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@@ -261,9 +261,17 @@ Lorsqu'en application des I ou II du présent article, un débat public ou une c |
261 | 261 |
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262 | 262 |
###### Article L121-8-1 |
263 | 263 |
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264 |
-Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit, préalablement au lancement de cette procédure, la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées. |
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264 |
+Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de la participation du public. A la demande du ministre chargé de l'énergie, l'objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu'il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées. |
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265 | 265 |
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266 |
-Après la désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence et compte tenu des suites données à la saisine mentionnée au premier alinéa du présent article, le ou les maîtres d'ouvrages du projet d'une installation de production d'énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section. |
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266 |
+Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l'article L. 121-11 du présent code pour les projets. |
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267 |
+ |
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268 |
+Le ministre chargé de l'énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. La phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne peut démarrer avant la communication du bilan de la participation du public. Conformément, selon le cas, aux articles L. 121-13 ou L. 121-16, le ministre chargé de l'énergie décide, après communication du bilan de la participation du public, du principe et des conditions de la poursuite de la ou des procédures de mise en concurrence. |
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269 |
+ |
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270 |
+Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l'énergie peut identifier les zones potentielles d'implantation des futures installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement. |
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271 |
+ |
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272 |
+Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d'ouvrages du projet d'une installation de production d'énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section. |
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273 |
+ |
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274 |
+Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n'ont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l'énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle procédure de participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. |
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267 | 275 |
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268 | 276 |
###### Article L121-9 |
269 | 277 |
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... | ... |
@@ -343,6 +351,8 @@ Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en applicat |
343 | 351 |
- le plan d'action pour le milieu marin ; |
344 | 352 |
- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. |
345 | 353 |
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354 |
+Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et qu'il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section, le maître d'ouvrage peut faire le choix, avec l'accord de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme, de soumettre l'ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. |
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355 |
+ |
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346 | 356 |
###### Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable |
347 | 357 |
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348 | 358 |
####### Article L121-16 |
... | ... |
@@ -401,11 +411,11 @@ Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour : |
401 | 411 |
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402 | 412 |
2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1. |
403 | 413 |
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404 |
-La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ni aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l'urbanisme et aux procédures de modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles L. 153-41 et L. 153-45 du même code. |
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414 |
+La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 . |
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405 | 415 |
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406 | 416 |
####### Article L121-18 |
407 | 417 |
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408 |
-I. - Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation. |
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418 |
+I.-Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation. |
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409 | 419 |
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410 | 420 |
Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication. |
411 | 421 |
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... | ... |
@@ -423,15 +433,19 @@ Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les |
423 | 433 |
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424 | 434 |
6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public. |
425 | 435 |
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426 |
-II. - Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là. |
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436 |
+II.-Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là. |
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427 | 437 |
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428 |
-III. - Valent déclaration d'intention : |
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438 |
+III.-Valent déclaration d'intention : |
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429 | 439 |
