Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 2020 (version 6b7acca)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2020.

25703 25703
####### Article R181-12
25704 25704

                                                                                    
25705 25705
Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet 
désigné par
mentionné à
 l'article R. 181-2
 :
25706

                                                                                    
25705 25707
1° Soit
 en quatre exemplaires papier et sous forme électronique
. S'il y a lieu, il est également fourni
 ;
25708

                                                                                    
25705 25709
2° Soit
 sous 
les mêmes formes dans une version dont les
la forme dématérialisée d'une téléprocédure.
25710

                                                                                    
25705 25711
Les
 informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées
 du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier
.
25706 25712

                                                                                    
25707 25713
A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit 
sous forme papier 
les exemplaires
 supplémentaires
 nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations.
   

                    
54944 54950
####### Article R541-8
54945 54951

                                                                                    
54946 54952
Au sens du présent titre, on entend par :
54947 54953

                                                                                    
54948 54954
Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.
54949 54955

                                                                                    
54950 54956
Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux
.
54957

                                                                                    
54950 54958
Déchets POP : tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l'une ou plusieurs des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe
.
54951 54959

                                                                                    
54952 54960
Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.
54953 54961

                                                                                    
54954 54962
Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.
54955 54963

                                                                                    
54956 54964
Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.
54957

                                                                                    
54958
Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.
   

                    
54968 54974
####### Article R541-11
54969 54975

                                                                                    
54970 54976
Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe III de la directive 2008/98/
 
CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
54971 54977

                                                                                    
54972 54978
Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/
 
CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
54973 54979

                                                                                    
54974 54980
Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.
54975 54981

                                                                                    
54976 54982
Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission 
des Communautés européennes.
européenne.
   

                    
54978 54984
####### Article R541-11-1
54979 54985

                                                                                    
54980 54986
Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.
 Il en est de même pour le déclassement de déchets POP.
   

                    
55127 55133
####### Article R541-16
55128 55134

                                                                                    
55129 55135
I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :
55130 55136

                                                                                    
55131 55137
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte :
55132 55138

                                                                                    
55133 55139
a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;
55134 55140

                                                                                    
55135 55141
b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels programmes ;
55136 55142

                                                                                    
55137 55143
c) Une description 
et un bilan 
de l'organisation de la collecte des déchets
 y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée, des mesures destinées à améliorer cette organisation, ainsi qu'une analyse de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte comportant
, notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative
 et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets
 ;
55138 55144

                                                                                    
55139 55145
d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter
, y compris les éventuelles dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, les véhicules hors d'usage, les déchets de piles et accumulateurs, les déchets d'équipements électriques et électroniques, et les déchets d'emballages
 ;
55140 55146

                                                                                    
55141 55147
e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ;
55142 55148

                                                                                    
55143 55149
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles
. Cette prospective intègre notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte des mesures de prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise en compte de ces mesures
 ;
55144 55150

                                                                                    
55145 55151
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage
 et
,
 de valorisation
 et d'élimination
 des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan
, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets ménagers et assimilés qui sont éliminés ou font l'objet d'une valorisation énergétique
. Ces objectifs peuvent être différenciés selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ;
55146 55152

                                                                                    
55147 55153
4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ;
55148 55154

                                                                                    
55149 55155
5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux bassins de vie ;
 Cette planification est complétée par une évaluation des financements, en particulier des investissements, nécessaires pour satisfaire les besoins identifiés en matière d'installations de traitement, y compris les financements à la charge des collectivités territoriales.
55150 55156

                                                                                    
55151 55157
6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L. 110-1-1
.
55158

                                                                                    
55151 55159
7° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets
.
55152 55160

                                                                                    
55153 55161
II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et leurs groupements.
   

                    
55155 55163
####### Article D541-16-1
55156 55164

                                                                                    
55157 55165
Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
55158 55166

                                                                                    
55159 55167
1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :
55160 55168

                                                                                    
55161 55169
- un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;
55162 55170
- une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ;
55163 55171
- l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles ;
55164 55172

                                                                                    
55165 55173
2° Les déchets 
du bâtiment et des travaux publics
de construction et de démolition
. Dans ce cadre, le plan comprend notamment
 :
55166

                                                                                    
55167
- une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets prévu par l'article L. 541-10-9, en coordonnant les distributeurs avec les déchèteries professionnelles et publiques qui acceptent ces déchets de manière à assurer une distance appropriée entre déchèteries permettant leur répartition pertinente sur le territoire ;
55168 55173
-
 l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants.
 Il peut également comporter une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets mises en œuvre par les éco-organismes précisant notamment le maillage prévu au 4° de l'article L. 541-10-1.
   

