Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19881 |
###### Article R121-13 |
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19882 | ||
19883 |
Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité attribuée en fonction du temps consacré à leur mission au titre de la commission. |
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19884 | ||
19885 |
Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres. |
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19886 | ||
19887 |
Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. |