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430 | 440 |
1° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1, si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ; |
431 | 441 |
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432 | 442 |
2° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4, si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I. |
433 | 443 |
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434 |
-IV. - Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet. Dans un délai d'un mois, cette dernière peut, si besoin, lui demander de fournir des éléments complémentaires. |
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444 |
+IV.-Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet. |
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445 |
+ |
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446 |
+L'autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention. Elle peut informer d'autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention. |
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447 |
+ |
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448 |
+Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la déclaration d'intention, l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d'ouvrage de fournir des éléments complémentaires. |
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435 | 449 |
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436 | 450 |
####### Article L121-19 |
437 | 451 |
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... | ... |
@@ -443,7 +457,7 @@ I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article L. 121-17 peut être e |
443 | 457 |
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444 | 458 |
3° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention. |
445 | 459 |
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446 |
-Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de quatre mois suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et programmes, de l'acte prévu au II de l'article L. 121-18. Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être engagée par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable. |
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460 |
+Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de deux mois suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et programmes, de l'acte prévu au II de l'article L. 121-18. Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être engagée par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable. |
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447 | 461 |
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448 | 462 |
II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées socio-économiques. |
449 | 463 |
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... | ... |
@@ -479,6 +493,18 @@ L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en appl |
479 | 493 |
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480 | 494 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. |
481 | 495 |
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496 |
+##### Section 6 : Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales |
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497 |
+ |
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498 |
+###### Article L121-24 |
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499 |
+ |
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500 |
+Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : |
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501 |
+ |
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502 |
+1° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure ; |
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503 |
+ |
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504 |
+2° Les projets lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ; |
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505 |
+ |
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506 |
+3° L'approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application des 1° et 2° du présent article. |
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507 |
+ |
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482 | 508 |
#### Chapitre II : Evaluation environnementale |
483 | 509 |
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484 | 510 |
##### Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements |
... | ... |
@@ -549,11 +575,11 @@ Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régi |
549 | 575 |
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550 | 576 |
III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. |
551 | 577 |
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552 |
-Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée. |
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578 |
+Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée, dans le cadre de l'autorisation sollicitée. |
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553 | 579 |
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554 | 580 |
L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. |
555 | 581 |
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556 |
-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes. |
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582 |
+L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage de l'opération concernée par la demande, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes. |
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557 | 583 |
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558 | 584 |
IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le public et les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. |
559 | 585 |
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... | ... |
@@ -1080,19 +1106,19 @@ Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 1 |
1080 | 1106 |
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1081 | 1107 |
Le respect de la procédure prévue par la présente section conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier. |
1082 | 1108 |
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1083 |
-##### Section 4 : Protection des intérêts de la défense nationale |
