Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 26c98e9)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2020.

... ...
@@ -2047,11 +2047,11 @@ Les ressources de l'Office français de la biodiversité sont constituées par :
2047 2047
 
2048 2048
 ###### Article L131-15
2049 2049
 
2050
-Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme.
2050
+Les ressources du programme confié à l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d'action national défini à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d'aides apportées par l'office au titre de ce programme.
2051 2051
 
2052 2052
 ###### Article L131-16
2053 2053
 
2054
-Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8, l'Office français de la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.
2054
+Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné à l'article L. 131-15, l'Office français de la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.
2055 2055
 
2056 2056
 ###### Article L131-17
2057 2057
 
... ...
@@ -3412,11 +3412,11 @@ I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet un
3412 3412
 
3413 3413
 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
3414 3414
 
3415
-6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
3415
+6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;
3416 3416
 
3417 3417
 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
3418 3418
 
3419
-Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
3419
+Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1° et les modalités d'application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu'aux activités, installations, ouvrages et travaux existants.
3420 3420
 
3421 3421
 II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
3422 3422
 
... ...
@@ -4034,9 +4034,9 @@ Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance po
4034 4034
 
4035 4035
 ######## Article L213-10-2
4036 4036
 
4037
-I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
4037
+I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
4038 4038
 
4039
-II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
4039
+II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
4040 4040
 
4041 4041
 Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020.
4042 4042
 
... ...
@@ -4046,16 +4046,16 @@ Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de gr
4046 4046
 
4047 4047
 La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
4048 4048
 
4049
-L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I. (2)
4049
+L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I.
4050 4050
 
4051
-III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
4051
+III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
4052 4052
 
4053
-IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
4053
+IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
4054 4054
 
4055 4055
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4056 4056
  <tr>
4057 4057
   <td align="center">Eléments constitutifs de la pollution</td>
4058
-  <td><center>Tarif</center><center>(en euros par unité)</center></td>
4058
+  <td><center>Tarif </center><center>(en euros par unité)</center></td>
4059 4059
   <td><center>Seuils</center></td>
4060 4060
  </tr>
4061 4061
  <tr>
... ...
@@ -4063,11 +4063,6 @@ IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la
4063 4063
   <td><center>0,3</center></td>
4064 4064
   <td><center>5 200 kg</center></td>
4065 4065
  </tr>
4066
- <tr>
4067
-  <td>Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)</td>
4068
-  <td><center>0,1</center></td>
4069
-  <td><center>5 200 kg</center></td>
4070
- </tr>
4071 4066
  <tr>
4072 4067
   <td>Demande chimique en oxygène (par kg)</td>
4073 4068
   <td><center>0,2</center></td>
... ...
@@ -4108,11 +4103,6 @@ IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la
4108 4103
   <td><center>18</center></td>
4109 4104
   <td><center>50 kiloéquitox</center></td>
4110 4105
  </tr>
4111
- <tr>
4112
-  <td>Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)</td>
4113
-  <td><center>4</center></td>
4114
-  <td><center>50 kiloéquitox</center></td>
4115
- </tr>
4116 4106
  <tr>
4117 4107
   <td>Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)</td>
4118 4108
   <td><center>30</center></td>
... ...
@@ -4129,22 +4119,22 @@ IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la
4129 4119
   <td><center>50 kg</center></td>
4130 4120
  </tr>
4131 4121
  <tr>
4132
-  <td>Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)</td>
4122
+  <td>Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)</td>
4133 4123
   <td align="center">10</td>
4134 4124
   <td align="center">9</td>
4135 4125
  </tr>
4136 4126
  <tr>
4137
-  <td>Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1)</td>
4127
+  <td>Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines</td>
4138 4128
   <td align="center">16,6</td>
4139 4129
   <td align="center">9</td>
4140 4130
  </tr>
4141 4131
  <tr>
4142
-  <td>Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])</td>
4132
+  <td>Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])</td>
4143 4133
   <td><center>0,15</center></td>
4144
-  <td><center>2 000 m3*S/cm</center></td>
4134
+  <td><center>2 000 m3*S/ cm</center></td>
4145 4135
  </tr>
4146 4136
  <tr>
4147
-  <td>Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)</td>
4137
+  <td>Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)</td>
4148 4138
   <td><center>8,5</center></td>
4149 4139
   <td><center>100 Mth</center></td>
4150 4140
  </tr>
... ...
@@ -4308,7 +4298,7 @@ IV.-La redevance est exigible :
4308 4298
 
4309 4299
 Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
4310 4300
 
4311
-V.-Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année.
4301
+V.-(Abrogé)
4312 4302
 
4313 4303
 VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
4314 4304
 
... ...
@@ -6572,11 +6562,11 @@ Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au rep
6572 6562
 
6573 6563
 Les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
6574 6564
 
6575
-##### Section 3 : Plans de déplacements urbains
6565
+##### Section 3 : Plans de mobilité
6576 6566
 
6577 6567
 ###### Article L222-8
6578 6568
 
6579
-Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées au chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
6569
+Les dispositions relatives aux plans de mobilité figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports.
6580 6570
 
6581 6571
 ##### Section 4 : Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
6582 6572
 
... ...
@@ -6712,6 +6702,12 @@ Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entre
6712 6702
 
6713 6703
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
6714 6704
 
6705
+###### Article L224-12
6706
+
6707
+Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente.
6708
+
6709
+Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations.
6710
+
6715 6711
 ##### Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
6716 6712
 
6717 6713
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -7136,6 +7132,8 @@ I.-Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptab
7136 7132
 
7137 7133
 II.-Un décret en Conseil d'Etat désigne un administrateur national pour ce registre et fixe ses missions et les conditions de sa rémunération.
7138 7134
 
7135
+III.-Par dérogation à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme auxquelles est soumis l'administrateur national du registre sont exclusivement celles prévues par le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019.
7136
+
7139 7137
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations
7140 7138
 
7141 7139
 ####### Article L229-13
... ...
@@ -7274,7 +7272,7 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en
7274 7272
 
7275 7273
 I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.
7276 7274
 
7277
-II.-Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-2. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.
7275
+II.-(Abrogé).
7278 7276
 
7279 7277
 ####### Article L229-21
7280 7278
 
... ...
@@ -14535,6 +14533,64 @@ V.-L'autorité administrative a accès aux données et informations économiques
14535 14533
 
14536 14534
 VI.-Lorsqu'un éco-organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur au titre de l'article L. 541-10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l'objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial.
14537 14535
 
14536
+####### Article L541-9-2
14537
+
14538
+I.-Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande l'indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.
14539
+
14540
+Les vendeurs d'équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l'acte d'achat, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié de l'indice de réparabilité de ces équipements. Le fabricant ou l'importateur est chargé de mettre ces informations à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.
14541
+
14542
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent I selon les catégories d'équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l'établissement de l'indice. Les critères servant à l'élaboration de l'indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d'un compteur d'usage visible par le consommateur.
14543
+
14544
+II.-A compter du 1er janvier 2024, les producteurs ou importateurs de certains produits communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l'indice de durabilité de ces produits, et les paramètres ayant permis de l'établir. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l'indice de réparabilité prévu au I du présent article lorsque celui-ci existe.
14545
+
14546
+Les vendeurs des produits concernés ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l'achat du bien, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié de l'indice de durabilité de ces produits. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d'établir l'indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.
14547
+
14548
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d'application du présent II.
14549
+
14550
+####### Article L541-9-5
14551
+
14552
+En cas d'inobservation d'une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois et peut être, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
14553
+
14554
+Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.
14555
+
14556
+Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu'une personne soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 n'est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l'établissement public défini à l'article L. 131-3, qu'elle ne l'a pas renseigné, qu'elle a fourni des données erronées ou qu'elle n'a pas fait apparaître parmi ses mentions obligatoires, sur des supports définis par voie règlementaire, l'identifiant unique mentionné au dernier alinéa de l'article L. 541-10-13, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative.
14557
+
14558
+Les sanctions définies au présent article ne s'appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 dont les sanctions sont définies à l'article L. 541-9-4 ainsi qu'aux prescriptions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10 dont les sanctions sont définies à l'article L. 541-9-6.
14559
+
14560
+####### Article L541-9-6
14561
+
14562
+I.-En cas d'inobservation d'une prescription définie à la présente section ou résultant d'un texte réglementaire pris pour son application par un éco-organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, à l'exception des prescriptions relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l'environnement avise l'éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.
14563
+
14564
+Au terme de cette procédure, si l'éco-organisme ou le producteur concerné n'a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
14565
+
14566
+1° Ordonner le paiement d'une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder soit 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets, déduction faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets ou des contributions perçues dans le cadre de l'activité agréée lorsqu'il s'agit d'un éco-organisme, soit 10 % du montant annuel du budget prévisionnel déterminé dans la demande d'approbation lorsqu'il s'agit d'un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l'environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise et aux frais de la personne intéressée ;
14567
+
14568
+2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu'il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 541-3 ;
14569
+
14570
+3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;
14571
+
14572
+4° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;
14573
+
14574
+5° Suspendre ou retirer son agrément à l'éco-organisme ou au système individuel.
14575
+
14576
+II.-Lorsque l'éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n'atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou résultant d'un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10, il en est avisé par le ministre chargé de l'environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au moins les conditions suivantes :
14577
+
14578
+1° Un montant financier est alloué à la réalisation des engagements proposés et celui-ci correspond au nombre de points d'écart par rapport à l'objectif fixé multiplié par le coût moyen d'un point d'objectif atteint majoré d'au moins 50 % ;
14579
+
14580
+2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l'objet d'une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix-huit mois.
14581
+
14582
+Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l'environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux-ci peuvent être acceptés. Si les engagements sont acceptés, ils sont rendus publics.
14583
+
14584
+Si l'éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n'a pas proposé d'engagements, que ceux-ci n'ont pas été acceptés ou qu'il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l'environnement peut, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
14585
+
14586
+####### Article L541-9-7
14587
+
14588
+Les agents habilités par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'établissement public défini à l'article L. 131-3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section ou d'un texte réglementaire pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 541-9.
14589
+
14590
+####### Article L541-9-8
14591
+
14592
+Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. Elles sont rendues publiques.
14593
+
14538 14594
 ####### Article L541-9-9
14539 14595
 
14540 14596
 Les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d'emploi ou la notice d'utilisation.
... ...
@@ -14795,6 +14851,8 @@ Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d
14795 14851
 
14796 14852
 Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %.
14797 14853
 
14854
+Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 541-10-1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l'écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l'année suivante à des dépenses de soutien à l'investissement. Cette obligation s'applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article L. 541-9-6.
14855
+
14798 14856
 IV.-Les producteurs relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au III du présent article, les coûts afférents à la généralisation d'ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l'installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée.
14799 14857
 
14800 14858
 V.-Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d'emballages, notamment d'emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.
... ...
@@ -15044,7 +15102,7 @@ V. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue
15044 15102
 
15045 15103
 ####### Article L541-15-6-1
15046 15104
 
15047
-Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.
15105
+Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 225-102-1 ou au I de l'article L. 22-10-36 du code de commerce, les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.
15048 15106
 
15049 15107
 ####### Article L541-15-6-1-1
15050 15108
 
... ...
@@ -15074,6 +15132,12 @@ Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre
15074 15132
 
15075 15133
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
15076 15134
 
15135
+####### Article L541-15-9
15136
+
15137
+Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
15138
+
15139
+Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.
15140
+
15077 15141
 ####### Article L541-15-10
15078 15142
 
15079 15143
 I. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
... ...
@@ -15194,6 +15258,14 @@ Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
15194 15258
 
15195 15259
 A compter du 1er janvier 2021, le non-respect d'une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
15196 15260
 
15261
+####### Article L541-15-16
15262
+
15263
+I.-Le dépôt d'imprimés publicitaires à visée commerciale sur les véhicules est interdit.
15264
+
15265
+II.-La distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l'attention des consommateurs est interdite.
15266
+
15267
+III.-La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
15268
+
15197 15269
 ###### Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
15198 15270
 
15199 15271
 ####### Article L541-16
... ...
@@ -15240,7 +15312,7 @@ II.-Outre les dispositions du présent livre, les dispositions relatives à la g
15240 15312
 
15241 15313
 ####### Article L541-21-1
15242 15314
 
15243
-I. - Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :
15315
+I.-Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :
15244 15316
 - soit une valorisation sur place ;
15245 15317
 - soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée.
15246 15318
 
... ...
@@ -15258,11 +15330,13 @@ Par dérogation aux dispositions précédentes et aux dispositions prévues à l
15258 15330
 - les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve qu'ils fassent ensuite l'objet d'un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret ;
15259 15331
 - les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret.
15260 15332
 
15333
+Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets.
15334
+
15261 15335
 L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts et des digestats.
15262 15336
 
15263 15337
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15264 15338
 
15265
-II. - Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l'air libre ni au moyen d'équipements ou matériels extérieurs.
15339
+II.-Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l'air libre ni au moyen d'équipements ou matériels extérieurs.
15266 15340
 
15267 15341
 A titre exceptionnel et aux seules fins d'éradication d'épiphytie ou d'élimination d'espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret.
15268 15342
 
... ...
@@ -16966,52 +17040,35 @@ Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions pos
16966 17040
 
16967 17041
 ##### Article L561-3
16968 17042
 
16969
-I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
16970
-
16971
-Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi qu'au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation.
16972
-
16973
-Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
17043
+I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme.
16974 17044
 
16975
-1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
17045
+Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.
16976 17046
 
16977
-2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;
17047
+En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.
16978 17048
 
16979
-3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;
17049
+Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.
16980 17050
 
16981
-4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
17051
+Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
16982 17052
 
16983
-5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du II de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
17053
+Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.
16984 17054
 
16985
-6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
17055
+II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article L. 562-1. Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.
16986 17056
 
16987
-a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;
17057
+Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation.
16988 17058
 
16989
-b) Le montant de la participation du fonds est plafonné à :
17059
+Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
16990 17060
 
16991
-- 80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à usage d'habitation ou à usage mixte ;
16992
-- 20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien utilisé dans le cadre d'activités professionnelles.
17061
+III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude, dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
16993 17062
 
16994
-La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations ;
17063
+IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
16995 17064
 
16996
-c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet de travaux.
17065
+Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques majeurs.
16997 17066
 
16998
-Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels.
17067
+Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.
16999 17068
 
17000
-Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
17069
+V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer.
17001 17070
 
17002
-Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.
17003
-
17004
-La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles, à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens.
17005
-
17006
-II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises d'assurances.
17007
-
17008
-Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
17009
-
17010
-En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
17011
-
17012
-La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
17013
-
17014
-III.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
17071
+VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.
17015 17072
 
17016 17073
 ##### Article L561-4
17017 17074
 
... ...
@@ -20743,7 +20800,7 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem
20743 20800
 
20744 20801
 35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports ;
20745 20802
 
20746
-36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;
20803
+36° Plan de mobilité prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;
20747 20804
 
20748 20805
 37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
20749 20806
 
... ...
@@ -20767,7 +20824,7 @@ I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnem
20767 20824
 
20768 20825
 47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme ;
20769 20826
 
20770
-48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
20827
+48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de mobilité mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
20771 20828
 
20772 20829
 49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ;
20773 20830
 
... ...
@@ -20801,7 +20858,7 @@ II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation
20801 20858
 
20802 20859
 8 bis Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 du code du patrimoine ;
20803 20860
 
20804
-9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ;
20861
+9° Plan local de mobilité prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ;
20805 20862
 
20806 20863
 10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;
20807 20864
 
... ...
@@ -28911,6 +28968,8 @@ Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental parti
28911 28968
 
28912 28969
 Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de ce même article sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime.
28913 28970
 
28971
+L'aire d'alimentation des captages correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle contribue à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Elle peut s'étendre au-delà des périmètres de protection de captages institués en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
28972
+
28914 28973
 ##### Section 4 : Eaux potables et eaux minérales naturelles
28915 28974
 
28916 28975
 ###### Article R211-110-1
... ...
@@ -29881,27 +29940,25 @@ II.-Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassi
29881 29940
 
29882 29941
 ####### Article D213-17
29883 29942
 
29884
-I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
29943
+Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
29885 29944
 
29886 29945
 Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
29887 29946
 
29888
-Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article :
29947
+####### Article D213-17-1
29889 29948
 
29890
-Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :
29949
+La composition de chaque comité de bassin, à l'exception du comité de bassin Corse régi par les dispositions de l'article D. 213-18, est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin selon les dispositions prévues aux articles D. 213-19 et suivants.
29891 29950
 
29892
-https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034674876
29951
+####### Article D213-17-2
29893 29952
 
29894
-Les parlementaires sont représentés dans chacun des comités de bassins par un député et un sénateur.
29953
+Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
29895 29954
 
29896
-II.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement détermine, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
29955
+Le président est élu par les membres des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.
29897 29956
 
29898
-1° La liste ou les modalités d'établissement de la liste des conseils régionaux, des conseils départementaux et des catégories de communes ou de groupements de collectivités territoriales représentés, dont les établissements publics territoriaux de bassin ;
29957
+Le président est un membre du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personne qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.
29899 29958
 
29900
-2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés ainsi que des personnes qualifiées ;
29959
+Lorsque le président est une personne qualifiée, outre les deux vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.
29901 29960
 
29902
-3° La composition des sous-collèges mentionnés au 2° du L. 213-8.
29903
-
29904
-III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.
29961
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par l'un des vice-présidents.
29905 29962
 
29906 29963
 ####### Article D213-18
29907 29964
 
... ...
@@ -29909,49 +29966,97 @@ La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de C
29909 29966
 
29910 29967
 ####### Article D213-19
29911 29968
 
29912
-I. – Les représentants du premier collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
29969
+Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article.
29970
+
29971
+Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042241218
29972
+
29973
+####### Article D213-19-1
29974
+
29975
+Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 comprend les membres mentionnés ci-dessous :
29976
+
29977
+1° Un député et un sénateur ;
29978
+
29979
+2° Des représentants des régions présentes sur le bassin, élus par et parmi les membres de leurs assemblées délibérantes ;
29980
+
29981
+3° Des représentants des départements, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Assemblée des départements de France ;
29982
+
29983
+4° Des représentants des établissements publics territoriaux de bassin dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin, élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
29984
+
29985
+5° Des représentants des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, des syndicats mixtes compétents ou autres groupements dans le domaine de l'eau, structures dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin. Ces représentants sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
29986
+
29987
+6° Des représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités en lien avec les autres associations de communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau visées au 2° de l'article D. 213-4 ;
29913 29988
 
29914
-1° Les représentants des conseils régionaux sont élus par et parmi leurs membres ;
29989
+Lorsque le bassin comporte une façade littorale, sont désignés au moins deux représentants de communes littorales ;
29915 29990
 
29916
-2° Les représentants des conseils départementaux aux comités de bassin où chacun des départements est représenté sont élus par et parmi leurs membres. Les représentants des conseils départementaux au sein des autres comités de bassin sont désignés par l'assemblée des départements de France ;
29991
+Lorsque le bassin comporte une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, sont désignés au moins deux représentants de communes de montagne ;
29917 29992
 
29918
-3° Le représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, est désigné par le préfet coordonnateur de bassin ;
29993
+7° Un représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, désigné par le préfet coordonnateur de bassin.
29919 29994
 
29920
-4° Les représentants des établissements publics territoriaux de bassins sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;
29995
+####### Article D213-19-2
29921 29996
 
29922
-5° Les autres représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France en liaison avec les autres associations de collectivités territoriales visées au 2° de l'article D. 213-4 ;
29997
+I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :
29923 29998
 
29924
-6° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre chargé de l'environnement ;
29999
+1° Des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant compétence dans le domaine du littoral ou des milieux marins lorsque le bassin a une façade littorale, proposé par les instances représentatives de ces associations présentes sur le bassin ;
29925 30000
 
29926
-II. – Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 213-8 sont désignés dans les conditions suivantes :
30001
+2° Des conservatoires régionaux d'espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-11 présents sur le bassin, proposé par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
29927 30002
 
29928
-1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques des milieux marins et de la biodiversité, ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;
30003
+3° Des associations actives en matière d'activités nautiques, proposé par la Fédération française de canoë kayak et sports de pagaie ;
29929 30004
 
29930
-2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;
30005
+4° Des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, proposé par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
29931 30006
 
29932
-3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.
30007
+5° Des instances cynégétiques, proposé par la Fédération nationale des chasseurs ;
29933 30008
 
29934
-III.-Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
30009
+6° Des associations agréées de défense des consommateurs, proposé par les instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin.
29935 30010
 
29936
-Le président est élu par les représentants des premier et deuxième collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 213-8.
30011
+II.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins deux personnes qualifiées, désignées par le préfet coordonnateur de bassin.
29937 30012
 
29938
-Le président est un représentant du premier collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personnalité qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.
30013
+####### Article D213-19-3
29939 30014
 
29940
-Lorsque le président est une personnalité qualifiée, outre les trois vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.
30015
+Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :
29941 30016
 
29942
-Le président ou le vice-président qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
30017
+1° De l'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
29943 30018
 
29944
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents.
30019
+2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ;
29945 30020
 
29946
-IV. – La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.
30021
+3° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière ;
30022
+
30023
+4° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;
30024
+
30025
+5° De l'aquaculture, sur proposition de la Fédération française d'aquaculture en lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;
30026
+
30027
+6° De la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque le bassin a une façade maritime ;
30028
+
30029
+7° De la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la conchyliculture, lorsque le bassin comporte une façade maritime ;
30030
+
30031
+8° Du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité dans le bassin ;
30032
+
30033
+9° De l'industrie, sur proposition d'un collège regroupant sur le bassin les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales, les présidents des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le président de la coopération agricole. Dans les bassins comportant une façade maritime, est proposé au moins un représentant d'une industrie compétente dans le domaine du tourisme littoral et d'une industrie portuaire en relation avec le milieu marin ;
30034
+
30035
+10° De distributeurs d'eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
30036
+
30037
+11° De producteurs d'électricité et des producteurs d'hydroélectricité, sur proposition de l'Union française de l'électricité. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie nationale du Rhône ;
30038
+
30039
+12° Des sociétés d'aménagement régional, sur proposition du collège des présidents des sociétés d'aménagement régional pour les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée.
30040
+
30041
+####### Article D213-19-4
30042
+
30043
+Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article L. 213-8 sont désignés ès qualité par le préfet coordonnateur de bassin.
30044
+
30045
+####### Article D213-19-5
30046
+
30047
+Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionnés aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'il propose. La liste des membres du comité de bassin est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin et publiée au recueil des actes administratifs.
29947 30048
 
29948 30049
 ####### Article D213-20
29949 30050
 
29950
-La durée du mandat des membres qui ne représentent pas l'Etat est de six ans.
30051
+La durée du mandat des membres des collèges visés mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8 est de six ans. Ce mandat est renouvelable deux fois.
29951 30052
 
29952
-En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du comité de bassin, indépendamment des pouvoirs donnés à d'autres membres, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
30053
+En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives du comité de bassin, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ou l'organisme ayant procédé à la proposition de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de la confirmer, soit de procéder à la proposition d'un nouveau membre. Le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a proposé est simultanément informé de la procédure engagée.
29953 30054
 
29954
-A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
30055
+A défaut de réponse dans le délai imparti de l'instance sollicitée dans le cadre de la procédure décrite à l'alinéa précédent ou en cas de réponse négative, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat.
30056
+
30057
+La désignation d'un membre du comité de bassin qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat d'un membre auquel il succède est prononcée, pour la durée du mandat restant à courir des membres déjà nommés, dans les conditions prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D. 213-19-5.
30058
+
30059
+Lorsqu'un membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est déchu de son mandat au sein du comité de bassin, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à une désignation dans les conditions décrites prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D. 213-19-5.
29955 30060
 
29956 30061
 ####### Article D213-20-1
29957 30062
 
... ...
@@ -30083,19 +30188,27 @@ I. – Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le préside
30083 30188
 
30084 30189
 1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
30085 30190
 
30086
-2° Onze représentants, choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :
30191
+2° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :
30192
+
30193
+a) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
30194
+
30195
+b) Un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement ;
30087 30196
 
30088
-a) Un représentant des professions agricoles et un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture, choisis par les membres du sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme ;
30197
+c) Un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
30089 30198
 
30090
-b) Un représentant des professions industrielles, choisi par les membres du sous-collège des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ;
30199
+3° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° bis de l'article L. 213-8, dont :
30091 30200
 
30092
-c) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs, choisis par les membres du sous-collège des usagers non professionnels ;
30201
+a) Un représentant des professions agricoles ;
30093 30202
 
30094
-d) Cinq autres représentants choisis par et parmi les membres de l'ensemble du collège.
30203
+b) Un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture ;
30095 30204
 
30096
-3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
30205
+c) Un représentant des professions industrielles ;
30097 30206
 
30098
-4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.
30207
+4° Une personne qualifiée dans les domaines de compétence de l'établissement ;
30208
+
30209
+5° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
30210
+
30211
+6° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.
30099 30212
 
30100 30213
 II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
30101 30214
 
... ...
@@ -30828,6 +30941,10 @@ I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance po
30828 30941
 
30829 30942
 II.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
30830 30943
 
30944
+III. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage, prévue au IV de l'article L. 213-10-2, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
30945
+
30946
+IV. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévue à l'article L. 213-10-10, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
30947
+
30831 30948
 ######## Article R213-48-28
30832 30949
 
30833 30950
 I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.
... ...
@@ -31012,7 +31129,9 @@ Pour l'application de l'article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 r
31012 31129
 
31013 31130
 Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-45.
31014 31131
 
31015
-Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office français de la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
31132
+Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office français de la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription.
31133
+
31134
+Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent, en pourcentage des sommes encaissées, à 0,1 % pour la redevance pour protection du milieu aquatique, à 1,1 % pour la redevance pour pollutions diffuses et à 2 % pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage et la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage.
31016 31135
 
31017 31136
 Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
31018 31137
 
... ...
@@ -33206,6 +33325,12 @@ La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions fixées par le
33206 33325
 
33207 33326
 Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'article R. 1331-1 du code de la santé publique et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du même code.
33208 33327
 