                    
55170 55175
####### Article D541-16-2
55171 55176

                                                                                    
55172 55177
I.-
Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
55173 55178

                                                                                    
55174 55179
1° Les déchets ménagers et assimilés. Le plan comprend notamment une synthèse des actions prévues concernant le déploiement de la tarification incitative pour les déchets ménagers et assimilés ;
55175 55180

                                                                                    
55176 55181
2° Les déchets amiantés. Le plan comprend notamment une planification du maillage du territoire en installations de collecte de ces déchets ;
55177 55182

                                                                                    
55178 55183
3° Les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment :
55179 55184

                                                                                    
55180 55185
- une planification de l'implantation des centres de tri nécessaires dans le cadre de l'extension progressive des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques prévue par l'article L. 541-1 ;
55181 55186
- une planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques, à l'aide de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés prévus à l'article 
80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
55182

                                                                                    
55183
4
55186
L. 541-10-9 du code de l'environnement ;
55187

                                                                                    
55188
II.-Les flux de déchets suivants peuvent également faire l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
55189

                                                                                    
55183 55190
1
° Les véhicules hors d'usage. Le plan 
comprend
prévoit
 notamment une planification des installations de traitement agréées en adéquation avec le gisement du territoire ;
55184 55191

                                                                                    
55185 55192
5
2
° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs. Le plan 
comprend
prévoit
 notamment une planification des centres de tri de ces déchets.
   

                    
55209 55216
####### Article D541-20
55210 55217

                                                                                    
55211 55218
I. – 
Pour
Sont tenus de transmettre à l'autorité compétente pour
 l'élaboration du plan
 régional
 de prévention et de gestion des déchets
, le conseil régional peut, conformément à
 les informations prévues par
 l'article L. 541-15-2
, fixer par convention les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance avec les acteurs suivants
 :
55212 55219

                                                                                    
55213 55220
a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
55214 55221

                                                                                    
55215 55222
b) Les chambres consulaires ;
55216 55223

                                                                                    
55217 55224
c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;
55218 55225

                                                                                    
55219 55226
d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ;
55220 55227

                                                                                    
55221 55228
e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;
55222 55229

                                                                                    
55223 55230
f) Les services de l'Etat ;
55224 55231

                                                                                    
55225 55232
g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ;
55226 55233

                                                                                    
55227 55234
h) Les cellules économiques régionales de la construction
 ;
55235

                                                                                    
55227 55236
La liste des données régionales transmises par les éco-organismes et systèmes individuels agréés et leurs modalités de transmission peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement
.
55228 55237

                                                                                    
55229 55238
II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, 
la convention mentionnée à l'article L. 541-15-2 prévoit que 
les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à 
cet organisme et à 
l'autorité compétente
 et,
 dans le respect des règles de confidentialité
, à cet organisme
.
   

                    
55287 55296
####### Article R541-26
55288 55297

                                                                                    
55289 55298
I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend :
55290 55299

                                                                                    
55291 55300
1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;
55292 55301

                                                                                    
55293 55302
2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ;
55294 55303

                                                                                    
55295 55304
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
55296 55305

                                                                                    
55297 55306
L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.
55298 55307

                                                                                    
55299 55308
II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou complète du plan.
55300 55309

                                                                                    
55301 55310
III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations.
55302 55311

                                                                                    
55303 55312
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration
, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14, qui est remplacée par une consultation du public selon les modalités définies au II de l'article L. 541-15
. Si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-23.
55304 55313

                                                                                    
55305 55314
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant sa révision.
   

                    
55465 55474
####### Article R541-49
55466 55475

                                                                                    
55467 55476
Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte de transport, de négoce et de courtage de déchets.
55468 55477

                                                                                    
55469 55478
Le transport comprend tout ou partie des phases suivantes : le chargement, le déplacement et le déchargement.
55470

                                                                                    
55471
Ces activités ne sont pas soumises aux dispositions de la présente sous-section pour les déchets soumis à une obligation équivalente au titre des articles 23 ou 24 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.
   

                    
55475
######## Article R541-49-1
55476

                        
55477
Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.
   

                    
55479 55482
######## Article R541-50
55480 55483

                                                                                    
55481 55484
I.-
Pour
 Les personnes qui souhaitent
 exercer 
l'activité
une activité
 de collecte ou de transport de déchets
, les entreprises
 doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social
 ou, à défaut, le
, s'il s'agit d'une personne morale, ou leur
 domicile
 du déclarant :
, s'il s'agit d'une personne physique.
55482 55485

                                                                                    
55483 55486
1° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;
55484 55487

                                                                                    
55485 55488
2° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux.
55486 55489

                                                                                    
55487 55490
II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
55488 55491

                                                                                    
55489 55492
1° Les 
entreprises
personnes
 qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;
55490 55493

                                                                                    
55491 55494
2° Les 
entreprises
personnes
 effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;
55492 55495

                                                                                    
55493 55496
3° Les 
entreprises
personnes
 qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
55494 55497

                                                                                    
55495 55498
4° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15 ;
55496 55499

                                                                                    
55497 55500
5° Les 
entreprises
personnes
 effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution ;
55498 55501

                                                                                    
55499 55502
6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées.
   