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1109 |
+##### Section 4 : Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales |
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1084 | 1110 |
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1085 | 1111 |
###### Article L123-19-8 |
1086 | 1112 |
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1087 | 1113 |
Sont exclus du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le présent chapitre : |
1088 | 1114 |
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1089 |
-1° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés ; |
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1115 |
+1° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés ; |
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1090 | 1116 |
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1091 |
-2° Les opérations relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense énumérées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-10; |
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1117 |
+2° Les opérations relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense énumérées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-10 ; |
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1092 | 1118 |
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1093 |
-3° Les aménagements, ouvrages, installations et travaux lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ; |
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1119 |
+3° Les aménagements et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ; |
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1094 | 1120 |
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1095 |
-4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application du présent article. |
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1121 |
+4° L'approbation, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification, cette révision ou cette mise en compatibilité a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application du présent article. |
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1096 | 1122 |
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1097 | 1123 |
###### Article L123-19-9 |
1098 | 1124 |
|
... | ... |
@@ -1100,7 +1126,7 @@ Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communi |
1100 | 1126 |
|
1101 | 1127 |
1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ; |
1102 | 1128 |
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1103 |
-2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. |
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1129 |
+2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de la sécurité nationales. |
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1104 | 1130 |
|
1105 | 1131 |
###### Article L123-19-10 |
1106 | 1132 |
|
... | ... |
@@ -1313,15 +1339,17 @@ IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préju |
1313 | 1339 |
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1314 | 1340 |
###### Article L125-2 |
1315 | 1341 |
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1316 |
-Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. |
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1342 |
+I. - Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. |
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1343 |
+ |
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1344 |
+Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. |
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1317 | 1345 |
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1318 |
-Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. |
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1346 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'exercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées. |
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1319 | 1347 |
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1320 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées. |
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1348 |
+II. - Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, notamment lorsque cette information est relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. |
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1321 | 1349 |
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1322 |
-L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention. |
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1350 |
+III. - L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention. |
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1323 | 1351 |
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1324 |
-Le préfet crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36. Elle est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret. |
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1352 |
+IV. - Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret. |
|
1325 | 1353 |
|
1326 | 1354 |
###### Article L125-2-1 |
1327 | 1355 |
|
... | ... |
@@ -3029,7 +3057,9 @@ I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application de |
3029 | 3057 |
|
3030 | 3058 |
11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; |
3031 | 3059 |
|
3032 |
-12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. |
|
3060 |
+12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; |
|
3061 |
+ |
|
3062 |
+13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires. |
|
3033 | 3063 |
|
3034 | 3064 |
II. - Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les projets suivants : |
3035 | 3065 |
|
... | ... |
@@ -3067,6 +3097,8 @@ II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures |
3067 | 3097 |
|
3068 | 3098 |
10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l'article L. 181-2, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations. |
3069 | 3099 |
|
3100 |
+11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine. |
|
3101 |
+ |
|
3070 | 3102 |
###### Article L181-4 |
3071 | 3103 |
|
3072 | 3104 |
Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : |
... | ... |
@@ -3124,7 +3156,7 @@ L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois |
3124 | 3156 |
|
3125 | 3157 |
1° Une phase d'examen ; |
3126 | 3158 |
|
3127 |
-2° Une phase d'enquête publique ; |
|
3159 |
+2° Une phase de consultation du public ; |
|
3128 | 3160 |
|
3129 | 3161 |
3° Une phase de décision. |
3130 | 3162 |
|
... | ... |
@@ -3134,13 +3166,21 @@ Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas éch |
3134 | 3166 |
|
3135 | 3167 |
###### Article L181-10 |
3136 | 3168 |
|
3137 |
-I. - L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
3169 |
+I.-La consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique dans les cas suivants : |
|
3170 |
+ |
|
3171 |
+a) Lorsque celle-ci est requise en application du I de l'article L. 123-2 ; |
|
3172 |
+ |
|
3173 |
+b) Lorsque l'autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu'une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l'environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ou de ses impacts sur l'aménagement du territoire. |
|
3174 |
+ |
|
3175 |
+Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19. |
|
3176 |
+ |
|
3177 |
+Lorsqu'il est procédé à une enquête publique, celle-ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
3138 | 3178 |
|
3139 | 3179 |
1° Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu'elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ; |
3140 | 3180 |
|
3141 | 3181 |
2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. |
3142 | 3182 |
|
3143 |
-II. - L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l'article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. |
|
3183 |
+II.-L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l'article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l'article L. 122-1-1. |
|
3144 | 3184 |
|
3145 | 3185 |
###### Article L181-11 |
3146 | 3186 |
|
... | ... |
@@ -3176,6 +3216,10 @@ Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale est subordonn |
3176 | 3216 |
|
3177 | 3217 |
La prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation s'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Dans le cas contraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont applicables. |
3178 | 3218 |
|
3219 |
+###### Article L181-15-1 |
|
3220 |
+ |
|
3221 |
+Lorsqu'un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l'accord du ou des titulaires d'une autorisation environnementale, bénéficier d'un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n'est pas substantielle, que le transfert partiel peut s'effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4, que les conditions prévues aux articles L. 181-26 et L. 181-27 sont, le cas échéant, réunies et qu'il est possible d'identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l'application de l'article L. 181-12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. |
|
3222 |
+ |
|
3179 | 3223 |
##### Section 5 : Contrôle et sanctions |
3180 | 3224 |
|
3181 | 3225 |
###### Article L181-16 |
... | ... |
@@ -3236,6 +3280,12 @@ Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement |
3236 | 3280 |
|
3237 | 3281 |
Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre du titre II du livre V du code de l'énergie. |
3238 | 3282 |
|
3283 |
+####### Article L181-23-1 |
|
3284 |
+ |
|
3285 |
+Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence à caractère civil telle que mentionnée à l'article L. 122-3-4, les demandes d'autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
3286 |
+ |
|
3287 |
+Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l'autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l'article L. 181-5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation. |
|
3288 |
+ |
|
3239 | 3289 |
###### Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement |
3240 | 3290 |
|
3241 | 3291 |
####### Article L181-24 |
... | ... |
@@ -3288,6 +3338,12 @@ d) L'autorisation d'exploiter prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre I |
3288 | 3338 |
|
3289 | 3339 |
II.-Le I n'est pas applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I jusqu'à six mois après la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance. |
3290 | 3340 |
|
3341 |
+###### Sous-section 4 : Installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent |
|
3342 |
+ |
|
3343 |
+####### Article L181-28-2 |
|
3344 |
+ |
|
3345 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact prévu au e du 2° du II de l'article L. 122-3. |
|
3346 |
+ |
|
3291 | 3347 |
##### Section 7 : Dispositions diverses |
3292 | 3348 |
|
3293 | 3349 |
###### Article L181-29 |
... | ... |
@@ -3300,17 +3356,21 @@ Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis |
3300 | 3356 |
|
3301 | 3357 |
Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue par le présent titre, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. |
3302 | 3358 |
|
3359 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l'une des décisions mentionnées au I de l'article L. 181-2 ou au I de l'article L. 214-3. |
|
3360 |
+ |
|
3361 |
+Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l'autorisation environnementale, ne peut intervenir qu'après que l'autorité administrative compétente a eu connaissance de l'autorisation d'urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l'article L. 181-9, soit la consultation du public propre à l'autorisation d'urbanisme lorsqu'elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l'article L. 181-10. La décision spéciale désigne les travaux dont l'exécution peut être anticipée. |
|
3362 |
+ |
|
3303 | 3363 |
###### Article L181-31 |
3304 | 3364 |
|
3305 |
-I.-Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, la phase d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 est régie par les dispositions du présent article. |
|
3365 |
+I.-Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, la phase de consultation du public prévue par l'article L. 181-9 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 est régie par les dispositions du présent article. |
|
3306 | 3366 |
|
3307 |
-La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense. |
|
3367 |
+La procédure de consultation du public prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense. |
|
3308 | 3368 |
|
3309 | 3369 |
A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier de l'enquête et des consultations les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. |
3310 | 3370 |
|
3311 | 3371 |
Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense. |
