Code de l’environnement


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Version consolidée au 12 mars 2021 (version 02f5cb7)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2021.

5966 5966
###### Article L218-72
5967 5967

                                                                                    
5968 5968
I.-
Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives
,
 ou
 dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes 
français, 
au sens
 du paragraphe 4
 de l'article II
-4
 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, 
l'armateur ou le propriétaire du navire, 
le propriétaire ou 
l'exploitant
tout exploitant du navire,
 de l'aéronef, engin ou plate-forme 
peuvent
peut
 être mis en demeure
, par l'autorité compétente,
 de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
mettre fin à
faire cesser
 ce danger.
 
5969

                                                                                    
5968 5970
Il en 
est
va
 de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement.
5969 5971

                                                                                    
5970 5972
II.-
Dans le cas 
où cette
d'accident survenu, dans la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme, pouvant créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, au sens de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de l'engin ou de la plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger.
5973

                                                                                    
5974
Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire susceptibles de créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français.
5975

                                                                                    
5970 5976
III.-Lorsque la
 mise en demeure
 mentionnée au I ou celle mentionnée au II
 reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, 
l'autorité compétente de 
l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls 
de l'armateur, 
du propriétaire ou de l'exploitant 
ou
et
 recouvrer le montant de leur coût 
auprès de ces derniers.
5971

                                                                                    
5972
Les dispositions
5976
après de celui-ci.
5977

                                                                                    
5972 5978
IV.-Les mesures
 prévues aux 
premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent
I, II et III peuvent
 également
 s'appliquer
 aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime
,
 ainsi que
 dans les ports maritimes et leurs accès.
5973 5979

                                                                                    
5974 5980
V.-
La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en application du présent article
 ou
,
 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures 
ou de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves 
peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.
5975 5981

                                                                                    
5976 5982
Le montant des indemnités dues par l'Etat 
au titre des réquisitions effectuées 
est déterminé dans les conditions prévues par 
les titres II, IV et V de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services.
5977

                                                                                    
5982
le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense.
5983

                                                                                    
5978 5984
VI.-
Les conditions d'application 
du présent article
de la présente section
 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
19418 19424
##### Article L612-1
19419 19425

                                                                                    
19420 19426
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44, et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
19421 19427

                                                                                    
19422 19428
L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de 
l'ordonnance
l' ordonnance
 n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
19423 19429

                                                                                    
19424 19430
L'article L. 218-84 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
19431

                                                                                    
19432
L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
   

                    
19499 19507
##### Article L622-1
19500 19508

                                                                                    
19501 19509
Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44, et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
19502 19510

                                                                                    
19503 19511
L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
19504 19512

                                                                                    
19505 19513
L'article L. 218-84 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
19514

                                                                                    
19515
L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
   

                    
19593 19603
##### Article L632-1
19594 19604

                                                                                    
19595 19605
Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-10 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44.
19596 19606

                                                                                    
19597 19607
L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer, et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
19608

                                                                                    
19609
L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
   

                    
19659 19671
#### Article L640-1
19660 19672

                                                                                    
19661 19673
I. – Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-19-1 à L. 123-19-7, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10 à L. 218-
72
71
, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-7, L. 332-9 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-19-1, L. 332-22 à L. 332-24, L. 332-27, L. 334-2-1 à L. 334-3, L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-10, L. 412-1 à L. 412-7, L. 412-9 à L. 413-8, L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-2-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
19662 19674

                                                                                    
19663 19675
Les articles L. 332-20, L. 332-25, L. 334-1, L. 334-4, L. 334-5, L. 334-7, L. 412-8, L. 414-10 et L. 415-3 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
19664 19676

                                                                                    
19677
L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultat de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
19678

                                                                                    
19665 19679
II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat. Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l'administration des Terres australes et antartiques françaises.
19666 19680

                                                                                    
19667 19681
III. – Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.
19668 19682

                                                                                    
19669 19683
IV. – Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, la mise en consultation sur support papier prévue au II de l'article L. 123-19-1 s'effectue au siège des Terres australes et antarctiques françaises.