                    
55541 55544
######## Article R541-56
55542 55545

                                                                                    
55543 55546
I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
55544 55547

                                                                                    
55545 55548
II.-Le dossier du déclarant comporte également :
55546 55549

                                                                                    
55547 55550
1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des 
entreprises
personnes exerçant une activité de collecte ou
 de transport
 par route
 déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;
55548 55551

                                                                                    
55549 55552
2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.
55550 55553

                                                                                    
55551 55554
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
   

                    
55581 55584
####### Article R541-61-1
55582 55585

                                                                                    
55583 55586
Les règles relatives à la
La
 collecte et 
au
le
 traitement des déchets ménagers et assimilés 
par les collectivités territoriales sont fixées
sont régis par le présent livre et
 par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29
-1
 du code général des collectivités territoriales
 
.
   

                    
55637 55640
####### Article R541-76
55638 55641

                                                                                    
55639
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 632-1 du code pénal :
55640

                                                                                    
55641 55642
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le
Le
 fait de déposer,
 dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou
 aux emplacements désignés à cet effet
 pour ce type de déchets
 par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte
,
 ou de tri des ordures
, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal
.
 "
   

                    
55645 55650
####### Article R541-77
55646 55651

                                                                                    
55647
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 635-8 du code pénal :
55648

                                                                                    
55649 55652
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
Le
 fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, 
si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
55650

                                                                                    
55651
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
55652

                                                                                    
55653 55652
Les personnes morales déclarées responsables pénalement,
est sanctionné
 dans les conditions prévues 
par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation
au titre III du livre VI
 de la 
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
55654

                                                                                    
55655
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. "
55652
partie réglementaire du code pénal.
   

                    
55659 55656
####### Article R541-78
55660 55657

                                                                                    
55661 55658
Sans préjudice des peines prévues 
au 3° et au 10° de
à
 l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
55662 55659

                                                                                    
55663 55660
1° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article R. 541-43, de ne pas tenir le registre des déchets conformément à cet article ;
55664 55661

                                                                                    
55665 55662
2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;
55666 55663

                                                                                    
55667 55664
3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
55668 55665

                                                                                    
55669 55666
4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ;
55670 55667

                                                                                    
55671 55668
5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense
 ;
55669

                                                                                    
55670
6° Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des déchets que l'exploitant n'est pas autorisé à y recevoir ;
55671

                                                                                    
55672
7° Le fait de détenir, dans une installation de gestion de déchets, des quantités de déchets supérieures aux quantités maximales autorisées ;
55673

                                                                                    
55671 55674
8° Le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge, en méconnaissance de l'article L
.
 541-2 ;
55675

                                                                                    
55676
9° Le fait pour les producteurs ou détenteurs de déchets de ne pas justifier le respect de leurs obligations de tri conformément à l'article L. 541-2-1 ;
55677

                                                                                    
55678
10° Le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes, contrairement au I de l'article L. 541-21 ;
55679

                                                                                    
55680
11° Le fait pour les personnes soumises aux obligations de tri prévus aux articles L. 541-21-1 ou L. 541-21-2 de ne pas respecter ces obligations ;
55681

                                                                                    
55682
12° Le fait de mélanger des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, contrairement au I de l'article L. 541-21-1, avec d'autres type de déchets, à l'exception des cas prévus à l'article L. 541-38 ;
55683

                                                                                    
55684
13° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-226-2 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;
55685

                                                                                    
55686
14° Le fait pour une personne physique de méconnaître l'interdiction prévue par l'article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation prévue à l'article R. 543-227-2 ;
55687

                                                                                    
55688
15° Le fait de méconnaître les dérogations prévues par l'article R. 543-227-2 ;
55689

                                                                                    
55690
16° Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage ;
55691

                                                                                    
55692
17° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50.
   