3312 | 3372 |
|
3313 |
-II.-Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d'enquête publique. |
|
3373 |
+II.-Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure sont dispensées de consultation du public. |
|
3314 | 3374 |
|
3315 | 3375 |
###### Article L181-32 |
3316 | 3376 |
|
... | ... |
@@ -3850,19 +3910,23 @@ Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervent |
3850 | 3910 |
|
3851 | 3911 |
Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : |
3852 | 3912 |
|
3853 |
-1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'au moins un député ou un sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ; |
|
3913 |
+1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'un député et d'un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ; |
|
3914 |
+ |
|
3915 |
+2° Pour 20 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ; |
|
3854 | 3916 |
|
3855 |
-2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants, respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ; |
|
3917 |
+2° bis Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; |
|
3856 | 3918 |
|
3857 |
-3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés. |
|
3919 |
+3° Pour 20 %, d'un quatrième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés. |
|
3858 | 3920 |
|
3859 |
-Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein. |
|
3921 |
+Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu'un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre, d'une part, le nombre des hommes désignés et, d'autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un. |
|
3922 |
+ |
|
3923 |
+Le président est élu par les représentants des trois premiers collèges. Chacun des deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis élit un vice-président en son sein. |
|
3860 | 3924 |
|
3861 | 3925 |
Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre. |
3862 | 3926 |
|
3863 | 3927 |
Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence. |
3864 | 3928 |
|
3865 |
-Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions. |
|
3929 |
+Les membres des quatre collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions. |
|
3866 | 3930 |
|
3867 | 3931 |
####### Article L213-8-1 |
3868 | 3932 |
|
... | ... |
@@ -3874,13 +3938,17 @@ L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé : |
3874 | 3938 |
|
3875 | 3939 |
2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ; |
3876 | 3940 |
|
3877 |
-3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8, chaque sous-collège désignant ses propres représentants en son sein ; |
|
3941 |
+3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ; |
|
3942 |
+ |
|
3943 |
+3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ; |
|
3878 | 3944 |
|
3879 | 3945 |
4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ; |
3880 | 3946 |
|
3881 | 3947 |
5° D'un représentant du personnel de l'agence. |
3882 | 3948 |
|
3883 |
-Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. La catégorie mentionnée au 3° du présent article est composée au moins de trois représentants désignés appartenant au sous-collège des usagers non professionnels. |
|
3949 |
+Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°. |
|
3950 |
+ |
|
3951 |
+Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. |
|
3884 | 3952 |
|
3885 | 3953 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
3886 | 3954 |
|
... | ... |
@@ -4897,12 +4965,16 @@ Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment l |
4897 | 4965 |
|
4898 | 4966 |
I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. |
4899 | 4967 |
|
4900 |
-Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. |
|
4968 |
+Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. |
|
4969 |
+ |
|
4970 |
+II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. |
|
4901 | 4971 |
|
4902 | 4972 |
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. |
4903 | 4973 |
|
4904 | 4974 |
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. |
4905 | 4975 |
|
4976 |
+II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis. |
|
4977 |
+ |
|
4906 | 4978 |
III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers. |
4907 | 4979 |
|
4908 | 4980 |
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune. |
... | ... |
@@ -5175,9 +5247,9 @@ Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, |
5175 | 5247 |
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5176 | 5248 |
###### Article L215-15 |
5177 | 5249 |
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5178 |
-I. – Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle. |
|
5250 |
+I. – Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. |
|
5179 | 5251 |
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5180 |
-Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable. |
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5252 |
+Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, la déclaration d'intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9. |
|
5181 | 5253 |
|
5182 | 5254 |
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative. |
5183 | 5255 |
|
... | ... |
@@ -6021,7 +6093,7 @@ Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas : |
6021 | 6093 |
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6022 | 6094 |
La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article L. 219-9, pour l'utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale. |
6023 | 6095 |
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6024 |
-Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer. |
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6096 |
+Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, les fonds marins et le sous-sol de la mer. |
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6025 | 6097 |
|
6026 | 6098 |
Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d'outre-mer et ayant un impact sur ces espaces. |
6027 | 6099 |
|
... | ... |
@@ -8753,6 +8825,16 @@ Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la s |
8753 | 8825 |
|
8754 | 8826 |
Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Il fixe les limites du parc ainsi que la composition et les modalités d'organisation du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de gestion peut déléguer certaines de ses attributions, selon les modalités prévues par le décret de création du parc naturel marin. |