33328
+###### Article R214-106-1
33329
+
33330
+Les propriétaires des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg, transmettent par voie électronique, dans le cadre d'un registre national, les informations relatives à la description, l'exploitation et la gestion du système d'assainissement. Dans le cas où le système d'assainissement relève de plusieurs propriétaires, le propriétaire de la station de traitement des eaux usées assure la transmission des informations relatives à l'ensemble du système d'assainissement.
33331
+
33332
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la procédure d'inscription à ce registre, les modalités de transmission et la nature des informations qui doivent y figurer.
33333
+
33209 33334
 ##### Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages
33210 33335
 
33211 33336
 ###### Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17
... ...
@@ -36006,7 +36131,9 @@ A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le
36006 36131
 
36007 36132
 ####### Article R222-31
36008 36133
 
36009
-Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 et suivants et, s'il existe, avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
36134
+Lorsqu'un plan de mobilité est élaboré dans un ressort territorial lui-même inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone faisant l'objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de mobilité avec les objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de l'atmosphère et par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu aux articles L. 222-1 et suivants et, s'il existe, avec le plan régional pour la qualité de l'air.
36135
+
36136
+Le ou les préfets concernés se prononcent sur cette compatibilité dans l'avis qu'ils rendent, en application de l'article L. 1214-15 du code des transports.
36010 36137
 
36011 36138
 ###### Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'être mises en oeuvre
36012 36139
 
... ...
@@ -36398,6 +36525,16 @@ Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou tr
36398 36525
 - HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
36399 36526
 - HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
36400 36527
 
36528
+###### Sous-section 4 : Publication des résultats
36529
+
36530
+####### Article D224-15-13
36531
+
36532
+I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7, L. 224-8 et L. 224-10 du présent code ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.
36533
+
36534
+II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.
36535
+
36536
+III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.
36537
+
36401 36538
 ##### Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
36402 36539
 
36403 36540
 ###### Sous-section 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage
... ...
@@ -37675,108 +37812,10 @@ L'utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour l'av
37675 37812
 
37676 37813
 ##### Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
37677 37814
 
37678
-###### Article R229-38
37679
-
37680
-Jusqu'au terme des périodes de huit ans dont la première commence le 1er janvier 2013 visées à l'article L. 229-13, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7.
37681
-
37682 37815
 ###### Article R229-39
37683 37816
 
37684 37817
 Si, lors de l'une des périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 229-21, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.
37685 37818
 
37686
-###### Article R229-40
37687
-
37688
-I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes :
37689
-
37690
-1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies soit dans un pays qui a ratifié l'accord international relatif à ces projets, soit dans un Etat membre d'une fédération ou une entité régionale qui est lié au système communautaire en tant que partie à un accord de reconnaissance mutuelle ;
37691
-
37692
-2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ;
37693
-
37694
-3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
37695
-
37696
-4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
37697
-
37698
-5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario sert de base au calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.
37699
-
37700
-Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, directives et règlements communautaires ;
37701
-
37702
-6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages ;
37703
-
37704
-7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole.
37705
-
37706
-II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
37707
-
37708
-1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en la matière ;
37709
-
37710
-2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
37711
-
37712
-3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence.
37713
-
37714
-III.-Si à titre expérimental elle relève de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
37715
-
37716
-1° L'activité doit résulter de boisement ou de reboisement sur des terrains ne portant pas de forêt au 1er janvier 1990 conformément aux dispositions de l'article 3.3 du protocole de Kyoto et aux décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en œuvre de cet article ;
37717
-
37718
-2° Le couvert forestier doit satisfaire les valeurs seuils minimales fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé des finances.
37719
-
37720
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis du ministre chargé de la forêt précise les modalités de calcul et de délivrance des unités de réduction des émissions.
37721
-
37722
-###### Article R229-41
37723
-
37724
-I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est déposé pour une activité de projet donnée.
37725
-
37726
-II.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et transmis simultanément par voie électronique.
37727
-
37728
-III.-Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes :
37729
-
37730
-1° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ;
37731
-
37732
-2° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
37733
-
37734
-3° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une des deux pièces suivantes :
37735
-
37736
-a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
37737
-
37738
-b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet sur le mode de calcul des unités de réduction des émissions résultant de cette activité qui doit être conforme aux décisions prises par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
37739
-
37740
-4° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
37741
-
37742
-5° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les parties au protocole.
37743
-
37744
-IV.-Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national :
37745
-
37746
-1° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si cette activité relève de l'article 12 du protocole, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
37747
-
37748
-2° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW, une expertise réalisée par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans quelle mesure l'activité envisagée respecte les critères et lignes directrices définis par l'arrêté prévu au 6° du I de l'article R. 229-40.
37749
-
37750
-V.-Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le territoire national, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de projet, précisant :
37751
-
37752
-1° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de l'activité de projet ;
37753
-
37754
-2° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction d'émission résultant de l'activité de projet.
37755
-
37756
-VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés précise, en tant que de besoin, la composition du dossier de demande d'agrément d'une activité de projet.
37757
-
37758
-###### Article R229-42
37759
-
37760
-I. - Il est délivré sans délai au demandeur récépissé de son dossier si celui-ci est complet. S'il ne l'est pas, la liste des éléments complémentaires à produire dans un délai déterminé lui est fournie.
37761
-
37762
-II. - Pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
37763
-
37764
-III. - Pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national, le ministre chargé de l'environnement, après avis du ministre chargé des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
37765
-
37766
-L'agrément fixe notamment la quantité maximale d'unités de réduction des émissions qui pourront être délivrées au cours de sa période de validité.
37767
-
37768
-IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances précise, en tant que de besoin, la procédure d'instruction des agréments des activités de projet.
37769
-
37770
-###### Article R229-43
37771
-
37772
-Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
37773
-
37774
-Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes.
37775
-
37776
-###### Article R229-44
37777
-
37778
-Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.
37779
-
37780 37819
 ##### Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan  climat-air-énergie territorial
37781 37820
 
37782 37821
 ###### Article R229-45
... ...
@@ -38565,7 +38604,7 @@ net de la taxe</center></td>
38565 38604
   <td align="center"><center>100 %</center></td>
38566 38605
  </tr>
38567 38606
  <tr>
38568
-  <td>Réserve naturelle nationale de la Désirade (Guadeloupe).</td>
38607
+  <td>Réserve naturelle nationale de la Désirade et le port de la Désirade (Guadeloupe)</td>
38569 38608
   <td>Office national des forêts.</td>
38570 38609
   <td><center>100 %</center></td>
38571 38610
  </tr>
... ...
@@ -38592,18 +38631,13 @@ net de la taxe</center></td>
38592 38631
   <td>Commune de l'île de Bréhat.</td>
38593 38632
   <td align="center"><center>100 %</center></td>
38594 38633
  </tr>
38595
- <tr>
38596
-  <td>Sites classés de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère).</td>
38597
-  <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.</td>
38598
-  <td align="center"><center>100 %</center></td>
38599
- </tr>
38600 38634
  <tr>
38601 38635
   <td>Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein (Finistère).</td>
38602 38636
   <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.</td>
38603 38637
   <td align="center"><center>100 %</center></td>
38604 38638
  </tr>
38605 38639
  <tr>
38606
-  <td>Sites classés de l'île d'Yeu, port Joinville et port de La Meule (Vendée).</td>
38640
+  <td>Sites classés de l'île d'Yeu (côte sauvage et bois de la Citadelle) (Vendée)</td>
38607 38641
   <td>Commune de l'île d'Yeu.</td>
38608 38642
   <td align="center"><center>100 %</center></td>
38609 38643
  </tr>
... ...
@@ -38618,12 +38652,12 @@ net de la taxe</center></td>
38618 38652
   <td align="center"><center>100 %</center></td>
38619 38653
  </tr>
38620 38654
  <tr>
38621
-  <td>Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe).</td>
38655
+  <td>Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut et port de Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe)</td>
38622 38656
   <td>Commune de Terre-de-Haut.</td>
38623 38657
   <td align="center"><center>100 %</center></td>
38624 38658
  </tr>
38625 38659
  <tr>
38626
-  <td>Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante (Guadeloupe).</td>
38660
+  <td>Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante et les ports de Marie-Galante (Guadeloupe).</td>
38627 38661
   <td>Communauté de communes du pays Marie-Galante.</td>
38628 38662
   <td align="center"><center>100 %</center></td>
38629 38663
  </tr>
... ...
@@ -38632,18 +38666,15 @@ net de la taxe</center></td>
38632 38666
   <td>Département des Pyrénées-Orientales.</td>
38633 38667
   <td align="center"><center>100 %</center></td>
38634 38668
  </tr>
38635
- <tr>
38636
-  <td>Sites classés du cap Béar et ses abords (Pyrénées Orientales).</td>
38637
-  <td>Département des Pyrénées-Orientales.</td>
38638
-  <td><center>100 %</center></td>
38639
- </tr>
38640 38669
  <tr>
38641 38670
   <td>Sites classés du cap de l'Abeille (Pyrénées Orientales).</td>
38642 38671
   <td>Département des Pyrénées-Orientales.</td>
38643 38672
   <td><center>100 %</center></td>
38644 38673
  </tr>
38645 38674
  <tr>
38646
-<td/><td/><td/>
38675
+  <td>Sites classés de l'île aux oiseaux (Gironde)</td>
38676
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres</td>
38677
+  <td align="center">100 %</td>
38647 38678
  </tr>
38648 38679
  <tr>
38649 38680
   <td colspan="3"><center>3.2. Sites naturels inscrits</center></td>
... ...
@@ -38686,6 +38717,21 @@ net de la taxe</center></td>
38686 38717
   <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.</td>
38687 38718
   <td align="center"><center>100 %</center></td>
38688 38719
  </tr>
38720
+ <tr>
38721
+  <td>Ile de Cézembre (Ille-et-Vilaine)</td>
38722
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres</td>
38723
+  <td align="center">100 %</td>
38724
+ </tr>
38725
+ <tr>
38726
+  <td>Ilots de Mayotte sauf M'Bouzi (Mayotte)</td>
38727
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres</td>
38728
+  <td align="center">100 %</td>
38729
+ </tr>
38730
+ <tr>
38731
+  <td>Ile Nouvelle (Gironde)</td>
38732
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres</td>
38733
+  <td align="center">100 %</td>
38734
+ </tr>
38689 38735
  <tr>
38690 38736
   <td colspan="3"><center>5. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections</center></td>
38691 38737
  </tr>
... ...
@@ -38777,7 +38823,29 @@ net de la taxe</center></td>
38777 38823
   <td><center>100 %</center></td>
38778 38824
  </tr>
38779 38825
  <tr>
38780
-<td/><td/><td/>
38826
+  <td>Espaces terrestres classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'archipel de Chausey (Manche)</td>
38827
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres</td>
38828
+  <td align="center">100 %</td>
38829
+ </tr>
38830
+ <tr>
38831
+  <td>Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites de Campumoru-Senetosa (Corse-du-Sud)</td>
38832
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres</td>
38833
+  <td align="center">100 %</td>
38834
+ </tr>
38835
+ <tr>
38836
+  <td>Sites de la pointe du Cap Corse (Haute-Corse)</td>
38837
+  <td>Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres</td>
38838
+  <td align="center">100 %</td>
38839
+ </tr>
38840
+ <tr>
38841
+  <td>Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère)</td>
38842
+  <td>Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique</td>
38843
+  <td align="center">100 %</td>
38844
+ </tr>
38845
+ <tr>
38846
+  <td>Espaces terrestres et marins classé au titre de l'article L 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites du Cap Béar et ses abords (Pyrénées-Orientales)</td>
38847
+  <td>Département des Pyrénées-Orientales</td>
38848
+  <td align="center">100 %</td>
38781 38849
  </tr>
38782 38850
 </tbody></table>
38783 38851
 
... ...
@@ -42759,6 +42827,14 @@ Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le prés
42759 42827
 
42760 42828
 Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
42761 42829
 
42830
+###### Article D411-29-1
42831
+
42832
+Outre les remboursements prévus à l'article R. 411-29, les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil.
42833
+
42834
+L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
42835
+
42836
+Les personnes invitées à participer aux séances du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent.
42837
+
42762 42838
 ###### Article R411-30
42763 42839
 
42764 42840
 Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :
... ...
@@ -45086,6 +45162,18 @@ Chaque fédération départementale des chasseurs pouvant bénéficier de l'aide
45086 45162
 
45087 45163
 L'aide financière est versée par la Fédération nationale des chasseurs chaque année dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa.
45088 45164
 
45165
+####### Article D421-49-2
45166
+
45167
+L'aide financière prévue au neuvième alinéa de l'article L. 421-14 est accordée pour les fédérations départementales des chasseurs dont le nombre d'adhérents est inférieur ou égal à 5 000 pour la campagne cynégétique précédente.
45168
+
45169
+Son montant est :
45170
+
45171
+- de 2 € par adhérent pour les fédérations regroupant moins de 2 500 adhérents ;
45172
+- de 1,80 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 2 501 et 3 000 adhérents ;
45173
+- de 1,50 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 001 et 3 500 adhérents ;
45174
+- de 1,30 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 501 et 4 000 adhérents ;
45175
+- de 1 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 4 001 et 5 000 adhérents.
45176
+
45089 45177
 ###### Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs
45090 45178
 
45091 45179
 ####### Article R421-50
... ...
@@ -46457,11 +46545,17 @@ Les articles R. 423-25-5 à R. 423-25-7 sont applicables à la mesure d'interdic
46457 46545
 
46458 46546
 ##### Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques
46459 46547
 
46548
+###### Article D423-25-9
46549
+
46550
+L'agence de l'eau Adour-Garonne est chargée, pour le compte de l'ensemble des agences de l'eau, de la centralisation du produit des redevances prévues aux articles L. 423-19 et L. 423-20 du code de l'environnement et du produit du droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts.
46551
+
46552
+Les redevances prévues aux articles L. 423-19 et L. 423-20 du code de l'environnement ainsi que le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés à l'agent comptable de l'agence de l'eau Adour-Garonne par le comptable public ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs conformément à l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement.
46553
+
46460 46554
 ##### Section 4 : Dispositions diverses
46461 46555
 
46462 46556
 ###### Article R423-26
46463 46557
 
46464
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office français de la biodiversité sont versées à cet établissement.
46558
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation.
46465 46559
 
46466 46560
 ###### Article R423-27
46467 46561
 
... ...
@@ -55435,6 +55529,14 @@ Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles d
55435 55529
 
55436 55530
 Ces exploitants ne sont pas soumis à cette obligation pour les déchets entrant dans le champ d'application du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des déchets dangereux, des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.
55437 55531
 
55532
+###### Article R541-44-1
55533
+
55534
+Les éco-organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article L. 541-10-6, au plus tard :
55535
+- le 31 mars pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente ;
55536
+- le 30 septembre de l'année pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de la même année.
55537
+
55538
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu et les modalités de transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
55539
+
55438 55540
 ###### Article R541-45
55439 55541
 
55440 55542
 Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
... ...
@@ -55591,6 +55693,12 @@ Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dan
55591 55693
 
55592 55694
 La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont régis par le présent livre et par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29-1 du code général des collectivités territoriales.
55593 55695
 
55696
+###### Sous-section 3 : Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public
55697
+
55698
+####### Article R541-61-2
55699
+
55700
+Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 541-21-2-2 les établissements recevant du public produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine.
55701
+
55594 55702
 ##### Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
55595 55703
 
55596 55704
 ###### Article R541-62
... ...
@@ -55667,7 +55775,7 @@ Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende
55667 55775
 
55668 55776
 2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;
55669 55777
 
55670
-3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
55778
+3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44, R. 541-44-1 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
55671 55779
 
55672 55780
 4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ;
55673 55781
 
... ...
@@ -55695,7 +55803,13 @@ Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende
55695 55803
 
55696 55804
 16° Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage ;
55697 55805
 
55698
-17° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50.
55806
+17° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50 ;
55807
+
55808
+18° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-284 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;
55809
+
55810
+19° Le fait, pour une personne disant effectuer une sortie du statut de déchet conformément à un arrêté pris en application de l'article D. 541-12-11, de ne pas respecter les critères prévus pour cette sortie de statut de déchet ;
55811
+
55812
+20° Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-21-2-2 et R. 541-61-2.
55699 55813
 
55700 55814
 ###### Sous-section 4 : Transport, opérations de courtage et de négoce
55701 55815
 
... ...
@@ -55749,84 +55863,838 @@ La formule du serment est la suivante :
55749 55863
 
55750 55864
 L'autorité chargée de l'habilitation délivre à l'agent une carte d'habilitation qui comporte la photo de son titulaire, mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste de son assermentation. L'agent est muni de sa carte d'habilitation lorsqu'il exerce les missions définies à l'article R. 541-85-1.
55751 55865
 
55752
-##### Section 8 : Agrément des éco-organismes, approbation des systèmes individuels, contrôles périodiques et sanctions administratives
55866
+##### Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs
55867
+
55868
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
55869
+
55870
+####### Paragraphe 1 : Agrément des éco-organismes
55871
+
55872
+######## Article R541-86
55873
+
55874
+Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse à l'autorité administrative un dossier de demande qui comprend notamment :
55875
+
55876
+1° Une description des mesures prévues pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges et respecter les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement et des textes réglementaires pris pour leur application, en particulier :
55877
+
55878
+a) Les contributions financières projetées en application de l'article L. 541-10-2 et leurs perspectives d'évolution pendant la durée de l'agrément ;
55879
+
55880
+b) Les principes des procédures de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets prévues à l'article L. 541-10-6 ;
55881
+
55882
+c) Les éléments justifiant la mise en place du dispositif financier prévu à l'article L. 541-10-7, en cas de défaillance de l'éco-organisme, lorsque celui-ci lui est applicable ;
55883
+
55884
+d) Les projets de contrats types prévus aux articles R. 541-102, R. 541-104, R. 541-105 et R. 541-119 ;
55885
+
55886
+2° Une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures pour atteindre chacun des objectifs fixés par le cahier des charges, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations et d'une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
55887
+
55888
+3° Une évaluation des mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre, le cas échéant, des performances supérieures à chacun de ces objectifs accompagnée d'une estimation des coûts induits ;
55889
+
55890
+4° Une description des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels de l'organisme à la date de la demande et une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections et une justification de l'adéquation de ces éléments avec les mesures décrites en application du 1° ;
55891
+
55892
+5° Une description de la gouvernance, comprenant la liste des producteurs qui participent à la mise en place collective de l'éco-organisme à la date de la demande, ses statuts, et notamment, lorsque la forme adoptée par l'éco-organisme est celle d'une société par actions, la liste de ses actionnaires et la composition du conseil d'administration ainsi que leurs pouvoirs respectifs, ainsi que la liste des producteurs qui projettent de lui transférer leur obligation de responsabilité élargie à la date de la demande ;
55893
+
55894
+6° Une estimation des quantités de déchets issus des produits pour lesquels l'éco-organisme sollicite un agrément et un document exposant :
55895
+
55896
+a) Sa stratégie de développement des filières de réemploi et de valorisation des déchets ;
55897
+
55898
+b) Les mesures prévues pour évaluer périodiquement la performance de gestion des déchets et adopter une démarche de progrès continu tenant compte de la hiérarchie des modes de traitement des déchets et du principe de proximité mentionnés au II de l'article L. 541-1.
55899
+
55900
+Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations qu'il contient dont la communication serait susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la loi.
55901
+
55902
+Le demandeur peut apporter des compléments à son dossier de sa propre initiative, avant la fin de la procédure d'instruction. Lorsque ces compléments ne modifient pas substantiellement le contenu du dossier, le délai prévu à l'article R. 541-87 n'est pas prorogé.
55903
+
55904
+######## Article R541-87
55905
+
55906
+Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part.
55907
+
55908
+Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière. Dans ce cas, le demandeur met à jour les éléments de son dossier de demande mentionnés au 2° et au 4° de l'article R. 541-86 qui le nécessitent et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de son agrément.
55909
+
55910
+La décision de refus d'agrément est motivée.
55911
+
55912
+######## Article R541-88
55913
+
55914
+Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins six mois avant son échéance. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles R. 541-86 et R. 541-87.
55915
+
55916
+L'arrêté qui fixe le cahier des charges peut prévoir un délai plus court que celui indiqué au précédent alinéa.
55917
+
55918
+######## Article R541-89
55919
+
55920
+L'éco-organisme agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui concernent la gouvernance, les capacités techniques, les moyens financiers ou organisationnels et les mesures mentionnées au 1° de l'article R. 541-86.
55921
+
55922
+####### Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes
55923
+
55924
+######## Article D541-90
55925
+
55926
+Le comité des parties prenantes prévu au I de l'article L. 541-10 est composé de quatre collèges, comprenant un nombre égal de membres et au moins deux membres chacun. Ces collèges sont composés respectivement :
55927
+
55928
+1° De représentants des producteurs des catégories de produits pour lesquels l'éco-organisme est agréé. Lorsque ce collège compte deux membres, l'éco-organisme désigne au moins un représentant des producteurs indépendant des membres de l'instance de gouvernance. Lorsque le collège compte plus de deux membres, il désigne une majorité de représentants des producteurs indépendants des membres de l'instance de gouvernance. Cette exigence peut toutefois être écartée si elle se heurte à une impossibilité pratique tenant aux caractéristiques du secteur économique concerné ;
55929
+
55930
+2° De représentants d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, dont au moins un représentant de l'économie sociale et solidaire lorsque des opérations de gestion des déchets assurées ou soutenues par l'éco-organisme sont réalisées par ce secteur économique ;
55931
+
55932
+3° De représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de planification ou de gestion des déchets ;
55933
+
55934
+4° De représentants des associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.
55935
+
55936
+Lorsque l'éco-organisme est agréé pour plusieurs des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l'article L. 541-10-1, il met en place un comité des parties prenantes pour chacune de ces filières.
55937
+
55938
+Lorsqu'une obligation de reprise des produits usagés s'applique aux distributeurs, un représentant des distributeurs de ces produits au moins est invité à participer au comité des parties prenantes. Ce ou ces représentants ne prennent pas part aux votes.
55939
+
55940
+######## Article D541-91
55941
+
55942
+L'éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu'il aura préalablement désignées.
55943
+
55944
+Le mandat est de trois ans ou de la durée de l'agrément lorsque celle-ci est plus courte. Le mandat est renouvelable.
55945
+
55946
+L'éco-organisme assure le secrétariat du comité sans prendre part aux votes. Il peut désigner parmi ses membres un président qui est chargé de conduire les débats.
55947
+
55948
+Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit. L'éco-organisme prend en charge les frais qui sont nécessaires à leur participation au comité.
55949
+
55950
+Lors de sa première réunion, le comité adopte son règlement intérieur. Celui-ci précise notamment les modalités de convocation des membres du comité, d'établissement de l'ordre du jour, de consultation à distance, de prévention des risques de conflit d'intérêt et de participation de personnes qualifiées ainsi que les règles de quorum et de majorité.
55951
+
55952
+######## Article D541-92
55953
+
55954
+L'éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants :
55955
+
55956
+1° La proposition d'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 ;
55957
+
55958
+2° Les propositions d'engagements pris en application du II de l'article L. 541-9-6 ;
55959
+
55960
+3° Les décisions de l'éco-organisme relatives au montant de la contribution financière et au barème national mentionnés à l'article L. 541-10-2, ainsi que les propositions relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-3 ;
55961
+
55962
+4° Les décisions d'affectation des ressources financières et les modalités d'attribution des financements aux fonds mentionnés aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 lorsque ces dispositions lui sont applicables, ainsi que les principes des procédures de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets prévus au I et au II de l'article L. 541-10-6 et, le cas échéant, les dérogations prévues à l'article R. 541-117 ;
55963
+
55964
+5° Le projet de plan de prévention et d'écoconception commun prévu à l'article L. 541-10-12 ;
55965
+
55966
+6° La révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86 et les projets de modifications notables des éléments décrits dans le dossier de demande d'agrément mentionnés à l'article R. 541-89 ;
55967
+
55968
+7° Les projets d'actions de communication ;
55969
+
55970
+8° Le projet de plan prévu au VII de l'article L. 541-10 et à l'article R. 541-130.
55971
+
55972
+######## Article D541-93
55973
+
55974
+L'éco-organisme informe le comité :
55975
+
55976
+1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ;
55977
+
55978
+2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article R. 541-101 ;
55979
+
55980
+3° Des conclusions de l'autocontrôle prévu à l'article R. 541-127 et, le cas échéant, du plan d'actions correctives prévu à l'article R. 541-129 ;
55981
+
55982
+4° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l'article R. 541-118.
55983
+
55984
+######## Article D541-94
55985
+
55986
+Le cahier des charges peut prévoir d'autres cas d'information du comité ou de saisine pour avis sur des projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'activité de l'éco-organisme.
55987
+
55988
+######## Article D541-95
55989
+
55990
+Lorsque le comité émet un avis défavorable à la suite d'une première saisine sur un des projets mentionnés à l'article D. 541-92, l'éco-organisme lui transmet, dans un délai n'excédant pas un mois, un projet modifié ou des informations complémentaires et saisit le comité pour un second avis. L'éco-organisme n'est pas lié par les avis du comité.
55991
+
55992
+######## Article D541-96
55993
+
55994
+Les avis du comité sont rendus publics par l'éco-organisme sur son site internet en retirant, le cas échéant, les informations susceptibles de porter atteinte à un secret protégé par la loi. Toutefois, lorsqu'une seconde délibération est intervenue conformément aux dispositions de l'article D. 541-95, l'éco-organisme peut décider de ne pas rendre publique la première délibération.
55995
+
55996
+Sauf urgence dûment motivée, les projets mentionnés à l'article D. 541-92 ne peuvent être exécutés ou transmis à l'autorité administrative qu'après la publication de l'avis du comité dans les conditions prévues au précédent alinéa et, le cas échéant, après la publication du second avis du comité lorsque celui-ci est requis conformément à l'article D. 541-95. En cas d'urgence, l'avis peut être rendu public postérieurement.
55997
+
55998
+######## Article D541-97
55999
+
56000
+Tout éco-organisme met en place son comité au plus tard deux mois à compter de la date de son premier agrément. Il le réunit au moins une fois par an pour présenter le bilan de son activité et ses orientations stratégiques pour la période à venir.
56001
+
56002
+######## Article D541-98
56003
+
56004
+Le comité des parties prenantes désigne un représentant chargé de présenter un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.
56005
+
56006
+####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la prévention des déchets et à l'écoconception des produits
56007
+
56008
+######## Article R541-99
56009
+
56010
+Pour l'application de l'article L. 541-10-3 relatif aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément, l'éco-organisme détermine les critères de performance environnementale pertinents pour les produits ou groupes de produits relevant de son agrément et dont l'usage est similaire. Pour chacun de ces critères, il estime les performances pouvant être atteintes au regard des meilleures techniques disponibles et les différentiels de coûts correspondants. Il élabore une proposition de programme pluriannuel d'évolution des primes et pénalités fondée sur cette estimation ou sur d'autres critères de référence qu'il propose.
56011
+
56012
+Chaque éco-organise transmet les éléments mentionnés au précédent alinéa pour accord au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
56013
+
56014
+L'éco-organisme peut réviser ces modulations dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
56015
+
56016
+Lorsque les modulations sont fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3, leurs critères et amplitudes s'appliquent à l'identique à chacun des éco-organismes agréés pour une même catégorie de produits.
56017
+
56018
+######## Article R541-100
56019
+
56020
+Pour l'application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-3, l'éco-organisme réalise une évaluation de l'impact des critères et montants des modulations et de leur adéquation au regard des objectifs atteints, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. L'éco-organisme propose, si besoin est, une révision des critères de performance environnementale au regard de l'évolution des meilleures techniques disponibles et une révision du programme pluriannuel d'évolution des primes et pénalités. Ces modulations sont adoptées dans les conditions fixées à l'article R. 541-99.
56021
+
56022
+######## Article R541-101
56023
+
56024
+L'éco-organisme publie au moins tous les trois ans une synthèse actualisée des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception qui lui sont transmis en application de l'article L. 541-10-12.
55753 56025
 
