Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25703 | 25703 |
####### Article R181-12 |
25704 | 25704 | |
25705 | 25705 |
Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet désigné par mentionné à l'article R. 181-2 : |
25706 | ||
25705 | 25707 |
1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique . S'il y a lieu, il est également fourni ; |
25708 | ||
25705 | 25709 |
2° Soit sous les mêmes formes dans une version dont les la forme dématérialisée d'une téléprocédure. |
25710 | ||
25705 | 25711 |
Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier . |
25706 | 25712 | |
25707 | 25713 |
A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires supplémentaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations. |
54944 | 54950 |
####### Article R541-8 |
54945 | 54951 | |
54946 | 54952 |
Au sens du présent titre, on entend par : |
54947 | 54953 | |
54948 | 54954 |
Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7. |
54949 | 54955 | |
54950 | 54956 |
Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux . |
54957 | ||
54950 | 54958 |
Déchets POP : tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l'une ou plusieurs des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe . |
54951 | 54959 | |
54952 | 54960 |
Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine. |
54953 | 54961 | |
54954 | 54962 |
Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. |
54955 | 54963 | |
54956 | 54964 |
Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage. |
54957 | ||
54958 |
Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. |
|
54968 | 54974 |
####### Article R541-11 |
54969 | 54975 | |
54970 | 54976 |
Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. |
54971 | 54977 | |
54972 | 54978 |
Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. |
54973 | 54979 | |
54974 | 54980 |
Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets. |
54975 | 54981 | |
54976 | 54982 |
Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes. européenne. |
54978 | 54984 |
####### Article R541-11-1 |
54979 | 54985 | |
54980 | 54986 |
Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet. Il en est de même pour le déclassement de déchets POP. |
55127 | 55133 |
####### Article R541-16 |
55128 | 55134 | |
55129 | 55135 |
I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend : |
55130 | 55136 | |
55131 | 55137 |
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte : |
55132 | 55138 | |
55133 | 55139 |
a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ; |
55134 | 55140 | |
55135 | 55141 |
b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels programmes ; |
55136 | 55142 | |
55137 | 55143 |
c) Une description et un bilan de l'organisation de la collecte des déchets y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée, des mesures destinées à améliorer cette organisation, ainsi qu'une analyse de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte comportant , notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets ; |
55138 | 55144 | |
55139 | 55145 |
d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter , y compris les éventuelles dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, les véhicules hors d'usage, les déchets de piles et accumulateurs, les déchets d'équipements électriques et électroniques, et les déchets d'emballages ; |
55140 | 55146 | |
55141 | 55147 |
e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ; |
55142 | 55148 | |
55143 | 55149 |
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles . Cette prospective intègre notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte des mesures de prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise en compte de ces mesures ; |
55144 | 55150 | |
55145 | 55151 |
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et , de valorisation et d'élimination des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan , notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets ménagers et assimilés qui sont éliminés ou font l'objet d'une valorisation énergétique . Ces objectifs peuvent être différenciés selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ; |
55146 | 55152 | |
55147 | 55153 |
4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ; |
55148 | 55154 | |
55149 | 55155 |
5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux bassins de vie ; Cette planification est complétée par une évaluation des financements, en particulier des investissements, nécessaires pour satisfaire les besoins identifiés en matière d'installations de traitement, y compris les financements à la charge des collectivités territoriales. |
55150 | 55156 | |
55151 | 55157 |
6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L. 110-1-1 . |
55158 | ||
55151 | 55159 |
7° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets . |
55152 | 55160 | |
55153 | 55161 |
II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et leurs groupements. |
55155 | 55163 |
####### Article D541-16-1 |
55156 | 55164 | |
55157 | 55165 |
Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 : |
55158 | 55166 | |
55159 | 55167 |
1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment : |
55160 | 55168 | |
55161 | 55169 |
- un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ; |
55162 | 55170 |
- une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ; |
55163 | 55171 |
- l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles ; |
55164 | 55172 | |
55165 | 55173 |
2° Les déchets du bâtiment et des travaux publics de construction et de démolition . Dans ce cadre, le plan comprend notamment : |
55166 | ||
55167 |
- une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets prévu par l'article L. 541-10-9, en coordonnant les distributeurs avec les déchèteries professionnelles et publiques qui acceptent ces déchets de manière à assurer une distance appropriée entre déchèteries permettant leur répartition pertinente sur le territoire ; |
|
55168 | 55173 |
- l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants. Il peut également comporter une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets mises en œuvre par les éco-organismes précisant notamment le maillage prévu au 4° de l'article L. 541-10-1. |
55170 | 55175 |
####### Article D541-16-2 |
55171 | 55176 | |
55172 | 55177 |
I.- Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 : |
55173 | 55178 | |
55174 | 55179 |
1° Les déchets ménagers et assimilés. Le plan comprend notamment une synthèse des actions prévues concernant le déploiement de la tarification incitative pour les déchets ménagers et assimilés ; |