8755 | 8827 |
|
8828 |
+###### Article L334-3-1 |
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8829 |
+ |
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8830 |
+I.-La modification du décret de création d'un parc naturel marin est réalisée selon l'une des procédures définies aux II à IV. |
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8831 |
+ |
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8832 |
+II.-Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc naturel marin ou sur les orientations de sa gestion, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. |
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8833 |
+ |
|
8834 |
+III.-Lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, le décret de modification est pris après enquête publique organisée dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de l'Etat dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de l'Etat en mer. |
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8835 |
+ |
|
8836 |
+IV.-Lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d'organisation du conseil de gestion, un décret peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l'article L. 123-19-1. |
|
8837 |
+ |
|
8756 | 8838 |
###### Article L334-4 |
8757 | 8839 |
|
8758 | 8840 |
I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Office français de la biodiversité. |
... | ... |
@@ -11988,7 +12070,7 @@ Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont pris |
11988 | 12070 |
|
11989 | 12071 |
Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche. |
11990 | 12072 |
|
11991 |
-La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public. |
|
12073 |
+La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique gère le site internet consacré à l'adhésion des pêcheurs aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et collecte le montant global de leurs cotisations. Elle perçoit la cotisation “ pêche et milieux aquatiques ” due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs que celles-ci regroupent et verse le montant restant des cotisations des pêcheurs aux fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs que ces dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public. |
|
11992 | 12074 |
|
11993 | 12075 |
Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. |
11994 | 12076 |
|
... | ... |
@@ -12324,11 +12406,21 @@ L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans le |
12324 | 12406 |
|
12325 | 12407 |
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. |
12326 | 12408 |
|
12327 |
-Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. |
|
12409 |
+Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. |
|
12410 |
+ |
|
12411 |
+Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne : |
|
12412 |
+ |
|
12413 |
+1° Ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté ; |
|
12414 |
+ |
|
12415 |
+2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté. |
|
12416 |
+ |
|
12417 |
+La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. |
|
12418 |
+ |
|
12419 |
+Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. |
|
12328 | 12420 |
|
12329 | 12421 |
###### Article L512-6-1 |
12330 | 12422 |
|
12331 |
-Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. |
|
12423 |
+Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. |
|
12332 | 12424 |
|
12333 | 12425 |
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. |
12334 | 12426 |
|
... | ... |
@@ -12336,6 +12428,8 @@ Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'aliné |
12336 | 12428 |
|
12337 | 12429 |
Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif. |
12338 | 12430 |
|
12431 |
+L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa. |
|
12432 |
+ |
|
12339 | 12433 |
##### Section 2 : Installations soumises à enregistrement |
12340 | 12434 |
|
12341 | 12435 |
###### Article L512-7 |
... | ... |
@@ -12358,6 +12452,14 @@ La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'e |
12358 | 12452 |
|
12359 | 12453 |
L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes. |
12360 | 12454 |
|
12455 |
+Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne : |
|
12456 |
+ |
|
12457 |
+1° Ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à la date de publication de l'arrêté ; |
|
12458 |
+ |
|
12459 |
+2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à la date de publication de l'arrêté. |
|
12460 |
+ |
|
12461 |
+La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. |
|
12462 |
+ |
|
12361 | 12463 |
###### Article L512-7-1 |
12362 | 12464 |
|
12363 | 12465 |
La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3. |
... | ... |
@@ -12366,6 +12468,8 @@ Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le publ |
12366 | 12468 |
|
12367 | 12469 |
Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel. |
12368 | 12470 |
|
12471 |
+Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d'enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. |
|
12472 |
+ |
|
12369 | 12473 |
###### Article L512-7-2 |
12370 | 12474 |
|
12371 | 12475 |
Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : |
... | ... |
@@ -12384,7 +12488,7 @@ Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer |
12384 | 12488 |
|
12385 | 12489 |
L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. |
12386 | 12490 |
|
12387 |
-En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente. |
|
12491 |
+En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. |
|
12388 | 12492 |
|
12389 | 12493 |
Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. |
12390 | 12494 |
|
... | ... |
@@ -12396,7 +12500,7 @@ Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait |
12396 | 12500 |
|
12397 | 12501 |
###### Article L512-7-5 |
12398 | 12502 |
|
12399 |
-Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires. |
|
12503 |
+Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires. |
|
12400 | 12504 |
|
12401 | 12505 |
###### Article L512-7-6 |
12402 | 12506 |
|
... | ... |
@@ -12408,6 +12512,8 @@ Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'aliné |
12408 | 12512 |
|
12409 | 12513 |
Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif. |
12410 | 12514 |
|
12515 |
+L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa. |
|
12516 |
+ |
|
12411 | 12517 |
