Code de l’environnement


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Version consolidée au 21 février 2020 (version 4afb920)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2020.

20650 20650
###### Article R123-1
20651 20651

                                                                                    
20652 20652
I.
-
 - 
Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.
20653 20653

                                                                                    
20654 20654
II.
-
 - 
Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique, conformément au troisième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 :
20655 20655

                                                                                    
20656 20656
1° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
20657 20657

                                                                                    
20658 20658
2° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;
20659 20659

                                                                                    
20660 20660
3° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;
20661 20661

                                                                                    
20662 20662
4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base régies par la section 17 du chapitre III du titre IX du livre V ;
20663 20663

                                                                                    
20664 20664
5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
20665 20665

                                                                                    
20666 20666
III.
-En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
20667

                                                                                    
20668
1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ;
20669

                                                                                    
20670
2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ;
20671

                                                                                    
20672
3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés au III de l'article R. 181-55 ;
20673

                                                                                    
20674
4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.
20666
 - (Abrogé)
20675 20667

                                                                                    
20676 20668
IV.
-
 - 
Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.
   

                    
21147
###### Article R123-44
21148

                        
21149
I.-Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
21150

                        
21151
1° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;
21152

                        
21153
2° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au b de l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme ;
21154

                        
21155
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
21156

                        
21157
4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
21158

                        
21159
II.-Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
   

                    
21161
###### Article R123-45
21162

                        
21163
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 et suivants, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent ni figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application du 4e alinéa de l'article L. 123-9.
   

                    
21165 21139
###### Article R123-46
21166 21140

                                                                                    
21167 21141
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations
 ou
,
 terrains
 ou ports
 militaires 
visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires
mentionnés par l'article 413-5 du code pénal
 ou dans les zones protégées créées en application 
des articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5
de l'article 413-7
 du code pénal
 et des dispositions réglementaires prises pour son application
 que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.
   

                    
21437 21411
###### Article R125-8-3
21438 21412

                                                                                    
21439 21413
I.-La commission a pour mission de :
21440 21414

                                                                                    
21441 21415
1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ;
21442 21416

                                                                                    
21443 21417
2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ;
21444 21418

                                                                                    
21445 21419
3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
21446 21420

                                                                                    
21447 21421
II.-Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
21448 21422

                                                                                    
21449 21423
1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ;
21450 21424

                                                                                    
21451 21425
2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69.
21452 21426

                                                                                    
21453 21427
III.-Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d'extension ou de modification de ses installations.
21454 21428

                                                                                    
21455 21429
Pour les installations relevant de la section 9 du chapitre V du titre Ier du livre V, la commission examine la politique de prévention des accidents majeurs de l'exploitant.
21456 21430

                                                                                    
21457 21431
Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L. 121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article.
21458 21432

                                                                                    
21459 21433
IV.-Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de 
la 
défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance.
   

                    
26034 26008
####### Article R181-55
26035 26009

                                                                                    
26036 26010
I.
-
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-
1
2 et L. 217-3
 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.
26037 26011

                                                                                    
26038 26012
II.
-
La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est 
dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
26039

                                                                                    
26040
A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.
26041

                                                                                    
26042 26012
Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense
conduite conformément aux dispositions de l'article L. 181-31
.
26043 26013

                                                                                    
26044 26014
L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.
26045 26015

                                                                                    
26046 26016
III.
-
Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations 
secrètes
sensibles
 intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41, R. 
181-42
18142
, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.
26047 26017

                                                                                    
26048 26018
L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
 
26019

                                                                                    
26048 26020
L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.
   

                    
31879 31851
####### Article R214-2
31880 31852

                                                                                    
31881 31853
Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux 
opérations, travaux ou activités concernant des 
installations
 ou des enceintes
, ouvrages, travaux et activités
 relevant du ministre de la défense
 ou soumises
, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, ou soumis
 à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions de l'article R. 181-55 et du chapitre VII du présent titre.
31882 31854

                                                                                    
31883 31855
Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
   

                    
33855 33827
##### Article R217-1
33856 33828

                                                                                    
33857 33829
Pour les 
opérations, travaux ou activités concernant des 
installations
 ou des enceintes
, ouvrages, travaux et activités
 relevant du ministre de la défense
, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci
, sont exercés par le ministre de la défense les pouvoirs et attributions dévolus au préfet :
33858 33830
- par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, à l'exception de ceux relatifs au certificat de projet, dans les conditions prévues par l'article R. 181-55 ;
33859 33831
- par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
   

                    
33865 33837
##### Article R217-7
33866 33838

                                                                                    
33867 33839
Ne sont pas applicables aux 
opérations, travaux ou activités concernant des 
installations
 ou enceintes
, ouvrages, travaux et activités
 relevant du ministre de la défense
 et entrant
, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, et réalisés
 dans le cadre d'opérations 
secrètes
sensibles
 intéressant
 la défense nationale mentionnées à l'article L. 2391-1 du code de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de
 la défense nationale, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 214-23 en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et du 4e alinéa de l'article R. 214-39.
   