                    
59463 59508
###### Article R543-226
59464 59509

                                                                                    
59465 59510
Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets
,
 tels que définis à l'article 
R
L
. 541-
8
1-1,
 autres que les déchets d'huiles alimentaires
,
 sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur 
valorisation organique
recyclage
.
59466 59511

                                                                                    
59467 59512
Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation
 matière ou énergétique
.
59468 59513

                                                                                    
59469
La valorisation de ces déchets peut être effectuée directement par leur producteur ou leur détenteur ou être confiée à un tiers, après une collecte séparée lorsque la valorisation n'est pas effectuée sur le site de production.
59470

                                                                                    
59471 59514
Lorsque les
Les
 biodéchets
 conditionnés dans des emballages sont valorisés selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Lorsqu'ils
 sont conditionnés
, ils
 dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable, ils sont, au préalable, déconditionnés pour permettre une valorisation de qualité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
59515

                                                                                    
59471 59516
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des types et des catégories d'emballages compostables, méthanisables et biodégradables qui
 peuvent
 être collectés dans leur contenant.
59472

                                                                                    
59473 59516
Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques pouvant
 faire l'objet d'une 
même opération de valorisation organique.
collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, ainsi que les normes qui leur sont applicables.
59517

                                                                                    
59518
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les modalités de déconditionnement des biodéchets conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable.
   

                    
59475
###### Article D543-226-1
59476

                        
59477
Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par leur producteur ou détenteur avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même tri.
   

                    
55644
####### Article R541-76-1
55645

                        
55646
Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.
   

                    
55724
####### Article R541-85-1
55725

                        
55726
L'habilitation des agents des collectivités territoriales pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination.
55727

                        
55728
Cette autorité vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires.
55729

                        
55730
La décision d'habilitation précise l'objet de l'habilitation.
55731

                        
55732
Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.
   

                    
55734
####### Article R541-85-2
55735

                        
55736
Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 541-85-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
55737

                        
55738
La formule du serment est la suivante :
55739

                        
55740
“ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
   

                    
55742
####### Article R541-85-3
55743

                        
55744
L'autorité chargée de l'habilitation délivre à l'agent une carte d'habilitation qui comporte la photo de son titulaire, mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste de son assermentation. L'agent est muni de sa carte d'habilitation lorsqu'il exerce les missions définies à l'article R. 541-85-1.
   

                    
59485 59526
###### Article R543-227
59486 59527

                                                                                    
59487 59528
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables 
:
59488

                                                                                    
59489
1° Aux sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens du règlement 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
59490

                                                                                    
59491
2° Aux biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson gérés en conformité avec le règlement communautaire mentionné à l'alinéa précédent ;
59492

                                                                                    
59493
3° Aux biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires ;
59494

                                                                                    
59495 59528
4° Aux
aux
 déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique.
   

                    
59530
###### Article D543-227-1
59531

                        
59532
I.-Les dérogations individuelles aux interdictions mentionnées au II de l'article L. 541-21-1 concernent les espèces végétales envahissantes dont la liste est définie par les arrêtés mentionnés aux articles L. 411-5 et L. 411-6, les espèces végétales nuisibles à la santé humaine dont la liste est fixée en application de l'article L. 1338-1 du code de la santé publique, et les biodéchets dont la destruction est ordonnée en application des articles L. 201-4, L. 250-7 et L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime.
59533

                        
59534
En ce qui concerne les espèces mentionnées au premier alinéa du présent article, les dérogations ne peuvent être accordées qu'à la condition qu'aucune solution alternative efficace d'élimination, garantissant un niveau de sécurité environnementale équivalent sur le plan du risque de dispersion de vecteurs contaminants, n'existe.
59535

                        
59536
Ces dérogations sont d'une durée maximale d'un an, renouvelable sur demande.
59537

                        
59538
II.-La demande de dérogation est adressée par le producteur ou détenteur des biodéchets au préfet du département dans lequel il souhaite effectuer le brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs. Elle mentionne :
59539

                        
59540
1° L'identité et l'adresse du demandeur, notamment son numéro SIREN pour les personnes morales ;
59541

                        
59542
2° La zone concernée par l'arrachage ou l'abattage et le lieu du brûlage ;
59543

                        
59544
3° Le motif de la dérogation demandée ;
59545

                        
59546
4° Une justification de la nécessité du brûlage par rapport à d'autres moyens de traitement ;
59547

                        
59548
5° Le biodéchet concerné ;
59549

                        
59550
6° La période de réalisation de l'opération ;
59551

                        
59552
7° Les conditions de sécurité environnementale et sanitaire encadrant l'ensemble de l'opération depuis l'arrachage ou l'abattage jusqu'au traitement des végétaux.
59553

                        
59554
III.-Dans le cas de mesures ordonnées en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, la demande de dérogation peut prendre la forme d'une déclaration de début et de fin de chantier de la part du producteur ou détenteur des biodéchets assorti d'un des justificatifs suivants :
59555

                        
59556
1° Notification de mesures administratives signée de l'autorité compétente au titre de cet article ;
59557

                        
59558
2° Résultats d'analyse officielle.
59559

                        
59560
IV.-La dérogation peut être suspendue ou révoquée si les conditions fixées ne sont pas respectées.