###### Article L512-7-7 |
12412 | 12518 |
|
12413 | 12519 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section. |
... | ... |
@@ -12436,7 +12542,11 @@ Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre |
12436 | 12542 |
|
12437 | 12543 |
Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. |
12438 | 12544 |
|
12439 |
-Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. |
|
12545 |
+Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. |
|
12546 |
+ |
|
12547 |
+Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes. |
|
12548 |
+ |
|
12549 |
+Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. |
|
12440 | 12550 |
|
12441 | 12551 |
###### Article L512-11 |
12442 | 12552 |
|
... | ... |
@@ -12446,7 +12556,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a |
12446 | 12556 |
|
12447 | 12557 |
###### Article L512-12 |
12448 | 12558 |
|
12449 |
-Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. |
|
12559 |
+Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. |
|
12450 | 12560 |
|
12451 | 12561 |
Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 512-8, ces prescriptions spéciales fixent le cas échéant les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements. |
12452 | 12562 |
|
... | ... |
@@ -12454,6 +12564,8 @@ Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 512-8, ces prescriptions sp |
12454 | 12564 |
|
12455 | 12565 |
Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. |
12456 | 12566 |
|
12567 |
+Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. |
|
12568 |
+ |
|
12457 | 12569 |
###### Article L512-13 |
12458 | 12570 |
|
12459 | 12571 |
Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de toute déclaration ; elles sont soumises aux dispositions des articles L. 512-9 et L. 512-12. |
... | ... |
@@ -12498,7 +12610,9 @@ En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut |
12498 | 12610 |
|
12499 | 12611 |
###### Article L512-21 |
12500 | 12612 |
|
12501 |
-I. - Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné. II. - Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l'accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. |
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12613 |
+I. - Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné. |
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12614 |
+ |
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12615 |
+II. - Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l'accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. |
|
12502 | 12616 |
|
12503 | 12617 |
III. - Le tiers demandeur adresse au représentant de l'Etat dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols. |
12504 | 12618 |
|
... | ... |
@@ -12508,12 +12622,18 @@ V. - Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de |
12508 | 12622 |
|
12509 | 12623 |
Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des garanties financières. |
12510 | 12624 |
|
12625 |
+Lorsqu'un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l'accord de celui-ci et de l'exploitant, il adresse une demande au représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure que l'usage prévu est identique à celui sur lequel il s'est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision. |
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12626 |
+ |
|
12511 | 12627 |
VI. - Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. |
12512 | 12628 |
|
12513 | 12629 |
VII. - En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1. |
12514 | 12630 |
|
12515 | 12631 |
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire. |
12516 | 12632 |
|
12633 |
+###### Article L512-22 |
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12634 |
+ |
|
12635 |
+Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation de l'exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l'atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1. |
|
12636 |
+ |
|
12517 | 12637 |
#### Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis |
12518 | 12638 |
|
12519 | 12639 |
##### Article L513-1 |
... | ... |
@@ -12558,7 +12678,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la prév |
12558 | 12678 |
|
12559 | 12679 |
###### Article L514-8 |
12560 | 12680 |
|
12561 |
-Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent titre sont à la charge de l'exploitant. |
|
12681 |
+Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent titre, y compris les dépenses que l'Etat a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d'une situation accidentelle, sont à la charge de l'exploitant. |
|
12562 | 12682 |
|
12563 | 12683 |
##### Section 2 : Dispositions pénales |
12564 | 12684 |
|
... | ... |
@@ -12602,7 +12722,7 @@ A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destina |
12602 | 12722 |
|
12603 | 12723 |
###### Article L515-1 |
12604 | 12724 |
|
12605 |
-La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. |
|
12725 |
+La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes limites. |
|
12606 | 12726 |
|
12607 | 12727 |
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée d'exploitation de la carrière fixée par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement. |
12608 | 12728 |
|
... | ... |
@@ -13012,7 +13132,11 @@ III.-Le non-respect des mesures prévues à l'article L. 515-17 fait l'objet des |
13012 | 13132 |
|
13013 | 13133 |
###### Article L515-25 |
13014 | 13134 |
|
13015 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 et les délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux intérêts de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes. |
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13135 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités générales d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 ainsi que les délais d'élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article. |
|
13136 |
+ |
|
13137 |
+Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et pour celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, ni être mis à la disposition du public ou communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique. |
|
13138 |
+ |
|
13139 |
+Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées. |
|
13016 | 13140 |
|
13017 | 13141 |
###### Article L515-26 |
13018 | 13142 |
|
... | ... |
