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@@ -52,11 +52,11 @@ IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. |
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#### Article L110-1-1 |
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55 |
-La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. |
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55 |
+La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. |
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56 | 56 |
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#### Article L110-1-2 |
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59 |
-Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l'utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis d'assurer une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. |
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59 |
+Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l'utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources basée sur l'écoconception, puis d'assurer une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. |
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60 | 60 |
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61 | 61 |
#### Article L110-2 |
62 | 62 |
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@@ -1839,9 +1839,9 @@ En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale |
1839 | 1839 |
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1840 | 1840 |
###### Article L131-3 |
1841 | 1841 |
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1842 |
-I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. |
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1842 |
+I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. |
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1843 | 1843 |
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1844 |
-II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants : |
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1844 |
+II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants : |
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1845 | 1845 |
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1846 | 1846 |
1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ; |
1847 | 1847 |
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@@ -1857,9 +1857,17 @@ II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d |
1857 | 1857 |
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1858 | 1858 |
7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique. |
1859 | 1859 |
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1860 |
-III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun. |
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1860 |
+III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun. |
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1861 | 1861 |
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1862 |
-IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région. |
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1862 |
+IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région. |
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1863 |
+ |
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1864 |
+V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur. |
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1865 |
+ |
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1866 |
+Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret. |
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1867 |
+ |
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1868 |
+Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l'agence. |
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1869 |
+ |
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1870 |
+Les agents de ce pôle employés par l'agence ne sont pas pris en compte dans le plafond des autorisations d'emplois défini à l'article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l'article L. 541-10-1 du présent code. |
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1863 | 1871 |
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1864 | 1872 |
###### Article L131-4 |
1865 | 1873 |
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@@ -2389,7 +2397,7 @@ II.-Pour faciliter cette mise en œuvre, l'autorité visée au 2° de l'article |
2389 | 2397 |
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2390 | 2398 |
2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ; |
2391 | 2399 |
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2392 |
-3° Demander que soient déclarés d'utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages. |
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2400 |
+3° Demander que soient déclarés d'utilité publique les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages. |
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2393 | 2401 |
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2394 | 2402 |
##### Section 3 : Pouvoirs de police administrative |
2395 | 2403 |
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@@ -3532,7 +3540,7 @@ En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des |
3532 | 3540 |
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3533 | 3541 |
##### Article L211-9 |
3534 | 3542 |
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3535 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau. |
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3543 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau. Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. |
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3536 | 3544 |
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3537 | 3545 |
##### Article L211-10 |
3538 | 3546 |
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@@ -6730,7 +6738,7 @@ Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de |
6730 | 6738 |
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6731 | 6739 |
La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. |
6732 | 6740 |
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6733 |
-Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux issus des ressources renouvelables. |
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6741 |
+Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables. |
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6734 | 6742 |
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6735 | 6743 |
#### Chapitre IX : Effet de serre |
6736 | 6744 |
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@@ -13923,28 +13931,38 @@ Les modalités d'application des chapitres III, V et VI du présent titre sont f |
13923 | 13931 |
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13924 | 13932 |
I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : |
13925 | 13933 |
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13926 |
-1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits. Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant ses avantages et ses inconvénients sur la base, notamment, d'une comparaison avec les systèmes existant à l'étranger. Les pratiques d'économie de fonctionnalité font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser la durée d'utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ; |
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13934 |
+1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant de 5 % les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2030 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des produits. Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, la France se dote d'une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. Les pratiques d'économie de fonctionnalité font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser la durée d'utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ; |
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13927 | 13935 |
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13928 | 13936 |
2° Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ; |
13929 | 13937 |
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13930 |
-3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ; |
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13938 |
+3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement afin d'atteindre l'équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ; |
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13939 |
+ |
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13940 |
+4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. L'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes publiques. A compter du 1er janvier 2027, il est interdit d'utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 ; |
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13931 | 13941 |
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13932 |
-4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement réalise tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l'objet d'une valorisation énergétique. La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 ; |
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13942 |
+4° bis Tendre vers l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025 ; |
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13933 | 13943 |
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13934 |
