Code de l’environnement


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Version consolidée au 3 juillet 2020 (version 3c07d22)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2020.

27611 27611
######## Article R211-34
27612 27612

                                                                                    
27613 27613
I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
27614 27614

                                                                                    
27615 27615
II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :
27616 27616

                                                                                    
27617 27617
1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
27618 27618

                                                                                    
27619 27619
2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées
 
;
27620 27620

                                                                                    
27621 27621
3° Les quantités de matière sèche produite.
27622 27622

                                                                                    
27623 27623
III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
27624 27624

                                                                                    
27625 27625
IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
27626 27626

                                                                                    
27627 27627
V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et 
à l'article
aux articles R. 211-33 et
 R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.
   

                    
68010
###### Article D594-1
68011

                        
68012
Pour l'application de la présente section, on entend par :
68013

                        
68014
1° “ Exploitant ” : exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une installation individuelle présentant les caractéristiques techniques visées au deuxième alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense et incluse dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète, à l'exception de l'Etat ;
68015

                        
68016
2° “ Charges nucléaires ” : les charges mentionnées à l'article L. 594-1 ;
68017

                        
68018
3° “ Risques quantifiables ” : les risques dont la probabilité d'occurrence et la gravité des conséquences peuvent être estimées de manière suffisamment fiable en regard de l'objectif visé. La gravité des conséquences peut être estimée en se référant à des valeurs moyennes et, si nécessaire, à des distributions statistiques suffisamment représentatives en regard des enjeux afférents ;
68019

                        
68020
4° “ Charges nucléaires liées au cycle d'exploitation ” : les charges nucléaires afférentes aux provisions liées au cycle d'exploitation ;
68021

                        
68022
5° “ Combustible usé engagé ” : tout combustible nucléaire en cours d'utilisation dans le cœur d'un réacteur ;
68023

                        
68024
6° “ Installation industrielle construite ou en construction ” : une installation ayant fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou bénéficiant d'un statut équivalent et dont le fonctionnement n'est pas arrêté définitivement ;
68025

                        
68026
7° “ Combustible usé recyclable dans les installations industrielles construites ou en construction ” : combustible usé pouvant être retraité dans une installation industrielle construite ou en construction et autorisée à cette fin et dont il est prévu que le plutonium issu de ces opérations de retraitement soit recyclé dans des installations industrielles construites ou en construction, disposant des autorisations nécessaires à cet effet. Pour ces différentes installations, l'exploitant tient compte dans ses prévisions de leur durée de vie résiduelle envisagée ;
68027

                        
68028
8° “ Actifs de couverture ” : les actifs mentionnés à l'article L. 594-2 ;
68029

                        
68030
9° “ Base de dispersion ” : le montant des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 594-2, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation ;
68031

                        
68032
10° “ Taux de couverture ” : le rapport entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la base de dispersion ;
68033

                        
68034
11° “ Externalisation ” : accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une personne physique ou morale et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à l'externalisation, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par la personne elle-même ;
68035

                        
68036
12° “ Autorité compétente en matière de sûreté nucléaire ” : pour les installations nucléaires de base, l'Autorité de sûreté nucléaire ou, pour les installations individuelles incluses dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnées au 1° ci-dessus, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
68037

                        
68038
13° “ Organe de surveillance ” : le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
   

                    
68040
###### Article D594-2
68041

                        
68042
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie constituent l'autorité administrative mentionnée aux articles L. 594-2, L. 594-4, L. 594-5, L. 594-9 et L. 542-12-2 et à la présente section.
   

                    
68044
###### Article D594-3
68045

                        
68046
I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 594-1, l'exploitant évalue les charges nucléaires, qu'elles soient fixes ou variables, et ce y compris si elles sont prises en charge partiellement ou totalement par un tiers. Ces charges sont réparties selon les cinq rubriques suivantes :
68047

                        
68048
1° Les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
68049

                        
68050
2° Les charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
68051

                        
68052
3° Les charges de reprise et de conditionnement des déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
68053

                        
68054
4° Les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
68055

                        
68056
5° Les charges de surveillance après fermeture des stockages.
68057

                        
68058
Les charges de transport hors site des combustibles usés et des déchets radioactifs sont réparties au sein des rubriques respectivement mentionnées au 2° et au 4°.
68059

                        
68060
Les charges nucléaires font l'objet d'une décomposition en opérations définies conformément à une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
68061

                        
68062
II.-L'évaluation mentionnée au I est réalisée et documentée selon une démarche adaptée à la nature, à l'ampleur, à la complexité, à la diversité et à la temporalité des opérations en cours de réalisation ou envisagées. Elle s'appuie sur des données à jour et référencées et des méthodes explicitées et validées, tient compte des spécificités de chaque installation et de chaque catégorie de combustibles usés et de déchets radioactifs, prend en compte le retour d'expérience et intègre :
68063

                        
68064
1° L'identification :
68065

                        
68066
- des contraintes, notamment économiques et calendaires, qui limitent les options disponibles pour conduire les opérations ;
68067
- de critères de décision utilisés notamment pour le classement des options ;
68068
- des différentes options raisonnablement envisageables pour conduire les opérations ;
68069

                        
68070
2° L'analyse des options mentionnées au 1° en tenant compte des contraintes et critères de décision mentionnés au 1° et, parmi ces options, le choix prudent d'une stratégie de référence, comportant en tant que de besoin des mesures d'atténuation des risques afférents, et la détermination d'un échéancier prévisionnel des charges nucléaires associées à cette stratégie ; l'analyse des options comporte des éléments relatifs à l'acceptabilité des conditions économiques associées aux différentes options en regard des exigences fixées à l'article L. 593-25, en particulier en ce qui concerne les groupes d'opérations pour lesquels la priorité est explicitement donnée aux délais de réalisation des opérations ;
68071

                        
68072
3° L'identification, l'analyse et l'évaluation des risques relatifs à des événements ou conditions susceptibles d'affecter le montant ou l'échéancier des charges nucléaires et l'ajustement de l'estimation réalisée en application du 2° au titre, d'une part, des risques quantifiables identifiés et, d'autre part, des autres risques et incertitudes.
68073

                        
68074
Pour les opérations en cours de réalisation, l'exploitant assure également un suivi des coûts estimés pour achèvement et à terminaison en s'appuyant sur des données à jour et référencées et des méthodes explicitées.
68075

                        
68076
III.-L'exploitant collecte, analyse et exploite les informations susceptibles de lui permettre d'améliorer la démarche mentionnée au II, qu'il s'agisse informations issues de l'expérience relative aux installations de l'exploitant, ou à d'autres installations, similaires ou non, en France ou à l'étranger.
68077

                        
68078
IV.-Les charges nucléaires liées au cycle d'exploitation correspondent aux charges mentionnées au 2° du I, pour ce qui concerne les combustibles usés produits par l'exploitant ainsi que ses combustibles usés engagés, à condition qu'ils soient des combustibles usés recyclables dans des installations industrielles construites ou en construction.
   

                    
68080
###### Article D594-4
68081

                        
68082
L'exploitant constitue les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 594-2 dans le respect des normes comptables applicables.
68083

                        
68084
Le taux d'actualisation utilisé pour le calcul du montant de ces provisions ne peut excéder le taux de rendement prévisionnel des actifs de couverture, prudemment estimé en tenant compte de l'horizon des décaissements.
68085

                        
68086
Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
68087

                        
68088
L'exploitant s'appuie, pour la détermination du taux d'actualisation mentionné au deuxième alinéa et pour l'évaluation du taux de rendement mentionné à ce même alinéa, sur des données à jour et référencées et des méthodes explicitées et validées.
   

                    
68090
###### Article D594-5
68091

                        
68092
Nonobstant les dispositions de l'article L. 594-3, l'exploitant peut retirer des actifs de couverture à d'autres fins que le financement de dépenses relatives aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation à condition que, à l'issue de ce retrait, le taux de couverture soit supérieur ou égal à 120 %.
68093

                        
68094
L'exploitant informe l'autorité administrative préalablement à tout retrait réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
68096
###### Article D594-6
68097

                        
68098
I.-Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances ; les dispositions communes prévues par cet article leur sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article D. 594-18.
68099

                        
68100
II.-Les actifs de couverture peuvent également comprendre, après autorisation par l'autorité administrative, les actifs suivants :
68101

                        
68102
1° Engagements pris par les Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou l'Union européenne est partie ;
68103

                        
68104
2° Créances sur les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales de ces Etats et les établissements publics de ces Etats ;
68105

