Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20650 | 20650 |
###### Article R123-1 |
20651 | 20651 | |
20652 | 20652 |
I. - - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude. |
20653 | 20653 | |
20654 | 20654 |
II. - - Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique, conformément au troisième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 : |
20655 | 20655 | |
20656 | 20656 |
1° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ; |
20657 | 20657 | |
20658 | 20658 |
2° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ; |
20659 | 20659 | |
20660 | 20660 |
3° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ; |
20661 | 20661 | |
20662 | 20662 |
4° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base régies par la section 17 du chapitre III du titre IX du livre V ; |
20663 | 20663 | |
20664 | 20664 |
5° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares. |
20665 | 20665 | |
20666 | 20666 |
III. -En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale : |
20667 | ||
20668 |
1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ; |
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20669 | ||
20670 |
2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ; |
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20671 | ||
20672 |
3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés au III de l'article R. 181-55 ; |
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20673 | ||
20674 |
4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44. |
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20666 |
- (Abrogé) |
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20675 | 20667 | |
20676 | 20668 |
IV. - - Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique. |
21147 |
###### Article R123-44 |
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21148 | ||
21149 |
I.-Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 : |
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21150 | ||
21151 |
1° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ; |
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21152 | ||
21153 |
2° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au b de l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme ; |
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21154 | ||
21155 |
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ; |
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21156 | ||
21157 |
4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. |
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21158 | ||
21159 |
II.-Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. |
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21161 |
###### Article R123-45 |
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21162 | ||
21163 |
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 et suivants, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent ni figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application du 4e alinéa de l'article L. 123-9. |
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21165 | 21139 |
###### Article R123-46 |
21166 | 21140 | |
21167 | 21141 |
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou , terrains ou ports militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application des articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions. |
21437 | 21411 |
###### Article R125-8-3 |
21438 | 21412 | |
21439 | 21413 |
I.-La commission a pour mission de : |
21440 | 21414 | |
21441 | 21415 |
1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ; |
21442 | 21416 | |
21443 | 21417 |
2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ; |
21444 | 21418 | |
21445 | 21419 |
3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. |
21446 | 21420 | |
21447 | 21421 |
II.-Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée : |
21448 | 21422 | |
21449 | 21423 |
1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ; |
21450 | 21424 | |
21451 | 21425 |
2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69. |
21452 | 21426 | |
21453 | 21427 |
III.-Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d'extension ou de modification de ses installations. |
21454 | 21428 | |
21455 | 21429 |
Pour les installations relevant de la section 9 du chapitre V du titre Ier du livre V, la commission examine la politique de prévention des accidents majeurs de l'exploitant. |
21456 | 21430 | |
21457 | 21431 |
Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L. 121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article. |
21458 | 21432 | |
21459 | 21433 |
IV.-Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance. |
26034 | 26008 |
####### Article R181-55 |
26035 | 26009 | |
26036 | 26010 |
I. – - Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217- 1 2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre. |
26037 | 26011 | |
26038 | 26012 |
II. – - La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense. |
26039 | ||
26040 |
A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale. |
|
26041 | ||
26042 | 26012 |
Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense conduite conformément aux dispositions de l'article L. 181-31 . |
26043 | 26013 | |
26044 | 26014 |
L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44. |
26045 | 26015 | |
26046 | 26016 |
III. – - Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations secrètes sensibles intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41, R. 181-42 18142 , R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas. |
26047 | 26017 | |
26048 | 26018 |
L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. |
26019 | ||
26048 | 26020 |
L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet. |
31879 | 31851 |
####### Article R214-2 |
31880 | 31852 | |
31881 | 31853 |
Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes , ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense ou soumises , ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions de l'article R. 181-55 et du chapitre VII du présent titre. |
31882 | 31854 | |
31883 | 31855 |
Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code. |
33855 | 33827 |
##### Article R217-1 |
33856 | 33828 | |
33857 | 33829 |
Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes , ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense , ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci , sont exercés par le ministre de la défense les pouvoirs et attributions dévolus au préfet : |
33858 | 33830 |
- par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, à l'exception de ceux relatifs au certificat de projet, dans les conditions prévues par l'article R. 181-55 ; |
33859 | 33831 |
- par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans les conditions prévues par le présent chapitre. |
33865 | 33837 |
##### Article R217-7 |
33866 | 33838 | |
33867 | 33839 |
Ne sont pas applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes , ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense et entrant , ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, et réalisés dans le cadre d'opérations secrètes sensibles intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L. 2391-1 du code de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 214-23 en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et du 4e alinéa de l'article R. 214-39. |
33875 | 33847 |
##### Article R217-10 |
33876 | 33848 | |
33877 | 33849 |
Dans le cas d'opérations d'installations, ouvrages , travaux ou activités couverts par le soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense : |
33878 | 33850 | |
33879 | 33851 |
1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de protéger respecter au cours des procédures prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre ; |
33880 | 33852 | |
33881 | 33853 |
2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, la surveillance des opérations installations, ouvrages , travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de la défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de la défense nationale. |
50971 | 50943 |
####### Article R515-50 |
50972 | 50944 | |
50973 | 50945 |
I. - - L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre. |
50974 | 50946 | |
50975 | 50947 |
Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation. |
50976 | 50948 | |
50977 | 50949 |
Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet. |
50978 | 50950 | |
50979 | 50951 |
II. - - A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de : |
50952 | ||
50979 | 50953 |
- soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel ; |
50979 | 50954 |
- nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale . Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense. |
50980 | 50955 | |
50981 | 50956 |
Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section. |
50982 | 50957 | |
50983 | 50958 |
Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques. |
50984 | 50959 | |
50985 | 50960 |
III. - - Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées. |
51873 | 51848 |
###### Article R517-3-1 |
51874 | 51849 | |
51875 | 51850 |
Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public et de consultation prévue aux articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 est dirigée par le préfet sur l'initiative du ministre de la défense. |
51876 | 51851 | |
51877 | 51852 |
Le dossier est mis à disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives au à la protection du secret de la défense nationale. |
51878 | 51853 | |
51879 | 51854 |
Les observations recueillies lors de la consultation du public et les avis des conseils municipaux sont transmis par le préfet au ministre de la défense. |
51880 | 51855 | |
51881 | 51856 |
L'arrêté d'enregistrement, signé par le ministre de la défense, est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de l'article R. 512-46-24. |
51883 | 51858 |
###### Article R517-4 |
51884 | 51859 | |
51885 | 51860 |
Pour les installations classées soumises à enregistrement constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes sensibles intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L. 2391-1 du code de la défense intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'enregistrement est délivré par décret pris sur proposition du ministre de la défense. |
51899 | 51874 |
###### Article R517-8 |
51900 | 51875 | |
51901 | 51876 |
Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et couvertes par le soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont couvertes par le soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre. |
51902 | 51877 | |
51903 | 51878 |
Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de la défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations. |
52328 | 52303 |
######## Article R521-65 |
52329 | 52304 | |
52330 | 52305 |
Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités relevant soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement. |
53385 | 53360 |
###### Article R532-32 |
53386 | 53361 | |
53387 | 53362 |
Les dispositions de la section 2 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sous réserve des adaptations prévues par la présente section lorsqu'elles sont mises en œuvre : |
53388 | 53363 | |
53389 | 53364 |
1° Soit dans des établissements dépendant du ministère de la défense ; |
53390 | 53365 | |
53391 | 53366 |
2° Soit, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou organismes privés, dès lors que ces utilisations sont couvertes soumises, en tout ou partie par le , à des règles de protection du secret de la défense nationale, ou qu'elles nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret. |
53392 | 53367 | |
53393 | 53368 |
Le ministre de la défense est l'autorité compétente pour prendre les décisions mentionnées à la section 2 et pour délivrer le récépissé en matière de déclaration. |
56730 | 56705 |
####### Article R543-121 |
56731 | 56706 | |
56732 | 56707 |
Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement. |
60291 | 60266 |
####### Article R554-43 |
60292 | 60267 | |
60293 | 60268 |
I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
60294 | 60269 | |
60295 | 60270 |
Pour les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, auxquelles sont susceptibles d'être raccordés des appareils ou des matériels à gaz mentionnés à l'article R. 557-8-1 ou des produits relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, les prescriptions techniques sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle, de la construction, de la santé et de la sécurité civile, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
60296 | 60271 | |
60297 | 60272 |
Ces arrêtés tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la ressource en eau. Ils fixent en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent, ainsi que les prescriptions particulières pour les canalisations construites selon des réglementations différentes de la réglementation en vigueur. |
60298 | 60273 | |
60299 | 60274 |
II.-Des prescriptions techniques spécifiques peuvent être fixées, pour les canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé de la défense, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
60300 | 60275 | |
60301 | 60276 |
Ces arrêtés peuvent également préciser les modalités selon lesquelles les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public. |