-5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur l'ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des prérequis issus de l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ; |
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13944 |
+5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur l'ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage ; |
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13935 | 13945 |
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13936 | 13946 |
6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ; |
13937 | 13947 |
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13938 |
-7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ; |
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13948 |
+7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; |
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13949 |
+ |
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13950 |
+7° bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse ; |
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13939 | 13951 |
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13940 | 13952 |
8° Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ; |
13941 | 13953 |
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13942 |
-9° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage. |
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13954 |
+8° bis Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de bois pour la production de chaleur, afin d'exploiter pleinement le potentiel offert par les déchets de bois pour contribuer à la décarbonisation de l'économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; |
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13955 |
+ |
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13956 |
+9° Assurer la valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière d'ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage ; |
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13957 |
+ |
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13958 |
+10° Réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale. |
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13943 | 13959 |
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13944 | 13960 |
Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II du présent article et la hiérarchie de l'utilisation dans les ressources définie à l'article L. 110-1-2. |
13945 | 13961 |
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13946 | 13962 |
Les politiques publiques promeuvent le développement de l'écologie industrielle et territoriale, qui consiste, sur la base d'une quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de l'énergie et de l'eau, à optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à l'échelle d'un territoire pertinent, dans le cadre d'actions de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l'attractivité des territoires. |
13947 | 13963 |
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13964 |
+Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l'environnement et de réduire l'exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement, s'appuyant chaque fois que cela est possible sur le savoir-faire et les ressources ou matières premières locales, et les substituts ou alternatives sains, durables, innovants et solidaires. Elles intègrent une dimension spécifique d'accompagnement dans la reconversion des entreprises concernées par les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport d'évaluation est remis au Parlement en même temps que le plan prévu à l'article L. 541-11. |
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13965 |
+ |
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13948 | 13966 |
La commande publique durable est mise au service de la transition vers l'économie circulaire et de l'atteinte des objectifs mentionnés au présent I. Par son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d'économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du recyclage. |
13949 | 13967 |
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13950 | 13968 |
II. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : |
... | ... |
@@ -13973,10 +13991,12 @@ d) L'élimination ; |
13973 | 13991 |
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13974 | 13992 |
8° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources. |
13975 | 13993 |
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13976 |
-Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. |
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13994 |
+Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales veillent à l'application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements d'accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche du lieu de production desdits déchets. |
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13977 | 13995 |
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13978 | 13996 |
Le principe d'autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l'échelle territoriale pertinente, d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination de déchets ultimes. |
13979 | 13997 |
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13998 |
+III. - Afin d'atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d'emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l'environnement et les impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur. A cet effet, les personnes appartenant à un secteur d'activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement plus d'une certaine quantité d'emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale d'emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l'emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés. |
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13999 |
+ |
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13980 | 14000 |
###### Article L541-1-1 |
13981 | 14001 |
|
13982 | 14002 |
Au sens du présent chapitre, on entend par : |
... | ... |
@@ -14031,11 +14051,15 @@ II.-Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire |
14031 | 14051 |
|
14032 | 14052 |
Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. |
14033 | 14053 |
|
14054 |
+Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d'incinération de déchets que s'ils justifient qu'ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre. |
|
14055 |
+ |
|
14056 |
+Le troisième alinéa du présent II n'est pas applicable aux résidus de centres de tri. |
|
14057 |
+ |
|
14034 | 14058 |
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages. |
14035 | 14059 |
|
14036 | 14060 |
###### Article L541-3 |
14037 | 14061 |
|
14038 |
-I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. |
|
14062 |
+I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. |
|
14039 | 14063 |
|
14040 | 14064 |
Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : |
14041 | 14065 |
|
... | ... |
@@ -14063,6 +14087,14 @@ IV.-Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'obj |
14063 | 14087 |
|
14064 | 14088 |
V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. |
14065 | 14089 |
|
14090 |
+VI.-Les amendes administratives et l'astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice : |
|
14091 |
+ |
|
14092 |
+1° De la commune, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ; |
|
14093 |
+ |
|
14094 |
+2° Du groupement de collectivités, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée audit I est le président d'un groupement de collectivités, en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; |
|
14095 |
+ |
|
14096 |
+3° De la collectivité de Saint-Martin, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au I du présent article est le président du conseil territorial de Saint-Martin. |
|
14097 |
+ |
|
14066 | 14098 |
###### Article L541-4 |
14067 | 14099 |
|
14068 | 14100 |
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées dans la mesure où elles sont acheminées sans rupture de charge de l'installation génératrice vers l'installation de traitement ou le milieu récepteur, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués. |
... | ... |
@@ -14076,7 +14108,8 @@ Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : |
14076 | 14108 |
- le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du livre II du titre II ; |
14077 | 14109 |
- la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ; |
14078 | 14110 |
- les matières radioactives, au sens de l'article L. 542-1-1 ; |
14079 |
-- les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage. |
|
14111 |
+- les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage ; |
|
14112 |
+- les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n'ont pas fait l'objet d'opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret. |
|
14080 | 14113 |
|
14081 | 14114 |
###### Article L541-4-2 |
14082 | 14115 |
|
... | ... |
@@ -14091,7 +14124,7 @@ Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de pro |
14091 | 14124 |
|
14092 | 14125 |
###### Article L541-4-3 |
14093 | 14126 |
|
14094 |
-Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l'article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes : |
|
14127 |
+Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes : |
|
14095 | 14128 |
- la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; |
14096 | 14129 |
- il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ; |
14097 | 14130 |
- la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; |
... | ... |
@@ -14099,8 +14132,14 @@ Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installa |
