Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 2020 (version f1fba7e)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2020.

22996
######## Article R131-26-1
22997

                        
22998
La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L. 131-3 comprend les prestations suivantes :
22999

                        
23000
1° Au titre de l'accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, la réalisation des études et évaluations préalables à leur agrément ou renouvellement d'agrément ;
23001

                        
23002
2° La collecte, le traitement et l'analyse des données et informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 nécessaires au suivi et à l'observation des filières de responsabilité élargie du producteur ;
23003

                        
23004
3° La mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article L. 541-10-14, dans les conditions prévues à cet article.
23005

                        
23006
L'agence est l'autorité administrative mentionnée aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14.
   

                    
23010
######## Article R131-26-2
23011

                        
23012
La redevance prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 131-3 est perçue par l'agence en contrepartie des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. Elle est due, selon les cas, par les producteurs qui ont mis en place un système individuel ou les éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé par l'agence conformément à des tarifs établis par elle et homologués par le ministre chargé de l'environnement, dans les conditions fixées à l'article R. 131-26-4.
   

                    
23014
######## Article R131-26-3
23015

                        
23016
I.-Les tarifs couvrent les coûts de fonctionnement et d'investissement inhérents aux prestations mentionnées à l'article précédent, en tenant compte de celles qui sont spécifiques à chacune des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l'article L. 541-10-1, d'une part, et de celles dont le service est commun à plusieurs filières, d'autre part.
23017

                        
23018
II.-En vue de déterminer les tarifs relatifs à chacun des producteurs en système individuel ou éco-organismes, la répartition des coûts respecte les conditions suivantes :
23019

                        
23020
1° Les coûts inhérents aux prestations communes à plusieurs filières sont répartis entre chacune d'entre elles, en tenant compte du nombre de producteurs en relevant ;
23021

                        
23022
2° Pour chaque filière, les coûts qui lui sont affectés en application du 1° sont complétés, le cas échéant, par les coûts inhérents aux prestations qui lui sont spécifiques. Les coûts totaux en résultant sont répartis, aux fins de détermination des montants dus, entre chaque producteur en système individuel et chaque éco-organisme en tenant compte des quantités estimées de produits que ces producteurs ou les adhérents des éco-organismes ont mis sur le marché. Ces quantités sont appréciées sur une période antérieure pertinente déterminée par l'agence.
23023

                        
23024
III.-Pour l'établissement des tarifs, l'agence applique les règles suivantes :
23025

                        
23026
1° La redevance peut prendre la forme d'un tarif forfaitaire pour les producteurs qui ont mis en place un système individuel et mettent sur le marché de petites quantités de produits ;
23027

                        
23028
2° Le producteur qui a transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un éco-organisme et qui souhaite procéder à la transmission des données mentionnées à l'article L. 541-10-13 sans son intermédiaire ne supporte pas de frais supplémentaires.
23029

                        
23030
Les tarifs annuels de redevance déterminés chaque année en application des dispositions des précédents alinéas peuvent être augmentés de 20 % au plus afin de couvrir le coût d'investissements devant être réalisés l'année suivante et nécessaires à la réalisation des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. Ce complément de redevance donne lieu à régularisation au plus tard l'année suivant la réalisation des investissements, compte tenu des dépenses effectivement réalisées.
   

                    
23032
######## Article R131-26-4
23033

                        
23034
L'agence notifie au ministre chargé de l'environnement les tarifs établis en application de l'article R. 131-26-3 quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire. Cette notification est accompagnée des éléments ayant servi de base à la détermination des tarifs. Le ministre peut demander à l'agence tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire.
23035

                        
23036
Les tarifs sont réputés homologués à défaut d'opposition motivée du ministre chargé de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Dans le cas contraire, l'agence propose de nouveaux tarifs dans un délai d'un mois, en prenant en compte les observations formulées par le ministre. Ils sont alors adoptés dans les conditions prévues à la phrase précédente. En cas de nouvelle opposition ou en l'absence de notification les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.
23037

                        
23038
Les tarifs sont publiés au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de l'environnement.
23039

                        
23040
Lors de la notification du montant de la redevance à l'éco-organisme, l'agence l'informe des quantités estimées de produits mis sur le marché qui ont été prises en compte pour répartir les coûts en application du 2° du II de l'article R. 131-26-3.