@@ -13240,6 +13364,16 @@ II. - Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° |
13240 | 13364 |
|
13241 | 13365 |
III. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article ou au règlement (CE) n° 1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges. |
13242 | 13366 |
|
13367 |
+##### Article L521-2 |
|
13368 |
+ |
|
13369 |
+Le Comité français d'accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d'essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du même code. |
|
13370 |
+ |
|
13371 |
+Le Comité français d'accréditation prend, au nom de l'Etat, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu'ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires. |
|
13372 |
+ |
|
13373 |
+Les décisions prises par le Comité français d'accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l'autorité administrative peut s'opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d'accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision. |
|
13374 |
+ |
|
13375 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
13376 |
+ |
|
13243 | 13377 |
##### Section 1 : Dispositions communes aux substances chimiques |
13244 | 13378 |
|
13245 | 13379 |
###### Article L521-5 |
... | ... |
@@ -15658,7 +15792,7 @@ II. – Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respect |
15658 | 15792 |
|
15659 | 15793 |
3° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche géologique profonde. |
15660 | 15794 |
|
15661 |
-III. – Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. Cette mise à jour tient compte, le cas échéant, du progrès technique, de l'évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public. |
|
15795 |
+III. – Le plan national est établi et mis à jour tous les cinq ans par le Gouvernement. Cette mise à jour tient compte, le cas échéant, du progrès technique, de l'évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public. |
|
15662 | 15796 |
|
15663 | 15797 |
IV. – Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorisations mentionnées à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, doivent être compatibles avec les prescriptions du décret prévu au II du présent article. |
15664 | 15798 |
|
... | ... |
@@ -15871,7 +16005,7 @@ Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel |
15871 | 16005 |
|
15872 | 16006 |
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment : |
15873 | 16007 |
|
15874 |
-1° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ou destinés à y être stockés ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ; |
|
16008 |
+1° D'établir, de mettre à jour tous les cinq ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ou destinés à y être stockés ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ; |
|
15875 | 16009 |
|
15876 | 16010 |
2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ; |
15877 | 16011 |
|
... | ... |
@@ -16160,7 +16294,7 @@ Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des ca |
16160 | 16294 |
|
16161 | 16295 |
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente. |
16162 | 16296 |
|
16163 |
-L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de l'avis de lacommission consultative compétente en matière de risques technologiques. |
|
16297 |
+L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
|
16164 | 16298 |
|
16165 | 16299 |
###### Article L555-2 |
16166 | 16300 |
|
... | ... |
@@ -16228,7 +16362,7 @@ Les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précis |
16228 | 16362 |
|
16229 | 16363 |
###### Article L555-12 |
16230 | 16364 |
|
16231 |
-Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 rend nécessaires. Ils peuvent également prescrire des analyses, expertises ou contrôles durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport. Ces arrêtés sont pris après avis de l'exploitant et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques. |
|
16365 |
+Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 rend nécessaires. Ils peuvent également prescrire des analyses, expertises ou contrôles durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport. Ces arrêtés sont pris après avis de l'exploitant. |
|
16232 | 16366 |
|
16233 | 16367 |
###### Article L555-13 |
16234 | 16368 |
|
... | ... |
@@ -16844,7 +16978,7 @@ Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités e |
16844 | 16978 |
|
16845 | 16979 |
4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ; |
16846 | 16980 |
|
16847 |
-5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances. |
|
16981 |
+5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du II de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances. |
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16848 | 16982 |
|
16849 | 16983 |
6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : |
16850 | 16984 |
|
... | ... |
@@ -18706,7 +18840,7 @@ Les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer d |
18706 | 18840 |
|
18707 | 18841 |
###### Article L594-13 |
18708 | 18842 |
|
18709 |
-La commission mentionnée à l'article L. 594-11 reçoit communication des rapports mentionnés à l'article L. 594-4. Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 594-5. |
|
18843 |
+La commission mentionnée à l'article L. 594-11 reçoit communication des rapports mentionnés à l'article L. 594-4. Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 594-5. Elle peut consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. |
|
18710 | 18844 |
|
18711 | 18845 |
##### Section 3 : Dispositions diverses |
18712 | 18846 |
|
... | ... |
@@ -19519,10 +19653,6 @@ III.-Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référenc |
19519 | 19653 |
|
19520 | 19654 |
IV.-Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres. |
19521 | 19655 |
|
19522 |
-##### Article L651-2 |
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19523 |
- |
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19524 |
-Les arrêtés et les décisions qui doivent être pris par un ministre en vertu des dispositions du présent code applicables à Mayotte sont pris conjointement par ce ministre et par le ministre chargé de l'outre-mer. |
|
19525 |
- |
|
19526 | 19656 |
##### Article L651-3 |
19527 | 19657 |
|
19528 | 19658 |
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier. Un arrêté du représentant de l'Etat précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition. |