14099 | 14132 |
|
14100 | 14133 |
Ces critères sont fixés par l'autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement. |
14101 | 14134 |
|
14135 |
+Afin de s'assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d'installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d'être des déchets. |
|
14136 |
+ |
|
14102 | 14137 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
14103 | 14138 |
|
14139 |
+###### Article L541-4-4 |
|
14140 |
+ |
|
14141 |
+Dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. |
|
14142 |
+ |
|
14104 | 14143 |
###### Article L541-5 |
14105 | 14144 |
|
14106 | 14145 |
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application du présent chapitre sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du collecteur, du transporteur, du producteur, de l'exploitant d'une installation de traitement, du négociant, du courtier, de l'exportateur ou de l'importateur. |
... | ... |
@@ -14113,11 +14152,45 @@ Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts aux associations de pro |
14113 | 14152 |
|
14114 | 14153 |
###### Article L541-7 |
14115 | 14154 |
|
14116 |
-Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge. |
|
14155 |
+I.-Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant : |
|
14156 |
+ |
|
14157 |
+1° La quantité, la nature et l'origine des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ; |
|
14158 |
+ |
|
14159 |
+2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets ; |
|
14160 |
+ |
|
14161 |
+3° Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets. |
|
14162 |
+ |
|
14163 |
+Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative pour : |
|
14164 |
+ |
|
14165 |
+a) Les déchets dangereux ; |
|
14166 |
+ |
|
14167 |
+b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d'entre elles ; |
|
14168 |
+ |
|
14169 |
+c) Les installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ; |
|
14170 |
+ |
|
14171 |
+d) Les installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet. |
|
14172 |
+ |
|
14173 |
+II.-Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant : |
|
14174 |
+ |
|
14175 |
+1° La quantité, la nature, l'origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ; |
|
14176 |
+ |
|
14177 |
+2° Et, s'il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé. |
|
14178 |
+ |
|
14179 |
+Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet. |
|
14180 |
+ |
|
14181 |
+Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour : |
|
14182 |
+ |
|
14183 |
+a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ; |
|
14184 |
+ |
|
14185 |
+b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage. |
|
14186 |
+ |
|
14187 |
+III.-Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 541-44 du présent code. |
|
14188 |
+ |
|
14189 |
+IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
14117 | 14190 |
|
14118 | 14191 |
###### Article L541-7-1 |
14119 | 14192 |
|
14120 |
-Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux. |
|
14193 |
+Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d'entre elles. |
|
14121 | 14194 |
|
14122 | 14195 |
Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d'apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur. |
14123 | 14196 |
|
... | ... |
@@ -14145,237 +14218,348 @@ Les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les courtiers respectent |
14145 | 14218 |
|
14146 | 14219 |
##### Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets |
14147 | 14220 |
|
14148 |
-###### Article L541-10 |
|
14221 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
14149 | 14222 |
|
14150 |
-I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. |
|
14223 |
+####### Article L541-9 |
|
14151 | 14224 |
|
14152 |
-II. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. |
|
14225 |
+I.-La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. |
|
14153 | 14226 |
|
14154 |
-Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre. |
|
14227 |
+II.-Afin d'atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l'Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l'exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l'analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle d'évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l'obligation prévue au présent II. |
|
14155 | 14228 |
|
14156 |
-Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'Etat le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière. |
|
14229 |
+III.-Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L'autorité administrative est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre. |
|
14157 | 14230 |
|
14158 |
-Les éco-organismes sont agréés par l'Etat pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière. |
|
14231 |
+L'autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu'à leur éco-organisme de tout élément justifiant le taux d'incorporation de matière recyclée de leurs produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre. |
|
14159 | 14232 |
|
14160 |
-Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment : |
|
14233 |
+Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10, l'autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu'aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application. |
|
14161 | 14234 |
|
14162 |
-1° Les missions de ces organismes, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ; ; |
|
14235 |
+IV.-Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu'ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage. Cette obligation ne s'applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu'ils puissent intégrer une filière de recyclage. |
|
14163 | 14236 |
|
14164 |
-2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ; |
|
14237 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du premier alinéa du présent IV et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l'impossibilité d'intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage. |
|
14165 | 14238 |
|
14166 |
-3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ; |
|
14239 |
+V.-L'autorité administrative a accès aux données et informations économiques et environnementales relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités territoriales et des établissements publics qui assurent le service public de gestion des déchets, lorsqu'ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur. |
|
14167 | 14240 |
|
14168 |
-4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; |
|
14241 |
+VI.-Lorsqu'un éco-organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur au titre de l'article L. 541-10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l'objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. |
|
14169 | 14242 |
|
14170 |
-5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ; |
|
14243 |
+####### Article L541-9-9 |
|
14171 | 14244 |
|
14172 |
-6° Les décisions que l'éco-organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ; |
|
14245 |
+Les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d'emploi ou la notice d'utilisation. |
|
14173 | 14246 |
|
14174 |
-7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées ; |
|
14247 |
+###### Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur |
|
14175 | 14248 |
|
14176 |
-8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d'ouverture des données relatives au volume et à la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière ; |
|
14249 |
+####### Article L541-10 |
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14177 | 14250 |
|
14178 |
-9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire ; |
|
14251 |
+I.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche d'écoconception des produits, de favoriser l'allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l'ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l'économie sociale et solidaire ou favorisant l'insertion par l'emploi, de contribuer à des projets d'aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits. |
|
14179 | 14252 |
|
14180 |
-10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14 et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés aux articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales ; |
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14253 |
+Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu'aucun éco-organisme agréé n'a été mis en place par les producteurs. |
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14181 | 14254 |
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14182 |
-11° Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. |
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14255 |
+Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l'instance de direction de l'éco-organisme. |
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14183 | 14256 |
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14184 |
-Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l'éco-organisme d'incitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. |
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14257 |
+Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des consommateurs ainsi que d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire. |
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14185 | 14258 |
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14186 |
-Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d'Etat sont fixées par décret. |
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14259 |
+Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l'éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l'article L. 541-9-6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 et sur le barème prévu au même article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l'article L. 541-10-3, sur l'attribution de financements en application de l'article L. 541-10-5 et sur les conditions des marchés initiés par l'éco-organisme en application de l'article L. 541-10-6. En l'absence d'avis dans un délai d'un mois, l'avis est réputé avoir été rendu. |
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14187 | 14260 |
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14188 |
-Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les cahiers des charges des éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces territoires. Ils prévoient un soutien financier spécifique pour le développement de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la gestion des déchets d'emballages ménagers dans les collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et l'obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de reprise de l'ensemble des déchets d'emballages ménagers. Dans la perspective de soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que des instances de coordination entre organismes. |
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14261 |
+Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l'éco-organisme portant notamment sur l'écoconception des produits relevant de la filière. |
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14189 | 14262 |
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14190 |
-III. – (Abrogé). |
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14263 |
+Le comité a accès aux informations détenues par l'éco-organisme pour l'accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi. |
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14191 | 14264 |
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14192 |
-IV. – Les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé et les éco-organismes agréés sont soumis à des contrôles périodiques permettant de s'assurer qu'ils respectent les clauses de leur cahier des charges. |
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14265 |
+La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière. |
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14193 | 14266 |
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14194 |
-Ces contrôles sont effectués aux frais et pour le compte des producteurs, importateurs ou distributeurs concernés ou des éco-organismes, par des organismes indépendants habilités à réaliser ces contrôles. |
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14267 |
+Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, qu'il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets et qu'il dispose d'une garantie financière en cas de défaillance. |
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14195 | 14268 |
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14196 |
-V. – En cas d'inobservation du cahier des charges par un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel approuvé, le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé. |
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14269 |
+N'est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l'opération. |
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14197 | 14270 |
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14198 |
-Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : |
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14271 |
+II.-Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d'évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l'objet d'une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi. |
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14199 | 14272 |
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14200 |
-1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ; |
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14273 |
+Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l'agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande. |
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14201 | 14274 |
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14202 |
-2° Obliger le producteur, importateur ou distributeur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect du cahier des charges avant une date qu'il détermine. Les dispositions du 1° du I de l'article L. 541-3 sont alors applicables ; |
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14275 |
+Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa. |
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14203 | 14276 |
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14204 |
-3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 2° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; |
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14277 |
+III.-Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n'a pas été employée en cas de changement d'éco-organisme et de leur permettre d'accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l'écoconception de leurs produits. |
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14205 | 14278 |
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14206 |
-4° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel. |
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14279 |
+Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d'accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d'assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation. |
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14207 | 14280 |
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14208 |
-VI. – En cas d'inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé, le ministre chargé de l'environnement avise l'intéressé des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer au cahier des charges dans un délai déterminé. |
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14281 |
+Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d'une mission d'intérêt général, ne peuvent procéder qu'à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu'ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d'Etat est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa. |
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14209 | 14282 |
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14210 |
-Au terme de cette procédure, si l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : |
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14283 |
+IV.-Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article. |
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14211 | 14284 |
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14212 |
-1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités ; |
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14285 |
+V.-Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre. |
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14213 | 14286 |
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14214 |
-2° Suspendre ou retirer son agrément à l'éco-organisme. |
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14287 |
+VI.-Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation. |
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14215 | 14288 |
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14216 |
-VII. – Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975. |
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14289 |
+VII.-Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d'améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu'elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l'éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier. |
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14217 | 14290 |
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14218 |
-VIII. – Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit. |
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14291 |
+####### Article L541-10-1 |
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14219 | 14292 |
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14220 |
-IX. – Les contributions financières mentionnées au présent article et aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n'entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit. |
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14293 |
+Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 : |
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14221 | 14294 |
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14222 |
-X. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les procédures prévues au V et au VI. |
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14295 |
+1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ; |
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14223 | 14296 |
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14224 |
-XI. – Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance définie par décret. |
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14297 |
+2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l'exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l'agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16, qui lui sont applicables de plein droit ; |
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14225 | 14298 |