55175 | 55180 | |
55176 | 55181 |
2° Les déchets amiantés. Le plan comprend notamment une planification du maillage du territoire en installations de collecte de ces déchets ; |
55177 | 55182 | |
55178 | 55183 |
3° Les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment : |
55179 | 55184 | |
55180 | 55185 |
- une planification de l'implantation des centres de tri nécessaires dans le cadre de l'extension progressive des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques prévue par l'article L. 541-1 ; |
55181 | 55186 |
- une planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques, à l'aide de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés prévus à l'article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; |
55182 | ||
55183 |
4 |
|
55186 |
L. 541-10-9 du code de l'environnement ; |
|
55187 | ||
55188 |
II.-Les flux de déchets suivants peuvent également faire l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 : |
|
55189 | ||
55183 | 55190 |
1 ° Les véhicules hors d'usage. Le plan comprend prévoit notamment une planification des installations de traitement agréées en adéquation avec le gisement du territoire ; |
55184 | 55191 | |
55185 | 55192 |
5 2 ° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend prévoit notamment une planification des centres de tri de ces déchets. |
55209 | 55216 |
####### Article D541-20 |
55210 | 55217 | |
55211 | 55218 |
I. – Pour Sont tenus de transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets , le conseil régional peut, conformément à les informations prévues par l'article L. 541-15-2 , fixer par convention les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance avec les acteurs suivants : |
55212 | 55219 | |
55213 | 55220 |
a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; |
55214 | 55221 | |
55215 | 55222 |
b) Les chambres consulaires ; |
55216 | 55223 | |
55217 | 55224 |
c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ; |
55218 | 55225 | |
55219 | 55226 |
d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ; |
55220 | 55227 | |
55221 | 55228 |
e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ; |
55222 | 55229 | |
55223 | 55230 |
f) Les services de l'Etat ; |
55224 | 55231 | |
55225 | 55232 |
g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ; |
55226 | 55233 | |
55227 | 55234 |
h) Les cellules économiques régionales de la construction ; |
55235 | ||
55227 | 55236 |
La liste des données régionales transmises par les éco-organismes et systèmes individuels agréés et leurs modalités de transmission peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement . |
55228 | 55237 | |
55229 | 55238 |
II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, la convention mentionnée à l'article L. 541-15-2 prévoit que les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à cet organisme et à l'autorité compétente et, dans le respect des règles de confidentialité , à cet organisme . |
55287 | 55296 |
####### Article R541-26 |
55288 | 55297 | |
55289 | 55298 |
I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend : |
55290 | 55299 | |
55291 | 55300 |
1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ; |
55292 | 55301 | |
55293 | 55302 |
2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ; |
55294 | 55303 | |
55295 | 55304 |
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan. |
55296 | 55305 | |
55297 | 55306 |
L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. |
55298 | 55307 | |
55299 | 55308 |
II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou complète du plan. |
55300 | 55309 | |
55301 | 55310 |
III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations. |
55302 | 55311 | |
55303 | 55312 |
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration , à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14, qui est remplacée par une consultation du public selon les modalités définies au II de l'article L. 541-15 . Si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-23. |
55304 | 55313 | |
55305 | 55314 |
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant sa révision. |
55465 | 55474 |
####### Article R541-49 |
55466 | 55475 | |
55467 | 55476 |
Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte de transport, de négoce et de courtage de déchets. |
55468 | 55477 | |
55469 | 55478 |
Le transport comprend tout ou partie des phases suivantes : le chargement, le déplacement et le déchargement. |
55470 | ||
55471 |
Ces activités ne sont pas soumises aux dispositions de la présente sous-section pour les déchets soumis à une obligation équivalente au titre des articles 23 ou 24 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage. |
|
55475 |
######## Article R541-49-1 |
|
55476 | ||
55477 |
Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. |
|
55479 | 55482 |
######## Article R541-50 |
55480 | 55483 | |
55481 | 55484 |
I.- Pour Les personnes qui souhaitent exercer l'activité une activité de collecte ou de transport de déchets , les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le , s'il s'agit d'une personne morale, ou leur domicile du déclarant : , s'il s'agit d'une personne physique. |
55482 | 55485 | |
55483 | 55486 |
1° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ; |
55484 | 55487 | |
55485 | 55488 |
2° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux. |
55486 | 55489 | |
55487 | 55490 |
II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration : |
55488 | 55491 | |
55489 | 55492 |
1° Les entreprises personnes qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ; |
55490 | 55493 | |
55491 | 55494 |
2° Les entreprises personnes effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ; |
55492 | 55495 | |
55493 | 55496 |
3° Les entreprises personnes qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ; |
55494 | 55497 | |
55495 | 55498 |
4° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15 ; |
55496 | 55499 | |
55497 | 55500 |
5° Les entreprises personnes effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution ; |
55498 | 55501 | |
55499 | 55502 |
6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées. |
55541 | 55544 |
######## Article R541-56 |
55542 | 55545 | |
55543 | 55546 |
I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés. |
55544 | 55547 | |
55545 | 55548 |
II.-Le dossier du déclarant comporte également : |
55546 | 55549 | |
55547 | 55550 |
1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des entreprises personnes exerçant une activité de collecte ou de transport par route déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ; |
