Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 août 2020 (version 1c5235d)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2020.

31318 31318
####### Article R213-54
31319 31319

                                                                                    
31320 31320
I. – Le comité de l'eau et de la biodiversité exerce les compétences qui sont attribuées aux comités de bassin par les articles L. 212-1 à L. 212-7.
31321 31321

                                                                                    
31322 31322
II. – Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :
31323 31323

                                                                                    
31324 31324
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;
31325 31325

                                                                                    
31326 31326
2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ;
31327 31327

                                                                                    
31328 31328
3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
31329 31329

                                                                                    
31330 31330
III. – Le comité constitue en outre le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
31331 31331

                                                                                    
31332 31332
1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale de la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
31333 31333

                                                                                    
31334 31334
2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du schéma d'aménagement régional
,
 prévu 
aux articles
à l'article
 L. 4433-7
 à L. 4433-11
 du code général des collectivités territoriales, en particulier pour la 
prise en compte par ce schéma
mise en œuvre
 des orientations 
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le président du conseil régional, ou le
de ce schéma en matière de protection et de restauration de la biodiversité prévues à l'article L. 4433-7-1 du même code.
31335

                                                                                    
31334 31336
Le
 président de l'assemblée 
de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique,
délibérante de la région, du département ou de la collectivité
 informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre 
des orientations 
du schéma d'aménagement régional en matière de 
préservation
protection et de restauration
 de la biodiversité. Ces résultats peuvent porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
31335 31337

                                                                                    
31336 31338
3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-région, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
31337 31339

                                                                                    
31338 31340
4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-9 ;
31339 31341

                                                                                    
31340 31342
5° Il peut être consulté par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou par le préfet de région, dans le cadre de leurs compétences respectives, sur toute mesure réglementaire, sur tout document de planification et sur tout sujet ou tout projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou à prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément de biodiversité ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celle-ci.
31341 31343

                                                                                    
31342 31344
IV. – Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.
   

                    
37554 37556
####### Article R229-51
37555 37557

                                                                                    
37556 37558
Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 est l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.
37557 37559

                                                                                    
37558 37560
I. – Le diagnostic comprend :
37559 37561

                                                                                    
37560 37562
1° Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ;
37561 37563

                                                                                    
37562 37564
2° Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d'affectation des terres ; les potentiels de production et d'utilisation additionnelles de biomasse à usages autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ;
37563 37565

                                                                                    
37564 37566
3° Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ;
37565 37567

                                                                                    
37566 37568
4° La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ;
37567 37569

                                                                                    
37568 37570
5° Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible d'énergie de récupération et de stockage énergétique ;
37569 37571

                                                                                    
37570 37572
6° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
37571 37573

                                                                                    
37572 37574
Pour chaque élément du diagnostic, le plan climat-air-énergie territorial mentionne les sources de données utilisées.
37573 37575

                                                                                    
37574 37576
II. – La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :
37575 37577

                                                                                    
37576 37578
1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
37577 37579

                                                                                    
37578 37580
2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments ;
37579 37581

                                                                                    
37580 37582
3° Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
37581 37583

                                                                                    
37582 37584
4° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;
37583 37585

                                                                                    
37584 37586
5° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
37585 37587

                                                                                    
37586 37588
6° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
37587 37589

                                                                                    
37588 37590
7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
37589 37591

                                                                                    
37590 37592
8° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
37591 37593

                                                                                    
37592 37594
9° Adaptation au changement climatique.
37593 37595

                                                                                    
37594 37596
Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible sur le territoire, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4.
37595 37597

                                                                                    
37596 37598
Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec 
ceux
:
37599

                                                                                    
37596 37600
1° Ceux
 du schéma régional
 du climat, de l'air et de l'énergie
 prévu à l'article L. 222-1 
ainsi qu'aux articles
;
37601

                                                                                    
37596 37602
2° Ceux du schéma d'aménagement régional prévus à l'article
 L. 4433-7
 et
-3 du code général des collectivités territoriales ;
37603

                                                                                    
37596 37604
3° Ceux du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article
 L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
37597 37605

                                                                                    
37598 37606
Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B, le plan climat-air-énergie territorial décrit également les modalités d'articulation de ses objectifs avec cette stratégie.
37599 37607

                                                                                    
37600 37608
Si son territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux qui figurent dans ce plan.
37601 37609

                                                                                    
37602 37610
III. – Le programme d'actions porte sur les secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte, tel que défini à 
l' article
l'article
 L. 100-2 du code de l'énergie
 
. Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées.
37603 37611

                                                                                    
37604 37612
Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce les compétences mentionnées à 
l' article
l'article
 L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales
 
, le volet relatif aux transports détaille les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en hydrogène ou en biogaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et identifie les acteurs susceptibles de mener l'ensemble de ces actions.
37605 37613

                                                                                    
37606 37614
Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à l'article L. 2212-2 du même code, le volet du programme d'actions relatif au secteur tertiaire détaille les actions dédiées à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
37607 37615

                                                                                    
37608 37616
Lorsque tout ou partie du territoire faisant l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par le plan prévu à l'article L. 222-4, le plan d'actions doit permettre, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques.
37609 37617

                                                                                    
37610 37618
IV. – Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional 
du climat, de l'air et de l'énergie 
prévu à l'article L. 222-1
 ainsi qu'aux articles
, ceux du schéma d'aménagement régional prévu à l'article
 L. 4433-7
 et L. 4251-1
 du code général des collectivités territoriales
 et ceux du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du même code
. Après trois ans d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public.
   

                    
39996 40004
####### Article R331-52-1
39997 40005

                                                                                    
39998 40006
Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 :
39999 40007

                                                                                    
40000 40008
1° La délibération 
du conseil régional
de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité
 décidant la
 mise en
 révision du schéma d'aménagement régional mentionnée 
au troisième alinéa de
à
 l'article L. 4433-
7
10-4
 du code général des collectivités territoriales ;
40001 40009

                                                                                    
40002 40010
2° Le projet arrêté par le président 
du conseil régional
de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité,
 mentionné à l'article 
R
L
. 4433-
6
10-1
 du même code ;
40003 40011

                                                                                    
40004 40012
3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération 
du conseil régional
de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité
 mentionnée à l'article 
R
L
. 4433-10
-3
 du même code.
   

                    
42010 42018
##### Article R371-35
42011 42019

                                                                                    
42012 42020
Les dispositions d'application des articles L. 371-1 à L. 371-4 à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte sont précisées par l'article 
R
L
. 4433-
2
7
-1 du code général des collectivités territoriales.