Code de l’environnement


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Version consolidée au 12 juin 2020 (version c14f0c5)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2020.

6645
####### Article L224-13
6646

                        
6647
La surveillance du marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est assurée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prévue à l'article L. 329-3 du code de la route.
6648

                        
6649
Cette autorité est chargée d'effectuer le contrôle de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers mis à disposition sur le territoire national au regard :
6650

                        
6651
1° De la réglementation nationale applicable en matière de réception ;
6652

                        
6653
2° Du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émissions pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, ainsi que les actes délégués et d'exécution adoptés pour son application.
   

                    
6655
####### Article L224-14
6656

                        
6657
Les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la conformité prévu par l'article L. 224-13 ainsi que la recherche et les sanctions des non-conformités sont définies par la présente section.
   

                    
6659
####### Article L224-15
6660

                        
6661
Les dispositions de la présente section sont applicables aux opérateurs économiques définis par l'article 3 du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.
6662

                        
6663
Elles sont également applicables aux prestataires de services de la société de l'information au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.
   

                    
6667
####### Article L224-16
6668

                        
6669
Les agents de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à rechercher et constater les manquements ou les infractions aux exigences des réglementations relatives à la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers. Ils ont une compétence nationale.
6670

                        
6671
Ces agents sont également habilités à rechercher et à constater les infractions de faux prévues aux articles 441-1 à 441-3 et 441-5 à 441-12 du code pénal, les infractions d'escroqueries prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal et les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation.
   

                    
6673
####### Article L224-17
6674

                        
6675
Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.
   

                    
6677
####### Article L224-18
6678

                        
6679
L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 :
6680

                        
6681
1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;
6682

                        
6683
2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.
   

                    
6685
####### Article L224-19
6686

                        
6687
Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route dans les opérations de contrôle prévues par la présente section.
   

                    
6691
####### Article L224-20
6692

                        
6693
Les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers, s'exercent dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du code de la route, à l'exception de ses articles L. 329-20 et L. 329-21.
   

                    
6695
####### Article L224-21
6696

                        
6697
Les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route effectuent des prélèvements de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ou d'engins mobiles non routiers neufs ou d'occasion, dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle.
6698

                        
6699
Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord.
6700

                        
6701
Les agents et organismes mentionnés à l'article L. 224-18 peuvent, à la demande de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, effectuer de tels prélèvements dans les mêmes conditions.
   

                    
6705
####### Article L224-22
6706

                        
6707
La procédure prévue par les articles L. 329-30 à L. 329-32 du code de la route est applicable.
   

                    
6709
####### Article L224-23
6710

                        
6711
Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 224-22 sont décidées par l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en cas de manquement :
6712

                        
6713
1° Aux prescriptions techniques et aux dispositions relatives à la réception, mentionnées à l'article L. 224-13 ;
6714

                        
6715
2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs aux infractions de tromperie.
   

                    
6717
####### Article L224-24
6718

                        
6719
I.-L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à l'article L. 224-31, prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :
6720

                        
6721
1° L'avertissement ;
6722

                        
6723
2° La mise en conformité ;
6724

                        
6725
3° Le rappel ;
6726

                        
6727
4° La suspension de mise sur le marché ;
6728

                        
6729
5° Le retrait du produit ;
6730

                        
6731
6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;
6732

                        
6733
7° La destruction des produits présentant un risque grave.
6734

                        
6735
II.-Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est passible d'une amende administrative infligée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules à moteur, dont le montant ne peut excéder 300 000 euros par produit concerné.
6736

                        
6737
III.-Lorsqu'elle prend des mesures ou inflige une sanction, l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en informe sans délai l'autorité chargée de la réception des véhicules, la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres Etats membres.
6738

                        
6739
IV.-Les mesures et sanctions sont motivées et notifiées à l'opérateur en cause.
   

                    
6741
####### Article L224-25
6742

                        
6743
Les articles L. 329-36 à L. 329-45 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-24 consécutives aux contrôles de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et installés sur les engins mobiles non routiers.
   

                    
6747
####### Article L224-26
6748

                        
6749
L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret prévu à l'article L. 224-31, pour les infractions prévues à la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II punies d'une peine d'emprisonnement inférieur à trois ans.
6750

                        
6751
La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-2 à L. 523-4 du code de la consommation.
   

                    
6755
####### Article L224-27
6756

                        
6757
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents habilités est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 100 000 euros.
   

                    
6759
####### Article L224-28
6760

                        
6761
Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 224-23, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
   

                    
6763
####### Article L224-29
6764

                        
6765
Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des engins mobiles non routiers ou des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers non conformes aux exigences en matière d'émissions de gaz et particules polluants prévues par l'article 18 et l'article 34, paragraphes 5 à 7, du règlement (UE) 2016/1628, est puni d'un emprisonnement de trois ans et de 300 000 euros d'amende.
6766

                        
6767
Le montant de l'amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, lorsque les produits concernés ont constitué un danger pour la santé ou l'environnement.
   

                    
6769
####### Article L224-30
6770

                        
6771
L'article L. 329-50 du code de la route est applicable.
   

                    
6775
####### Article L224-31
6776

                        
6777
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
36478
####### Article R224-68
36479

                        
36480
L'autorité chargée de la surveillance des émissions de pollution des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers mentionnée à l'article L. 224-13 est le ministre chargé de l'environnement.
   

                    
36484
####### Article R224-69
36485

                        
36486
Les conditions d'assermentation et de commissionnement, par le ministre de l'environnement, des agents mentionnés à l'article L. 224-16, ainsi que les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 224-18 et les conditions de retrait de ces commissionnements et habilitations par le même ministre sont fixées par les articles R. 329-2 à R. 329-4 du code de la route.
   

                    
36490
####### Article R224-70
36491

                        
36492
Le contrôle de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 329-5 à R. 329-16 du code de la route.
   

                    
36494
####### Article R224-71
36495

                        
36496
Les articles R. 329-17 à R. 329-23 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-24 consécutives aux contrôles de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et installés sur les engins mobiles non routiers.
   

                    
36500
####### Article R224-72
36501

                        
36502
L'autorité mentionnée à l'article L. 224-26 met en œuvre la procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles R. 523-2 à R. 523-4 du code de la consommation.
   

                    
36506
####### Article R224-73
36507

                        
36508
Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
36509

                        
36510
1° Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application du deuxième alinéa de l'article R. 329-10 du code de la route ou d'en avoir modifié l'état ;
36511

                        
36512
2° Le fait, en méconnaissance des dispositions d'une décision de suspension de mise sur le marché, de retrait du produit ou d'interdiction de mise à disposition sur le marché prise en application du I de l'article L. 224-24 :
36513

                        
36514
a) D'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction de mise sur le marché ;
36515

                        
36516
b) De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un moteur à combustion interne installé ou destiné à être installé sur des engins mobiles non routiers ;
36517

                        
36518
3° Le fait de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application des articles L. 224-24 ou de ne pas en faire la déclaration dématérialisée conformément aux dispositions de l'article L. 329-36 du code de la route.
36519

                        
36520
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.