55548 | 55551 | |
55549 | 55552 |
2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre. |
55550 | 55553 | |
55551 | 55554 |
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet. |
55581 | 55584 |
####### Article R541-61-1 |
55582 | 55585 | |
55583 | 55586 |
Les règles relatives à la La collecte et au le traitement des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées sont régis par le présent livre et par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 -1 du code général des collectivités territoriales . |
55637 | 55640 |
####### Article R541-76 |
55638 | 55641 | |
55639 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 632-1 du code pénal : |
|
55640 | ||
55641 | 55642 |
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le Le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte , ou de tri des ordures , est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal . " |
55645 | 55650 |
####### Article R541-77 |
55646 | 55651 | |
55647 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 635-8 du code pénal : |
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55648 | ||
55649 | 55652 |
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. |
55650 | ||
55651 |
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
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55652 | ||
55653 | 55652 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, est sanctionné dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation au titre III du livre VI de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
55654 | ||
55655 |
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. " |
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55652 |
partie réglementaire du code pénal. |
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55659 | 55656 |
####### Article R541-78 |
55660 | 55657 | |
55661 | 55658 |
Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de à l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : |
55662 | 55659 | |
55663 | 55660 |
1° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article R. 541-43, de ne pas tenir le registre des déchets conformément à cet article ; |
55664 | 55661 | |
55665 | 55662 |
2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ; |
55666 | 55663 | |
55667 | 55664 |
3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ; |
55668 | 55665 | |
55669 | 55666 |
4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ; |
55670 | 55667 | |
55671 | 55668 |
5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ; |
55669 | ||
55670 |
6° Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des déchets que l'exploitant n'est pas autorisé à y recevoir ; |
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55671 | ||
55672 |
7° Le fait de détenir, dans une installation de gestion de déchets, des quantités de déchets supérieures aux quantités maximales autorisées ; |
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55673 | ||
55671 | 55674 |
8° Le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge, en méconnaissance de l'article L . 541-2 ; |
55675 | ||
55676 |
9° Le fait pour les producteurs ou détenteurs de déchets de ne pas justifier le respect de leurs obligations de tri conformément à l'article L. 541-2-1 ; |
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55677 | ||
55678 |
10° Le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes, contrairement au I de l'article L. 541-21 ; |
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55679 | ||
55680 |
11° Le fait pour les personnes soumises aux obligations de tri prévus aux articles L. 541-21-1 ou L. 541-21-2 de ne pas respecter ces obligations ; |
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55681 | ||
55682 |
12° Le fait de mélanger des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, contrairement au I de l'article L. 541-21-1, avec d'autres type de déchets, à l'exception des cas prévus à l'article L. 541-38 ; |
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55683 | ||
55684 |
13° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-226-2 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ; |
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55685 | ||
55686 |
14° Le fait pour une personne physique de méconnaître l'interdiction prévue par l'article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation prévue à l'article R. 543-227-2 ; |
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55687 | ||
55688 |
15° Le fait de méconnaître les dérogations prévues par l'article R. 543-227-2 ; |
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55689 | ||
55690 |
16° Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage ; |
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55691 | ||
55692 |
17° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50. |
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59463 | 59508 |
###### Article R543-226 |
59464 | 59509 | |
59465 | 59510 |
Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets , tels que définis à l'article R L . 541- 8 1-1, autres que les déchets d'huiles alimentaires , sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique recyclage . |
59466 | 59511 | |
59467 | 59512 |
Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation matière ou énergétique . |
59468 | 59513 | |
59469 |
La valorisation de ces déchets peut être effectuée directement par leur producteur ou leur détenteur ou être confiée à un tiers, après une collecte séparée lorsque la valorisation n'est pas effectuée sur le site de production. |
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59470 | ||
59471 | 59514 |
Lorsque les Les biodéchets conditionnés dans des emballages sont valorisés selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Lorsqu'ils sont conditionnés , ils dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable, ils sont, au préalable, déconditionnés pour permettre une valorisation de qualité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
59515 | ||
59471 | 59516 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des types et des catégories d'emballages compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent être collectés dans leur contenant. |
59472 | ||
59473 | 59516 |
Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques pouvant faire l'objet d'une même opération de valorisation organique. collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, ainsi que les normes qui leur sont applicables. |
59517 | ||
