Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5966 | 5966 |
###### Article L218-72 |
5967 | 5967 | |
5968 | 5968 |
I.- Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives , ou dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, au sens du paragraphe 4 de l'article II -4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant tout exploitant du navire, de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent peut être mis en demeure , par l'autorité compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à faire cesser ce danger. |
5969 | ||
5968 | 5970 |
Il en est va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement. |
5969 | 5971 | |
5970 | 5972 |
II.- Dans le cas où cette d'accident survenu, dans la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme, pouvant créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, au sens de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de l'engin ou de la plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger. |
5973 | ||
5974 |
Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire susceptibles de créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français. |
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5975 | ||
5970 | 5976 |
III.-Lorsque la mise en demeure mentionnée au I ou celle mentionnée au II reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou et recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers. |
5971 | ||
5972 |
Les dispositions |
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5976 |
après de celui-ci. |
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5977 | ||
5972 | 5978 |
IV.-Les mesures prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent I, II et III peuvent également s'appliquer aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime , ainsi que dans les ports maritimes et leurs accès. |
5973 | 5979 | |
5974 | 5980 |
V.- La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en application du présent article ou , de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition. |
5975 | 5981 | |
5976 | 5982 |
Le montant des indemnités dues par l'Etat au titre des réquisitions effectuées est déterminé dans les conditions prévues par les titres II, IV et V de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services. |
5977 | ||
5982 |
le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense. |
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5983 | ||
5978 | 5984 |
VI.- Les conditions d'application du présent article de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
19418 | 19424 |
##### Article L612-1 |
19419 | 19425 | |
19420 | 19426 |
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44, et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales. |
19421 | 19427 | |
19422 | 19428 |
L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance l' ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer. |
19423 | 19429 | |
19424 | 19430 |
L'article L. 218-84 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. |
19431 | ||
19432 |
L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves. |
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19499 | 19507 |
##### Article L622-1 |
19500 | 19508 | |
19501 | 19509 |
Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44, et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales. |
19502 | 19510 | |
19503 | 19511 |
L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer. |
19504 | 19512 | |
19505 | 19513 |
L'article L. 218-84 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. |
19514 | ||
19515 |
L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves. |
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19593 | 19603 |
##### Article L632-1 |
19594 | 19604 | |
19595 | 19605 |
Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-10 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44. |
19596 | 19606 | |
19597 | 19607 |
L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer, et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales. |
19608 | ||
19609 |
L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves. |
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19659 | 19671 |
#### Article L640-1 |
19660 | 19672 | |
19661 | 19673 |
I. – Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-19-1 à L. 123-19-7, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10 à L. 218- 72 71 , L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-7, L. 332-9 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-19-1, L. 332-22 à L. 332-24, L. 332-27, L. 334-2-1 à L. 334-3, L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-10, L. 412-1 à L. 412-7, L. 412-9 à L. 413-8, L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-2-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. |
19662 | 19674 | |
19663 | 19675 |
Les articles L. 332-20, L. 332-25, L. 334-1, L. 334-4, L. 334-5, L. 334-7, L. 412-8, L. 414-10 et L. 415-3 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. |
19664 | 19676 | |
19677 |
L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultat de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves. |
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19678 | ||
19665 | 19679 |
II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat. Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l'administration des Terres australes et antartiques françaises. |
19666 | 19680 | |
19667 | 19681 |
III. – Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles. |
19668 | 19682 | |
19669 | 19683 |
IV. – Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, la mise en consultation sur support papier prévue au II de l'article L. 123-19-1 s'effectue au siège des Terres australes et antarctiques françaises. |