55754
-###### Sous-section 1 : Agrément des éco-organismes et approbation des systèmes individuels
56026
+######## Article R541-102
55755 56027
 
55756
-####### Article R541-86
56028
+Lorsque le cahier des charges prévoit que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts afférents à des actions de prévention des déchets issus des produits relevant de son agrément, l'éco-organisme établit un contrat type qui prévoit notamment le montant et les modalités de son soutien financier.
55757 56029
 
55758
-I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément ou tout producteur, importateur ou distributeur qui sollicite l'approbation d'un système individuel en application du II de l'article L. 541-10 adresse sa demande aux ministres compétents.
56030
+Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent article et les clauses minimales du contrat type.
55759 56031
 
55760
-Son dossier de demande comprend notamment :
56032
+####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets
55761 56033
 
55762
-1° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
56034
+######## Article R541-103
55763 56035
 
55764
-2° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ;
56036
+Tout éco-organisme qui pourvoit à la collecte des déchets issus des produits relevant de son agrément est tenu de mettre à disposition de leurs détenteurs un nombre de points de collecte suffisant pour assurer une gestion efficace des déchets sur l'ensemble du territoire national.
55765 56037
 
55766
-3° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10.
56038
+La collecte des déchets dont la gestion est la plus rentable ne peut s'effectuer au détriment des autres catégories de déchets.
55767 56039
 
55768
-Le dossier de demande d'agrément d'un éco-organisme comprend également une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment celle de la non-lucrativité de ces missions.
56040
+######## Article R541-104
55769 56041
 
55770
-Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret des affaires protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
56042
+Lorsque le cahier des charges dispose que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément auprès des collectivités qui ont supporté les coûts de gestion de ces déchets, l'éco-organisme établit un contrat type qui prévoit :
55771 56043
 
55772
-Les ministres compétents statuent sur la demande d'agrément ou d'approbation dans un délai de six mois.
56044
+1° Les modalités de la collecte et du traitement des déchets ;
55773 56045
 
55774
-II.-Les éco-organismes sont agréés et les systèmes individuels sont approuvés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables si les demandeurs établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
56046
+2° Le montant et les modalités de versement des soutiens financiers.
55775 56047
 
55776
-La décision de refus d'agrément ou d'approbation est motivée.
56048
+Le cahier des charges peut prévoir que les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'éco-organisme contribue financièrement à la prise en charge des coûts de gestion des déchets auprès d'autres personnes.
55777 56049
 
55778
-Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément.
56050
+######## Article R541-105
55779 56051
 
55780
-III.-L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et financières qui ont conduit à son agrément.
56052
+Pour l'application du VI de l'article L. 541-10 et du III de l'article L. 541-10-8, ou lorsque le cahier des charges le prévoit, tout éco-organisme établit un contrat type qui précise les modalités de la reprise sans frais des déchets dont il n'est pas détenteur auprès des personnes qui ont procédé à leur collecte ou à leur traitement. Ce contrat type prévoit :
55781 56053
 
55782
-####### Article R541-87
56054
+1° Les modalités de présentation des déchets et les conditions de leur enlèvement ;
55783 56055
 
55784
-En cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, et notamment en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément, l'éco-organisme utilise les provisions constituées pour charges futures pour l'exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il prévoit, dans le cadre des contrats qu'il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l'obligation mentionnée au II de l'article L. 541-10, le traitement dans un but non lucratif de l'éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures.
56056
+2° La transmission annuelle aux personnes mentionnées au premier alinéa des informations relatives aux quantités de déchets enlevés auprès d'elles et aux conditions dans lesquelles ces déchets ont été traités.
55785 56057
 
55786
-###### Sous-section 2 :  Contrôles périodiques et sanctions administratives
56058
+######## Article R541-106
55787 56059
 
55788
-####### Article R541-88
56060
+Tout éco-organisme est tenu de contracter, sur l'ensemble du territoire national, avec toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'elle accepte les clauses du contrat type établi en application de l'article R. 541-104 ou de l'article R. 541-105.
55789 56061
 
55790
-La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article L. 541-10, auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10.
56062
+######## Article R541-107
55791 56063
 
55792
-####### Article R541-89
56064
+Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, les cahiers des charges peuvent leur imposer de mettre en place, selon les modalités qu'ils précisent, un organisme coordonnateur, qui est agréé pour une durée de six ans renouvelable, par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie. Il est doté d'un censeur d'Etat chargé d'exercer les missions prévues au III de l'article L. 541-10.
55793 56065
 
55794
-Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 541-88 sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité.
56066
+Le cahier des charges peut notamment prévoir que cet organisme est chargé de répartir les zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun de ces éco-organismes est tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issus de ces produits. Les obligations mentionnées aux articles R. 541-103 à R. 541-106 s'appliquent, dans ce cas, à chacun de ces éco-organismes sur la zone géographique qui lui est attribuée par l'organisme coordonnateur.
55795 56067
 
55796
-####### Article R541-90
56068
+######## Article R541-108
55797 56069
 
55798
-Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA ").
56070
+L'organisme coordonnateur doit justifier dans son dossier de demande d'agrément qu'il dispose de capacités techniques et financières lui permettant de répondre aux exigences du cahier des charges.
55799 56071
 
55800
-####### Article R541-91
56072
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, en particulier le contenu du dossier de demande d'agrément, et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
55801 56073
 
55802
-Les contrôles prévus à l'article R. 541-88 portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :
55803
-- aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
55804
-- aux obligations comptables et financières ;
55805
-- aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
55806
-- au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière.
56074
+######## Article R541-109
55807 56075
 
55808
-Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges.
56076
+Chaque éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les tiers qui gèrent pour son compte des déchets dont il est considéré comme détenteur en application du V de l'article L. 541-10 respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures, en adoptant s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires.
55809 56077
 
55810
-####### Article R541-92
56078
+######## Article R541-110
55811 56079
 
55812
-L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.
56080
+Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment :
55813 56081
 
55814
-####### Article R541-93
56082
+1° Les montants du barème national prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 ;
55815 56083
 
55816
-Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé de l'environnement. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière.
56084
+2° Les conditions de mise à disposition des points de collecte des déchets mentionnés à l'article R. 541-103 et les conditions dans lesquelles ces points de collecte sont progressivement déployés sur le territoire national ;
55817 56085
 
55818
-Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu.
56086
+3° Les clauses minimales qui doivent figurer dans les contrats types prévus aux articles R. 541-104 et R. 541-105 ;
55819 56087
 
55820
-####### Article R541-94
56088
+4° Les conditions de répartition des zones géographiques du territoire national où chacun des éco-organismes agréé sur une même catégorie de produits est tenu de pourvoir ou de contribuer à la collecte des déchets issus de ces produits lorsqu'un organisme coordonnateur est mis en place en application du dernier alinéa du II de l'article L. 541-10.
55821 56089
 