                        
68106
3° Créances sur les personnes morales détenant directement ou indirectement plus de 90 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, ou dont plus de 90 % du capital et des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par l'exploitant, garanties par un nantissement de valeurs au profit exclusif de l'exploitant répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 332-17 du code des assurances, et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. Ne peuvent être mises en nantissement que les valeurs qui, agrégées avec l'ensemble des actifs de couverture, respectent les dispositions du présent article ainsi que des articles D. 594-7 et D. 594-9. Pour l'application des dispositions du IV du présent article et de l'article D. 594-11, les valeurs reçues en nantissement sont assimilées à des valeurs détenues par l'exploitant ;
68107

                        
68108
4° Autres créances sur les sociétés ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances et sur les sociétés dont l'un de ces Etats ou l'un de ses établissements publics détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
68109

                        
68110
5° Engagements pris par des tiers ayant la qualité d'exploitant nucléaire, à condition que ces engagements portent sur des charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation pour lesdits tiers.
68111

                        
68112
III.-Les actifs de couverture peuvent comprendre 50,1 % au plus des actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, ou 50,1 % au plus des actions d'une société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, sous les réserves et conditions suivantes :
68113

                        
68114
1° Ces actions sont admises sous réserve :
68115

                        
68116
- de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions mentionnées à l'article D. 594-4 ;
68117
- que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des titres négociés sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances pour une valeur de réalisation totale au moins égale au montant des provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous quinze ans à compter de la clôture de l'exercice en cours ;
68118
- le cas échéant, que la dette nette de la société ayant pour objet exclusif la détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie ne dépasse pas trois milliards d'euros ;
68119

                        
68120
2° Les actifs mentionnés au premier alinéa du III sont suivis et évalués de façon distincte des autres actifs de couverture.
68121

                        
68122
Les informations suivantes sont annexées aux rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4 :
68123

                        
68124
- les comptes sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes relatifs à ceux-ci, ainsi que les rapports de gestion des sociétés mentionnées au premier alinéa du III ;
68125
- une note précisant la méthode d'évaluation permettant d'obtenir la valeur de réalisation des titres de ces sociétés et justifiant du respect des conditions imposées au 1°.
68126

                        
68127
L'autorité administrative peut préciser à l'exploitant le contenu et les modalités de présentation des informations mentionnées aux trois précédents alinéas.
68128

                        
68129
IV.-Sont exclues des actifs de couverture les valeurs émises par l'exploitant et les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant, afférents à des immeubles affectés à son usage ou à celui d'une entreprise appartenant au même groupe que lui, sauf s'il s'agit d'immeubles à usage tertiaire non situés sur le site d'une installation à usage industriel.
68130

                        
68131
Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative, sont également exclues des actifs de couverture les valeurs émises par une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant, à l'exception des parts et actions d'organismes de placement collectif et des parts et actions de sociétés ayant pour seul objet la détention directe ou indirecte d'un actif immobilier ou d'un ensemble d'actifs immobiliers localisés sur un même site.
68132

                        
68133
V.-L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances, sous réserve des dispositions de l'article D. 594-18.
68134

                        
68135
VI.-Les instruments financiers font l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.
68136

                        
68137
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances sont conservés sur le territoire français.
68138

                        
68139
Les comptes de dépôt sont ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés établis en France.
68140

                        
68141
VII.-Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les entités consolidées par intégration globale, hormis celles dont le seul objet est la détention, directe ou indirecte, de valeurs émises par des entités qui ne sont pas elles-mêmes consolidées par intégration globale.
   

                    
68143
###### Article D594-7
68144

                        
68145
I.-Les actifs de couverture font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même organisme, d'un même groupe de sociétés au sens de l'article R. 332-13 du code des assurances, d'un même secteur économique ou d'une même zone géographique et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de couverture. A ce titre, l'exploitant respecte notamment les dispositions du II à V du présent article.
68146

                        
68147
L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture et des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de concentration, et ce en veillant à assurer le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
68148

                        
68149
II.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs libellés en devises autres que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture.
68150

                        
68151
III.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative, rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 :
68152

                        
68153
1° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à l'article R. 332-3 du code des assurances n'excède pas les limites définies au même article ;
68154

                        
68155
2° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 4° du II de l'article D. 594-6 n'excède pas 10 % ;
68156

                        
68157
3° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article D. 594-6 n'excède pas les limites définies à l'article R. 332-3-1 du code des assurances.
68158

                        
68159
IV.-Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe au sens de l'article D. 594-6 n'excèdent pas 10 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.
68160

                        
68161
V.-Les actifs mentionnés au III de l'article D. 594-6 ne sont pas soumis aux limites définies au III du présent article. Leur valeur de réalisation n'excède pas 15 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.
   

                    
68163
###### Article D594-9
68164

                        
68165
En cas d'externalisation de la fonction mentionnée au 2° du III de l'article D. 594-8, d'activités de gestion d'actifs de couverture ou d'activités concourant directement à l'évaluation des provisions mentionnées à l'article D. 594-4 ou à l'évaluation interne des risques mentionnée à l'article D. 594-10, l'exploitant s'assure que cette externalisation n'est pas susceptible de compromettre la qualité des éléments mentionnés à l'article D. 594-8, d'accroître indûment le risque opérationnel ou de compromettre la capacité de l'autorité administrative à vérifier le respect des dispositions applicables en matière de sécurisation du financement des charges nucléaires. Il établit et met en œuvre des dispositions de sélection des prestataires de services et de surveillance des activités externalisées.
68166

                        
68167
De plus, la valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture gérés par un même prestataire de services d'investissement n'excède pas un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
   

                    
68169
###### Article D594-10
68170

                        
68171
L'exploitant réalise et documente une évaluation interne des risques au moins tous les trois ans et lors de tout changement significatif du profil des risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires, et ce de manière proportionnée au montant de la base de dispersion et à la taille de l'exploitant. Elle comporte une appréciation des risques nouveaux ou en émergence, une revue des risques identifiés et de leurs moyens de maîtrise ainsi qu'un test de résistance consistant en une projection des provisions et des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 au moins sur les dix années suivantes. La projection est réalisée selon un scénario de référence, des scénarios dégradés représentant des conditions détériorées de marché et des scénarios dégradés portant sur le montant ou l'échéancier des charges nucléaires.
68172

                        
68173
Au titre de la revue des risques identifiés prévue au premier alinéa, en ce qui concerne les risques relatifs à des événements ou conditions susceptibles d'affecter le montant ou l'échéancier des charges nucléaires correspondant à un groupe d'opérations donné, l'exploitant peut s'appuyer sur la réalisation d'une revue dédiée à ces risques durant les trois précédentes années à condition qu'il n'y ait pas eu de changement significatif de ces risques depuis ladite revue dédiée. Dans ce cas, l'exploitant réalise néanmoins une revue des risques identifiés associés aux interdépendances avec ce groupe d'opérations.
68174

                        
68175
A l'issue de l'évaluation interne des risques, l'exploitant analyse ses résultats, détermine et programme les actions appropriées pour améliorer la maîtrise des risques et les met en œuvre.
   

                    
68177
###### Article D594-11
68178

                        
68179
I.-L'exploitant tient à jour un inventaire des actifs de couverture qui assure la traçabilité de chaque mouvement d'actif et est aisément consultable par l'autorité administrative.
68180

                        
68181
II.-L'exploitant transmet à l'autorité une synthèse de cet inventaire selon la périodicité suivante :
68182

                        
68183
- une fois tous les douze mois si la base de dispersion est inférieure à 100 millions d'euros ou si les actifs de couverture comprennent principalement des actifs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article D. 594-6 ;
68184
- une fois tous les trois mois dans les autres cas.
68185

                        
68186
En cas de recours à des instruments financiers à terme, cette transmission comprend également une synthèse du relevé mentionné à l'article R. 336-4 du code des assurances ainsi qu'une indication du nombre d'opérations à terme effectuées durant la période considérée et du montant notionnel cumulé correspondant, en les distinguant par catégorie d'instruments financiers à terme.
68187

                        
68188
L'autorité précise à l'exploitant la forme et le contenu de cette transmission.
   

                    
68190
###### Article D594-12
68191

                        
68192
I.-Pour l'établissement des documents comptables mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce et aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du même code, l'exploitant se conforme aux dispositions suivantes :
68193

                        
68194
a) L'annexe présente les provisions mentionnées à l'article D. 594-4, réparties selon les rubriques mentionnées à l'article D. 594-3, en distinguant celles liées ou non au cycle d'exploitation ;
68195

                        
68196
b) L'annexe présente le montant des charges nucléaires réparties selon les rubriques mentionnées à l'article D. 594-3, en distinguant celles liées ou non au cycle d'exploitation et celles dont l'exploitant prévoit qu'elles seront ou non décaissées sous dix ans ;
68197

                        
68198
c) L'annexe présente les principales méthodes retenues pour l'évaluation des charges nucléaires, une appréciation des incertitudes relatives au montant et à l'échéancier des charges nucléaires et les principales hypothèses retenues relatives aux événements futurs pris en compte ;
68199

                        
68200
d) L'annexe présente la méthode de détermination du taux d'actualisation mentionnée à l'article D. 594-4, le taux d'actualisation retenu et la sensibilité des provisions mentionnées à cet article au taux d'actualisation ;
68201

                        
68202
e) L'annexe ou le rapport de gestion expose l'objet des actifs de couverture, leur composition, en distinguant leur valeur comptable et leur valeur de réalisation, le taux de couverture ainsi qu'une appréciation du respect des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 594-4 ;
68203

                        
68204
f) Le rapport de gestion comporte une présentation de la performance des actifs de couverture et des principaux risques et incertitudes relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires ;
68205

                        
68206
g) Le rapport de gestion comporte une présentation des dérogations en cours de validité accordées par l'autorité administrative en application des articles D. 594-6 et D. 594-7, des prescriptions édictées par l'autorité dont le respect a donné lieu à des dispositions prises par l'exploitant durant l'exercice considéré ou nécessite la mise en œuvre de dispositions par l'exploitant après la clôture de l'exercice considéré ainsi qu'une synthèse des dispositions mises en œuvre pour se conformer à ces prescriptions.
68207

                        
68208
II.-Les entreprises chargées d'établir des comptes consolidés se conforment aux dispositions prévues au I.
   

                    
68210
###### Article D594-13
68211

                        
68212
Le rapport mentionné à l'article L. 594-4 comporte les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues aux articles L. 594-1 à L. 594-13 et à la présente section. L'exploitant communique les rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4 à ses commissaires aux comptes. En outre, il transmet à l'autorité un exemplaire de ces documents duquel les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 sont occultées, y compris en ce qui concerne les informations annexées à ces documents en application du III de l'article D. 594-6, du IV de l'article D. 594-8 et du I de l'article D. 594-15.
68213

                        
68214
Le contenu du rapport mentionné à l'alinéa précédent et du rapport mentionné au IV de l'article D. 594-8 est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
68215

                        
68216
L'autorité administrative transmet les rapports et notes mentionnés au premier alinéa à l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire pour examen de la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs présentée par l'exploitant au regard de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. L'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire remet son avis à l'autorité administrative dans un délai de six mois.
   

                    
68218
###### Article D594-14
68219

                        
68220
Les modalités de délivrance et de mise en œuvre des accords prévus au sixième alinéa de l'article L. 594-4 et les conditions de réalisation des expertises mentionnées au septième alinéa de l'article L. 594-4 peuvent être précisées par arrêté des ministres de l'économie et de l'énergie.
   

                    
68222
###### Article D594-15
68223

                        
68224
I.-Si le taux de couverture est strictement inférieur à 100 % à la date de clôture d'une année donnée, l'exploitant transmet dans l'année faisant suite à cette clôture, en annexe au rapport ou à la note mentionnés à l'article L. 594-4, un plan de redressement, assorti d'un calendrier, en vue d'un retour à un taux de couverture supérieur ou égal à 100 % dans les meilleurs délais. Ce plan comporte notamment des informations sur les capacités financières de l'exploitant sur la période considérée, les dotations planifiées aux actifs de couverture sur cette période, l'évolution envisagée du taux de couverture sur cette période et les principales hypothèses et incertitudes associées. Il comporte également toute information utile permettant à l'autorité administrative d'apprécier les perspectives au-delà de cette période.
68225

                        
68226
Au plus tard un an après la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorité met en œuvre les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 594-5 en tenant compte du plan mentionné au premier alinéa, de la situation des marchés financiers et des risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires. En tout état de cause, les mesures prescrites comprennent une exigence d'atteinte par l'exploitant d'un taux de couverture supérieur ou égal à 100 % dans un délai qui ne peut excéder cinq ans après la date mentionnée à l'alinéa précédent.
68227

                        
68228
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas mises en œuvre si le retour à un taux de couverture supérieur ou égal à 100 % est déjà encadré par des prescriptions de l'autorité à la date mentionnée au premier alinéa ou si l'exploitant informe l'autorité de la résorption de la situation de sous-couverture.
68229

                        
68230
II.-Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 594-5 ne peuvent excéder un an, sauf pour les mesures prescrites dans les conditions prévues au I.
   

                    
68232
###### Article D594-16
68233

                        
68234
I.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants disposant d'un organe de surveillance.
68235

                        
68236
II.-La politique mentionnée au I de l'article D. 594-8 fixe les critères et les modalités d'information de l'organe de surveillance de l'exploitant en ce qui concerne le dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires. Cette politique et le rapport mentionné au IV de l'article D. 594-8 sont soumis à l'approbation préalable de l'organe de surveillance de l'exploitant. En outre, l'exploitant communique à son organe de surveillance les rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4, une synthèse des avis mentionnés au 2° du III de l'article D. 594-8 ainsi que le plan mentionné au I de l'article D. 594-15.
68237

                        
68238
III.-Si la base de dispersion excède un milliard d'euros, un comité ou une commission, constitué par l'organe de surveillance de l'exploitant ou d'une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, assure le suivi des questions relatives à la sécurisation du financement des charges mentionnées à l'article L. 594-1. La composition de ce comité ou de cette commission est fixée par l'organe de surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe de surveillance de l'exploitant ou d'une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
68239

                        
68240
Sans préjudice des compétences de l'organe de surveillance de l'exploitant, ce comité est notamment chargé des missions suivantes :
68241

                        
68242
1° Il examine les rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4 et, le cas échéant, formule des recommandations relatives à leur processus d'élaboration pour garantir l'exactitude des informations que comportent ces documents ;
68243

                        
68244
2° Il suit l'efficacité des éléments mentionnés au III de l'article D. 594-8 et le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne la sécurisation du financement des charges nucléaires, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;
68245

                        
68246
3° Il examine et rend un avis à l'organe de surveillance de l'exploitant sur la politique mentionnée au I de l'article D. 594-8 et le rapport mentionné au IV de ce même article ;
68247

                        
68248
4° Il examine les éléments mentionnés à l'article D. 594-10 et les plans mentionnés au I de l'article D. 594-15 et suit la mise en œuvre des actions en découlant ;
68249

                        
68250
5° Il rend compte régulièrement à l'organe de surveillance de l'exploitant de l'exercice de ses missions.
68251

                        
68252
Ce comité peut formuler des recommandations en matière de réalisation d'audits et de revues indépendantes, internes ou externes, et, si cela est nécessaire, recourir à des experts extérieurs.
   

                    
68254
###### Article D594-17
68255

                        
68256
Les dispositions des articles D. 594-8 à D. 594-10 et D. 594-12 ne sont pas applicables si la base de dispersion est inférieure à 25 millions d'euros.
   

                    
68258
###### Article D594-18
68259

                        
68260
Pour l'application des articles D. 594-6, D. 594-7 et D. 594-11, les dispositions des articles R. 332-2, R. 332-3, R. 332-3-1, R. 332-13, R. 332-14, R. 332-14-1, R. 332-14-2, R. 332-15, R. 332-16, R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
68261

                        
68262
a) Les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ entreprise ” sont remplacés par le mot : “ exploitant ” ;
68263

                        
68264
b) Les mots : “ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” sont remplacées par les mots : “ autorité administrative ” ;
68265

                        
68266
c) Les mots : “ base de dispersion ” et “ base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 ” sont remplacés par les mots : “ différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 du code de l'environnement ” ;
68267

                        
68268
d) Les mots : “ limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ” sont remplacés par les mots : “ limites de tolérance mentionnées au I de l'article D. 594-7 du code de l'environnement ” ;
68269

                        
68270
e) A l'article R. 332-2 :
68271

                        
68272
- les mots : “ les actifs représentatifs des provisions techniques ” sont remplacés par les mots : “ les actifs de couverture ” ;
68273
- les mots : “ en garantie d'un engagement particulier ” sont remplacés par les mots : “ en garantie d'un engagement autre que les charges nucléaires ” ;
68274
- les mots : “ admissibles en représentation des autres engagements ” sont remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;
68275

                        
68276
f) A l'article R. 332-14 :
68277

                        
68278
- les mots : “ admissibles en représentation des engagements réglementés ” sont remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;
68279
- les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à ” sont remplacés par les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par ”.