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@@ -27985,9 +27985,11 @@ Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage de |
27985 | 27985 |
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27986 | 27986 |
######## Article R211-29 |
27987 | 27987 |
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27988 |
-Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance. |
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27988 |
+Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45 et lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43. |
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27989 |
+ |
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27990 |
+Le mélange de boues avec d'autres déchets est interdit. Toutefois, sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre V du présent code, le préfet peut autoriser le mélange de boues avec d'autres déchets non dangereux, sous réserve d'une part que les déchets composant le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables en vue de l'épandage sur les sols agricoles et d'autre part que l'objet de l'opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre. |
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27989 | 27991 |
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27990 |
-Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45. Il peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre. |
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27992 |
+Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance. |
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27991 | 27993 |
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27992 | 27994 |
Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section. |
27993 | 27995 |
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... | ... |
@@ -27995,10 +27997,10 @@ Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement |
27995 | 27997 |
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27996 | 27998 |
Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions. |
27997 | 27999 |
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27998 |
-Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, est autorisé en vertu de l'article R. 211-29, le préfet désigne la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions de la présente sous-section. |
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27999 |
- |
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28000 | 28000 |
Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange. |
28001 | 28001 |
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28002 |
+Les producteurs et détenteurs de boues sont responsables, conformément à l'article L. 541-2 du présent code, de la gestion de leurs boues qui constituent des déchets. |
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28003 |
+ |
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28002 | 28004 |
####### Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues |
28003 | 28005 |
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28004 | 28006 |
######## Article R211-31 |
... | ... |
@@ -32261,11 +32263,11 @@ Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la |
32261 | 32263 |
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32262 | 32264 |
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif concernés. |
32263 | 32265 |
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32264 |
-2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0 et à l'exclusion des effluents d'élevage, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : |
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32266 |
+2.1.4.0. Epandage et stockage en vue d'épandage d'effluents ou de boues, la quantité épandue représentant un volume annuel supérieur à 50 000 m3/ an ou un flux supérieur à 1t/ an d'azote total ou 500 kg/ an de DBO5 (D). |
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32265 | 32267 |
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32266 |
-1° Azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an (A) ; |
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32268 |
+Ne sont pas soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage des boues mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents d'élevage bruts ou transformés. |
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32267 | 32269 |
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32268 |
-2° Azote total compris entre 1 t/ an et 10 t/ an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/ an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/ an (D). |
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32270 |
+Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage de boues ou effluents issus d'activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9. |
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32269 | 32271 |
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32270 | 32272 |
2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : |
32271 | 32273 |
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