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14226 |
-XII. – Les sanctions administratives mentionnées au 1° des V et VI sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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14299 |
+3° Les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; |
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14227 | 14300 |
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14228 |
-XIII. – L'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l'exploitation des registres et des autres outils nécessaires à cette mission à l'établissement public défini à l'article L. 131-3. Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par lesdites filières de gestion. |
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14301 |
+4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ; |
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14229 | 14302 |
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14230 |
-###### Article L541-9 |
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14303 |
+5° Les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ; |
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14231 | 14304 |
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14232 |
-Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites à l'article L. 541-2.L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en oeuvre. |
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14305 |
+6° Les piles et accumulateurs ; |
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14233 | 14306 |
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14234 |
-###### Article L541-10-1 |
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14307 |
+7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l'ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets ; |
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14235 | 14308 |
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14236 |
-I. – A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits. |
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14309 |
+8° Les médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; |
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14237 | 14310 |
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14238 |
-La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV. |
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14311 |
+9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ; |
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14239 | 14312 |
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14240 |
-II. – Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I : |
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14313 |
+10° Les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ; |
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14241 | 14314 |
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14242 |
-1° (Abrogé) |
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14315 |
+11° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement ; |
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14243 | 14316 |
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14244 |
-2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ; |
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14317 |
+12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; |
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14245 | 14318 |
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14246 |
-3° (Abrogé) |
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14319 |
+13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; |
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14247 | 14320 |
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14248 |
-III. – Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage. |
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14321 |
+14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; |
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14249 | 14322 |
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14250 |
-Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement. |
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14323 |
+15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire ; |
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14251 | 14324 |
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14252 |
-A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits. |
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14325 |
+16° Les pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, les modalités d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ; |
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14253 | 14326 |
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14254 |
-IV. – Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. |
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14327 |
+17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ; |
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14255 | 14328 |
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14256 |
-Pour les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications. |
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14329 |
+18° Les navires de plaisance ou de sport ; |
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14257 | 14330 |
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14258 |
-Les contributions financières sont déterminées suivant un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie. |
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14331 |
+19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d'organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ; |
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14259 | 14332 |
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14260 |
-V. – (Abrogé) |
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14333 |
+20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ; |
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14261 | 14334 |
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14262 |
-VI. – Pour l'application du présent article, on entend par : |
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14335 |
+21° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ; |
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14263 | 14336 |
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14264 |
-1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène et des papiers d'emballage ; |
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14337 |
+22° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2024 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16 qui lui sont applicables de plein droit. |
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14265 | 14338 |
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14266 |
-2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales ; |
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14339 |
+Les aides techniques mentionnées à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s'appliquent à ces aides techniques dès lors qu'elles ont le statut de dispositif médical. |
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14267 | 14340 |
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14268 |
-3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ; |
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14341 |
+####### Article L541-10-2 |
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14269 | 14342 |
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14270 |
-4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ; |
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14343 |
+Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l'ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. |
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14271 | 14344 |
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14272 |
-5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché. |
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14345 |
+Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets. |
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14273 | 14346 |
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14274 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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14347 |
+Lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 le prévoit, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets. |
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14275 | 14348 |
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14276 |
-###### Article L541-10-2 |
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14349 |
+La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l'éloignement, l'insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire. |
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14277 | 14350 |
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14278 |
-En application du premier alinéa du II de l'article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur d'équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. |
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14351 |
+####### Article L541-10-3 |
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14279 | 14352 |
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14280 |
-Les coûts de collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa. |