55822
-Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article L. 541-10 peuvent être déclenchées et infligées en cas d'inobservation par le titulaire d'une approbation d'un système individuel ou par un éco-organisme agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes :
55823
-- clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
55824
-- clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ;
55825
-- clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ;
55826
-- clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément.
56090
+####### Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés
56091
+
56092
+######## Article R541-111
56093
+
56094
+Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
56095
+
56096
+1° “ Dépôt illégal de déchets abandonnés ” : un amoncellement de déchets abandonnés dont la quantité totale estimée de déchets le composant excède le seuil fixé à l'article 2 du décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, pour les dépôts comprenant des déchets relevant de la responsabilité élargie du producteur ;
56097
+
56098
+2° “ Opérations de nettoiement ” : les opérations de ramassage de déchets issus des produits mentionnés à l'article R. 541-116 abandonnés ou déposés dans les espaces publics, y compris naturels, en méconnaissance des prescriptions relatives à la gestion des déchets ;
56099
+
56100
+3° “ Personne publique ” : toute personne morale de droit public, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements, en charge de la salubrité publique sur son territoire ou de l'entretien de terrains relevant de sa gestion, dès lors que s'y trouvent des déchets devant faire l'objet d'opérations de résorption ou de nettoiement en application des dispositions du présent paragraphe.
56101
+
56102
+######## Article R541-112
56103
+
56104
+Les éco-organismes prennent en charge les opérations de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus de produits relevant de leur agrément selon les modalités prévues aux articles R. 541-113 à R. 541-116, y compris ceux issus des produits identiques ou similaires à ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du producteur.
56105
+
56106
+Toutefois, ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les éco-organismes dont la quantité de déchets issus des produits relevant de leur agrément qui est présente dans le dépôt est inférieure à 0,1 tonne lorsqu'il s'agit de déchets dangereux et de 1 tonne lorsqu'il s'agit de déchets non dangereux ou inertes.
56107
+
56108
+######## Article R541-113
56109
+
56110
+Lorsque la personne publique décide de pourvoir elle-même à la résorption du dépôt de déchets, elle en informe les éco-organismes concernés préalablement aux opérations de gestion de ces déchets. Elle leur fournit le procès-verbal de constat d'infraction aux dispositions relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, qui mentionne les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets, l'estimation de leur quantité totale, la présence de déchets issus de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, et l'absence d'identification du ou des auteurs du dépôt illégal à la date de la constatation ou, lorsque le ou les auteurs sont identifiés, l'échec des mesures de police administrative visant à résorber le dépôt. La personne publique fournit également une évaluation du coût des opérations de gestion de ces déchets et indique dans quels délais les éco-organismes pourront demander à un tiers expert de confirmer les évaluations avant d'entamer les opérations de gestion de ces déchets. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois. A l'issu de ce délai, les éco-organismes concernés signent avec la personne publique une convention de partenariat.
56111
+
56112
+A l'issue de la résorption du dépôt, la personne publique communique aux éco-organismes concernés les documents attestant l'exécution des opérations de gestion des déchets qui ont été réalisées et des coûts correspondants. Chaque éco-organisme lui verse une contribution financière qui couvre 80 % des coûts qu'elle a supportés pour la gestion des déchets issus de produits relevant de leur agrément. Ce taux de contribution peut être augmenté dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, dans les conditions fixées par cet article.
56113
+
56114
+Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, leurs obligations sont réparties entre eux au prorata des tonnages estimés de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.
56115
+
56116
+Lorsque plusieurs personnes publiques sont concernées par la résorption du dépôt, elles se coordonnent pour déterminer celles qui réalisent les opérations de gestion des déchets et les modalités de répartition des financements et des contributions des éco-organismes entre-elles. Elles signent à cet effet une convention de partenariat.
56117
+
56118
+######## Article R541-114
56119
+
56120
+Les éco-organismes peuvent se coordonner pour recourir à un tiers expert désigné avec l'accord de la personne publique afin qu'il constate, lors de la réalisation des opérations de gestion des déchets, les quantités relevant de leurs responsabilités respectives et les coûts de gestion correspondants. Lorsque les opérateurs chargés de réaliser la gestion des déchets n'ont pas été sélectionnés à l'issue d'une procédure concurrentielle par la personne publique, les éco-organismes peuvent conjointement décider que l'assiette des coûts pris en compte pour déterminer leur contribution financière est celle établie par le tiers expert.
56121
+
56122
+######## Article R541-115
56123
+
56124
+Lorsque tous les éco-organismes concernés par les déchets abandonnés dans le dépôt illégal de déchets se sont coordonnés pour conclure un accord visant à pourvoir à sa résorption ou qu'un seul éco-organisme est concerné, la personne publique peut décider de leur confier tout ou partie des opérations de gestion au lieu d'y pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 541-113.
56125
+
56126
+La personne publique supporte dans ce cas 20 % des coûts de gestion de ces déchets et, le cas échéant, les coûts correspondants à la gestion des déchets issus de produits qui ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Ce taux peut être réduit dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, dans les conditions fixées par cet article.
56127
+
56128
+######## Article R541-116
56129
+
56130
+Pour les produits mentionnés aux 1°, 19°, 20° et 21° de l'article L. 541-10-1, les éco-organismes contribuent financièrement aux coûts de la gestion des déchets issus des produits relevant de leur agrément qui sont supportés par les personnes publiques dans le cadre des opérations de nettoiement, y compris ceux issus des produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie. Le montant de cette contribution est de 80 % des coûts de nettoiement. Ce plafond de contribution peut être augmenté dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, dans les conditions fixées par cet article.
56131
+
56132
+####### Paragraphe 6 : Modalités de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets
56133
+
56134
+######## Article R541-117
56135
+
56136
+Pour l'application du I de l'article L. 541-10-6, la somme de la pondération de chacun des deux critères qu'il prévoit est au moins égale à celle qui est affectée par l'éco-organisme au critère relatif au prix des prestations.
56137
+
56138
+L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du premier alinéa lorsqu'il justifie qu'elles sont inadaptées au marché qu'il projette. Il transmet dans ce cas les justifications et sa proposition de pondération des critères mentionnés au présent article pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.
56139
+
56140
+Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
56141
+
56142
+####### Paragraphe 7 : Soutien des projets de recherche et développement
56143
+
56144
+######## Article R541-118
56145
+
56146
+Tout éco-organisme soutient des projets de recherche et de développement en cohérence avec les objectifs fixés par le cahier des charges, notamment pour développer l'écoconception et la performance environnementale des produits au regard des critères mentionnés à l'article L. 541-10-3 et accompagner les mesures des plans de prévention et d'écoconception prévus en application de l'article L. 541-10-12.
56147
+
56148
+Ces projets sont établis dans le cadre de partenariats ou sélectionnés selon une procédure non discriminatoire fondée sur des critères d'attribution transparents.
56149
+
56150
+####### Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières et à leur gestion
56151
+
56152
+######## Article R541-119
56153
+
56154
+Tout éco-organisme établit un contrat type destiné aux producteurs qui souhaitent lui transférer leur obligation de responsabilité élargie, qui prévoit notamment :
56155
+
56156
+1° Le montant des contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-2, ainsi que les modulations prévues en application de l'article L. 541-10-3 ;
56157
+
56158
+2° Les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 541-10 et de celles relatives à la transmission pour le compte du producteur des données prévues à l'article L. 541-10-13 ;
56159
+
56160
+3° L'obligation pour le producteur de verser la contribution financière à un autre éco-organisme agréé désigné selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-7 dans les cas de défaillance mentionnés à l'article R. 541-124.
56161
+
56162
+L'éco-organisme est tenu de contracter avec tout producteur qui en fait la demande dès lors que celui-ci accepte les clauses du contrat type.
56163
+
56164
+Pour des produits identiques, les contributions prévues par le barème mentionné au 1° du présent article sont les mêmes, quel que soit leur lieu de mise sur le marché sur le territoire national. Toutefois, l'éco-organisme peut décider que la contribution financière prévue à l'article L. 541-10-2 prend la forme d'un forfait pour les producteurs qui mettent sur le marché de petites quantités de produits. Dans ce cas, il s'assure périodiquement que le montant du forfait permet de couvrir les coûts mentionnés au même article.
56165
+
56166
+######## Article R541-120
56167
+
56168
+Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 peut prévoir la possibilité pour l'éco-organisme d'appliquer aux contributions financières que lui verse le producteur une réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :
56169
+
56170
+1° La gestion de ces déchets tend à atteindre les objectifs fixés à l'éco-organisme ;
56171
+
56172
+2° La réfaction est déterminée en prenant en compte les coûts supportés par l'éco-organisme pour des opérations de gestion des déchets comparables à celles assurées par le producteur ;
56173
+
56174
+3° La réfaction ne peut conduire à exempter le producteur des pénalités prévues en application de l'article L. 541-10-3.
56175
+
56176
+######## Article R541-121
56177
+
56178
+Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions.
56179
+
56180
+######## Article R541-122
56181
+
56182
+Tout éco-organisme prend les mesures nécessaires pour disposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de son premier agrément, d'une trésorerie en moyenne annuelle glissante correspondant à un montant d'au moins 20 % des contributions financières versées annuellement par les producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10. L'éco-organisme peut employer ce montant pour assurer la continuité de ses obligations de responsabilité élargie en cas d'événement imprévu et après en avoir informé le censeur d'Etat.
56183
+
56184
+Le montant minimal de trésorerie est réduit à due concurrence du montant garanti par le dispositif financier prévu en application de l'article L. 541-10-7 et calculé conformément à l'article R. 541-123. Cette réduction ne peut toutefois conduire à ce que le montant minimal de trésorerie soit inférieur à 10 % du montant des contributions annuelles.
56185
+
56186
+######## Article R541-123
56187
+
56188
+Le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 résulte, au choix de l'éco-organisme :
56189
+
56190
+1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
56191
+
56192
+2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
56193
+
56194
+3° D'un fonds de garantie privé, qui peut être mis en place par l'organisme coordonnateur prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 541-10 ;
56195
+
56196
+4° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital de l'éco-organisme. Dans ce cas, le ou les garants doivent eux-mêmes être bénéficiaires de l'engagement, de la consignation, ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
56197
+
56198
+Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets. Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins.
56199
+
56200
+######## Article R541-124
56201
+
56202
+Le contrat établi par l'éco-organisme en application de l'article R. 541-123 prévoit que le montant garanti par le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 est transmis à un autre éco-organisme agréé désigné dans les conditions prévues au même article, en cas :
56203
+
56204
+1° D'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, y compris en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;
56205
+
56206
+2° De non-renouvellement de l'agrément à son échéance, lorsque les producteurs qui en assurent la gouvernance ne mettent pas en place un nouvel éco-organisme ou n'adhèrent pas à un autre éco-organisme agréé à cette échéance.
56207
+
56208
+L'éco-organisme est libéré de l'obligation mentionnée à l'article L. 541-10-7, en cas de non-renouvellement de son agrément, dans un délai de deux mois à compter de son échéance.
56209
+
56210
+En cas d'événement imprévu susceptible de conduire à une défaillance de l'éco-organisme, l'autorité administrative peut suspendre l'obligation mentionnée à l'article L. 541-10-7 pendant une période qui ne peut excéder douze mois, afin de lui permettre d'assurer la continuité de ses autres obligations de responsabilité élargie.
56211
+
56212
+######## Article R541-125
56213
+
56214
+Les fonctions de censeur d'Etat auprès des éco-organismes et organismes coordonnateurs mentionnées au III de l'article L. 541-10 et à l'article R. 541-107 sont exercées par des membres du service du contrôle général économique et financier. Le chef de ce service désigne un censeur d'Etat auprès de chaque éco-organisme ou organisme coordonnateur agréé.
56215
+
56216
+Dans le cadre de sa mission de surveillance des capacités financières de ces organismes, le censeur d'Etat veille notamment à l'application des dispositions relatives à la gestion financière mentionnées au III de l'article L. 541-10 et des dispositions du présent paragraphe.
56217
+
56218
+Le censeur d'Etat assiste aux réunions du conseil d'administration ou de l'instance de gouvernance et des comités qui lui sont rattachés. Il peut, s'agissant des éco-organismes, assister aux réunions de leur comité des parties prenantes. Il peut faire procéder à tout audit en rapport avec sa mission, aux frais de l'organisme concerné.
56219
+
56220
+Les organismes communiquent au censeur d'Etat, à sa demande, tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
56221
+
56222
+Le censeur d'Etat adresse un rapport à l'autorité administrative chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
56223
+
56224
+####### Paragraphe 9 : Autocontrôle des éco-organismes
56225
+
56226
+######## Article R541-126
56227
+
56228
+Pour l'application du II de l'article L. 541-10, on entend par “ autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers ” les mesures de surveillance du respect des obligations du cahier des charges ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des textes réglementaires pris pour son application. Ces mesures sont mises en œuvre conformément aux dispositions du présent paragraphe, sous la responsabilité de l'éco-organisme, par un organisme de contrôle qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.
56229
+
56230
+Les organismes habilités à réaliser les autocontrôles sont indépendants de l'éco-organisme et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”). Ces organismes peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission. Le présent alinéa s'applique notamment aux organismes habilités à réaliser les contrôles des producteurs qui sont organisés par les éco-organismes en application des 4° et 5° de l'article R. 541-128.
56231
+
56232
+######## Article R541-127
56233
+
56234
+Tout éco-organisme élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 541-128. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative accompagnée de l'avis du comité des parties prenantes et de l'organisme de contrôle au moins huit mois avant la fin de la période de deux ans prévue au premier alinéa du II de l'article L. 541-10. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition de programme d'autocontrôle conjointe.
56235
+
56236
+Le cahier des charges peut fixer, en tant que de besoin, des éléments d'évaluation complémentaires à ceux prévus à l'article R. 541-128 et une périodicité d'autocontrôle plus fréquente.
56237
+
56238
+######## Article R541-128
56239
+
56240
+Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :
56241
+
56242
+1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges et l'adéquation des mesures mises en œuvre pour y parvenir ;
56243
+
56244
+2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions suivantes :
56245
+
56246
+a) L'adéquation de la comptabilité analytique mise en place en application du III de l'article L. 541-10 avec les coûts de prévention et de gestion relatifs aux différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus ;
56247
+
56248
+b) Les modalités prévues, en cas de changement d'éco-organisme en application du III de l'article L. 541-10, pour le transfert aux producteurs des contributions qui n'ont pas été utilisées ;
56249
+
56250
+c) La conformité du dispositif financier prévu en application de l'article L. 541-10-7 ;
56251
+
56252
+3° Le niveau de couverture des coûts de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-2 en précisant, le cas échéant, ceux qui sont partagés avec d'autres personnes ;
56253
+
56254
+4° La conformité des contributions et de leurs modulations aux clauses du contrat type mentionné à l'article R. 541-119, vérifiée pour chaque catégorie de produit. La méthode de vérification consiste à contrôler 20 % au moins des quantités de produits mis sur le marché par les producteurs adhérents à l'éco-organisme, sauf si l'éco-organisme démontre que ce seuil est techniquement inadapté ;
56255
+
56256
+5° La qualité des données recueillies ou communiquées en application du VI de l'article L. 541-9, du III de l'article L. 541-10-6 et des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15, notamment en procédant au contrôle de la conformité d'une partie significative des données transmises par les producteurs adhérents à l'éco-organisme ;
56257
+
56258
+6° Le respect des procédures de passation de marché conduites en application du I et du II de l'article L. 541-10-6 ;
56259
+
56260
+7° La mise en œuvre des procédures relatives à la gestion des déchets prévues à l'article R. 541-109.
56261
+
56262
+######## Article R541-129
56263
+
56264
+L'éco-organisme élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en compte les conclusions du rapport d'autocontrôle dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de réalisation de l'autocontrôle. Il transmet le rapport d'autocontrôle et le projet de plan d'actions correctives au censeur d'Etat qui peut lui faire connaître ses observations relatives au respect des obligations financières dans un délai d'un mois. Le censeur d'Etat informe l'autorité administrative de ces observations.
56265
+
56266
+L'éco-organisme arrête le plan d'actions correctives en prenant en compte, le cas échéant, les observations du censeur d'Etat. Il communique le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives à l'autorité administrative. Il met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces documents, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi.
56267
+
56268
+####### Paragraphe 10 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer
56269
+
56270
+######## Article R541-130
56271
+
56272
+Chaque éco-organisme élabore le plan prévu au VII de l'article L. 541-10 dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément. Il transmet le projet de plan pour accord à l'autorité administrative, après consultation de son comité des parties prenantes et des collectivités d'outre-mer compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets concernées. L'accord de l'autorité administrative est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception du projet de plan.
56273
+
56274
+Dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan, l'éco-organisme élabore un bilan de sa mise en œuvre et évalue les progrès en matière de collecte et de traitement des déchets dans chacun des territoires concernés. Lorsque la performance reste inférieure à celle atteinte, en moyenne, sur le territoire métropolitain, l'éco-organisme révise les mesures du plan dans les conditions prévues au II de l'article L. 541-9-6, après consultation de son comité des parties prenantes et des collectivités qui sont compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets.
56275
+
56276
+L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du présent article pour ceux des territoires d'outre-mer mentionnés au VII de l'article L. 541-10 dont il justifie que les performances de collecte et de traitement des déchets issus des produits relevant de son agrément sont au moins égales à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain. Dans ce cas, il présente ces éléments à l'autorité administrative dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
56277
+
56278
+######## Article R541-131
56279
+
56280
+Le barème majoré prévu à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 est fixé en tenant compte :
56281
+
56282
+1° Des surcoûts de gestion des déchets résultant de l'éloignement et, le cas échéant, de l'insularité propres à chaque collectivité d'outre-mer, estimés par comparaison aux coûts moyens observés sur le territoire métropolitain ;
56283
+
56284
+2° Des surcoûts liés à la maturité des installations de collecte et de traitement des déchets propres à chaque collectivité d'outre-mer, estimés au regard des investissements nécessaires pour atteindre, compte tenu de l'objectif mentionné au VII de l'article L. 541-10, un niveau de performances comparable à celui des installations implantées sur le territoire métropolitain.
56285
+
56286
+######## Article R541-132
56287
+
56288
+Conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10, le cahier des charges peut prévoir que l'éco-organisme est tenu de pourvoir temporairement à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, sur le territoire des collectivités compétentes en matière de gestion des déchets qui en font la demande. Dans ce cas, le cahier des charges précise les conditions de mise en œuvre de cette mesure.
56289
+
56290
+###### Sous-section 2 :  Dispositions relatives aux systèmes individuels
56291
+
56292
+####### Paragraphe 1 : Agrément des systèmes individuels
56293
+
56294
+######## Article R541-133
56295
+
56296
+Tout producteur qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 en vue de la mise en place d'un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits adresse un dossier de demande à l'autorité administrative qui comprend notamment :
56297
+
56298
+1° Une description des mesures prévues pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges et respecter les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des textes réglementaires pris pour son application, y compris les éléments suivants :
56299
+
56300
+a) Les modalités de marquage permettant d'identifier les déchets issus de ses produits et, le cas échéant, l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit prévue en application du deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 ;
56301
+
56302
+b) Les modalités de la reprise sans frais de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 541-138 et de la mise en place d'une prime au retour dans les conditions prévues à l'article R. 541-139 ou, lorsque le producteur souhaite être dispensé de cette dernière obligation, la démonstration qu'une telle prime n'est pas de nature à améliorer l'efficacité de la collecte des déchets issus de ses produits et qu'elle ne contribue pas à prévenir leur abandon ou leur dépôt dans un autre système de collecte ;
56303
+
56304
+c) Les modalités de mise en place et de fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation, prévus aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 lorsque ces dispositions lui sont applicables ;
56305
+
56306
+d) Les éléments justifiant la mise en place de la garantie financière prévue en cas de défaillance dans les conditions prévues à l'article R. 541-140 ;
56307
+
56308
+2° Une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures pour atteindre chacun des objectifs fixés par le cahier des charges, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations et d'une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
56309
+
56310
+3° Une description des capacités techniques du producteur et des moyens financiers et organisationnels affectés au système individuel à la date de la demande, une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, enfin la justification de l'adéquation de ces éléments avec les mesures décrites en application du 1° ;
56311
+
56312
+4° Une estimation des quantités de déchets issus de ses produits durant la période d'agrément.
56313
+
56314
+Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations qu'il contient dont la communication est susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la loi.
56315
+
56316
+######## Article R541-134
56317
+
56318
+Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part.
56319
+
56320
+Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière.
56321
+
56322
+La décision de refus d'agrément est motivée.
56323
+
56324
+######## Article R541-135
56325
+
56326
+Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins quatre mois avant l'échéance de celui-ci. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles R. 541-133 et R. 541-134.
56327
+
56328
+######## Article R541-136
56329
+
56330
+Le producteur dont le système individuel est agréé informe l'autorité administrative de tout projet modifiant notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier les mesures décrites en application du 1° de l'article R. 541-133 et les capacités techniques ou les moyens financiers ou organisationnels qui ont conduit à son agrément.
56331
+
56332
+####### Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des systèmes individuels
56333
+
56334
+######## Article R541-137
56335
+
56336
+Sauf lorsque le cahier des charges en dispose autrement, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits.
56337
+
56338
+######## Article R541-138
56339
+
56340
+Le système individuel assure une reprise sans frais des déchets sur leur lieu de production ou de détention. Il peut prévoir d'autres modes de collecte en complément. Il peut préciser les modalités de présentation et de préparation des déchets que doit respecter le détenteur pour permettre leur enlèvement.
56341
+
56342
+######## Article R541-139
56343
+
56344
+La prime au retour des déchets prend la forme d'un montant financier versé au détenteur du déchet ou d'une caution restituée à l'utilisateur ou au consommateur du produit lors de sa reprise. Son montant est fixé par le producteur à un niveau suffisant pour inciter le détenteur à retourner le produit usagé ou le déchet qui en est issu.
56345
+
56346
+Le présent article n'est pas applicable aux systèmes individuels agréés en ayant démontré, dans les conditions prévues à l'article R. 541-133, que la mise en œuvre de la prime au retour n'est pas nécessaire pour améliorer la collecte des déchets et prévenir leur abandon.
56347
+
56348
+######## Article R541-140
56349
+
56350
+Le système individuel dispose d'une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, y compris en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément.
56351
+
56352
+La garantie financière résulte, au choix du producteur :
56353
+
56354
+1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
56355
+
56356
+2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
56357
+
56358
+3° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital du producteur qui met en place le système individuel. Dans ce cas, le ou les garants doivent être eux-mêmes bénéficiaires de l'engagement, de la consignation ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.
56359
+
56360
+Le contrat afférent à cette garantie financière prévoit que le montant nécessaire à la couverture des coûts de la gestion des déchets en cas d'arrêt de l'activité est transmis à un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits ou à un autre système individuel, afin de leur permettre d'assumer les obligations de gestion des déchets que le système individuel n'a pas pu remplir. L'éco-organisme est désigné par l'autorité administrative ou le système individuel approuvé par elle au moment de la cessation d'activité.
56361
+
56362
+Le montant de la garantie financière est déterminé par le producteur de façon à permettre de couvrir les coûts de la gestion prévisionnelle des déchets issus des produits mis sur le marché par le producteur depuis la date du premier agrément de son système individuel, déduction faite de ceux de ces déchets dont il a déjà assuré le traitement. Ce montant est actualisé au moins une fois tous les deux ans en fonction de l'évolution des hypothèses de calcul précisées au présent alinéa.
56363
+
56364
+######## Article R541-141
56365
+
56366
+Le producteur qui arrête son activité soumise à agrément peut conclure un accord avec un autre producteur ayant mis en place un système individuel agréé sur la même catégorie de produits, afin de lui transférer ses obligations de responsabilité élargie, y compris la garantie financière prévue à l'article R. 541-140. Cette opération est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article R. 541-134.
56367
+
56368
+####### Paragraphe 3 : Autocontrôle des producteurs en système individuel
56369
+
56370
+######## Article R541-142
56371
+
56372
+Pour l'application du II de l'article L. 541-10, on entend par autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers les mesures de surveillance du respect des obligations du cahier des charges ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des dispositions réglementaires prises pour son application. Ces mesures sont mises en œuvre conformément aux dispositions du présent paragraphe, sous la responsabilité du producteur ayant mis en place le système individuel, par un organisme de contrôle qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.
56373
+
56374
+Les organismes habilités à réaliser les autocontrôles sont indépendants du système individuel qui fait l'objet de l'autocontrôle et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”). Ils peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission.
56375
+
56376
+######## Article R541-143
56377
+
56378
+Tout producteur ayant opté pour le système individuel élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 541-144. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative accompagnée de l'avis de l'organisme de contrôle au moins six mois avant la fin de la période de deux ans prévue au premier alinéa du II de l'article L. 541-10. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.
56379
+
56380
+Le cahier des charges peut fixer, en tant que de besoin, des éléments d'évaluation complémentaires à ceux prévus à l'article R. 541-144 et une périodicité d'autocontrôle annuelle.
56381
+
56382
+######## Article R541-144
56383
+
56384
+Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :
56385
+
56386
+1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;
56387
+
56388
+2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions relatives à la garantie financière prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 541-10 ;
56389
+
56390
+3° La prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :
56391
+
56392
+a) Les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;
56393
+
56394
+b) Le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ;
56395
+
56396
+4° La qualité des données recueillies ou communiquées en application des articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 ;
56397
+
56398
+5° Le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des produits désignés par l'agrément, y compris par les opérateurs avec lesquels le producteur a conclu un contrat portant sur tout ou partie des opérations de gestion des déchets.
56399
+
56400
+######## Article R541-145
56401
+
56402
+Le producteur qui a opté pour le système individuel transmet à l'autorité administrative le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives élaboré en conséquence dans un délai de deux mois à compter de l'échéance prévue pour réaliser l'autocontrôle. Il met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces documents en retirant, le cas échéant, les informations relevant d'un secret protégé par la loi. Le producteur qui ne dispose pas de site internet en informe l'autorité administrative, afin qu'elle publie ces documents pour son compte.
56403
+
56404
+###### Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation
56405
+
56406
+####### Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation
56407
+
56408
+######## Article R541-146
56409
+
56410
+Pour l'application de l'article L. 541-10-4, sont concernées les catégories suivantes de produits lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par les ménages, y compris s'ils sont susceptibles d'être utilisés par des professionnels :
56411
+
56412
+1° Les équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 qui relèvent des catégories définies à l'article R. 543-172, à l'exception des lampes et des panneaux photovoltaïques ;
56413
+
56414
+2° Les éléments d'ameublement mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 et les produits textiles d'habillement, chaussures et linge de maison mentionnés au 11° du même article ;
56415
+
56416
+3° Les jouets, articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1.
56417
+
56418
+Sont également concernés ceux de ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie.
56419
+
56420
+Pour l'application de l'article L. 541-10-4, on entend par “ consommateur ” toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
56421
+
56422
+######## Article R541-147
56423
+
56424
+Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 20 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.
56425
+
56426
+######## Article R541-148
56427
+
56428
+Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs, à l'exception de ceux mis sur le marché par un producteur ayant mis en place un système individuel agréé ou ayant transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un autre éco-organisme agréé.
56429
+
56430
+Chaque éco-organisme établit les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs, ainsi que la part minimale de financement de la réparation, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150. Cette part peut prendre la forme de forfaits établis en fonction du type de produit et de la nature de la réparation.
56431
+
56432
+L'éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes.
56433
+
56434
+Il peut également déduire du montant des sommes allouées au fonds une partie des coûts de réparation des produits, si la réparation est réalisée sans la participation financière du fonds, à condition que le taux de réparation en cas de panne hors garantie de ces produits soit satisfaisant. L'éco-organisme applique en conséquence une réfaction sur la contribution financière que lui verse le producteur des produits concernés en application de l'article L. 541-10-2. Le cahier des charges précise le taux minimum de réparation ouvrant droit à cette faculté et la part des coûts prise en compte.
56435
+
56436
+Chaque éco-organisme élabore les éléments mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
56437
+
56438
+Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
56439
+
56440
+Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.
56441
+
56442
+######## Article R541-149
56443
+
56444
+Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation de ceux de ses produits qu'il a mis sur le marché. Il présente, dans sa demande d'agrément, la liste des produits concernés, la part minimale de financement de la réparation, ainsi que les modalités d'emploi du fonds et les critères de labellisation des réparateurs, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150.
56445
+
56446
+Le producteur peut proposer d'abonder à hauteur de son obligation un fonds mis en place par un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits, à condition d'avoir obtenu l'accord de ce dernier.
56447
+
56448
+######## Article R541-150
56449
+
56450
+Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire. Ils satisfont aux conditions suivantes :
56451
+
56452
+1° Les opérations de réparation auxquelles le fonds participe respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit à réparer par l'utilisateur et le lieu de réalisation des opérations de réparation ;
56453
+
56454
+2° Le fonds ne participe pas au financement des opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale ;
56455
+
56456
+3° La participation financière est versée au réparateur labellisé dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la réception du duplicata de la facture de la réparation ;
56457
+
56458
+4° Les critères de labellisation des réparateurs comportent :
56459
+
56460
+a) L'engagement de fournir une garantie commerciale associée à l'opération de réparation dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ;
56461
+
56462
+b) L'engagement d'informer le consommateur des conditions de participation du fonds au financement de la réparation, en procédant à un affichage lisible de l'extérieur du local où la prestation de réparation est proposée et sur le site internet du réparateur lorsqu'il dispose d'un tel site ;
56463
+
56464
+c) Des conditions de qualification professionnelle.
56465
+
56466
+######## Article R541-152
56467
+
56468
+Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
56469
+
56470
+####### Paragraphe 2 : Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation
56471
+
56472
+######## Article R541-153
56473
+
56474
+Pour l'application de l'article L. 541-10-5, sont concernés les produits énumérés au deuxième alinéa du même article, y compris ceux de ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie applicable aux producteurs de ces produits.
56475
+
56476
+######## Article R541-154
56477
+
56478
+Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements, en respectant les conditions prescrites à l'article R. 541-156.
56479
+
56480
+L'éco-organisme élabore les éléments mentionnés à l'alinéa précédent dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
56481
+
56482
+Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
56483
+
56484
+Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.
56485
+
56486
+######## Article R541-155
56487
+
56488
+Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation précise les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements dans le dossier de sa demande d'agrément.
56489
+
56490
+Le producteur peut proposer d'abonder à hauteur de son obligation un fonds mis en place par un éco-organisme agréé sur la même catégorie de produits, à condition d'avoir obtenu l'accord de ce dernier.
56491
+
56492
+######## Article R541-156
56493
+
56494
+Les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande. Au moins 50 % des ressources du fonds sont attribués aux personnes disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
56495
+
56496
+Les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les critères d'attribution des financements sont établis de manière transparente et non discriminatoire.
56497
+
56498
+Les critères d'attribution prévoient que les opérations de réemploi ou de réutilisation soutenues respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit et celui de réalisation des opérations.
56499
+
56500
+######## Article R541-157
56501
+
56502
+Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
56503
+
56504
+###### Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs
56505
+
56506
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
56507
+
56508
+######## Article R541-158
56509
+
56510
+Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur et soumis à l'obligation de reprise en application de l'article L. 541-10-8.
56511
+
56512
+######## Article R541-159
56513
+
56514
+Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article.
56515
+
56516
+######## Article R541-160
56517
+
56518
+Les seuils de surface de vente ou le chiffre d'affaires à partir desquels les obligations de reprise s'appliquent sont les suivants :
56519
+
56520
+a) S'agissant des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil. Celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détails, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2 ;
56521
+
56522
+b) S'agissant des contenus et contenants de produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1, à l'exception des produits pyrotechniques et des extincteurs, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2. Celles du I du même article s'appliquent aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaire annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
56523
+
56524
+c) S'agissant des produits pyrotechniques et des extincteurs relevant du 7° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil ;
56525
+
56526
+d) S'agissant des éléments d'ameublement mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 :
56527
+
56528
+- les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2, et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
56529
+- celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 000 m2 ;
56530
+
56531
+e) S'agissant des cartouches de gaz combustible à usage unique, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 m2 en tenant compte de chacune des étagères utilisées pour proposer les produits à la vente. Celles du I du même article s'appliquent sans seuil à ceux dont la distribution s'effectue par livraison ;
56532
+
56533
+f) S'agissant des jouets, des articles de sport et de loisir, ainsi que des articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 :
56534
+
56535
+- les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à chacune de ces catégories de produits d'au moins 200 m2 et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
56536
+- les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2. Cette obligation est toutefois limitée, pour les magasins de détail dont la surface de vente reste inférieure à 1000 m2, aux produits usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 160 cm et dont le transport ne nécessite pas un équipement.
56537
+
56538
+######## Article R541-161
56539
+
56540
+Lorsque la vente s'effectue en magasin et sans livraison, la reprise des produits usagés s'effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.
56541
+
56542
+Lorsque la vente s'effectue avec une livraison, la reprise des produits usagés s'effectue au point de livraison, ou auprès d'un point de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser lorsqu'il s'agit de produits transportables sans équipement, ou par la mise à disposition d'une solution de renvoi sans frais pour le détenteur telle qu'un service postal ou équivalent lorsque les caractéristiques des produits usagés le permettent. Le produit usagé peut être renvoyé directement auprès d'un opérateur de la prévention ou de la gestion des déchets en contrat avec un éco-organisme agréé sur cette catégorie de produit lorsque celui-ci le propose.
56543
+
56544
+######## Article R541-162
56545
+
56546
+L'obligation de reprise prévue au II de l'article L. 541-10-8 s'applique dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes qui sont proposés à la vente par le distributeur.
56547
+
56548
+Lorsque le distributeur propose temporairement des produits à la vente, il n'est pas tenu d'assurer la reprise des produits usagés prévue au II de l'article L. 541-10-8 en dehors des périodes de vente.
56549
+
56550
+######## Article R541-163
56551
+
56552
+L'utilisateur final est informé dans le lieu de vente des conditions de reprise mises à sa disposition de manière visible, lisible et facilement accessible, et avant que la vente ne soit conclue. En cas de vente à distance, le distributeur s'assure que cette information est fournie à l'acheteur de manière visible, lisible et facilement accessible préalablement à la conclusion de la vente.
56553
+
56554
+######## Article R541-164
56555
+
56556
+Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d'une contamination ou d'une mauvaise manipulation, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel chargé de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courants mis à disposition par les producteurs ou leur éco-organisme en application de l'article R. 541-165 ne permettent pas d'éviter.
56557
+
56558
+Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur du produit usagé refusé des solutions alternatives de reprise.
56559
+
56560
+######## Article R541-165
56561
+
56562
+Les producteurs ou leur éco-organisme mettent sans frais à disposition des distributeurs et des points de collecte de proximité mentionnés au second alinéa de l'article R. 541-161, des conteneurs ou bennes adaptés à la collecte des produits usagés dont les utilisateurs se défont auprès de ces derniers, ainsi que les équipements de protection individuels associés.
56563
+
56564
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales
56565
+
56566
+######## Article R541-166
56567
+
56568
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :
56569
+
56570
+1° De ne pas assurer la reprise d'un produit usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies aux articles R. 541-161 et R. 541-162 ;
56571
+
56572
+2° De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article R. 541-163.
56573
+
56574
+La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
56575
+
56576
+###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnes qui facilitent les ventes de produits par l'utilisation d'une interface électronique
56577
+
56578
+###### Sous-section 6 : Actions de communication inter-filières
56579
+
56580
+####### Article R541-170
56581
+
56582
+La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs mentionnée à l'article D. 541-6-1 est consultée pour avis sur les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article L. 541-10-2-1.
56583
+
56584
+Elle est également informée du bilan de ces actions.
56585
+
56586
+####### Article R541-171
56587
+
56588
+La redevance prévue à l'article L. 541-10-2-1 est perçue en contrepartie des prestations d'études, de création, de production, de diffusion et d'évaluation des actions de communication fournies par le ministère chargé de l'environnement aux producteurs qui ont mis en place un système individuel et aux éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé en application de tarifs arrêtés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues à l'article R. 541-172. Les produits de la redevance sont attribués à son budget conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
56589
+
56590
+####### Article R541-172
56591
+
56592
+Les tarifs mentionnés à l'article R. 541-171 sont établis dans les conditions suivantes :
56593
+
56594
+1° La répartition des coûts entre chacun des producteurs en système individuel et chacun des éco-organismes est opérée au prorata des charges relatives à la prévention et à la gestion des déchets de chacune de ces personnes appréciées sur une période antérieure pertinente ;
56595
+
56596
+2° Les produits de la redevance n'excèdent pas 0,3 % du montant total des charges mentionnées à l'alinéa précédent pour l'ensemble des filières de responsabilité élargie des producteurs ;
56597
+
56598
+3° Lorsqu'une action de communication ne concourt à aucun des objectifs fixés en application de l'article L. 541-10 à un producteur en système individuel ou à un éco-organisme, la redevance due par ces personnes fait l'objet d'une réfaction au prorata du coût relatif à cette action.
56599
+
56600
+###### Sous-section 7 : Autres dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs
56601
+
56602
+####### Paragraphe 1 : Modalités relatives à la délivrance et l'utilisation de l'identifiant unique
56603
+
56604
+####### Paragraphe 2 : Dispositions diverses
56605
+
56606
+######## Article R541-174
56607
+
56608
+Tout producteur de produits, qu'il soit établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou un pays tiers, peut désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.
56609
+
56610
+Lorsque les producteurs transfèrent leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme, le contrat de mandat prévoit que les contributions et modulations prévues en application des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-3 répercutées par le mandataire sur les producteurs concernés ne peuvent faire l'objet d'une réfaction.
56611
+
56612
+######## Article R541-175
56613
+
56614
+Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel procède à l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de son agrément au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément.
56615
+
56616
+######## Article R541-176
56617
+
56618
+Les mesures de prévention et de gestion des déchets élaborées par tout éco-organisme ou producteur ayant mis en place un système individuel sont compatibles avec les plans pris en application des articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
56619
+
56620
+######## Article R541-177
56621
+
56622
+Lorsque la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs est consultée sur toute proposition d'un éco-organisme ou d'un producteur ayant mis en place un système individuel, les délais impartis à l'autorité administrative pour se prononcer sur la proposition en application de la présente section sont augmentés d'un mois.
56623
+
56624
+######## Article R541-178
56625
+
56626
+Au sens de la présente section, l'autorité administrative s'entend, sans préjudice des compétences propres du ministre chargé de l'environnement, des ministres compétents pour délivrer l'agrément en application de l'article R. 541-87 s'agissant des éco-organismes et de l'article R. 541-134 s'agissant des systèmes individuels.
55827 56627
 
55828 56628
 ##### Section 9 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”
55829 56629
 
56630
+###### Sous-section 1 : Affichage de l'indice de réparabilité
56631
+
56632
+####### Article R541-210
56633
+
56634
+L'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques prévu à l'article L. 541-9-2 consiste en une note sur dix destinée à être portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'acte d'achat d'un équipement neuf.
56635
+
56636
+Cet indice se rapporte à chaque modèle de cet équipement.
56637
+
56638
+####### Article R541-211
56639
+
56640
+Aux fins de la présente section, on entend par :
56641
+
56642
+1° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un équipement électrique ou électronique destiné à être distribué ou utilisé sur le marché national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
56643
+
56644
+2° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un équipement électrique ou électronique sur le marché national ;
56645
+
56646
+3° “ Importateur ” : toute personne physique ou morale qui met un équipement électrique ou électronique provenant d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers sur le marché national ;
56647
+
56648
+4° “ Vendeur ” : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met à disposition sur le marché en vendant, y compris à distance, des équipements électriques ou électroniques à des consommateurs ;
56649
+
56650
+5° “ Vente à distance ” : contrat conclu à distance entre un vendeur professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
56651
+
56652
+6° “ Modèle ” : une version d'un équipement dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du calcul de l'indice de réparabilité.
56653
+
56654
+Les autres termes s'entendent conformément aux dispositions de l'article R. 543-171-2, celui de “ producteur ” s'entendant comme celui de “ fabricant ” au sens de cet article.
56655
+
56656
+####### Article R541-212
56657
+
56658
+I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché, l'indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 541-214.
56659
+
56660
+II.-Les producteurs ou les importateurs communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques pour chaque modèle d'équipements mis sur le marché :
56661
+
56662
+1° L'indice de réparabilité selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213 ;
56663
+
56664
+2° Les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité, selon le format prévu par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213.
56665
+
56666
+III.-Lorsqu'il ne se confond pas avec le vendeur, le distributeur communique sans frais, dans les mêmes conditions mentionnées au II, l'indice et les paramètres de son calcul au vendeur au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques.
56667
+
56668
+IV.-L'indice peut de surcroît être apposé directement sur chaque équipement ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage, en respectant la signalétique prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213.
56669
+
56670
+V.-Les informations mentionnées au II sont mises à disposition du public par voie électronique et communiquées sans frais par les producteurs ou importateurs, dans un délai de quinze jours, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d'au minimum deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité d'un modèle d'équipement.
56671
+
56672
+####### Article R541-213
56673
+
56674
+I.-Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie, l'indice de réparabilité fourni par le producteur ou l'importateur, de manière visible, sur chaque équipement proposé à la vente, ou à proximité immédiate.
56675
+
56676
+II.-Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente à distance, le vendeur affiche l'indice de réparabilité de manière visible dans la présentation de l'équipement et à proximité de son prix, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I.
56677
+
56678
+III.-Le vendeur met également à disposition des consommateurs les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité de l'équipement, par tout procédé approprié.
56679
+
56680
+####### Article R541-214
56681
+
56682
+I.-L'indice de réparabilité est calculé à partir des critères suivants :
56683
+
56684
+1° Une note sur vingt relative à la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien, auprès des producteurs, réparateurs, et des consommateurs ;
56685
+
56686
+2° Une note sur vingt relative au caractère démontable de l'équipement entendu comme le nombre d'étapes de démontage pour un accès unitaire aux pièces détachées, ainsi que les caractéristiques des outils nécessaires et des fixations entre pièces détachées ;
56687
+
56688
+3° Une note sur vingt relative aux durées de disponibilité sur le marché des pièces détachées et aux délais de livraison, auprès des producteurs, des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs et des consommateurs ;
56689
+
56690
+4° Une note sur vingt relative au rapport entre le prix de vente des pièces détachées par le constructeur ou l'importateur et le prix de vente des équipements par le constructeur ou l'importateur, calculée selon les modalités prévues par arrêté ;
56691
+
56692
+5° Une note sur vingt relative à des critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée.
56693
+
56694
+II.-L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10.
56695
+
56696
+III.-Pour chaque catégorie d'équipements électriques et électroniques, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise l'ensemble des critères et sous-critères, y compris les critères spécifiques à la catégorie, ainsi que les modes de calcul de l'indice.
56697
+
55830 56698
 ###### Article D541-95
55831 56699
 
55832 56700
 I.-Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire définis au 10° de l'article L. 541-1 peut bénéficier du label “ anti-gaspillage alimentaire ”. Ce label est la propriété exclusive de l'Etat. Il garantit que ses titulaires respectent les dispositions définies dans un référentiel relatif à la réduction du gaspillage alimentaire et aux modalités de contribution aux objectifs nationaux afférents. Les dispositions de ce référentiel peuvent être adaptées selon les secteurs d'activité concernés et distinguer plusieurs niveaux d'avancement dans la réduction du gaspillage alimentaire.
... ...
@@ -55861,6 +56729,228 @@ Sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'environn
55861 56729
 - la liste des organismes certificateurs sélectionnés pour délivrer le label ;
55862 56730
 - la liste à jour des personnes morales labellisées.
55863 56731
 
