrimoine végétal et fongique ;
44927

                        
44928
b) Assurent la conservation ex situ de matériel végétal et fongique, notamment à travers la gestion de collections conservatoires et de banques de graines et autres diaspores ;
44929

                        
44930
4° Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques et de la réglementation aux échelles territoriales, nationale et européenne. A ce titre, ils :
44931

                        
44932
a) Portent à la connaissance de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi qu'à leurs établissements et aux gestionnaires d'espaces, les informations nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies et plans d'actions, en particulier pour favoriser la prise en compte des enjeux de préservation et de reconquête de la biodiversité végétale et fongique ;
44933

                        
44934
b) Contribuent à l'évaluation de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats, pour répondre aux obligations de la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages et du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
44935

                        
44936
c) Appuient la mise en œuvre des articles L. 411-1 et L. 411-3, en contribuant à l'élaboration des listes d'espèces protégées et des listes d'espèces exotiques envahissantes, en assurant l'animation de plans nationaux et régionaux d'actions et de plans de lutte contre certaines espèces exotiques envahissantes, ou en participant à leur mise en œuvre. Ils contribuent également à l'élaboration des listes d'espèces mentionnées à l'article L. 412-1.
44937

                        
44938
d) Apportent un appui aux services de l'Etat dans le cadre de l'instruction et du suivi des procédures de police de l'environnement ;
44939

                        
44940
5° Communication, sensibilisation et mobilisation des acteurs. A ce titre, ils :
44941

                        
44942
a) Développent et gèrent des outils de vulgarisation, d'information, de sensibilisation, et de mobilisation citoyenne et des acteurs socio-professionnels.
44943

                        
44944
b) Constituent un socle de connaissances nécessaires et mobilisables pour des actions de formation initiale et professionnelle ;
44945

                        
44946
Au sens du présent article, la flore désigne la flore sauvage et les habitats désignent les habitats naturels et semi-naturels.
   

                    
44948
##### Article R416-2
44949

                        
44950
Les modalités d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cet arrêté fixe un cahier des charges devant être respecté par le conservatoire botanique national. En particulier, ce cahier de charges explicite les compétences scientifiques et techniques des personnels du conservatoire botanique national, les modalités de diffusion des données et les référentiels techniques nécessaires à la conduite des missions d'intérêt général énumérées à l'article R. 416-1.
   

                    
44952
##### Article R416-3
44953

                        
44954
L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de divisions administratives et dont les limites tiennent compte, le cas échéant, de considérations biogéographiques. La zone de compétence d'un conservatoire botanique national est la partie terrestre du territoire d'agrément, comprenant le littoral jusqu'à la zone d'estran incluse. Un seul conservatoire botanique est agréé pour un territoire donné.
44955

                        
44956
Au-delà de son territoire d'agrément, un conservatoire botanique national peut assurer la coordination d'actions à l'échelle d'une région administrative ou d'un territoire présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes, tel qu'une aire biogéographique, un massif montagneux ou un bassin hydrographique. Dans le cadre de la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux confiée à l'Office français de la biodiversité, il peut se voir confier la coordination nationale de certaines actions. Il peut aussi mener des actions de coopération internationale dans la mesure où elles contribuent à l'accomplissement des missions d'intérêt général énumérées à l'article R. 416-1.
   

                    
44958
##### Article R416-4
44959

                        
44960
L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de dix ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
44961

                        
44962
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux missions d'intérêt général énumérées à l'article R. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut, après une mise en demeure de s'y conformer restée sans effet au-delà du délai imparti, retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis du Conseil national de la protection de la nature et entend le responsable de l'établissement.
   

                    
44932 44964
#
##### Article R416-5
44933 44965

                                                                                    
44934 44966
L'agrément 
en qualité de
vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du
 conservatoire
, la dénomination “ Conservatoire
 botanique national 
est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature
” et son identité graphique
.
44935 44967

                                                                                    
44936 44968
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer
Le retrait de
 l'agrément
. Il recueille, au préalable, l'avis du Conseil national de la protection de la nature et entend le responsable de
 emporte interdiction pour
 l'établissement
 d'utiliser la dénomination et l'identité graphique
.
44969

                                                                                    
44970
Est également autorisé l'usage de la dénomination et de l'identité graphique par l'Office français de la biodiversité et par toute entité regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux.
   

                    
44938
###### Article D416-6
44939

                        
44940
L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
44941

                        
44942
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
   

                    
58607 58635
####### Article R543-72-1
58608 58636

                                                                                    
58609 58637
Pour l'application du II de l'article L. 541-
10-5
15-10
, on entend par :
58610 58638

                                                                                    
58611 58639
1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;
58612 58640

                                                                                    
58613 58641
2° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;
58614 58642

                                                                                    
58615 58643
3° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns
, ainsi que les sacs en plastique très légers, définis comme les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire
 ;
58616 58644

                                                                                    
58617 58645
4° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;
58618 58646

                                                                                    
58619 58647
5° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs
 en plastique très légers
 qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
58620 58648

                                                                                    
58621 58649
6° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
58622 58650

                                                                                    
58623 58651
7° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.