Code de l’environnement


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Version consolidée au 29 août 2020 (version 4b21336)
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... ...
@@ -46956,6 +46956,8 @@ II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont déf
46956 46956
 
46957 46957
 Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et sont valables sur l'ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 et retourné, utilisé ou non, à la date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a délivré. La non-restitution du carnet de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu'il lui en soit délivré un autre pour la campagne cynégétique suivante.
46958 46958
 
46959
+Le chasseur peut utiliser l'application mobile mentionnée au I de l'article R. 425-20-3 pour enregistrer ses prélèvements, à la place du carnet de prélèvement. Dans ce cas, les articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 sont également applicables.
46960
+
46959 46961
 III. – Les informations collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque année :
46960 46962
 
46961 46963
 - au ministre chargé de la chasse, à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est ministériel ;
... ...
@@ -46969,6 +46971,103 @@ Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté préfectoral fait l'ob
46969 46971
 
46970 46972
 V. – Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.
46971 46973
 
46974
+##### Section 4 bis : Gestion adaptative des espèces
46975
+
46976
+###### Article D425-20-1
46977
+
46978
+La liste des espèces soumises à gestion adaptative est la suivante :
46979
+
46980
+1° Gibier sédentaire
46981
+
46982
+- Grand-tétras (Tetrao urogallus aquitanicus), à compter de la saison cynégétique 2021-2022 ;
46983
+
46984
+2° Gibier d'eau
46985
+
46986
+- Barge à queue noire (Limosa limosa) ;
46987
+- Courlis cendré (Numenius arquata) ;
46988
+
46989
+3° Oiseaux de passage
46990
+
46991
+- Tourterelle des bois (Streptopelia turtur).
46992
+
46993
+###### Article R425-20-2
46994
+
46995
+Les arrêtés mentionnés à l'article L. 425-17 sont pris après consultation du comité d'experts sur la gestion adaptative.
46996
+
46997
+Ces arrêtés peuvent préciser, après avis de la Fédération nationale des chasseurs, les conditions dans lesquelles les chasseurs ayant prélevé des spécimens d'une espèce soumise à gestion adaptative doivent présenter ou transmettre tout ou partie de l'animal à un service de l'Etat, à l'un de ses établissements publics ou à une fédération départementale des chasseurs.
46998
+
46999
+Ces arrêtés fixent également les modalités d'élaboration d'un bilan des prélèvements et des contrôles correspondants.
47000
+
47001
+###### Article R425-20-3
47002
+
47003
+I.-Pour l'application de l'article L. 425-18, tout chasseur ayant prélevé un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative, dès qu'il est en possession de l'animal, enregistre ce prélèvement sur une application mobile dédiée gérée par la Fédération nationale des chasseurs. La Fédération nationale des chasseurs détermine notamment les fonctions de sécurité nécessaires pour la protéger et gère la base de données associée.
47004
+
47005
+Cette application a pour finalité de permettre l'enregistrement des prélèvements, notamment des spécimens des espèces soumises à gestion adaptative, et d'en assurer le suivi.
47006
+
47007
+Cette application est mise gratuitement à la disposition des titulaires d'un permis de chasser valable par la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs.
47008
+
47009
+Les données traitées dans l'application sont les suivantes :
47010
+
47011
+1° L'identité du chasseur : nom et prénom ;
47012
+
47013
+2° Sa date de naissance ;
47014
+
47015
+3° Son mot de passe ;
47016
+
47017
+4° Son numéro de téléphone mobile ;
47018
+
47019
+5° Le numéro identifiant indiqué sur le document de validation du permis de chasser ;
47020
+
47021
+6° Les coordonnées géographiques du lieu de prélèvement ;
47022
+
47023
+7° La date et l'heure de l'enregistrement de la déclaration ;
47024
+
47025
+8° L'espèce et le nombre de spécimens prélevés ;
47026
+
47027
+9° Le mode de chasse pratiqué ;
47028
+
47029
+10° Le département où a eu lieu le prélèvement ;
47030
+
47031
+11° Le cas échéant, l'information selon laquelle les prélèvements ont eu lieu sur le domaine public maritime.
47032
+
47033
+Les données mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article ne sont pas communicables en application des articles L. 124-2 et L. 124-4.
47034
+
47035
+Le chasseur saisit dans l'application mobile les informations mentionnées ci-dessus ; il n'est pas tenu de le faire pour les coordonnées géographiques du lieu de prélèvement lorsque celles-ci sont renseignées automatiquement par l'application mobile.
47036
+
47037
+L'application mobile vérifie que ces champs sont correctement renseignés avant l'enregistrement des données. Les données sont transmises simultanément à la fédération départementale des chasseurs concernés, conformément au I de l'article L. 425-18, et à la Fédération nationale des chasseurs, au titre de la mission de gestion de l'application mobile et de la base de données associée. Cette transmission est horodatée.
47038
+
47039
+A la déclaration du prélèvement, il est délivré au chasseur sur l'application mobile un accusé de déclaration ou d'enregistrement, sous forme d'un code-barres, également horodaté.
47040
+
47041
+II.-Lorsque le chasseur ne dispose pas d'un téléphone mobile permettant l'enregistrement des données à l'aide de l'application prévue au I, il est tenu :
47042
+
47043
+- d'apposer un dispositif de prémarquage sur l'animal prélevé ;
47044
+- d'inscrire le prélèvement sur un carnet de prélèvement, en renseignant le numéro du dispositif du prémarquage et l'ensemble des informations mentionnées au I ;
47045
+- de se rendre à la fédération départementale des chasseurs du lieu de prélèvement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prélèvement, afin d'enregistrer les informations inscrites sur le carnet de prélèvement dans l'application mobile dédiée au moyen d'un téléphone mobile ou d'un ordinateur mis à sa disposition. Si ce délai expire un jour non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
47046
+
47047
+Le dispositif de prémarquage ainsi que le carnet de prélèvement sont fournis gratuitement au chasseur par la fédération départementale des chasseurs dont il est membre.
47048
+
47049
+Les caractéristiques et les conditions d'utilisation du dispositif de prémarquage et du carnet de prélèvement sont définies dans les arrêtés relatifs à chaque espèce soumise à gestion adaptative mentionnés à l'article L. 425-17.
47050
+
47051
+III.-Lorsque le nombre maximal de spécimens à prélever annuellement est atteint, la Fédération nationale des chasseurs bloque sur l'application mobile la possibilité d'enregistrer des prélèvements. La Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs concernées sont chargées d'informer immédiatement les chasseurs que les prélèvements sont suspendus. Un avis est également publié sur le site internet de l'Office français de la biodiversité.
47052
+
47053
+Dans le cas où l'espèce est soumise à un prélèvement maximal autorisé, lorsqu'un chasseur a prélevé le nombre maximal de spécimens qu'il était autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminé, la Fédération nationale des chasseurs ou la fédération départementale des chasseurs concernée bloque sur l'application mobile de ce chasseur la possibilité pour lui d'enregistrer des prélèvements.
47054
+
47055
+###### Article R425-20-4
47056
+
47057
+La Fédération nationale des chasseurs met gratuitement à disposition des agents de l'Office français de la biodiversité et des agents de développement des fédérations départementales une application mobile destinée exclusivement au contrôle des prélèvements permettant la lecture des codes-barres délivrés à tout chasseur contrôlé.
47058
+
47059
+Toute personne détenant un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative est tenue de présenter à l'agent en charge du contrôle le code-barres délivré par l'application mentionnée à l'article R. 425-20-3.
47060
+
47061
+###### Article R425-20-5
47062
+
47063
+Les données enregistrées dans l'application mentionnée à l'article R. 425-20-3 sont mises à disposition gratuitement de l'Office français de la biodiversité sous la coordination technique de la Fédération nationale des chasseurs. Elles ne peuvent être utilisées que pour la réalisation d'études scientifiques ou la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent chapitre.
47064
+
47065
+Les données enregistrées dans l'application sont conservées pendant une durée maximale de deux ans à compter de la clôture de la campagne cynégétique considérée pour celles énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 425-20-3, et pour une durée maximale de dix ans à compter de la clôture de la campagne cynégétique considérée pour celles énumérées du 6° au 11° du même I.
47066
+
47067
+###### Article R425-20-6
47068
+
47069
+En cas de non-transmission des données mentionnées à l'article R. 425-20-5, le ministre chargé de l'environnement met en demeure la Fédération nationale des chasseurs d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à deux semaines. A défaut de transmission dans le délai imparti, le ministre peut suspendre, pour la campagne cynégétique en cours, la chasse de l'espèce concernée.
47070
+
46972 47071
 ##### Section 5 : Prévention et indemnisation   des dégâts sylvicoles de grand gibier
46973 47072
 
