Code de l’environnement


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Version consolidée au 10 février 2021 (version 6db5edc)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2021.

30185 30185
####### Article R213-33
30186 30186

                                                                                    
30187 30187
I. – Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
30188 30188

                                                                                    
30189 30189
1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
30190 30190

                                                                                    
30191 30191
2° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :
30192 30192

                                                                                    
30193 30193
a) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
30194 30194

                                                                                    
30195 30195
b) Un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement ;
30196 30196

                                                                                    
30197 30197
c) Un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
30198 30198

                                                                                    
30199 30199
3° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° bis de l'article L. 213-8, dont :
30200 30200

                                                                                    
30201 30201
a) Un représentant des professions agricoles ;
30202 30202

                                                                                    
30203 30203
b) Un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture ;
30204 30204

                                                                                    
30205 30205
c) Un représentant des professions industrielles ;
30206 30206

                                                                                    
30207 30207
4° Une personne qualifiée dans les domaines de compétence de l'établissement ;
30208 30208

                                                                                    
30209 30209
5° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
30210 30210

                                                                                    
30211 30211
6° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.
30212 30212

                                                                                    
30213 30213
II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
30214 30214

                                                                                    
30215 30215
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
30216 30216

                                                                                    
30217 30217
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
30218 30218

                                                                                    
30219 30219
III. – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
30220 30220

                                                                                    
30221 30221
IV. – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
30222 30222

                                                                                    
30223 30223
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants désignés par les membres 
du collège
des collèges
 du comité de bassin 
mentionné au 2°
mentionnés aux 2° et 2° bis
 de l'article L. 213-8.
30224 30224

                                                                                    
30225 30225
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.