                    
33875 33847
##### Article R217-10
33876 33848

                                                                                    
33877 33849
Dans le cas 
d'opérations
d'installations, ouvrages
, travaux ou activités 
couverts par le
soumis à des règles de protection du
 secret de
 la
 défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :
33878 33850

                                                                                    
33879 33851
1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont 
couvertes par le
soumises à des règles de protection du
 secret de
 la
 défense nationale et qu'il y a lieu de 
protéger
respecter
 au cours des procédures prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre ;
33880 33852

                                                                                    
33881 33853
2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, la surveillance des 
opérations
installations, ouvrages
, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de
 la
 défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de 
la 
défense nationale.
   

                    
50971 50943
####### Article R515-50
50972 50944

                                                                                    
50973 50945
I.
-
 - 
L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre.
50974 50946

                                                                                    
50975 50947
Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation.
50976 50948

                                                                                    
50977 50949
Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet.
50978 50950

                                                                                    
50979 50951
II.
-
 - 
A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments 
de nature à entraîner la divulgation de secrets de
:
50952

                                                                                    
50979 50953
- soumis à des règles de protection du secret de la
 défense nationale dans le domaine militaire ou industriel
 ;
50979 50954
- nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale
. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
50980 50955

                                                                                    
50981 50956
Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section.
50982 50957

                                                                                    
50983 50958
Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques.
50984 50959

                                                                                    
50985 50960
III.
-
 - 
Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées.
   

                    
51873 51848
###### Article R517-3-1
51874 51849

                                                                                    
51875 51850
Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public et de consultation prévue aux articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 est dirigée par le préfet sur l'initiative du ministre de la défense.
51876 51851

                                                                                    
51877 51852
Le dossier est mis à disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives 
au
à la protection du
 secret de la défense nationale.
51878 51853

                                                                                    
51879 51854
Les observations recueillies lors de la consultation du public et les avis des conseils municipaux sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
51880 51855

                                                                                    
51881 51856
L'arrêté d'enregistrement, signé par le ministre de la défense, est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de l'article R. 512-46-24.
   

                    
51883 51858
###### Article R517-4
51884 51859

                                                                                    
51885 51860
Pour les installations classées soumises à enregistrement 
constituant un élément de l'infrastructure militaire et 
réalisées dans le cadre d'opérations 
secrètes
sensibles intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L. 2391-1 du code de la défense
 intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'enregistrement est délivré par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
   

                    
51899 51874
###### Article R517-8
51900 51875

                                                                                    
51901 51876
Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et 
couvertes par le
soumises à des règles de protection du
 secret de
 la
 défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont 
couvertes par le
soumises à des règles de protection du
 secret de
 la
 défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre.
51902 51877

                                                                                    
51903 51878
Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de 
la 
défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.
   

                    
52328 52303
######## Article R521-65
52329 52304

                                                                                    
52330 52305
Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités 
relevant
soumises à des règles de protection
 du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.
   

                    
53385 53360
###### Article R532-32
53386 53361

                                                                                    
53387 53362
Les dispositions de la section 2 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sous réserve des adaptations prévues par la présente section lorsqu'elles sont mises en œuvre :
53388 53363

                                                                                    
53389 53364
1° Soit dans des établissements dépendant du ministère de la défense ;
53390 53365

                                                                                    
53391 53366
2° Soit, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou organismes privés, dès lors que ces utilisations sont 
couvertes
soumises,
 en tout ou partie
 par le
, à des règles de protection du
 secret de la défense nationale, ou qu'elles nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret.
53392 53367

                                                                                    
53393 53368
Le ministre de la défense est l'autorité compétente pour prendre les décisions mentionnées à la section 2 et pour délivrer le récépissé en matière de déclaration.
   

                    
56730 56705
####### Article R543-121
56731 56706

                                                                                    
56732 56707
Les modalités d'application de la présente section aux activités 
relevant
soumises à des règles de protection
 du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.
   

                    
60291 60266
####### Article R554-43
60292 60267

                                                                                    
60293 60268
I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
60294 60269

                                                                                    
60295 60270
Pour les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, auxquelles sont susceptibles d'être raccordés des appareils ou des matériels à gaz mentionnés à l'article R. 557-8-1 ou des produits relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, les prescriptions techniques sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle, de la construction, de la santé et de la sécurité civile, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
60296 60271

                                                                                    
60297 60272
Ces arrêtés tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la ressource en eau. Ils fixent en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent, ainsi que les prescriptions particulières pour les canalisations construites selon des réglementations différentes de la réglementation en vigueur.
60298 60273

                                                                                    
60299 60274
II.-Des prescriptions techniques spécifiques peuvent être fixées, pour les canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé de la défense, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
60300 60275

                                                                                    
60301 60276
Ces arrêtés peuvent également préciser les modalités selon lesquelles les éléments 
de nature à entraîner la divulgation de secrets
soumis à des règles de protection du secret
 de la défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.