46974 47073
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -47739,7 +47838,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de
47739 47838
 
47740 47839
 1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
47741 47840
 
47742
-2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20.
47841
+2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20 ou ne pas renseigner un prélèvement dans l'application mobile mentionnée à l'article R. 425-20-3 dans les conditions prévues par cet article.
47743 47842
 
47744 47843
 ####### Paragraphe 3 : Plan de gestion cynégétique
47745 47844
 
... ...
@@ -47761,6 +47860,18 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de
47761 47860
 
47762 47861
 4° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.
47763 47862
 
47863
+####### Paragraphe 5 : Gestion adaptative des espèces
47864
+
47865
+######## Article R428-17-2
47866
+
47867
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de prélever un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative après que le nombre maximal de spécimens de cette espèce à prélever annuellement a été atteint.
47868
+
47869
+######## Article R428-17-3
47870
+
47871
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas enregistrer dans les conditions fixées à l'article R. 425-20-3 le prélèvement d'un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative.
47872
+
47873
+Lorsque l'espèce est également soumise à un prélèvement maximal autorisé, la contravention prévue par le présent article se substitue à celle prévue par le 2° de l'article R. 428-16.
47874
+
47764 47875
 ###### Sous-section 5 : Participations instituées pour l'indemnisation des dégâts de gibier
47765 47876
 
47766 47877
 ####### Article R428-18