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14353 |
+Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l'article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l'article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées. |
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14281 | 14354 |
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14282 |
-Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes séparées et de la reprise gratuite par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède l'utilisateur est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. |
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14355 |
+La modulation prend la forme d'une prime accordée par l'éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d'une pénalité due par le producteur à l'éco-organisme lorsque le produit s'en s'éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. |
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14283 | 14356 |
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14284 |
-Jusqu'au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005. |
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14357 |
+Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d'atteindre les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10. La modulation est soumise à l'avis du ministre chargé de l'environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de la commission inter-filières. Dans un délai de trois ans à compter de l'agrément d'un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d'atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. |
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14285 | 14358 |
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14286 |
-Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. |
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14359 |
+Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive. |
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14287 | 14360 |
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14288 |
-Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu'au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015. |
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14361 |
+Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit sont affectés d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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14289 | 14362 |
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14290 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les sanctions applicables en cas d'infraction. |
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14363 |
+####### Article L541-10-4 |
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14291 | 14364 |
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14292 |
-###### Article L541-10-3 |
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14365 |
+Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l'article L. 541-10, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par des consommateurs. |
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14293 | 14366 |
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14294 |
-A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. |
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14367 |
+A cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l'objet d'une mutualisation au sein d'une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés. |
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14295 | 14368 |
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14296 |
-A compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement, sont également soumises à l'obligation prévue au premier alinéa. |
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14369 |
+Chaque fonds est doté des ressources nécessaires à l'atteinte de l'objectif de réparation prévu au II de l'article L. 541-10. Lorsque cet objectif n'est pas atteint, les engagements proposés par l'éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l'article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints. |
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14297 | 14370 |
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14298 |
-Les personnes visées aux deux premiers alinéas accomplissent cette obligation : |
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14371 |
+Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités de labellisation des réparateurs, d'information du consommateur et d'emploi des fonds sont déterminées par décret. |
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14299 | 14372 |
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14300 |
-- soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés aux deux premiers alinéas qu'ils assurent ; |
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14301 |
-- soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés aux deux premiers alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie. |
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14373 |
+####### Article L541-10-5 |
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14302 | 14374 |
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14303 |
-Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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14375 |
+Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l'article L. 541-10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l'objet d'une mutualisation au sein d'une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés. |
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14304 | 14376 |
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14305 |
-###### Article L541-10-4 |
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14377 |
+La création d'un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d'être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l'article L. 541-10-1. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de l'article L. 541-10, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements proposés par l'éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l'article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints. |
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14306 | 14378 |
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14307 |
-A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. |
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14379 |
+Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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14308 | 14380 |
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14309 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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14381 |
+Le fonds attribue les financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères mentionnés au I de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement d'une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique. |
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14310 | 14382 |
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14311 |
-###### Article L541-10-5 |
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14383 |
+Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus. |
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14312 | 14384 |
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14313 |
-I. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets. |
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14385 |
+Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article. |
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14314 | 14386 |
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14315 |
-A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. |
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14387 |
+####### Article L541-10-6 |
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14316 | 14388 |
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14317 |
-Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. |
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14389 |
+I.-Lorsque les éco-organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d'attribution, ceux-ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés. |
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14318 | 14390 |
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14319 |
-II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit : |
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14391 |
+II.-L'éco-organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d'appel d'offres non discriminatoires et des critères d'attribution transparents, en recherchant des modalités d'allotissement suscitant la plus large concurrence. Dès qu'il a fait son choix, l'éco-organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue. L'éco-organisme fait figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d'entreprises énumérées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l'éco-organisme n'est pas détenteur du déchet, l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l'éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l'éco-organisme et l'opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement. |
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14320 | 14392 |
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14321 |
-1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ; |
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14393 |