56732
+##### Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
56733
+
56734
+###### Sous-section 1 : Produits alimentaires invendus
56735
+
56736
+####### Article D541-310
56737
+
56738
+Seules peuvent faire l'objet d'un don pour l'application de l'article L. 541-15-5 les denrées alimentaires qui respectent les prescriptions suivantes :
56739
+
56740
+1° Pour les denrées soumises à une date limite de consommation (DLC), le délai restant jusqu'à son expiration est, au jour de prise en charge du don par l'association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, égal ou supérieur à 48 heures. Ce délai peut être inférieur si l'association est en mesure de justifier qu'elle est apte à redistribuer les denrées concernées avant l'expiration de la date limite de consommation ;
56741
+
56742
+2° L'étiquetage des denrées comporte les mentions obligatoires prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
56743
+
56744
+Par exception au 2°, l'association bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de denrées dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que le responsable des informations sur les denrées alimentaires ait communiqué au donateur les mentions rectifiées ou omises dudit lot. Au moment de la mise à disposition du lot de denrées au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un affichage ou d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.
56745
+
56746
+Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire.
56747
+
56748
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.
56749
+
56750
+####### Article D541-311
56751
+
56752
+La convention par laquelle les personnes mentionnées au II de l'article L. 541-15-6 donnent à une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles doit remplir les conditions suivantes :
56753
+
56754
+1° Elle précise que le tri des denrées alimentaires respectant les modalités décrites à l'article D. 541-310 est effectué par le donateur ;
56755
+
56756
+2° Elle précise que l'association bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de distribution ne sont pas suffisantes ou qu'après contrôle visuel des denrées celles-ci paraissent impropres à la consommation ou que les exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire ne sont pas respectées ;
56757
+
56758
+3° Elle définit les modalités d'enlèvement, de transport et de stockage des denrées alimentaires, ainsi que les responsabilités respectives du donateur et de l'association bénéficiaire dans ces opérations ;
56759
+
56760
+4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées alimentaires objet du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don.
56761
+
56762
+####### Article D541-312
56763
+
56764
+Les personnes mentionnées au II de l'article L. 541-15-6 disposent d'un plan de gestion de la qualité du don de denrées alimentaires qui comprend :
56765
+
56766
+1° Un plan de sensibilisation de l'ensemble du personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au don de denrées alimentaires ;
56767
+
56768
+2° Un plan de formation des personnels chargés de tout ou partie des opérations liées à la réalisation de dons ;
56769
+
56770
+3° Les conditions d'organisation du don de denrées alimentaires, y compris de gestion de la sous-traitance ;
56771
+
56772
+4° Des procédures visant à évaluer la qualité du don, à enregistrer les défauts signalés par l'association destinataire du don de denrées alimentaires et suivre les actions correctives engagées.
56773
+
56774
+Dans chaque établissement, est désignée une personne qualifiée responsable de la coordination, du suivi et du respect de ce plan de gestion. Cette personne veille au respect de l'application des dispositions prévues aux articles D. 541-310 et D. 541-311.
56775
+
56776
+Le plan de gestion de la qualité du don et les résultats des contrôles sont régulièrement communiqués à l'association destinataire du don de denrées alimentaires. Ils alimentent l'obligation de publicité des engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire mentionnée à l'article L. 541-15-6-1 et sont transmis à l'autorité administrative sur demande.
56777
+
56778
+###### Sous-section 2 : Produits non alimentaires invendus
56779
+
56780
+####### Article D541-320
56781
+
56782
+Les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 541-15-8 sont :
56783
+
56784
+1° Les produits d'hygiène, y compris les produits de beauté, suivants, à l'exception des produits relevant du règlement (UE) n° 2017/745 du 5 avril 2017 soumis à prescription médicale :
56785
+
56786
+a) Les produits de soins et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, les teintures capillaires, les produits de coiffage ;
56787
+
56788
+b) Les produits de soin et de démaquillage destinés au contour des yeux, les produits de démaquillage ;
56789
+
56790
+c) Les produits dépilatoires, pour le rasage, de décoloration des poils ;
56791
+
56792
+d) Les produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;
56793
+
56794
+e) Les produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
56795
+
56796
+f) Les produits solaires ;
56797
+
56798
+g) Les produits d'hygiène dentaire et buccale ;
56799
+
56800
+h) Les produits d'hygiène intime externe ;
56801
+
56802
+i) Les savons ;
56803
+
56804
+j) Les produits de protection hygiénique, les couches, les produits d'hygiène à usage unique dont le papier toilette, les mouchoirs, les bâtonnets ouatés, les lingettes préimbibées pour usages corporels ;
56805
+
56806
+k) Les produits de lessive et d'entretien pour le linge et la vaisselle, les produits de nettoyage courant pour la maison ainsi que leurs accessoires y compris les seaux, les éponges, les serpillières ;
56807
+
56808
+2° Les produits de puériculture suivants :
56809
+
56810
+a) Les articles mentionnés à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ;
56811
+
56812
+b) Les biberons, tétines de biberons et sucettes soumis aux dispositions du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ainsi que les anneaux de dentition soumis aux dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
56813
+
56814
+c) Les ustensiles nécessaires à l'alimentation et à la préparation des aliments des enfants en bas âge.
56815
+
56816
+Les listes mentionnées aux 1° et 2° sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
56817
+
56818
+####### Article R541-321
56819
+
56820
+La convention de don des invendus mentionnée à l'article L. 541-15-8 remplit au moins les conditions suivantes :
56821
+
56822
+1° Elle précise que le tri des produits invendus qui font l'objet du don ainsi que le contrôle des exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sont à la charge de la personne qui procède au don ;
56823
+
56824
+2° Elle prévoit que le bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie jusqu'à ce qu'il procède à l'enlèvement des produits lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes, ou qu'après contrôle visuel des produits ceux-ci ne paraissent pas fonctionnels ou conformes aux exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène. Le refus de don est formulé par écrit ;
56825
+
56826
+3° Elle prévoit que la personne qui procède au don assure le stockage des produits invendus qui font l'objet du don pendant un délai suffisant, convenu entre les différentes parties concernées, pour que le bénéficiaire puisse procéder à leur enlèvement durant ce délai. Elle précise qu'en l'absence d'enlèvement par le bénéficiaire à l'expiration du délai convenu entre les parties ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la proposition de don, le bénéficiaire est réputé avoir refusé le don ;
56827
+
56828
+4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des produits invendus objets du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don ;
56829
+
56830
+5° Elle précise les conditions dans lesquelles la propriété des produits invendus est transférée de la personne qui procède au don au bénéficiaire du don.
56831
+
56832
+####### Article R541-322
56833
+
56834
+Le bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de produits dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que la personne à qui incombe la responsabilité de faire figurer ces informations sur les produits ait communiqué à la personne qui procède au don les mentions rectifiées ou omises dudit lot.
56835
+
56836
+Au moment de la mise à disposition du lot de produits au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.
56837
+
56838
+Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire, ni sur les marquages, notices et avertissements relatifs à la sécurité des produits imposés par les réglementations applicables au produit lors de sa mise sur le marché.
56839
+
56840
+####### Article R541-323
56841
+
56842
+I.-Les conditions d'exemption de l'obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des produits invendus mentionnées au 2° du I de l'article L. 541-15-8 sont remplies lorsque ces produits répondent aux critères cumulatifs suivants :
56843
+
56844
+1° Il n'existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant les mêmes fonctions et caractéristiques principales que l'invendu ou aucun de ces produits ne continue d'être mis sur le marché ;
56845
+
56846
+2° Aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits n'accepte de recycler ces produits invendus ou les produits invendus ne peuvent être recyclés dans des conditions répondant à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 541-15-8.
56847
+
56848
+II.-Pour l'application du 2° du I :
56849
+
56850
+1° Les installations de recyclage prises en compte sont celles situées à moins de 1500 km du point d'enlèvement et qui respectent des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code ;
56851
+
56852
+2° Sont considérées comme répondant à l'objectif de développement durable les opérations de recyclage effectuées dans des installations mentionnées au précédent alinéa et dont le coût est soit :
56853
+
56854
+a) Comparable à ceux supportés par d'autres détenteurs de produits invendus comparables, ou de déchets issus de tels produits, dans des quantités comparables ;
56855
+
56856
+b) Inférieur à 20 % du prix de vente du produit invendu ;
56857
+
56858
+c) Inférieur au double du coût de l'élimination du produit invendu.
56859
+
56860
+####### Article R541-324
56861
+
56862
+Les personnes qui détiennent des produits invendus soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 ayant fait l'objet de trois refus de don peuvent transférer leurs obligations prévue à l'article L. 541-15-8 en remettant sans frais ces produits à un éco-organisme agréé pour pourvoir à la gestion de ces produits sous réserve que la contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 correspondant à ces produits ait été versée lors de leur mise sur le marché.
56863
+
56864
+###### Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique
56865
+
56866
+####### Article D541-330
56867
+
56868
+Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par :
56869
+
56870
+1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;
56871
+
56872
+2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
56873
+
56874
+3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
56875
+
56876
+4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
56877
+
56878
+5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;
56879
+
56880
+6° “ Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
56881
+
56882
+7° “ Gobelets et verres ” : les gobelets et verres composés entièrement de plastique et composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée ;
56883
+
56884
+8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 ;
56885
+
56886
+9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes mentionnés à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 ;
56887
+
56888
+10° “ Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les récipients pour aliments tels que mentionnés à la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, composés entièrement de plastique, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer ;
56889
+
56890
+11° “ Pailles ” : les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ;
56891
+
56892
+12° “ Couvercles à verre ” : les couvercles à verre ou à gobelet qui entrent dans le champ des couvercles de gobelets pour boissons au sens de la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904.
56893
+
56894
+13° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
56895
+
56896
+14° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
56897
+
56898
+15° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
56899
+
56900
+####### Article D541-331
56901
+
56902
+Les produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 pour lesquels il est mis fin à la mise à disposition sont ceux en plastique à usage unique, y compris les emballages.
56903
+
56904
+####### Article D541-332
56905
+
56906
+La teneur biosourcée minimale des produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020.
56907
+
56908
+L'exemption accordée aux produits compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, mentionnée à ce même alinéa, n'est plus applicable à compter du 3 juillet 2021.
56909
+
56910
+####### Article D541-333
56911
+
56912
+Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :
56913
+
56914
+1° " Produit cosmétique " : tout produit au sens de l' article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
56915
+
56916
+2° " Cosmétique rincé " : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;
56917
+
56918
+3° " Exfoliation " : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;
56919
+
56920
+4° " Particule " : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;
56921
+
56922
+5° " Particules plastiques solides " : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;
56923
+
56924
+6° " Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques " : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;
56925
+
56926
+7° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
56927
+
56928
+####### Article D541-334
56929
+
56930
+Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :
56931
+
56932
+1° " Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique " : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de " coton-tige ", dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ;
56933
+
56934
+2° " Bâtonnet ouaté à usage domestique " : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
56935
+
56936
+###### Sous-section 5 : Sanctions pénales
56937
+
56938
+####### Article R541-350
56939
+
56940
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
56941
+
56942
+1° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;
56943
+
56944
+2° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10.
56945
+
56946
+####### Article R541-351
56947
+
56948
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
56949
+
56950
+1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10.
56951
+
56952
+La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
56953
+
55864 56954
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
55865 56955
 
55866 56956
 ##### Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
... ...
@@ -57032,9 +58122,11 @@ Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section tous les emballages fa
57032 58122
 
57033 58123
 ####### Article R543-43
57034 58124
 
57035
-I.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
58125
+I. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
58126
+
58127
+La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants :
57036 58128
 
57037
-La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants : 1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
58129
+1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
57038 58130
 
57039 58131
 2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;
57040 58132
 
... ...
@@ -57042,7 +58134,7 @@ La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants : 1
57042 58134
 
57043 58135
 Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
57044 58136
 
57045
-II.-L'emballage est constitué uniquement de :
58137
+II. – L'emballage est constitué uniquement de :
57046 58138
 
57047 58139
 1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
57048 58140
 
... ...
@@ -57050,7 +58142,17 @@ II.-L'emballage est constitué uniquement de :
57050 58142
 
57051 58143
 3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
57052 58144
 
57053
-III. ― Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages ” tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1 à l'exclusion des résidus de production.
58145
+III. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages ” tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1 à l'exclusion des résidus de production.
58146
+
58147
+On entend par “ emballage réemployable ” un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
58148
+
58149
+On entend par “ emballage composite ” un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel.
58150
+
58151
+IV. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :
58152
+
58153
+1° “ Récipients pour boissons ”, les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du présent article ;
58154
+
58155
+2° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.
57054 58156
 
57055 58157
 ####### Article R543-44
57056 58158
 
... ...
@@ -57097,9 +58199,13 @@ La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexav
57097 58199
 
57098 58200
 Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004.
57099 58201
 
58202
+####### Article D543-45-1
58203
+
58204
+L'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages, prévue à l'article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées.
58205
+
57100 58206
 ####### Article R543-46
57101 58207
 
57102
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités communautaires, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 543-45.
58208
+Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités de l'Union européenne, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux articles R. 543-45 et D. 543-45-1.
57103 58209
 
57104 58210
 ####### Article R543-47
57105 58211
 
... ...
@@ -57115,9 +58221,9 @@ Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre d
57115 58221
 
57116 58222
 Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :
57117 58223
 
57118
-1° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux articles R. 543-44 et R. 543-45 ;
58224
+1° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux articles R. 543-44, R. 543-45 et D. 543-45-1 ;
57119 58225
 
57120
-2° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et R. 543-45 tels que :
58226
+2° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44, R. 543-45 et D. 543-45-1 tels que :
57121 58227
 
57122 58228
 a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45) ;
57123 58229
 
... ...
@@ -57139,7 +58245,7 @@ Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le
57139 58245
 
57140 58246
 ####### Article R543-52
57141 58247
 
57142
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission des Communautés européennes, en application des articles 12 et 17 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
58248
+Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission européenne, en application de l'article 12 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
57143 58249
 
57144 58250
 ###### Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers
57145 58251
 
... ...
@@ -57147,25 +58253,21 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de
57147 58253
 
57148 58254
 La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballages ménagers à l'exception :
57149 58255
 - des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
57150
-- des déchets de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.
58256
+- des déchets de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.
57151 58257
 
57152 58258
 ####### Article R543-54
57153 58259
 
57154
-Au sens de la présente sous-section, on entend :
58260
+Pour l'application de la présente sous-section, on entend :
57155 58261
 
57156
-1° Par " emballage ", toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ;
58262
+1° Par “emballage”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
57157 58263
 
57158
-2° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;
58264
+2° Par “producteur”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.
57159 58265
 
57160 58266
 ####### Article R543-54-1
57161 58267
 
57162
-I. – On entend par " dispositif harmonisé de consignes de tri ” au sens de l'article L. 541-10-5 la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
57163
-
57164
-II. – Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement soit de verre, soit d'acier, soit d'aluminium, soit de papier ou de carton, soit de plastique, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu, à l'exclusion :
58268
+I. - On entend par “dispositif harmonisé de règles de tri” la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
57165 58269
 
57166
-1° Des déchets d'emballages ménagers en plastique autres que les bouteilles et les flaconnages ;
57167
-
57168
-2° Des déchets d'emballages ménagers relevant de la section 14 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code.
58270
+II. - Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu.
57169 58271
 
57170 58272
 ####### Article R543-55
57171 58273
 
... ...
@@ -57173,63 +58275,19 @@ La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commer
57173 58275
 
57174 58276
 ####### Article R543-55-1
57175 58277
 
57176
-Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les titulaires d'un agrément en application de l'article R. 543-58, met en œuvre le dispositif harmonisé de consignes de tri défini à l'article R. 543-54-1 au plus tard au 1er janvier 2015.
57177
-
57178
-####### Article R543-56
57179
-
57180
-Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
57181
-
57182
-A cet effet, il fait prendre en charge ses emballages par une entreprise ou un organisme titulaire d'un agrément prévu à l'article R. 543-58, suivant les modalités fixées à l'article R. 543-57, ou il récupère ses emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63.
57183
-
57184
-####### Article R543-57
57185
-
57186
-Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article L. 541-10.
57187
-
57188
-####### Article R543-58
57189
-
57190
-Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
58278
+Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri défini à l'article R. 543-54-1, au plus tard le 31 décembre 2022.
57191 58279
 
57192 58280
 ####### Article R543-58-1
57193 58281
 
57194
-Le cahier des charges prévu par l'article L. 541-10 indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les déchets d'emballages triés par filière de matériaux.
57195
-
57196
-Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
57197
-
57198
-Il fixe enfin les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales une prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé.
57199
-
57200
-####### Article R543-59
57201
-
57202
-L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la gestion des déchets d'emballages et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-58-1.
58282
+Le cahier des charges indique les bases de la contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme. Le montant de ces contributions est fixé, compte tenu de la part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, à un niveau suffisant pour que les déchets d'emballages triés par filière de matériaux puissent, compte tenu des soutiens financiers qui sont accordés, permettre aux collectivités territoriales concernées de céder ces déchets aux opérateurs avec une marge financière nulle ou positive.
57203 58283
 
57204
-Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les collecteurs et les traiteurs de déchets, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.
57205
-
57206
-Il précise les conditions selon lesquelles il prévoit de proposer aux collectivités territoriales une reprise des déchets d'emballages triés, en tout point du territoire national, à un prix de reprise unique, positif ou nul, par filière de matériaux et selon des modalités contractuelles équivalentes.
57207
-
57208
-Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
57209
-
57210
-####### Article R543-60
57211
-
57212
-Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat.
57213
-
57214
-Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
57215
-
57216
-####### Article R543-61
57217
-
57218
-L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de collecte, de tri, de recyclage, et de valorisation des déchets d'emballage.
57219
-
57220
-####### Article R543-62
57221
-
57222
-En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.
57223
-
57224
-####### Article R543-63
57225
-
57226
-Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.
58284
+Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
57227 58285
 
57228 58286
 ####### Article R543-65
57229 58287
 
57230
-Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'elles ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories.
58288
+Les producteurs sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories.
57231 58289
 
57232
-Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
58290
+Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
57233 58291
 
57234 58292
 Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
57235 58293
 
... ...
@@ -57257,7 +58315,7 @@ III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emba
57257 58315
 
57258 58316
 ####### Article R543-68
57259 58317
 
57260
-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions des articles 75 à 79 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.
58318
+Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
57261 58319
 
57262 58320
 ####### Article R543-69
57263 58321
 
... ...
@@ -57329,7 +58387,7 @@ Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de
57329 58387
 
57330 58388
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
57331 58389
 
57332
-1° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et R. 543-45 ;
58390
+1° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 à R. 543-45 ;
57333 58391
 
57334 58392
 2° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article R. 543-49 dans les délais et conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;
57335 58393
 
... ...
@@ -57783,19 +58841,20 @@ Pour l'application de la présente section :
57783 58841
 
57784 58842
 10° Est considérée comme une fourniture ou une mise à disposition à des tiers pour la première fois sur le territoire national, la fabrication, l'introduction ou l'importation, sur le territoire national, de piles et accumulateurs destinés à être distribués ou utilisés par l'utilisateur final sur le territoire national ;
57785 58843
 
57786
-11° Est considéré comme le taux national de collecte séparée de l'année civile, mentionné à l'article R. 543-128-5, le pourcentage obtenu en divisant les tonnages de déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément pendant ladite année civile par les tonnages moyens de piles et accumulateurs portables mis sur le marché national pendant la même année civile et les deux années précédentes.
58844
+11° Est considéré comme le taux national de collecte séparée de l'année civile, mentionné à l'article R. 543-128-5, le pourcentage obtenu en divisant les tonnages de déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément pendant ladite année civile par les tonnages moyens de piles et accumulateurs portables mis sur le marché national pendant la même année civile et les deux années précédentes ;
58845
+
58846
+12° Est considéré comme un outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage.
57787 58847
 
57788 58848
 ###### Sous-section 2 : Mise sur le marché des piles et accumulateurs
57789 58849
 
57790 58850
 ####### Article R543-126
57791 58851
 
57792
-I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure en poids, à l'exception, jusqu'au 1er octobre 2015, des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0,002 % de cadmium en poids.
58852
+I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure en poids et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0,002 % de cadmium en poids.
57793 58853
 
57794 58854
 II.-La restriction de l'utilisation de cadmium dans les piles et accumulateurs portables mentionnée au I ne s'applique pas aux usages suivants :
57795 58855
 
57796 58856
 - systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité ;
57797
-- équipements médicaux ;
57798
-- outils électriques sans fils jusqu'au 31 décembre 2016. On entend par outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage.
58857
+- équipements médicaux.
57799 58858
 
57800 58859
 ####### Article R543-127
57801 58860
 
... ...
@@ -57829,9 +58888,9 @@ II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les m
57829 58888
 
57830 58889
 ####### Article R543-127-1
57831 58890
 
57832
-Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sous réserve qu'ils aient été légalement mis sur le marché avant le 26 septembre 2008, ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fils mentionnés à l'article R. 543-126.
58891
+Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sous réserve qu'ils aient été légalement mis sur le marché avant le 26 septembre 2008, ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fils définis à l'article R. 543-125.
57833 58892
 
57834
-###### Sous-section 3 : Elimination des   déchets de piles et d'accumulateurs
58893
+###### Sous-section 3 : Prévention et gestion des déchets de piles et d'accumulateurs
57835 58894
 
57836 58895
 ####### Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
57837 58896
 
... ...
@@ -57845,42 +58904,13 @@ Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes comp
57845 58904
 
57846 58905
 ######## Article R543-128-3
57847 58906
 
57848
-I. – Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.
57849
-
57850
-Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
57851
-
57852
-Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
57853
-
57854
-II. – Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
57855
-
57856
-1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
57857
-
57858
-2° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables en fonction de leur composition chimique ;
57859
-
57860
-3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables ;
57861
-
57862
-4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
58907
+Les producteurs de piles et accumulateurs portables sont soumis aux obligations de responsabilité élargie.
57863 58908
 
57864
-5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public ;
57865
-
57866
-6° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III.
57867
-
57868
-III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, les producteurs mettent en place, s'ils l'estiment nécessaire ou si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, un organisme coordonnateur qui :
57869
-
57870
-- suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;
57871
-- prend en charge, pour le compte des éco-organismes, les coûts de la collecte, de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. La prise en charge donne lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
57872
-
57873
-IV. – L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté des mêmes ministres.
57874
-
57875
-######## Article R543-128-4
57876
-
57877
-En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
58909
+Les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de piles et accumulateurs portables reprennent sans frais ou font reprendre sans frais, puis traitent ou font traiter les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.
57878 58910
 
57879 58911
 ######## Article R543-128-5
57880 58912
 
57881
-I.-Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures visant à atteindre un taux national de collecte séparée de 25 % en 2012 et de 45 % en 2016.
57882
-
57883
-II.-Le taux national de collecte séparée atteint est contrôlé chaque année à partir des données issues du registre mis en place en application de l'article R. 543-132.
58913
+Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures tendant à atteindre annuellement un taux national minimal de collecte séparée de 45 %. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux.
57884 58914
 
57885 58915
 ####### Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles
57886 58916
 
... ...
@@ -57894,7 +58924,7 @@ Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes comp
57894 58924
 
57895 58925
 ######## Article R543-129-3
57896 58926
 
57897
-I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-131.
58927
+I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du traitement de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-131.
57898 58928
 
57899 58929
 Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.
57900 58930
 
... ...
@@ -57916,10 +58946,6 @@ II.-Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréé
57916 58946
 
57917 58947
 7° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
57918 58948
 
57919
-######## Article R543-129-4
57920
-
57921
-En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
57922
-
57923 58949
 ####### Paragraphe 3 : Piles et accumulateurs industriels
57924 58950
 
57925 58951
 ######## Article R543-130
... ...
@@ -57974,11 +59000,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
57974 59000
 
57975 59001
 a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;
57976 59002
 
57977
-b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs portables dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ;
57978
-
57979
-c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;
59003
+b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;
57980 59004
 
57981
-d) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;
59005
+c) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;
57982 59006
 
57983 59007
 2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.
57984 59008
 
... ...
@@ -58778,47 +59802,11 @@ b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équip
58778 59802
 
58779 59803
 ######## Article R543-172
58780 59804
 
58781
-I. - La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
59805
+I. - La présente sous-section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
58782 59806
 
58783 59807
 On entend par "équipements électriques et électroniques" les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
58784 59808
 
58785
-II. - Jusqu'au 14 août 2018, la présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui relèvent des catégories et sous-catégories d'appareils suivantes :
58786
-
58787
-1° Gros appareils ménagers :
58788
-
58789
-1A : Equipements d'échange thermique ;
58790
-
58791
-1B : Autres gros appareils ménagers ;
58792
-
58793
-2° Petits appareils ménagers ;
58794
-
58795
-3° Equipements informatiques et de télécommunications :
58796
-
58797
-3A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
58798
-
58799
-3B : Autres équipements informatiques et de télécommunications ;
58800
-
58801
-4° Matériel grand public :
58802
-
58803
-4A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
58804
-
58805
-4B : Autres matériels grand public ;
58806
-
58807
-5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;
58808
-
58809
-6° Outils électriques et électroniques ;
58810
-
58811
-7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
58812
-
58813
-8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
58814
-
58815
-9° Instruments de surveillance et de contrôle ;
58816
-
58817
-10° Distributeurs automatiques ;
58818
-
58819
-11° Panneaux photovoltaïques.
58820
-
58821
-III. - A partir du 15 août 2018, la présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du IV.
59809
+II. - La présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1.
58822 59810
 
58823 59811
 Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
58824 59812
 
... ...
@@ -58836,7 +59824,7 @@ Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
58836 59824
 
58837 59825
 7° Panneaux photovoltaïques.
58838 59826
 
58839
-IV. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
59827
+III. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
58840 59828
 
58841 59829
 Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.
58842 59830
 
... ...
@@ -58892,49 +59880,23 @@ c) Ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement con
58892 59880
 
58893 59881
 ######## Article R543-172-2
58894 59882
 
58895
-A partir de 2016, le taux de collecte national minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés conformément aux articles R. 543-181 et R. 543-195 au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen des équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes.
58896
-
58897
-A partir de 2019, le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids.
59883
+Le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux.
58898 59884
 
58899 59885
 ######## Article R543-173
58900 59886
 
58901
-Pour l'application de la présente sous-section :
58902
-
58903
-1° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages, ci après désignés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, et les déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ;
58904
-
58905
-2° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques ;
58906
-
58907
-3° Sont considérés comme substances ou mélanges dangereux :
58908
-
58909
-A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques :
58910
-
58911
-Toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
58912
-
58913
-i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
58914
-
58915
-ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
59887
+au sens de la présente sous-section :
58916 59888
 
