Code de l’environnement


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Version consolidée au 27 décembre 2020 (version 0178c70)
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... ...
@@ -2651,10 +2651,6 @@ Dans le cas où aucune contre-expertise n'a été sollicitée, le second échant
2651 2651
 
2652 2652
 Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
2653 2653
 
2654
-###### Article L171-5
2655
-
2656
-Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative.
2657
-
2658 2654
 ###### Article L171-5-1
2659 2655
 
2660 2656
 Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle peuvent être assistés, lors des contrôles, d'experts désignés par l'autorité administrative. Ces experts sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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@@ -2796,10 +2792,6 @@ Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent recueilli
2796 2792
 
2797 2793
 Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l'audition est constitutif de l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4 du présent code.
2798 2794
 
2799
-###### Article L172-9
2800
-
2801
-Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent code.
2802
-
2803 2795
 ###### Article L172-10
2804 2796
 
2805 2797
 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire.
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@@ -2915,12 +2907,14 @@ II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d
2915 2907
 
2916 2908
 2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;
2917 2909
 
2918
-3° D'une mesure de fermeture, de suppression, de suspension ou de remise des lieux en état d'une installation ou d'un ouvrage prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8, de l'article L. 514-7 ou du I de l'article L. 554-9 ;
2910
+3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation ou d'un ouvrage prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8, de l'article L. 514-7 ou du I de l'article L. 554-9 ;
2919 2911
 
2920 2912
 4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal en application de l'article L. 173-5 ;
2921 2913
 
2922 2914
 5° D'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8.
2923 2915
 
2916
+III.-Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d'activités d'une opération, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8.
2917
+
2924 2918
 ##### Article L173-2
2925 2919
 
2926 2920
 I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-9, L. 332-17,
... ...
@@ -2975,7 +2969,7 @@ Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions pr
2975 2969
 
2976 2970
 ##### Article L173-9
2977 2971
 
2978
-Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code.
2972
+Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code. Par dérogation à l'article 132-69 du code pénal, lorsqu'il est fait application du 2° de l'article L. 173-5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d'ajournement.
2979 2973
 
2980 2974
 Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte de 3 000 euros au plus par jour de retard.
2981 2975
 
... ...
@@ -3013,6 +3007,10 @@ V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret e
3013 3007
 
3014 3008
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre aux installations, ouvrages, travaux, opérations et activités relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
3015 3009
 
3010
+##### Article L174-2
3011
+
3012
+Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code.
3013
+
3016 3014
 ### Titre VIII : Procédures administratives
3017 3015
 
3018 3016
 #### Chapitre unique : Autorisation environnementale
... ...
@@ -6069,6 +6067,10 @@ Les conditions d'application du présent article et notamment les normes de reje
6069 6067
 
6070 6068
 Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L. 218-83 est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
6071 6069
 
6070
+Les dispositions de l'article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l'infraction définie au premier alinéa du présent article.
6071
+
6072
+Les dispositions de l'article L. 218-26 sont applicables.
6073
+
6072 6074
 ###### Article L218-85
6073 6075
 
6074 6076
 Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
... ...
@@ -19358,6 +19360,8 @@ Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72, 
19358 19360
 
19359 19361
 L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
19360 19362
 
19363
+L'article L. 218-84 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
19364
+
19361 19365
 ##### Article L612-2
19362 19366
 
19363 19367
 Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
... ...
@@ -19437,6 +19441,8 @@ Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72,
19437 19441
 
19438 19442
 L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.
19439 19443
 
19444
+L'article L. 218-84 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
19445
+
19440 19446
 ##### Article L622-2
19441 19447
 
19442 19448
 Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.