59518 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les modalités de déconditionnement des biodéchets conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable. |
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59475 |
###### Article D543-226-1 |
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59476 | ||
59477 |
Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par leur producteur ou détenteur avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même tri. |
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55644 |
####### Article R541-76-1 |
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55645 | ||
55646 |
Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal. |
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55724 |
####### Article R541-85-1 |
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55725 | ||
55726 |
L'habilitation des agents des collectivités territoriales pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination. |
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55727 | ||
55728 |
Cette autorité vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires. |
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55729 | ||
55730 |
La décision d'habilitation précise l'objet de l'habilitation. |
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55731 | ||
55732 |
Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait. |
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55734 |
####### Article R541-85-2 |
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55735 | ||
55736 |
Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 541-85-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé. |
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55737 | ||
55738 |
La formule du serment est la suivante : |
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55739 | ||
55740 |
“ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ” |
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55742 |
####### Article R541-85-3 |
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55743 | ||
55744 |
L'autorité chargée de l'habilitation délivre à l'agent une carte d'habilitation qui comporte la photo de son titulaire, mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste de son assermentation. L'agent est muni de sa carte d'habilitation lorsqu'il exerce les missions définies à l'article R. 541-85-1. |
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59485 | 59526 |
###### Article R543-227 |
59486 | 59527 | |
59487 | 59528 |
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables : |
59488 | ||
59489 |
1° Aux sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens du règlement 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ; |
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59490 | ||
59491 |
2° Aux biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson gérés en conformité avec le règlement communautaire mentionné à l'alinéa précédent ; |
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59492 | ||
59493 |
3° Aux biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires ; |
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59494 | ||
59495 | 59528 |
4° Aux aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique. |
59530 |
###### Article D543-227-1 |
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59531 | ||
59532 |
I.-Les dérogations individuelles aux interdictions mentionnées au II de l'article L. 541-21-1 concernent les espèces végétales envahissantes dont la liste est définie par les arrêtés mentionnés aux articles L. 411-5 et L. 411-6, les espèces végétales nuisibles à la santé humaine dont la liste est fixée en application de l'article L. 1338-1 du code de la santé publique, et les biodéchets dont la destruction est ordonnée en application des articles L. 201-4, L. 250-7 et L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime. |
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59533 | ||
59534 |
En ce qui concerne les espèces mentionnées au premier alinéa du présent article, les dérogations ne peuvent être accordées qu'à la condition qu'aucune solution alternative efficace d'élimination, garantissant un niveau de sécurité environnementale équivalent sur le plan du risque de dispersion de vecteurs contaminants, n'existe. |
|
59535 | ||
59536 |
Ces dérogations sont d'une durée maximale d'un an, renouvelable sur demande. |
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59537 | ||
59538 |
II.-La demande de dérogation est adressée par le producteur ou détenteur des biodéchets au préfet du département dans lequel il souhaite effectuer le brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs. Elle mentionne : |
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59539 | ||
59540 |
1° L'identité et l'adresse du demandeur, notamment son numéro SIREN pour les personnes morales ; |
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59541 | ||
59542 |
2° La zone concernée par l'arrachage ou l'abattage et le lieu du brûlage ; |
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59543 | ||
59544 |
3° Le motif de la dérogation demandée ; |
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59545 | ||
59546 |
4° Une justification de la nécessité du brûlage par rapport à d'autres moyens de traitement ; |
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59547 | ||
59548 |
5° Le biodéchet concerné ; |
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59549 | ||
59550 |
6° La période de réalisation de l'opération ; |
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59551 | ||
59552 |
7° Les conditions de sécurité environnementale et sanitaire encadrant l'ensemble de l'opération depuis l'arrachage ou l'abattage jusqu'au traitement des végétaux. |
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59553 | ||
59554 |
III.-Dans le cas de mesures ordonnées en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, la demande de dérogation peut prendre la forme d'une déclaration de début et de fin de chantier de la part du producteur ou détenteur des biodéchets assorti d'un des justificatifs suivants : |
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59555 | ||
59556 |
1° Notification de mesures administratives signée de l'autorité compétente au titre de cet article ; |
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59557 | ||
59558 |
2° Résultats d'analyse officielle. |
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59559 | ||
59560 |
IV.-La dérogation peut être suspendue ou révoquée si les conditions fixées ne sont pas respectées. |