58917
-iii) La classe de danger 4.1 ;
59889
+1° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ceux désignés ci-après comme les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux provenant des ménages. Les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont considérés comme étant des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ;
58918 59890
 
58919
-iv) La classe de danger 5.1.
59891
+2° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets de ces équipements ;
58920 59892
 
58921
-A compter du 1er juin 2015 :
59893
+3° Sont considérés comme des substances ou mélanges dangereux ceux répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
58922 59894
 
58923
-Toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
58924
-
58925
-i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
58926
-
58927
-ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
58928
-
58929
-iii) La classe de danger 4.1 ;
58930
-
58931
-iv) La classe de danger 5.1.
58932
-
58933
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
59895
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
58934 59896
 
58935 59897
 ######## Article R543-174
58936 59898
 
58937
-I. – 1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance :
59899
+I. – 1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance telle que la vente par correspondance, internet ou téléphone :
58938 59900
 
58939 59901
 a) Est établie en France et fabrique des équipements électriques et électroniques sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque en France ;
58940 59902
 
... ...
@@ -58946,7 +59908,7 @@ d) Est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vend en Franc
58946 59908
 
58947 59909
 Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme " producteur " , à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des a à d.
58948 59910
 
58949
-2° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des équipements électriques et électroniques sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du 1° du présent article.
59911
+2° (Abrogé).
58950 59912
 
58951 59913
 II. – On entend par :
58952 59914
 
... ...
@@ -58962,16 +59924,6 @@ II. – On entend par :
58962 59924
 
58963 59925
 6° " Dispositif médical implantable actif " : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c, de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un équipement électrique et électronique.
58964 59926
 
58965
-######## Article R543-175
58966
-
58967
-I. - Par dérogation aux a à c du 1° du I de l'article R. 543-174, un producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union peut désigner par mandat écrit une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
58968
-
58969
-II. - Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat.
58970
-
58971
-III. - Un arrêté des ministres en charge de l'environnement et de l'industrie précise les conditions que doit remplir le mandataire afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent, au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, au producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union.
58972
-
58973
-IV. - S'il est constaté qu'un mandataire ne respecte pas les dispositions dudit arrêté, le ministre chargé de l'environnement en avise le mandataire ainsi que le producteur lui ayant donné mandat. Ceux-ci sont mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, ils pourront être radiés du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur pourra être considéré comme ne respectant pas les obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
58974
-
58975 59927
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conception des équipements électriques et électroniques
58976 59928
 
58977 59929
 ######## Article R543-176
... ...
@@ -58990,79 +59942,19 @@ Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriq
58990 59942
 
58991 59943
 ######## Article R543-178
58992 59944
 
58993
-Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent gratuitement à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
59945
+Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs et leur éco-organisme mettent gratuitement à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
58994 59946
 
58995
-Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
59947
+Les producteurs et leur éco-organisme s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
58996 59948
 
58997 59949
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
58998 59950
 
58999
-######## Article R543-179
59000
-
59001
-Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies aux articles R. 543-180 et R. 543-181 pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée de ces déchets.
59002
-
59003
-######## Article R543-180
59004
-
59005
-I. – En cas de vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur, y compris en cas de vente à distance, reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
59006
-
59007
-II. – Lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques d'au moins 400 m², il reprend gratuitement sans obligation d'achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm).
59008
-
59009
-III. – Le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place en application des I et II du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information doit lui être délivrée avant l'acte de vente pour ce qui concerne la reprise visée au I du présent article.
59010
-
59011
-IV. – Le distributeur peut refuser de reprendre l'équipement électrique et électronique qui, à la suite d'une contamination, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel qui est en charge de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courant ne permettent pas d'éviter.
59012
-
59013
-Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur de l'équipement électrique et électronique usagé refusé des solutions alternatives de reprise. Pour cela, il se base notamment sur les informations qui lui sont fournies par les systèmes collectifs et les systèmes individuels approuvés.
59014
-
59015
-Cette disposition s'applique sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables à la sécurité des établissements, marchandises, public et personnels de la distribution.
59016
-
59017
-V. – Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles la reprise gratuite visée au I et au II du présent article s'effectue.
59018
-
59019
-######## Article R543-181
59020
-
59021
-Pour chaque catégorie et sous-catégorie d'équipements définie à l'article R. 543-172 qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent pourvoir ou contribuer à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers au prorata des équipements qu'ils mettent sur le marché :
59022
-
59023
-1° Soit en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;
59024
-
59025
-2° Soit en participant à un système collectif de collecte séparée mis en place par un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 et, le cas échéant, en complétant cette collecte en versant, par l'intermédiaire de cet éco-organisme, une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes ou leurs groupements, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
59026
-
59027
-######## Article R543-182
59028
-
59029
-Les organismes coordonnateurs mentionnés à l'article R. 543-181 sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
59030
-
59031
-######## Article R543-183
59032
-
59033
-L'agrément est délivré dès lors que l'organisme coordonnateur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
59034
-
59035
-1° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ;
59036
-
59037
-2° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;
59038
-
59039
-3° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ;
59040
-
59041
-4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte séparée ;
59042
-
59043
-5° A la mise en œuvre des mécanismes d'équilibrage en application de l'article R. 543-188.
59044
-
59045
-Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.
59046
-
59047
-L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
59048
-
59049
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
59050
-
59051
-######## Article R543-184
59052
-
59053
-Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-181 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales.
59054
-
59055
-######## Article R543-185
59056
-
59057
-L'arrêté mentionné à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.
59058
-
59059 59951
 ######## Article R543-186
59060 59952
 
59061 59953
 Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés et transportés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi et de la réutilisation, du recyclage et du confinement des substances dangereuses.
59062 59954
 
59063 59955
 ######## Article R543-187
59064 59956
 
59065
-Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
59957
+Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les éco-organismes mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
59066 59958
 
59067 59959
 1° De l'obligation de ne pas mélanger les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;
59068 59960
 
... ...
@@ -59082,85 +59974,17 @@ Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les org
59082 59974
 
59083 59975
 ######### Article R543-188
59084 59976
 
59085
-Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories et sous-catégories d'équipements définies au II de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
59086
-
59087
-Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
59088
-
59089
-######### Article R543-189
59090
-
59091
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les éco-organisme auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.
59092
-
59093
-######### Article R543-190
59094
-
59095
-L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
59096
-
59097
-1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
59098
-
59099
-2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
59100
-
59101
-3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
59102
-
59103
-4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
59104
-
59105
-5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ;
59106
-
59107
-6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
59108
-
59109
-7° Aux objectifs de collecte annuels ;
59110
-
59111
-8° Aux modalités de reprise gratuite des déchets d'équipements électriques et électroniques issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
59112
-
59113
-9° A la modulation du niveau des contributions des producteurs adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, leur durée de vie ;
59114
-
59115
-10° A la mise en œuvre du mécanisme d'équilibrage en application de l'article R. 543-188.
59116
-
59117
-L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
59118
-
59119
-L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
59120
-
59121
-######### Article R543-191
59122
-
59123
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.
59124
-
59125
-######### Article R543-192
59126
-
59127
-L'approbation est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
59128
-
59129
-1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
59130
-
59131
-2° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
59132
-
59133
-3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
59134
-
59135
-4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
59136
-
59137
-5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers ;
59138
-
59139
-6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
59140
-
59141
-7° Aux objectifs de collecte annuels.
59142
-
59143
-Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
59144
-
59145
-L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
59146
-
59147
-######### Article R543-193
59148
-
59149
-Les producteurs mentionnés à l'article R. 543-188 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.
59150
-
59151
-Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190.
59152
-
59153
-A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
59977
+En application de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories et sous-catégories d'équipements définies au II de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
59154 59978
 
59155 59979
 ######## Sous-Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
59156 59980
 
59157 59981
 ######### Article R543-195
59158 59982
 
59159
-I. - Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels qu'ils ont mis sur le marché après le 13 août 2005 ainsi que les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
59983
+I. - En application de leur obligation de responsabilité élargie, les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels qu'ils ont mis sur le marché après le 13 août 2005 ainsi que les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
59160 59984
 
59161 59985
 Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.
59162 59986
 
59163
-Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 543-197 et de l'attestation prévue à l'article R. 543-197-1.
59987
+Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cahier des charges.
59164 59988
 
59165 59989
 II. - Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.
59166 59990
 
... ...
@@ -59170,56 +59994,6 @@ III. - Les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électron
59170 59994
 
59171 59995
 2° Peuvent informer les acheteurs des coûts de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces coûts n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.
59172 59996
 
59173
-######### Article R543-196
59174
-
59175
-Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre du I de l'article R. 543-195 soit en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie dans les conditions définies à l'article R. 543-197, soit en mettant en place un système individuel et en fournissant une attestation dans les conditions définies à l'article R. 543-197-1.
59176
-
59177
-######### Article R543-197
59178
-
59179
-L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
59180
-
59181
-1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement en France ou à l'étranger des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels ;
59182
-
59183
-2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
59184
-
59185
-3° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs et des détenteurs en général ;
59186
-
59187
-4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
59188
-
59189
-5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction ;
59190
-
59191
-6° Aux objectifs de collecte annuels ;
59192
-
59193
-7° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques.
59194
-
59195
-L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
59196
-
59197
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
59198
-
59199
-######### Article R543-197-1
59200
-
59201
-I. – L'attestation consiste en un engagement du producteur à :
59202
-
59203
-1° Respecter les conditions juridiques et techniques, prévues à l'article R. 543-195, dans lesquelles est opéré l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;
59204
-
59205
-2° Collecter l'ensemble des déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de collecte fixés au niveau national. Cette disposition ne concerne pas les déchets issus des équipements électriques et électroniques pour lesquels l'utilisateur ou le détenteur ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place par le producteur en application de l'article R. 543-195 ;
59206
-
59207
-3° Respecter les conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger et, à cet effet, à mettre notamment en œuvre de manière régulière des mesures de suivi, de revue, de contrôles et d'audits directs des prestataires de traitement auxquels il fait appel ;
59208
-
59209
-4° Atteindre les objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances prévus à l'article R. 543-200 ;
59210
-
59211
-5° Satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs et détenteurs en général ;
59212
-
59213
-6° Disposer d'une capacité financière permettant d'assurer ses obligations concernant les déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
59214
-
59215
-II. – Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au 6° du I est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur.
59216
-
59217
-III. – Le producteur devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du ministre en charge de l'environnement, du respect de ces engagements et des moyens mis en œuvre pour les atteindre.
59218
-
59219
-IV. – Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles relatives aux 3° et 6° du I, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
59220
-
59221
-V. – S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, ou que le producteur ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de cette attestation, le ministre chargé de l'environnement en avise le producteur qui est mis à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur considéré comme ne respectant pas les dispositions de l'article R. 543-195.
59222
-
59223 59997
 ######## Sous-Paragraphe 3 : Modalités de gestion des déchets d'équipement électriques et électroniques.
59224 59998
 
59225 59999
 ######### Article R543-200
... ...
@@ -59228,9 +60002,7 @@ Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques doit ê
59228 60002
 
59229 60003
 Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
59230 60004
 
59231
-Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur préparation en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation énergétique.
59232
-
59233
-A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté en application des articles R. 543-184 et R. 543-197-1, ou les organismes agréés en application des articles R. 543-190 et R. 543-197, sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
60005
+A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs ayant mis en place un système individuel et les éco-organismes sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
59234 60006
 
59235 60007
 ######### Article R543-200-1
59236 60008
 
... ...
@@ -59240,13 +60012,9 @@ I. – Au sens du présent article, on entend par :
59240 60012
 
59241 60013
 2° " Opérateur de regroupement " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes.
59242 60014
 
59243
-II. – Un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets :
60015
+II. – Pour l'application de l'article L. 541-10-20, un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets, soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé, soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.
59244 60016
 
59245
-- soit avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-190 et R. 543-197 ;
59246
-- soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-192 ou attesté dans les conditions définies à l'article R. 543-197-1 ;
59247
-- soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.
59248
-
59249
-III. – Le contrat mentionné au II est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernés ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté pour les déchets concernés.
60017
+III. – Le contrat mentionné au II est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernés ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé pour les déchets issus de ses produits.
59250 60018
 
59251 60019
 IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au II.
59252 60020
 
... ...
@@ -59260,10 +60028,6 @@ La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'am
59260 60028
 
59261 60029
 ####### Paragraphe 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle
59262 60030
 
59263
-######## Article R543-201
59264
-
59265
-Les producteurs, distributeurs, opérateurs de collecte et de traitement et les utilisateurs ou détenteurs mentionnés à l'article R. 543-199 détenant des informations concernant les mises sur le marché d'équipements électriques et électroniques et les modalités de gestion des déchets issus de ces équipements les transmettent gratuitement à la demande des pouvoirs publics.
59266
-
59267 60031
 ######## Article R543-202
59268 60032
 
59269 60033
 Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités de gestion des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre.
... ...
@@ -59280,23 +60044,17 @@ Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les
59280 60044
 
59281 60045
 ######## Article R543-205
59282 60046
 
59283
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
60047
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
59284 60048
 
59285
-1° Pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
60049
+1° Pour un producteur :
59286 60050
 
59287 60051
 a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;
59288 60052
 
59289
-b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-2 ;
60053
+b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10-20 ;
59290 60054
 
59291 60055
 c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 et à l'article R. 543-202 ;
59292 60056
 
59293
-2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :
59294
-
59295
-a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ;
59296
-
59297
-b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-2 ;
59298
-
59299
-3° Abrogé.
60057
+2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-20.
59300 60058
 
59301 60059
 ######## Article R543-206
59302 60060
 
... ...
@@ -59304,15 +60062,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, po
59304 60062
 
59305 60063
 1° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;
59306 60064
 
59307
-2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
59308
-
59309
-3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
59310
-
59311
-4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
59312
-
59313
-5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
59314
-
59315
-6° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.
60065
+2° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 .
59316 60066
 
59317 60067
 ###### Sous-section 3 : Exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers d'équipements électriques et électroniques usagés
59318 60068
 
... ...
@@ -59368,139 +60118,155 @@ Le 1° et le 2° du I et le II de l'article R. 543-206-2 ne s'appliquent pas lor
59368 60118
 
59369 60119
 En l'absence de preuve qu'un objet est un équipement électrique et électronique usagé et non un déchet d'équipement électrique et électronique au moyen des documents mentionnés aux I, II et III de l'article R. 543-206-2 ou des preuves concluantes mentionnées à l'article R. 543-206-3 et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, cet objet est un déchet d'équipement électrique et électronique et le chargement constitue un transfert illégal de déchets. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
59370 60120
 
59371
-##### Section 11 : Déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés
60121
+##### Section 11 : Imprimés papiers et papiers à usage graphique destinés à être imprimés
59372 60122
 
59373 60123
 ###### Sous-section 1 : Modalités de gestion de la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés
59374 60124
 
59375
-####### Article D543-207
60125
+####### Article R543-207
59376 60126
 
59377
-La contribution financière ou en nature prévue à l'article L. 541-10-1 est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie et de la communication.
60127
+au sens de la présente section, on entend par :
59378 60128
 
59379
-Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
60129
+1° “Imprimés papiers” : tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène et des papiers d'emballage ;
59380 60130
 
59381
-####### Article D543-208
60131
+2° “Papiers à usage graphique” : les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales ;
59382 60132
 
59383
-Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article D. 543-208-1.
60133
+3° “Livres” : un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;
59384 60134
 
59385
-Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution.
60135
+4° “Producteur” :
59386 60136
 
59387
-####### Article D543-208-1
60137
+a) Tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux sur le territoire national ;
59388 60138
 
59389
-Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, que ces metteurs sur le marché ont, à titre professionnel, fabriqués, importés ou introduits en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.
60139
+b) Toute personne qui met sur le marché national des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, et dont la collecte et le traitement des déchets qui en sont issus relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
59390 60140
 
59391
-Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution.
60141
+5° “Donneur d'ordre” : la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou celle au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
59392 60142
 
59393
-Les intermédiaires de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux, fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges de l'organisme agréé, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.
60143
+6° “Utilisateur final” : la personne physique ou morale qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
59394 60144
 
59395
-Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges de l'organisme agréé, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents.
60145
+####### Article R543-208
59396 60146
 
59397
-####### Article R543-210-1
60147
+Les donneurs d'ordre mentionnés au a du 4° de l'article R. 543-207 déclarent auprès de l'éco-organisme auquel ils ont transféré l'obligation de responsabilité élargie du producteur le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article R. 543-208-1.
59398 60148
 
59399
-Les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papier y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 et les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux mentionnés au troisième alinéa du III du même article sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.
60149
+Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution.
59400 60150
 
59401
-Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
60151
+####### Article R543-208-1
59402 60152
 
59403
-Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées aux deux premiers alinéas sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
60153
+Les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique mentionnés au b du 4° de l'article R. 543-207 déclarent auprès de l'éco-organisme auquel ils ont transféré l'obligation de responsabilité élargie du producteur le tonnage de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, que ces metteurs sur le marché ont, à titre professionnel, fabriqués, importés ou introduits en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.
59404 60154
 
59405
-###### Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution financière et de son reversement
60155
+Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution due par les producteurs à l'éco-organisme.
59406 60156
 
59407
-####### Article D543-211
60157
+Les intermédiaires entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.
59408 60158
 
59409
-La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.
60159
+Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents.
59410 60160
 
59411
-Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.
60161
+####### Article R543-210-1
59412 60162
 
59413
-La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
60163
+Les producteurs mentionnés au 4° de l'article R. 543-207 sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.
59414 60164
 
59415
-####### Article D543-211-1
60165
+Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories selon des modalités de présentation et de transmission arrêtées conjointement par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
59416 60166
 
59417
-Le produit des contributions reçues par l'organisme agréé couvre les différents postes de dépenses suivants :
60167
+###### Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution financière et de son reversement
59418 60168
 
59419
-1° Les soutiens versés aux collectivités territoriales, selon le barème fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 541-10-1, au titre des déchets de papiers collectés sur leur territoire et traités durant l'année considérée ;
60169
+####### Article R543-211
59420 60170
 
59421
-2° Le coût des mesures d'accompagnement de ces collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage des déchets de papiers ;
60171
+La contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché.
59422 60172
 
59423
-3° Le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus ;
60173
+Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.
59424 60174
 
59425
-4° Les frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.
60175
+###### Sous-section 3 : Modalités de contribution des publications de presse sous forme de prestations en nature
59426 60176
 
59427 60177
 ####### Article D543-212
59428 60178
 
59429
-Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent s'acquitter de la contribution prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature selon les modalités prévues aux articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3.
60179
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 541-10-19 et de la présente sous-section relatives à la possibilité offerte aux donneurs d'ordre de s'acquitter de leurs obligations contributives sous forme de prestations en nature, sont concernées les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication.
60180
+
60181
+Les contributions établies sur la base des publications émises en 2020 et 2021 peuvent être acquittées respectivement en 2021 et 2022 sous forme de prestations en nature. Le respect des conditions et critères, prévus aux articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3, auxquels est subordonnée la faculté de recourir à ces prestations est apprécié au regard des publications émises au cours de chacune de ces années 2021 et 2022. Le paiement des contributions appelées en cours d'exercice au vu des éléments communiqués par les donneurs d'ordre donne lieu, si besoin est, à régularisation, selon les modalités précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 543-212-3.
59430 60182
 
59431 60183
 ####### Article D543-212-1
59432 60184
 
59433
-Les prestations en nature prévues à l'article D. 543-212 sont constituées d'encarts publicitaires, dans les publications concernées, destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier, mis à disposition d'un organisme privé agréé mentionné à l'article D. 543-207.
60185
+Les prestations en nature consistent en la publication par le donneur d'ordre d'encarts publicitaires gérés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-19. Ces encarts publicitaires sont valorisés de façon objective, transparente et non discriminatoire, conformément aux modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 543-212-3.
59434 60186
 
59435 60187
 ####### Article D543-212-2
59436 60188
 
59437
-Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse définies au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent verser, pour chaque critère respecté parmi la liste ci-après, un quart, arrondi à l'euro inférieur, de la contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature :
60189
+I.-La teneur minimale en fibres recyclées du papier permettant à un donneur d'ordre d'être éligible aux prestations en nature est :
60190
+
60191
+1° Pour les publications de presse imprimées sur papier journal, de 50 % à compter du 1er janvier 2021 ;
60192
+
60193
+2° Pour les publications de presse autres que celles mentionnées au 1°, la teneur minimale en fibres recyclées du papier est fixée à 10 % à compter du 1er janvier 2022. Aucune teneur minimale n'est exigée en 2021.
60194
+
60195
+Les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.
59438 60196
 
59439
-1. Jusqu'au 31 décembre 2019, le papier sur lequel est imprimée la publication est composé exclusivement de fibres recyclées ou issues de forêts durablement gérées. A compter du 1er janvier 2020, le pourcentage d'incorporation de fibres recyclées dans le papier sur lequel est imprimée la publication est supérieur à 50 % et les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.
60197
+II.-Lorsque les conditions mentionnées au I sont remplies, les donneurs d'ordre peuvent s'acquitter de leur contribution sous forme de prestations en nature sous réserve que leurs publications répondent aux critères définis au III. Chacun d'entre eux permet d'utiliser la prestation en nature comme mode de règlement de la contribution financière due dans la limite d'un cinquième de son montant arrondi à l'euro inférieur.
59440 60198
 
59441
-2. La publication ne contient pas plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2019, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage.
60199
+III.-Les critères mentionnés au II sont les suivants :
59442 60200
 
59443
-3. Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication est inférieur à 1 500 km.
60201
+1° La teneur minimale en fibres recyclées du papier doit être de 50 % puis de 75 % à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 pour les publications de presse imprimées sur papier journal et de 10 % puis de 50 % respectivement à compter des mêmes dates s'agissant des autres publications de presse ;
59444 60202
 
59445
-4. Il est mentionné en caractères apparents dans la publication les informations relatives à ses caractéristiques environnementales.
60203
+2° La publication ne doit pas contenir plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2021, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage ;
60204
+
60205
+3° Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication doit être inférieur à 1 500 km ;
60206
+
60207
+4° Les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication qui sont mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 543-212-3 doivent être indiquées en caractères apparents dans celle-ci ;
60208
+
60209
+5° La publication doit être imprimée sans ajout d'huiles minérales ou avec des encres à faible teneur en huiles minérales.
60210
+
60211
+Le critère mentionné au 5° ne s'applique pas aux publications pour lesquelles il n'existe pas d'encres alternatives aux encres avec ajout d'huiles minérales ou pour lesquelles la technologie d'impression utilisée ne nécessite pas l'emploi de telles encres. Dans ce cas, la part de contribution en nature est portée à un quart pour chacun des autres critères mentionnés au présent article lorsqu'ils sont respectés.
59446 60212
 
59447 60213
 ####### Article D543-212-3
59448 60214
 
59449 60215
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la communication détermine les modalités d'évaluation de la contribution sous forme de prestations en nature mentionnée à l'article D. 543-212-1 par équivalence au montant de la contribution financière due. Il précise également les modalités d'application des critères mentionnés à l'article D. 543-212-2 en définissant notamment les fibres issues de forêts durablement gérées, les éléments perturbateurs du recyclage, le centre principal de diffusion de la publication ainsi que les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication mentionnées en caractères apparents.
59450 60216
 
59451
-##### Section 12 : Déchets de produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maison destinés aux ménages
60217
+###### Sous-section 4 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des imprimés papiers
59452 60218
 
59453
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 541-10-3
60219
+####### Article D543-213
59454 60220
 
59455
-####### Article R543-214
60221
+Le présent article précise les modalités d'interdiction d'utiliser des huiles minérales pour les impressions à destination du public et pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, qui est mentionnée à l'article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
59456 60222
 
59457
-Les organismes visés à l'article L. 541-10-3 sont agréés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
60223
+L'interdiction s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets de papier ou limitant l'utilisation des matériaux recyclés à partir des déchets collectés avec les déchets de papier en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées.
59458 60224
 
59459
-Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti.
60225
+###### Sous-section 5 : Dispositions pénales
59460 60226
 
59461
-La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.
60227
+####### Article R543-213-1
59462 60228
 
59463
-####### Article R543-215
60229
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de méconnaître les exigences mentionnées à l'article D. 543-213.
59464 60230
 
59465
-Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 de manière à couvrir, chaque année, les dépenses résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article R. 543-214.
60231
+##### Section 12 : Produits textiles d'habillement, chaussures, linge de maison destinés aux ménages, et produits textiles neufs pour la maison
59466 60232
 
59467
-Le barème de la contribution que les organismes agréés perçoivent des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est fixé par ces organismes, en fonction du nombre d'unités et / ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes. Ce barème peut tenir compte de différences objectives de situation dans le traitement et le recyclage des déchets issus des produits concernés ; la contribution peut notamment être minorée pour les produits respectant les critères du label écologique mentionné par le règlement (CE) 1980/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ou de tout système de labellisation écologique équivalent.
60233
+###### Article R543-214
59468 60234
 
59469
-La contribution due par chacune des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'organisme agréé.
60235
+La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison, ainsi que les obligations des producteurs relatives à la gestion des déchets issus de ces produits.
59470 60236
 
59471
-Les organismes agréés rendent public le barème arrêté. Ils informent au préalable les ministères chargés de l'écologie et de l'industrie de tout changement de barème de la contribution et rendent public ce nouveau barème deux mois au moins avant son entrée en vigueur.
60237
+Pour l'application de la présente section, on entend par producteur toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits mentionnés au présent article destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces produits sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.
59472 60238
 
59473
-####### Article R543-216
60239
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.
59474 60240
 
59475
-Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
60241
+###### Article R543-215
59476 60242
 
59477
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 541-10-3
60243
+Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des producteurs qui leur ont transféré leur obligation de responsabilité élargie afin de couvrir les coûts de prévention et de gestion des déchets résultant de l'application du cahier des charges.
59478 60244
 
59479
-####### Article R543-217
60245
+La contribution que les éco-organismes agréés perçoivent des producteurs est fixée par ces éco-organismes, en fonction du nombre d'unités et/ ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes, sans préjudice des modulations fixées en application de l'article L. 541-10-3.
59480 60246
 
