Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2020 (version 2c2cf21)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2020.

7588 7588
### Article L300-3
7589 7589

                                                                                    
7590 7590
Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine
 ci-après reproduit :
7591

                                                                                    
7592 7590
" La " Fondation du patrimoine " a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national
.
7593

                                                                                    
7594
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
7595

                                                                                    
7596
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
7597

                                                                                    
7598
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1.
7599

                                                                                    
7600
Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
7601

                                                                                    
7602
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites."