Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er juillet 2020 (version 5c286a0)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2020.

... ...
@@ -30805,7 +30805,7 @@ I. – Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin
30805 30805
 
30806 30806
 5° Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
30807 30807
 
30808
-II. – Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.
30808
+II. – Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.
30809 30809
 
30810 30810
 III. – La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est de six ans, sous réserve du I de l'article R. 213-49-14. Le mandat est renouvelable.
30811 30811
 
... ...
@@ -39250,7 +39250,7 @@ III.-Le projet de création d'un parc national ou de révision de la charte est
39250 39250
 
39251 39251
 ######## Article R331-9
39252 39252
 
39253
-Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés par le groupement d'intérêt public afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que des avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux.
39253
+Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés par le groupement d'intérêt public afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que des avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés.
39254 39254
 
39255 39255
 ######## Article R331-10
39256 39256
 
... ...
@@ -39356,7 +39356,7 @@ Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national
39356 39356
 
39357 39357
 Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
39358 39358
 
39359
-L'extension du périmètre du parc et l'adaptation correspondante de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
39359
+L'extension du périmètre du parc et l'adaptation correspondante de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
39360 39360
 
39361 39361
 ####### Article R331-16
39362 39362
 
... ...
@@ -39368,7 +39368,7 @@ Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national
39368 39368
 
39369 39369
 Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est également soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
39370 39370
 
39371
-La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
39371
+La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
39372 39372
 
39373 39373
 ####### Article R331-17
39374 39374
 
... ...
@@ -39384,7 +39384,7 @@ La révision de la charte est décidée par décret en Conseil d'Etat, après en
39384 39384
 
39385 39385
 Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14.
39386 39386
 
39387
-Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du Conseil national de la protection de la nature.
39387
+Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du Conseil national de la protection de la nature.
39388 39388
 
39389 39389
 Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation d'équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement lorsqu'elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur.
39390 39390
 
... ...
@@ -39540,9 +39540,9 @@ Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à a
39540 39540
 
39541 39541
 ######## Article R331-26
39542 39542
 
39543
-Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable.
39543
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, à l'exception, le cas échéant, des représentants du ministre de la défense, nommés par ce ministre pour une durée de six ans renouvelable.
39544 39544
 
39545
-Lorsque le conseil d'administration comprend des maires et des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc.
39545
+Lorsque le conseil d'administration comprend des maires et des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc.
39546 39546
 
39547 39547
 ######## Article R331-27
39548 39548
 
... ...
@@ -39832,16 +39832,6 @@ Sous réserve qu'aux termes : " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'
39832 39832
 
39833 39833
 Toutefois, l'article L. 322-9 et les articles R. 322-2 à R. 322-5 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.
39834 39834
 
39835
-##### Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux
39836
-
39837
-###### Article R331-60
39838
-
39839
-Le comité interministériel des parcs nationaux est placé auprès du Premier ministre, qui en détermine la composition et le fonctionnement par arrêté.
39840
-
39841
-Ce comité est consulté sur la création de nouveaux parcs, sur les projets de charte ainsi que sur les projets d'actes législatifs et réglementaires relatifs aux parcs nationaux.
39842
-
39843
-Il peut être consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs.
39844
-
39845 39835
 ##### Section 7 : Dispositions pénales
39846 39836
 
39847 39837
 ###### Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
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@@ -44493,7 +44483,7 @@ Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'e
44493 44483
 
44494 44484
 ####### Article R421-38-1
44495 44485
 
44496
-Pour l'adoption des décisions relatives aux associations communales de chasse agréées et aux plans de chasse, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs peut déléguer sa signature à un agent placé sous son autorité.
44486
+Pour l'adoption des décisions relatives aux associations communales de chasse agréées, la délivrance des autorisations de chasser accompagné et pour l'adoption des plans de chasse, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs peut déléguer sa signature à un agent placé sous son autorité.
44497 44487
 
44498 44488
 Ces décisions sont publiées dans un répertoire des actes officiels de la fédération dans le mois suivant.
44499 44489
 
... ...
@@ -44513,6 +44503,8 @@ I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10
44513 44503
 
44514 44504
 4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
44515 44505
 
44506
+4° bis Délivrance des autorisations de chasser accompagné mentionnées à l'article L. 423-2 et organisation des formations pratiques élémentaires préalables ;
44507
+
44516 44508
 5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
44517 44509
 
44518 44510
 6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées, agrément de celles-ci et édiction des décisions relatives à leur territoire et aux sanctions disciplinaires ;
... ...
@@ -45430,7 +45422,11 @@ III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en
45430 45422
 
45431 45423
 Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
45432 45424
 
45433
-Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
45425
+Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés :
45426
+
45427
+1° Par le préfet de département territorialement compétent ou, si la réserve s'étend sur plusieurs départements, par le préfet coordonnateur désigné dans l'arrêté mentionné au premier alinéa ;
45428
+
45429
+2° Par le représentant de l'Etat en mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime, le cas échéant conjointement avec le préfet compétent au titre du 1°.
45434 45430
 
45435 45431
 ####### Article R422-94
45436 45432
 
... ...
@@ -45746,15 +45742,15 @@ L'examen se déroule sous le contrôle d'agents de l'Office français de la biod
45746 45742
 
45747 45743
 I.-Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à l'article L. 423-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
45748 45744
 
45749
-La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.
45745
+La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi.
45750 45746
 
45751
-L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le directeur général de l'Office français de la biodiversité, sur demande de la personne ayant suivi la formation pratique élémentaire.
45747
+L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le président de la fédération départementale des chasseurs, sur demande de la personne ayant suivi, moins d'un an auparavant, la formation pratique élémentaire.
45752 45748
 
45753 45749
 II.-Le demandeur joint à sa demande :
45754 45750
 
45755
-- l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ;
45756 45751
 - une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25 ;
45757
-- une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement.
45752
+- une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement ;
45753
+- l'attestation de participation de chacune des personnes chargées de l'accompagnement à la formation à la sécurité à la chasse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 423-2 ; cette attestation est valable dix ans.
45758 45754
 
45759 45755
 III.-L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.
45760 45756
 
... ...
@@ -48129,7 +48125,7 @@ Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédér
48129 48125
 
48130 48126
 ###### Article R434-36
48131 48127
 
48132
-En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
48128
+En cas de défaillance d'une fédération départementale, le préfet peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.
48133 48129
 
48134 48130
 ###### Article R434-37
48135 48131
 
... ...
@@ -48161,11 +48157,11 @@ Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doiven
48161 48157
 
48162 48158
 ###### Article R434-42
48163 48159
 
48164
-Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
48160
+Peuvent être agréées par le préfet du département de leur siège social les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus.
48165 48161
 
48166 48162
 ###### Article R434-43
48167 48163
 
48168
-Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
48164
+Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par le préfet du département de leur siège social. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui dispose de trois mois pour s'y opposer.
48169 48165
 
48170 48166
 ###### Article R434-44
48171 48167
 
... ...
@@ -48181,7 +48177,7 @@ Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressourc
48181 48177
 
48182 48178
 ###### Article R434-47
48183 48179
 
48184
-Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
48180
+En cas de défaillance d'une association, le préfet du département de son siège social peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.
48185 48181
 
48186 48182
 #### Chapitre V : Droit de pêche
48187 48183