59481
-Les systèmes individuels de recyclage et de traitement des déchets, visés à l'article L. 541-10-3, sont approuvés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
60247
+La contribution due par chacun des producteurs est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'éco-organisme agréé auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie.
59482 60248
 
59483
-Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cette approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle entend atteindre par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.
60249
+Les éco-organismes agréés rendent public le tarif des contributions financières mentionnées au présent article.
59484 60250
 
59485
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments et aux approbations
60251
+###### Article R543-216
59486 60252
 
59487
-####### Article R543-218
60253
+Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
59488 60254
 
59489
-Le cahier des charges mentionné aux articles R. 543-214 et R. 543-217 précise les objectifs fixés à l'organisme agréé ou à la personne titulaire de l'approbation et les actions à engager pour atteindre ces objectifs.
60255
+###### Article R543-218
59490 60256
 
59491
-Sont ainsi précisés les objectifs fixés en termes de quantités de déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 triées, réemployées, recyclées ou valorisées et les objectifs en matière de recherche et développement.
60257
+Le cahier des charges précise notamment :
59492 60258
 
59493
-Sont également précisés les objectifs d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, exprimés en volume d'heures de travail ou de formation réalisées par ces personnes dans le cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont fixés chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année précédente, de déchets triés.
60259
+1° Les objectifs d'insertion par l'activité économique des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières au sens de l'article L. 5132-1 du code du travail, exprimés en volume d'heures de travail ou de formation réalisées par ces personnes dans le cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont fixés chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année précédente, de déchets triés ;
59494 60260
 
59495
-Le cahier des charges précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément ou, le cas échéant, le titulaire de l'approbation passera une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3. Le cahier des charges précise notamment les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et prévoit la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
60261
+2° Les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément passe une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets ;
59496 60262
 
59497
-Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication relative à la collecte séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3.
60263
+3° Les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
59498 60264
 
59499
-Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte séparée de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens.
60265
+4° Le barème des soutiens à la communication relative à la collecte séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément verse aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets.
59500 60266
 
59501
-####### Article R543-219
60267
+###### Article R543-219
59502 60268
 
59503
-Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, les personnes entrant dans les catégories suivantes :
60269
+Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de la présente section, les personnes entrant dans les catégories suivantes :
59504 60270
 - les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
59505 60271
 - les allocataires du revenu de solidarité active ;
59506 60272
 - les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
... ...
@@ -59511,31 +60277,15 @@ Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficult
59511 60277
 - les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
59512 60278
 - les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
59513 60279
 
59514
-Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et de l'emploi fixe les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au troisième alinéa de l'article R. 543-218.
59515
-
59516
-####### Article R543-220
59517
-
59518
-Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217 communiquent chaque année avant le 15 juillet aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le rapport d'activité de l'année précédente. Ce rapport comporte notamment le bilan financier, les résultats chiffrés obtenus en matière de tri, de réemploi, de recyclage, de valorisation matière des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 ainsi qu'en matière de recherche et développement, et les résultats chiffrés obtenus en matière d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
59519
-
59520
-####### Article R543-221
59521
-
59522
-Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217 transmettent aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie toute information demandée attestant le respect des obligations figurant dans leur cahier des charges.
59523
-
59524
-####### Article R543-222
59525
-
59526
-En cas d'inobservation par le titulaire des clauses du cahier des charges annexé à l'agrément ou à l'approbation, le ministre chargé de l'écologie peut, après consultation des ministres chargés de l'industrie et de l'emploi, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.
59527
-
59528
-A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie peuvent décider, après avis du ministre en charge de l'emploi, du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
59529
-
59530
-####### Article R543-223
60280
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de l'emploi peut fixer les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 543-218.
59531 60281
 
59532
-Le fait pour une personne visée à l'article L. 541-10-3 de mettre sur le marché national à titre professionnel un produit textile d'habillement, une paire de chaussures ou un linge de maison neufs destinés aux ménages, sans avoir versé la contribution financière visée au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 auprès d'un organisme dûment agréé, ou, à défaut, sans avoir mis en place un système individuel faisant l'objet de l'arrêté d'approbation visé au quatrième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
60282
+###### Article R543-220
59533 60283
 
59534
-L'amende est due pour chaque produit textile d'habillement, paire de chaussures ou linge de maison neufs destinés aux ménages.
60284
+Les éco-organismes et les producteurs en système individuel communiquent chaque année avant le 15 juillet aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le rapport d'activité de l'année précédente. Ce rapport comporte notamment le bilan financier, les résultats chiffrés obtenus en matière de tri, de réemploi, de recyclage, de valorisation matière des déchets ainsi qu'en matière de recherche et développement, et les résultats chiffrés obtenus en matière d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
59535 60285
 
59536
-####### Article R543-224
60286
+###### Article R543-221
59537 60287
 
59538
-Des arrêtés conjoints des ministres en charge de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.
60288
+Les éco-organismes et les producteurs en système individuel transmettent aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie toute information demandée attestant le respect des obligations figurant dans leur cahier des charges.
59539 60289
 
59540 60290
 ##### Section 13 : Biodéchets
59541 60291
 
... ...
@@ -59601,163 +60351,93 @@ III.-Dans le cas de mesures ordonnées en application du II de l'article L. 201-
59601 60351
 
59602 60352
 IV.-La dérogation peut être suspendue ou révoquée si les conditions fixées ne sont pas respectées.
59603 60353
 
59604
-##### Section 14 : Déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement
60354
+##### Section 14 : Produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement
59605 60355
 
59606 60356
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
59607 60357
 
59608 60358
 ####### Article R543-228
59609 60359
 
59610
-I. – Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article L. 541-10-4 sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, qui est publié au Journal officiel de la République française.
60360
+I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.
59611 60361
 
59612
-II. – Pour l'application de la présente section :
60362
+II.-Pour l'application de la présente section :
59613 60363
 
59614
-1° Est un déchet ménager tout déchet issu tant du contenu que du contenant d'un produit destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de son conditionnement et, le cas échéant, de sa nature ou de son mode d'utilisation ou d'application. Ces critères sont précisés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I.
60364
+1° Est considéré comme présentant un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;
59615 60365
 
59616
-Les déchets issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels compte tenu de leur nature, de leur conditionnement ou de leur mode d'utilisation ou d'application sont exclus du champ d'application de la présente section ;
60366
+2° Est considéré comme présentant un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.
59617 60367
 
59618
-2° Peut présenter un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;
60368
+III.-La présente section s'applique aux contenus et contenants de produits chimiques qui relèvent des catégories de produits suivantes :
59619 60369
 
59620
-3° Peut présenter un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.
60370
+1° Produits pyrotechniques ;
59621 60371
 
59622
-III. – Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
60372
+2° Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
59623 60373
 
59624
-- produits pyrotechniques ;
59625
-- extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
59626
-- produits à base d'hydrocarbures ;
59627
-- produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;
59628
-- produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;
59629
-- produits d'entretien spéciaux ou de protection ;
59630
-- produits chimiques usuels ;
59631
-- solvants et diluants ;
59632
-- produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;
59633
-- engrais ménagers ;
59634
-- produits colorants et teintures pour textile ;
59635
-- encres, produits d'impression et photographiques ;
59636
-- générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.
60374
+3° Produits à base d'hydrocarbures ;
59637 60375
 
59638
-IV. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
60376
+4° Produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;
59639 60377
 
59640
-1° Les déchets d'emballages ménagers relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I ;
60378
+5° Produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;
59641 60379
 
59642
-2° Les déchets ménagers relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;
60380
+6° Produits d'entretien spéciaux ou de protection ;
59643 60381
 
59644
-3° Les déchets ménagers relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;
60382
+7° Produits chimiques usuels ;
59645 60383
 
59646
-4° Les déchets ménagers relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
60384
+8° Solvants et diluants ;
59647 60385
 
59648
-5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 a, 4 b, 4 c et 5 de l'article 266 sexies du code des douanes.
60386
+9° Produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers ;
59649 60387
 
59650
-####### Article R543-229
59651
-
59652
-Pour l'application de la présente section :
59653
-
59654
-1° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
59655
-
59656
-2° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
59657
-
59658
-###### Sous-section 2 : Collecte, enlèvement et traitement
59659
-
59660
-####### Article R543-230
59661
-
59662
-Les metteurs sur le marché, les distributeurs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec les ordures ménagères non triées.
59663
-
59664
-Tout distributeur est tenu, dans ses points de vente, d'informer les utilisateurs de manière visible de la possibilité et des modalités de reprise des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, s'il y a lieu en collaboration avec les organismes agréés et les systèmes individuels approuvés mentionnés à l'article R. 543-231 qui participent à la prise en charge des coûts associés.
59665
-
59666
-####### Article R543-231
59667
-
59668
-I.-Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets ménagers issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement :
59669
-
59670
-1° Soit en mettant en place, pour les déchets des produits qu'ils ont mis sur le marché, un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-233 ;
59671
-
59672
-2° Soit en adhérant et en contribuant financièrement à un organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-234.
59673
-
59674
-II.-Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de l'article R. 543-228.
59675
-
59676
-####### Article R543-232
59677
-
59678
-L'obligation de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par :
59679
-
59680
-1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de collecte desdits déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ;
59681
-
59682
-2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets. Les coûts liés à cette collecte sont, en cas d'agrément de plusieurs organismes, pris en charge pour le compte desdits organismes agréés par un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-235 que les metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé sont tenus de mettre en place, par convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
59683
-
59684
-La fréquence minimale du dispositif de collecte sur des points d'apport volontaire mis en place par un organisme agréé est fixée à une opération de collecte par semestre. Elle peut être inférieure dans les zones les moins denses du territoire national ou pour certains types des déchets concernés, dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-234.
59685
-
59686
-####### Article R543-233
59687
-
59688
-I. – Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à l'appui de leur demande d'approbation, qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 543-231 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui prévoit notamment :
59689
-
59690
-1° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont accessibles aux utilisateurs ;
59691
-
59692
-2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ;
59693
-
59694
-3° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est mis en place, l'obligation de reprise sans frais et sans conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces contenants ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de traitement de ces déchets ;
59695
-
59696
-4° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de réutilisation, de recyclage ainsi que de valorisation ;
59697
-
59698
-5° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris le recyclage, des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;
59699
-
59700
-6° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et la quantité de déchets générés ;
59701
-
59702
-7° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local que national, notamment à destination des détenteurs des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux non triés ou avec la collecte séparée des emballages ;
59703
-
59704
-8° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section 5 du chapitre III du livre IV du titre V du code de l'environnement ;
59705
-
59706
-9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
59707
-
59708
-II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un système individuel approuvé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation du ministre chargé de l'industrie, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
60388
+10° Engrais ménagers ;
59709 60389
 
59710
-A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'approbation par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
60390
+11° Produits colorants et teintures pour textile ;
59711 60391
 
59712
-####### Article R543-234
60392
+12° Encres, produits d'impression et photographiques ;
59713 60393
 
59714
-I. – Les organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à l'appui de leur demande d'agrément, qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 543-231 et à l'article R. 543-232 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui prévoit notamment :
60394
+13° Générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.
59715 60395
 
59716
-1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
60396
+IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :
59717 60397
 
59718
-2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérents en fonction de critères d'écoconception liés à la fin de vie des produits ;
60398
+1° Les déchets d'emballages relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste prévue au I ;
59719 60399
 
59720
-3° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont accessibles aux utilisateurs ;
60400
+2° Les déchets relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;
59721 60401
 
59722
-4° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ;
60402
+3° Les déchets relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;
59723 60403
 
59724
-5° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est mis en place, l'obligation de reprise sans frais et sans conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces contenants ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de traitement de ces déchets ;
60404
+4° Les déchets relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
59725 60405
 
59726
-6° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de réutilisation, de recyclage ainsi que de valorisation ;
60406
+5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 (a), 4 (b), 4 (c) et 5 de l'article 266 sexies du code des douanes.
59727 60407
 
59728
-7° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris le recyclage, des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;
60408
+####### Article R543-229
59729 60409
 
59730
-8° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et la quantité de déchets générés ;
60410
+Pour l'application du 7° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :
59731 60411
 
59732
-9° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local que national, à destination des détenteurs des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux non triés ou avec la collecte séparée des emballages ;
60412
+1° “ Producteur ”, au sens du I de l'article L. 541-10, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits chimiques relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
59733 60413
 
59734
-10° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section 5 du chapitre III du livre IV du titre V du code de l'environnement ;
60414
+2° “ Distributeur ”, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits chimiques relevant de la présente section.
59735 60415
 
59736
-11° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
60416
+###### Sous-section 2 : Collecte, enlèvement et traitement
59737 60417
 
59738
-12° Les relations avec l'organisme coordonnateur en cas d'agrément de plusieurs organismes.
60418
+####### Article R543-230
59739 60419
 
59740
-II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un organisme agréé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
60420
+Les producteurs, les distributeurs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec les ordures ménagères non triées.
59741 60421
 
59742
-A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
60422
+####### Article R543-231
59743 60423
 
59744
-####### Article R543-235
60424
+I.-Les producteurs sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dans les conditions prévues au I de l'article L. 541-10.
59745 60425
 
59746
-I. – L'organisme coordonnateur mentionné à l'article R. 543-232 est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit, à l'appui de sa demande d'agrément, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées à l'article R. 543-232 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui prévoit notamment :
60426
+II.-Les obligations des producteurs sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de l'article R. 543-228.
59747 60427
 
59748
-1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
60428
+####### Article R543-232
59749 60429
 
59750
-2° Le territoire couvert ;
60430
+L'obligation de collecte séparée des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par :
59751 60431
 
59752
-3° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie.
60432
+1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de collecte de ces déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ;
59753 60433
 
59754
-II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par l'organisme coordonnateur agréé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
60434
+2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée de ces déchets.
59755 60435
 
59756
-A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
60436
+La fréquence minimale des opérations de collecte sur des points d'apport volontaire mis en place par un organisme agréé est fixée à une opération par semestre. Elle peut être inférieure dans les zones les moins denses du territoire national ou pour certains types des déchets concernés, dans les conditions définies par le cahier des charges.
59757 60437
 
59758 60438
 ####### Article R543-236
59759 60439
 
59760
-Sont affichées sur les points de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, de manière visible, claire et précise, les informations destinées aux utilisateurs relatives à la nature des déchets repris et aux précautions à prendre en matière de manutention et de transport de ces déchets. Les conteneurs ou autres dispositifs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles dans des conditions préservant la sécurité des utilisateurs.
60440
+Sont affichées sur les points de collecte séparée des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, de manière visible, claire et précise, les informations destinées aux utilisateurs relatives à la nature des déchets repris et aux précautions à prendre en matière de manutention et de transport de ces déchets. Les conteneurs ou autres dispositifs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles dans des conditions préservant la sécurité des utilisateurs.
59761 60441
 
59762 60442
 Les déchets ainsi collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur transport et leur traitement spécifique et de prévenir tout risque pour l'environnement et la santé humaine lié à cet entreposage.
59763 60443
 
... ...
@@ -59767,7 +60447,7 @@ Les moyens mis en œuvre préviennent les risques associés aux déchets pris in
59767 60447
 
59768 60448
 ####### Article R543-237
59769 60449
 
59770
-I. – Le traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, tenant compte des meilleures techniques disponibles et respectant le principe de proximité afin que le traitement soit effectué le plus près possible des lieux où les déchets sont collectés.
60450
+I. – Le traitement des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, tenant compte des meilleures techniques disponibles et respectant le principe de proximité afin que le traitement soit effectué le plus près possible des lieux où les déchets sont collectés.
59771 60451
 
59772 60452
 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, des exigences à respecter pour ce traitement.
59773 60453
 
... ...
@@ -59777,31 +60457,27 @@ II. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autori
59777 60457
 
59778 60458
 ####### Article R543-238
59779 60459
 
59780
-I. – Les systèmes individuels approuvés en application de l'article R. 543-233 et les organismes agréés en application de l'article R. 543-234 transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un tableau d'indicateurs qui comprend notamment les quantités de produits mis sur le marché, les quantités de déchets collectés et les quantités de déchets traités.
60460
+I. - Les systèmes individuels et les éco-organismes transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un tableau d'indicateurs qui comprend notamment les quantités de produits mis sur le marché, les quantités de déchets collectés et les quantités de déchets traités.
59781 60461
 
59782 60462
 L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un tableau d'indicateurs et un rapport annuel de suivi de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
59783 60463
 
59784 60464
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.
59785 60465
 
59786
-II. – Tout système individuel approuvé en application de l'article R. 543-233 et tout organisme agréé en application de l'article R. 543-234 tiennent à la disposition des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives à l'identification, aux quantités de produits mis sur le marché et aux montants perçus pour chacun de leurs metteurs sur le marché adhérents sur les trois dernières années.
60466
+II. - Tout système individuel et tout éco-organisme tiennent à la disposition des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives à l'identification, aux quantités de produits mis sur le marché et aux montants perçus pour chacun de leurs metteurs sur le marché ayant la qualité d'adhérent sur les trois dernières années.
59787 60467
 
59788
-III. – Les metteurs sur le marché sont tenus de mettre à disposition des organismes agréés en application de l'article R. 543-234 les données nécessaires afin que ces organismes puissent remplir les obligations des précédents alinéas.
60468
+III. - Les producteurs sont tenus de mettre à disposition des éco-organismes les données nécessaires afin que ces organismes puissent remplir les obligations des précédents alinéas.
59789 60469
 
59790 60470
 ###### Sous-section 4 : Sanctions administratives
59791 60471
 
59792 60472
 ####### Article R543-239
59793 60473
 
59794
-I.-En cas de non-respect par un distributeur de l'obligation d'information qui lui est imposée en application du second alinéa de l'article R. 543-230, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
59795
-
59796
-Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale.
59797
-
59798
-II.-En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement des dispositions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 543-236, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
60474
+I. - En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement des dispositions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 543-236, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
59799 60475
 
59800 60476
 Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
59801 60477
 
59802
-III.-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
60478
+II. - Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
59803 60479
 
59804
-##### Section 15 : Déchets d'éléments d'ameublement
60480
+##### Section 15 : Eléments d'ameublement
59805 60481
 
59806 60482
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
59807 60483
 
... ...
@@ -59809,7 +60485,11 @@ III.-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le dé
59809 60485
 
59810 60486
 La présente section s'applique aux déchets d'éléments d'ameublement.
59811 60487
 
59812
-I. – On entend par " éléments d'ameublement ” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail et qui figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
60488
+I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.
60489
+
60490
+On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail.
60491
+
60492
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.
59813 60493
 
59814 60494
 II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
59815 60495
 
... ...
@@ -59827,7 +60507,7 @@ d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquemen
59827 60507
 
59828 60508
 3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics.
59829 60509
 
59830
-III. – Les éléments d'ameublement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
60510
+III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
59831 60511
 
59832 60512
 1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;
59833 60513
 
... ...
@@ -59855,7 +60535,7 @@ III. – Les éléments d'ameublement figurant sur la liste fixée par l'arrêt
59855 60535
 
59856 60536
 Pour l'application de la présente section :
59857 60537
 
59858
-1° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché ;
60538
+1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;
59859 60539
 
59860 60540
 2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser.
59861 60541
 
... ...
@@ -59863,11 +60543,11 @@ Pour l'application de la présente section :
59863 60543
 
59864 60544
 ####### Article R543-243
59865 60545
 
59866
-Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention définies notamment aux articles R. 543-248, R. 543-249 et visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets d'éléments d'ameublement ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'éléments d'ameublement.
60546
+Les producteurs, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention définies notamment aux articles R. 543-248, R. 543-249 et visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets d'éléments d'ameublement ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'éléments d'ameublement.
59867 60547
 
59868 60548
 ####### Article R543-244
59869 60549
 
59870
-Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux articles R. 543-249 et R. 543-250 afin de réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés.
60550
+Les producteurs, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux articles R. 543-249 et R. 543-250 afin de réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés.
59871 60551
 
59872 60552
 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets
59873 60553
 
... ...
@@ -59875,21 +60555,15 @@ Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivit
59875 60555
 
59876 60556
 ######## Article R543-245
59877 60557
 
59878
-I. – Les metteurs sur le marché sont tenus d'assurer la prise en charge de la collecte, l'enlèvement et le traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché :
60558
+I.-Les producteurs sont tenus d'assurer la prise en charge de la collecte, l'enlèvement et le traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché.
59879 60559
 
59880
-1° Soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ;
60560
+II.-Les obligations des producteurs sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.
59881 60561
 
59882
-2° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-252, qui pourvoit ou contribue à la gestion de ces déchets.
59883
-
59884
-II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.
59885
-
59886
-III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière, dénommé équilibrage, est mis en place afin que chacun d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage sont précisées par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
59887
-
59888
-Si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes mettent en place un organisme coordonnateur, agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-253, qui suit les modalités de l'équilibrage.
60562
+III.-En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière, dénommé équilibrage, peut être mis en place afin que chacun d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage sont précisées par le cahier des charges.
59889 60563
 
59890 60564
 ######## Article R543-246
59891 60565
 
59892
-I.-Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à l'article R. 543-252 sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :
60566
+I. - Les éco-organismes sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, que ceux-ci soient des ménages ou non. Ce dispositif peut être assuré par :
59893 60567
 
59894 60568
 1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
59895 60569
 
... ...
@@ -59897,29 +60571,27 @@ I.-Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à l'article R. 54
59897 60571
 
59898 60572
 3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteurs ;
59899 60573
 
59900
-4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
59901
-
59902
-Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
60574
+4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges.
59903 60575
 
59904
-II.-Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.
60576
+Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges.
59905 60577
 
59906
-Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
60578
+II. - Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.
59907 60579
 
59908
-III.-Les barèmes nationaux prévus aux 1° et 2° du I et au II sont déterminés par le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252 en tenant compte du niveau et des modalités de prise en charge des coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés par les collectivités territoriales et leurs groupements.
60580
+Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
59909 60581
 
59910 60582
 ######## Article R543-247
59911 60583
 
59912
-Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2021, les metteurs sur le marché et les intermédiaires successifs font apparaître sur les factures de vente les coûts unitaires qu'ils supportent pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.
60584
+Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2026, les producteurs et les intermédiaires successifs font apparaître sur les factures de vente les coûts unitaires qu'ils supportent pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.
59913 60585
 
59914
-Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé.
60586
+Dans le cas où les producteurs adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé.
59915 60587
 
59916 60588
 ######## Article R543-248
59917 60589
 
59918
-Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement informent sur les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris et l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou leur valorisation.
60590
+Les producteurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement informent sur les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris et l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou leur valorisation.
59919 60591
 
59920 60592
 ######## Article R543-249
59921 60593
 
59922
-Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à la valorisation.
60594
+Les producteurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à la valorisation.
59923 60595
 
59924 60596
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.
59925 60597
 
... ...
@@ -59933,75 +60605,11 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, l
59933 60605
 
59934 60606
 III. – Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
59935 60607
 
59936
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 541-10-6
59937
-
59938
-######## Article R543-251
59939
-
59940
-Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable.
59941
-
59942
-Le cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, précise notamment :
59943
-
59944
-1° La couverture nationale appropriée, en fonction de chaque territoire ;
59945
-
59946
-2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de regroupement, de tri et de transport des déchets ;
59947
-
59948
-3° Les conditions et les exigences techniques de traitement des déchets issus d'éléments d'ameublement ;
59949
-
59950
-4° Les objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation ;
59951
-
59952
-5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris de recyclage et de valorisation des déchets ;
59953
-
59954
-6° Les actions relatives à l'éco-conception des produits visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des éléments d'ameublement et la quantité de déchets générés ;
59955
-
59956
-7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs soulignant l'importance :
59957
-
59958
-- de remettre les éléments d'ameublement utilisés et les déchets d'éléments d'ameublement dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant aux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour favoriser leur réemploi et leur réutilisation ;
59959
-- des systèmes de collecte mis à leur disposition ;
59960
-- de ne pas se défaire de ces déchets avec les déchets non triés ;
59961
-
59962
-8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
59963
-
59964
-9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'ADEME un rapport annuel d'activité.
59965
-
59966
-####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 541-10-6
59967
-
59968
-######## Article R543-252
59969
-
59970
-Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
59971
-
59972
-L'organisme qui sollicite un agrément établit sa demande dans les conditions définies à l'article R. 541-86, afin de répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
59973
-
59974
-Outre les 1° à 9° mentionnés au I de l'article R. 543-251, celui-ci indique notamment :
59975
-
59976
-1° Les modalités d'organisation des dispositifs de collecte prévus à l'article R. 543-246, et notamment des dispositifs de collecte séparée mis en place dans le cadre du service public de gestion des déchets, de points d'apport volontaire accessibles au détenteur ou d'une collecte directe auprès des détenteurs qui ne sont pas des ménages ;
59977
-
59978
-2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article R. 543-246 ;
59979
-
59980
-3° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article R. 543-246 ;
59981
-
59982
-4° Les objectifs de maillage territorial des points de collecte accessible aux détenteurs ;
59983
-
59984
-5° Les modalités de collecte gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
59985
-
59986
-6° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits ;
59987
-
59988
-7° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
59989
-
59990
-8° Le cas échéant, les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de l'article R. 543-245 ;
59991
-
59992
-9° Le cas échéant, les modalités de l'équilibrage, mentionné au III de l'article R. 543-245, entre obligations et résultats effectifs de prévention et de gestion des déchets d'éléments d'ameublement par les éco-organismes agréés ;
59993
-
59994
-10° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité.
59995
-
59996
-######## Article R543-253
59997
-
59998
-L'organisme coordonnateur est agréé, après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.
59999
-
60000
-####### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
60608
+####### Paragraphe 2 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
60001 60609
 
60002 60610
 ######## Article R543-254
60003 60611
 
60004
-Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations suivantes :
60612
+Les producteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations suivantes :
60005 60613
 - les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché, par catégorie d'éléments d'ameublement ;
60006 60614
 - les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises en œuvre ;
60007 60615
 - les quantités de déchets collectées, enlevées, remises en vue de la réutilisation et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
... ...
@@ -60010,25 +60618,11 @@ A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
60010 60618
 
60011 60619
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise la liste d'informations que les producteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer.
60012 60620
 
60013
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives
60014
-
60015
-####### Article R543-255
60016
-
60017
-I. ― En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement des dispositions prévues à l'article R. 543-249, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
60018
-
60019
-Au terme de cette procédure, le préfet peut infliger, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder par tonne de déchets collectés 750 euros pour une personne physique et 3 750 euros pour une personne morale.
60020
-
60021
-II. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. Celle-ci est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
60022
-
60023
-####### Article R543-256
60024
-
60025
-Sont chargés de contrôler l'application de la présente sous-section les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44.
60026
-
60027
-###### Sous-section 5 : Sanctions pénales
60621
+###### Sous-section 4 : Sanctions pénales
60028 60622
 
60029 60623
 ####### Article R543-256-1
60030 60624
 
60031
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3è classe le fait de ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-6.
60625
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3è classe le fait de ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-21.
60032 60626
 
60033 60627
 ##### Section 16 : Bouteilles rechargeables de gaz destinées   à un usage individuel et déchets de bouteilles de gaz
60034 60628
 
... ...
@@ -60349,56 +60943,37 @@ Il peut être dérogé aux dispositions de l'article D. 543-292 pour l'approvisi
60349 60943
 
60350 60944
 La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52.
60351 60945
 
60352
-##### Section 21 : Produits en plastique dont l'abandon est de nature à générer des déchets terrestres et marins
60353
-
60354
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
60355
-
60356
-###### Sous-section 2 : Produits jetables en plastique
60357
-
60358
-###### Sous-section 3 : Cosmétiques et cotons-tiges de nature à générer des déchets marins
60359
-
60360
-##### Section 22 : Déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport
60946
+##### Section 22 : Bateaux de plaisance ou de sport
60361 60947
 
60362 60948
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
60363 60949
 
60364 60950
 ####### Article R543-297
60365 60951
 
60366
-La présente section s'applique aux déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
60952
+I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux navires de plaisance ou de sport.
60367 60953
 
60368
-Au sens et pour l'application de la présente section :
60369
-
60370
-I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.
60954
+au sens de la présente section, les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.
60371 60955
 
60372 60956
 II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” :
60373 60957
 
60374
-- tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de l'article R. 5113-7 du code des transports, à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ;
60375
-- tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au 3° de l'article R. 5113-7 du code des transports.
60958
+1° Tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de l'article R. 5113-7 du code des transports, à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ;
60376 60959
 
60377
-III.-Est considérée comme “ metteur sur le marché ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.
60960
+2° Tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au 3° de l'article R. 5113-7 du code des transports.
60378 60961
 
60379
-IV.-Est considérée comme “ distributeur ” toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des bateaux de plaisance ou de sport à celui qui va les utiliser.
60962
+III.-Est considéré comme “ producteur ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.
60380 60963
 
60381
-V.-Est considéré comme mis sur le marché national le bateau de plaisance ou de sport soumis :
60964
+IV.-Est considéré comme “ mis sur le marché national ” le bateau de plaisance ou de sport soumis :
60382 60965
 
60383 60966
 1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 5112-1-1 du code des transports s'il est destiné à la navigation en mer ;
60384 60967
 
60385 60968
 2° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles L. 4111-2 et D. 4111-10 du même code s'il est destiné à la navigation sur les eaux intérieures.
60386 60969
 
60387
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
60970
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
60388 60971
 
60389
-####### Article R543-298
60390
-
60391
-Les metteurs sur le marché, les distributeurs et les détenteurs prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation de ces déchets.
60392
-
60393
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
60394
-
60395
-####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
60396
-
60397
-######## Article R543-300
60972
+####### Article R543-300
60398 60973
 
60399 60974
 Les détenteurs peuvent se défaire gratuitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dans des centres de traitement prévus à cet effet.
60400 60975
 
60401
-######## Article R543-301
60976
+####### Article R543-301
60402 60977
 
60403 60978
 I.-Les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1 et du principe de proximité défini au 4° du II de l'article L. 541-1.
60404 60979
 
... ...
@@ -60406,108 +60981,30 @@ II.-Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploité
60406 60981
 
60407 60982
 III.-Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
60408 60983
 
60409
-######## Article R543-299
60410
-
60411
-Les metteurs sur le marché doivent :
60412
-
60413
-1° Soit pourvoir au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mis sur le marché national en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-302 ;
60414
-
60415
-2° Soit contribuer au traitement, y compris le recyclage, de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-303 et en lui versant une contribution financière ; cet organisme pourvoit au nom de ses adhérents au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
60416
-
60417
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels
60984
+####### Article R543-305
60418 60985
 
60419
-######## Article R543-302
60420
-
60421
-Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les metteurs sur le marché justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
60422
-
60423
-Celui-ci précise notamment :
60424
-
60425
-1° La couverture nationale appropriée en centres de traitement, en fonction de chaque territoire ;
60426
-
60427
-2° Les modalités d'organisation des centres de traitement prévus à l'article R. 543-300 ;
60428
-
60429
-3° Les conditions et exigences techniques de traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;
60430
-
60431
-4° Les objectifs en matière de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;
60432
-
60433
-5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de traitement, y compris le recyclage ;
60434
-
60435
-6° Les actions relatives à l'éco-conception des bateaux de plaisance ou de sport visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport et la quantité de déchets générés ;
60436
-
60437
-7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs, soulignant l'importance de remettre les déchets issus de leurs bateaux de plaisance ou de sport au sein de la filière ;
60438
-
60439
-8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
60440
-
60441
-9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité.
60442
-
60443
-####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes
60444
-
60445
-######## Article R543-303
60446
-
60447
-Les éco-organismes auxquels peuvent adhérer les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
60448
-
60449
-Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-302, celui-ci précise notamment :
60450
-
60451
-1° La quantité minimale de bateaux de plaisance ou de sport qui doivent faire l'objet d'un traitement, y compris d'un recyclage, chaque année ;
60452
-
60453
-2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'éco-conception des produits ;
60454
-
60455
-3° Les relations entre l'éco-organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
60456
-
60457
-4° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
60458
-
60459
-####### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
60460
-
60461
-######## Article R543-305
60462
-
60463
-Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, les informations suivantes :
60986
+Les producteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, les informations suivantes :
60464 60987
 - les quantités de bateaux de plaisance ou de sport qu'ils mettent sur le marché national ;
60465 60988
 - les modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mises en œuvre ;
60466 60989
 - les quantités de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport reprises par catégorie, remises en vue de la réutilisation, recyclées et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
60467 60990
 
60468 60991
 A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets de bateaux de plaisance ou de sport.
60469 60992
 
60470
-##### Section 23 : Produits alimentaires invendus
60993
+##### Section 24 : Produits du tabac
60471 60994
 
60472
-###### Article D543-306
60995
+###### Article R543-309
60473 60996
 
60474
-Seules peuvent faire l'objet d'un don pour l'application de l'article L. 541-15-5 les denrées alimentaires qui respectent les prescriptions suivantes :
60997
+La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et aux produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, conformément au 19° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.
60475 60998
 
60476
-1° Pour les denrées soumises à une date limite de consommation (DLC), le délai restant jusqu'à son expiration est, au jour de prise en charge du don par l'association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, égal ou supérieur à 48 heures. Ce délai peut être inférieur si l'association est en mesure de justifier qu'elle est apte à redistribuer les denrées concernées avant l'expiration de la date limite de consommation ;
60999
+###### Article R543-310
60477 61000
 
60478
-2° L'étiquetage des denrées comporte les mentions obligatoires prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
61001
+Pour l'application du 19° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :
60479 61002
 
60480
-Par exception au 2°, l'association bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de denrées dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que le responsable des informations sur les denrées alimentaires ait communiqué au commerce de détail alimentaire donateur les mentions rectifiées ou omises dudit lot. Au moment de la mise à disposition du lot de denrées au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un affichage ou d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.
61003
+1° “ Produits du tabac ”, les produits du tabac au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique ;
60481 61004
 
60482
-Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire.
61005
+2° “ Produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac ”, les produits destinés à être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, comportant ou non du plastique, et qui sont susceptibles de conduire à la production de déchets nuisibles à l'environnement après consommation des produits du tabac, tels que les filtres ;
60483 61006
 
60484
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.
60485
-
60486
-###### Article D543-307
60487
-
60488
-La convention par laquelle un commerce de détail alimentaire, dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, donne à une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime doit remplir les conditions suivantes :
60489
-
60490
-1° Elle précise que le tri des denrées alimentaires respectant les modalités décrites à l'article D. 543-306 est effectué par le commerce de détail alimentaire ;
60491
-
60492
-2° Elle précise que l'association bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de distribution ne sont pas suffisantes ou qu'après contrôle visuel des denrées celles-ci paraissent impropres à la consommation ou que les exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire ne sont pas respectées ;
60493
-
60494
-3° Elle définit les modalités d'enlèvement, de transport et de stockage des denrées alimentaires, ainsi que les responsabilités respectives du commerce de détail donateur et de l'association bénéficiaire dans ces opérations ;
60495
-
60496
-4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées alimentaires objet du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don.
60497
-
60498
-###### Article D543-308
60499
-
60500
-Les commerces de détail alimentaires mentionnés à l'article L. 541-15-6 disposent d'un plan de gestion de la qualité du don de denrées alimentaires qui comprend :
60501
-
60502
-1° Un plan de sensibilisation de l'ensemble du personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au don de denrées alimentaires ;
60503
-
60504
-2° Un plan de formation des personnels chargés de tout ou partie des opérations liées à la réalisation de dons ;
60505
-
60506
-3° Les conditions d'organisation du don de denrées alimentaires, y compris de gestion de la sous-traitance.
60507
-
60508
-Dans chaque établissement des commerces mentionnés au premier alinéa, est désignée une personne qualifiée responsable de la coordination, du suivi et du respect de ce plan de gestion. Cette personne veille au respect de l'application des dispositions prévues aux articles D. 543-306 et D. 543-307.
60509
-
60510
-Le plan de gestion de la qualité du don est communiqué à l'association destinataire du don de denrées alimentaires.
61007
+3° “ Producteur ”, au sens du I de l'article L. 541-10, les personnes physiques ou morales qui procèdent à la première mise sur le marché national à titre professionnel des produits du tabac équipés de filtres comportant ou non du plastique, ou des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, en vue d'une cession au consommateur final.
60511 61008
 
60512 61009
 ### Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
60513 61010
 
... ...
@@ -70894,13 +71391,25 @@ Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zon
70894 71391
 Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains</center></td>
70895 71392
  </tr>
70896 71393
  <tr>
70897
-  <td rowspan="2">39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.</td>
70898
-  <td>a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2.</td>
70899
-  <td>a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2.</td>
71394
+  <td rowspan="3">39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.</td>
71395
+  <td>a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
71396
+
71397
+- les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
71398
+- les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
71399
+- les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;</td>
71400
+  <td>a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;</td>
71401
+ </tr>
71402
+ <tr>
71403
+  <td>b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;</td>
71404
+  <td align="left"/>
70900 71405
  </tr>
70901 71406
  <tr>
70902
-  <td>b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2.</td>
70903
-  <td>b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.</td>
71407
+<td align="left">c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
71408
+
71409
+- les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
71410
+- les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
71411
+- les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.</td>
71412
+  <td>b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.</td>
70904 71413
  </tr>
70905 71414
  <tr>
70906 71415
   <td>40. Villages de vacances et aménagements associés.</td>
... ...
@@ -72117,7 +72626,7 @@ Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vape
72117 72626
  </tr>
72118 72627
  <tr>
72119 72628
   <td>2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t</td>
72120
-  <td><center></center>D</td>
72629
+  <td><center></center><center>D</center></td>
72121 72630
   <td><center></center></td>
72122 72631
  </tr>
72123 72632
  <tr>
... ...
@@ -72127,34 +72636,42 @@ Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vape
72127 72636
 <td/>
72128 72637
  </tr>
72129 72638
  <tr>
72130
-  <td rowspan="5">1510</td>
72131
-  <td>Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.</td>
72639
+  <td rowspan="7">1510</td>
72640
+  <td>Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :</td>
72132 72641
   <td><center></center></td>
72133 72642
   <td><center></center></td>
72134 72643
  </tr>
72135 72644
  <tr>
72136
-  <td>Le volume des entrepôts étant :</td>
72137
-  <td><center></center></td>
72138
-  <td><center></center></td>
72645
+  <td>1. Entrant dans le champ de la colonne évaluation environnementale systématique en application de la rubrique 39. a de l' annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement</td>
72646
+  <td><center>A</center></td>
72647
+  <td><center>1</center></td>
72139 72648
  </tr>
72140 72649
  <tr>
72141
-  <td>1. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ;</td>
72142
-  <td><center>A</center></td>
72650
+  <td>2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :</td>
72651
+<td/><td/>
72652
+ </tr>
72653
+ <tr>
72654
+  <td>a) Supérieur ou égal à 900 000 m ³</td>
72655
+  <td align="center">A</td>
72143 72656
   <td><center>1</center></td>
72144 72657
  </tr>
72145 72658
  <tr>
72146
-  <td>2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ;</td>
72147
-  <td><center>E</center></td>
72148
-  <td><center></center></td>
72659
+  <td>b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³</td>
72660
+  <td align="center">E</td>
72661
+  <td align="center">-</td>
72149 72662
  </tr>
72150 72663
  <tr>
72151
-  <td>3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.</td>
72152
-  <td><center>DC</center></td>
72153
-<td/>
72664
+  <td>c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³</td>
72665
+  <td align="center">DC</td>
72666
+  <td align="center">-</td>
72667
+ </tr>
72668
+ <tr>
72669
+  <td>Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.</td>
72670
+<td/><td/>
72154 72671
  </tr>
72155 72672
  <tr>
72156 72673
   <td rowspan="5">1511</td>
72157
-  <td>Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.</td>
72674
+  <td>Entrepôts exclusivement frigorifiques.</td>
72158 72675
   <td><center></center></td>
72159 72676
   <td><center></center></td>
72160 72677
  </tr>
... ...
@@ -72163,77 +72680,79 @@ Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vape
72163 72680
 <td/><td/>
72164 72681
  </tr>
72165 72682
  <tr>
72166
-  <td>1. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ;</td>
72167
-  <td><center>A</center></td>
72168
-  <td><center>1</center></td>
72683
+  <td>1. Supérieur ou égal à 50 000 m ³</td>
72684
+  <td align="center">E</td>
72685
+  <td align="center">-</td>
72169 72686
  </tr>
72170 72687
  <tr>
72171
-  <td>2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ;</td>
72172
-  <td><center>E</center></td>
72173
-  <td><center></center></td>
72688
+  <td>2. Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³</td>
72689
+  <td align="center">DC</td>
72690
+  <td><center>-</center></td>
72174 72691
  </tr>
72175 72692
  <tr>
72176
-  <td>3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.</td>
72177
-  <td><center>DC</center></td>
72693
+  <td>Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits.
72694
+
72695
+Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes.</td>
72696
+<td/>
72178 72697
   <td><center></center></td>
72179 72698
  </tr>
72180 72699
  <tr>
72181 72700
   <td rowspan="5">1530</td>
72182
-  <td>Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.</td>
72701
+  <td>Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des établissements recevant du public.
72702
+
72703
+Le volume susceptible d'être stocké étant :</td>
72183 72704
   <td><center></center></td>
72184 72705
   <td><center></center></td>
72185 72706
  </tr>
72186 72707
  <tr>
72187
-  <td>Le volume susceptible d'être stocké étant :</td>
72188
-  <td><center></center></td>
72189
-  <td><center></center></td>
72708
+  <td>1. Supérieur à 20 000 m ³</td>
72709
+  <td><center>E</center></td>
72710
+  <td><center>-</center></td>
72190 72711
  </tr>
72191 72712
  <tr>
72192
-  <td>1. Supérieur à 50 000 m³ ;</td>
72193
-  <td><center>A</center></td>
72194
-  <td><center>1</center></td>
72713
+  <td>2. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³</td>
72714
+  <td align="center">DC</td>
72715
+  <td align="center">-</td>
72195 72716
  </tr>
72196 72717
  <tr>
72197
-  <td>2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ;</td>
72198
-  <td><center>E</center></td>
72199
-  <td><center></center></td>
72718
+  <td colspan="3"><center></center></td>
72200 72719
  </tr>
72201 72720
  <tr>
72202
-  <td>3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³.</td>
72203
-  <td><center>D</center></td>
72204
-<td/>
72721
+  <td colspan="3"/>
72205 72722
  </tr>
72206 72723
  <tr>
72207
-  <td>1531</td>
72724
+<td>1531</td>
72208 72725
   <td>Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³</td>
72209 72726
   <td><center>D</center></td>
72210 72727
 <td/>
72211 72728
  </tr>
72212 72729
  <tr>
72213 72730
   <td rowspan="5">1532</td>
72214
-  <td>Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.</td>
72731
+  <td>Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public :</td>
72215 72732
   <td><center></center></td>
72216 72733
   <td><center></center></td>
72217 72734
  </tr>
72218 72735
  <tr>
72219
-  <td>Le volume susceptible d'être stocké étant :</td>
72220
-  <td><center></center></td>
72221
-  <td><center></center></td>
72222
- </tr>
72223
- <tr>
72224
-  <td>1. Supérieur à 50 000 m³</td>
72736
+  <td>1. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager des poussières inflammables, le volume de tels matériaux susceptible d'être stocké étant supérieur à 50 000 m ³</td>
72225 72737
   <td><center>A</center></td>
72226 72738
   <td><center>1</center></td>
72227 72739
  </tr>
72228 72740
  <tr>
72229
-  <td>2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³</td>
72230
-  <td><center>E</center></td>
72231
-  <td><center></center></td>
72741
+  <td>2. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :
72742
+
72743
+a) Supérieur à 20 000 m ³</td>
72744
+  <td align="center">E</td>
72745
+  <td align="center">-</td>
72232 72746
  </tr>
72233 72747
  <tr>
72234
-  <td>3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³</td>
72748
+  <td>b) Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³</td>
72235 72749
   <td align="center">D</td>
72236
-<td/>
72750
+  <td><center>-</center></td>
72751
+ </tr>
72752
+ <tr>
72753
+  <td colspan="3">(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
72754
+
72755
+(2) Rayon d'affichage en kilomètres.</td>
72237 72756
  </tr>
72238 72757
 </tbody></table>
72239 72758
 
... ...
@@ -72688,16 +73207,16 @@ Pour le 2. , les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exp
72688 73207
  </tr>
72689 73208
  <tr>
72690 73209
   <td rowspan="2">2140</td>
72691
-  <td>Animaux d’espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l’exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d’espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :
73210
+  <td>Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :
72692 73211
 
72693
-- présentation de poissons et d’invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;
72694
-- présentation au public d’animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l’article R. 413-6 du code de l’environnement ;
72695
-- présentation au public d’arthropodes.</td>
73212
+- présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;
73213
+- présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;
73214
+- présentation au public d'arthropodes.</td>
72696 73215
   <td><center>A</center></td>
72697 73216
   <td><center>2</center></td>
72698 73217
  </tr>
72699 73218
  <tr>
72700
-  <td>Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l’activité de présentation au public est d’au moins 7 jours par an sur ce site.</td>
73219
+  <td>Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site</td>
72701 73220
 <td/><td/>
72702 73221
  </tr>
72703 73222
  <tr>
... ...
@@ -72736,21 +73255,21 @@ Pour le 2. , les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exp
72736 73255
  </tr>
72737 73256
  <tr>
72738 73257
   <td rowspan="8">2160</td>
72739
-  <td>Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.</td>
72740
-<td/><td/>
72741
- </tr>
72742
- <tr>
72743
-  <td>1. Silos plats :</td>
73258
+  <td>Silos et installations de stockage, en vrac, de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables,
73259
+
73260
+y compris les stockages sous tente ou structure gonflable, à l'exception des installations relevant par ailleurs de la rubrique 1532 :
73261
+
73262
+1. Silos plats :</td>
72744 73263
 <td/><td/>
72745 73264
  </tr>
72746 73265
  <tr>
72747 73266
   <td>a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³</td>
72748
-  <td><center>E</center></td>
73267
+  <td align="center">E</td>
72749 73268
 <td/>
72750 73269
  </tr>
72751 73270
  <tr>
72752
-  <td>b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³</td>
72753
-  <td><center>DC</center></td>
73271
+  <td>b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³</td>
73272
+  <td align="center">DC</td>
72754 73273
 <td/>
72755 73274
  </tr>
72756 73275
  <tr>
... ...
@@ -72758,18 +73277,24 @@ Pour le 2. , les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exp
72758 73277
 <td/><td/>
72759 73278
  </tr>
72760 73279
  <tr>
72761
-  <td>a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³</td>
72762
-  <td><center>A</center></td>
72763
-  <td><center>3</center></td>
73280
+  <td>a) Si le volume total des stockages est supérieur à 15 000 m ³</td>
73281
+  <td align="center">A</td>
73282
+  <td align="center">3</td>
72764 73283
  </tr>
72765 73284
  <tr>
72766
-  <td>b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³</td>
72767
-  <td><center>DC</center></td>
73285
+  <td>b) Si le volume total des stockages est supérieur à 5 000 m ³ mais inférieur ou égal à 15 000 m ³</td>
73286
+  <td>DC</td>
72768 73287
 <td/>
72769 73288
  </tr>
72770 73289
  <tr>
72771
-  <td>Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.</td>
72772
-<td/><td/>
73290
+  <td>Les critères caractérisant les termes de silo , silo plat , tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.</td>
73291
+  <td><center></center></td>
73292
+<td/>
73293
+ </tr>
73294
+ <tr>
73295
+  <td colspan="3">(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
73296
+
73297
+(2) Rayon d'affichage en kilomètres.</td>
72773 73298
  </tr>
72774 73299
  <tr>
72775 73300
   <td rowspan="3">2170</td>
... ...
@@ -74130,73 +74655,71 @@ La capacité de production étant :</td>
74130 74655
  </tr>
74131 74656
  <tr>
74132 74657
   <td rowspan="5">2662</td>
74133
-  <td>Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de).</td>
74658
+  <td>Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510.
74659
+
74660
+Le volume susceptible d'être stocké étant :</td>
74134 74661
 <td/><td/>
74135 74662
  </tr>
74136 74663
  <tr>
74137
-  <td>Le volume susceptible d'être stocké étant :</td>
74138
-<td/><td/>
74664
+  <td>1. Supérieur ou égal à 1 000 m ³</td>
74665
+  <td align="center">E</td>
74666
+  <td align="center">-</td>
74139 74667
  </tr>
74140 74668
  <tr>
74141
-  <td>1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;</td>
74142
-  <td><center>A</center></td>
74143
-  <td><center>2</center></td>
74669
+  <td>2. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³</td>
74670
+  <td align="center">D</td>
74671
+  <td align="center">-</td>
74144 74672
  </tr>
74145 74673
  <tr>
74146
-  <td>2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ;</td>
74147
-  <td><center>E</center></td>
74148
-<td/>
74674
+  <td colspan="3"/>
74149 74675
  </tr>
74150 74676
  <tr>
74151
-  <td>3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.</td>
74152
-  <td><center>D</center></td>
74153
-<td/>
74677
+<td colspan="3"/>
74154 74678
  </tr>
74155 74679
  <tr>
74156
-  <td rowspan="9">2663</td>
74157
-  <td>Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :</td>
74680
+<td rowspan="9">2663</td>
74681
+  <td>Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
74682
+
74683
+1. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant :</td>
74158 74684
 <td/><td/>
74159 74685
  </tr>
74160 74686
  <tr>
74161
-  <td>1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :</td>
74162
-<td/><td/>
74687
+  <td>a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³.</td>
74688
+  <td align="center">E</td>
74689
+  <td align="center">-</td>
74163 74690
  </tr>
74164 74691
  <tr>
74165
-  <td>a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;</td>
74166
-  <td><center>A</center></td>
74167
-  <td><center>2</center></td>
74692
+  <td>b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³</td>
74693
+  <td align="center">D</td>
74694
+  <td align="center">-</td>
74168 74695
  </tr>
74169 74696
  <tr>
74170
-  <td>b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ;</td>
74171
-  <td><center>E</center></td>
74172
-<td/>
74697
+  <td>2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :</td>
74698
+<td/><td/>
74173 74699
  </tr>
74174 74700
  <tr>
74175
-  <td>c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.</td>
74176
-  <td><center>D</center></td>
74177
-<td/>
74701
+  <td>a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³</td>
74702
+  <td align="center">E</td>
74703
+  <td align="center">-</td>
74178 74704
  </tr>
74179 74705
  <tr>
74180
-  <td>2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :</td>
74181
-<td/><td/>
74706
+  <td>b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³</td>
74707
+  <td align="center">D</td>
74708
+  <td align="center">-</td>
74182 74709
  </tr>
74183 74710
  <tr>
74184
-  <td>a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;</td>
74185
-  <td><center>A</center></td>
74186
-  <td><center>2</center></td>
74711
+  <td colspan="3">(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
74712
+
74713
+(2) Rayon d'affichage en kilomètres.</td>
74187 74714
  </tr>
74188 74715
  <tr>
74189
-  <td>b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ;</td>
74190
-  <td><center>E</center></td>
74191
-<td/>
74716
+  <td colspan="3"/>
74192 74717
  </tr>
74193 74718
  <tr>
74194
-  <td>c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.</td>
74195
-  <td><center>D</center></td>
74196
-<td/>
74719
+<td colspan="3"/>
74197 74720
  </tr>
74198 74721
  <tr>
74199
-  <td>2670</td>
74722
+<td>2670</td>
74200 74723
   <td>Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure</td>
74201 74724
   <td><center>A</center></td>
74202 74725
   <td><center>1</center></td>
... ...
@@ -76295,14 +76818,14 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.</td>
76295 76818
  </tr>
76296 76819
  <tr>
76297 76820
   <td rowspan="3"><center>4321</center></td>
76298
-  <td>Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
76821
+  <td>Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
76299 76822
 
76300 76823
 La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :</td>
76301 76824
   <td><center></center></td>
76302 76825
   <td><center></center></td>
76303 76826
  </tr>
76304 76827
  <tr>
76305
-  <td>1. Supérieure ou égale à 5 000 t</td>
76828
+  <td>1. Supérieure ou égale à 5 000 t ;</td>
76306 76829
   <td><center>A</center></td>
76307 76830
   <td><center>1</center></td>
76308 76831
  </tr>