+III.-Les éco-organismes sont tenus d'assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l'exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu'au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu'au traitement final, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l'environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration. |
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14322 | 14394 |
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14323 |
-2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. |
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14395 |
+####### Article L541-10-7 |
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14324 | 14396 |
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14325 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. |
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14397 |
+L'agrément d'un éco-organisme est subordonné à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l'éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l'article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l'environnement peut désigner un éco-organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet. |
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14326 | 14398 |
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14327 |
-III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. |
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14399 |
+Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l'éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où ledit éco-organisme n'est pas détenteur des déchets. |
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14328 | 14400 |
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14329 |
-A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique. |
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14401 |
+####### Article L541-10-8 |
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14330 | 14402 |
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14331 |
-Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales. |
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14403 |
+I.-Afin d'améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l'utilisateur final se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu'il remplace. |
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14332 | 14404 |
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14333 |
-Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin a ̀ l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028. |
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14405 |
+A cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation aux distributeurs de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d'un point de collecte de proximité lorsqu'il s'agit de produits transportables sans équipement. L'utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés. |
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14334 | 14406 |
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14335 |
-Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n'est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d'eau potable ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département. |
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14407 |
+II.-Afin d'améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant d'un régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d'achat les déchets issus des produits de même type. |
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14336 | 14408 |
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14337 |
-Les modalités d'application des trois premiers alinéas du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée. |
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14409 |
+III.-Les producteurs ou leur éco-organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application des I et II du présent article. |
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14338 | 14410 |
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14339 |
-###### Article L541-10-6 |
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14411 |
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d'affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s'appliquent aux distributeurs. |
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14340 | 14412 |
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14341 |
-A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. |
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14413 |
+V.-Les produits mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 sont soumis aux dispositions du présent article. |
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14342 | 14414 |
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14343 |
-Doit également satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article tout vendeur professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d'ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. |
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14415 |
+A compter du 1er janvier 2022, les produits mentionnés aux 7° et 10° de l'article L. 541-10-1 ainsi que les cartouches de gaz combustible à usage unique sont également soumis aux dispositions du présent article. |
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14344 | 14416 |
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14345 |
-A compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d'assise ou de couchage est également soumise à l'obligation prévue au premier alinéa. |
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14417 |
+A compter du 1er janvier 2023, les produits mentionnés aux 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 sont également soumis aux dispositions du présent article. |
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14346 | 14418 |
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14347 |
-A compter de l'entrée en vigueur de l'agrément, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, des initiatives individuelles et des éco-organismes mentionnés au premier alinéa et jusqu'au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. |
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14419 |
+####### Article L541-10-9 |
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14348 | 14420 |
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14349 |
-Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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14421 |
+A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. |
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14350 | 14422 |
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14351 |
-###### Article L541-10-8 |
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14423 |
+####### Article L541-10-10 |
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14352 | 14424 |
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14353 |
-Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. |
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14425 |
+Le vendeur d'un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l'acheteur, à la demande de ce dernier, l'identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l'article L. 541-10. |
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14354 | 14426 |
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14355 |
-A compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10. |
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14427 |
+####### Article L541-10-11 |
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14356 | 14428 |
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14357 |
-Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente. |
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14429 |
+I.-La France se donne pour objectif d'atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029. |
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14358 | 14430 |
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14359 |
-###### Article L541-10-10 |
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14431 |
+Les cahiers des charges des éco-organismes doivent se conformer à ces objectifs dans l'année qui suit la promulgation de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. |
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14360 | 14432 |
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14361 |
-A compter du 1er janvier 2019, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. |
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14433 |
+La France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d'ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché. |
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14362 | 14434 |
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14363 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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14435 |
+Avant le 30 septembre 2020, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie rend public un rapport sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019. Ce rapport évalue par ailleurs : |
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14436 |
+ |
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14437 |
+1° La trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d'atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I ; |
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14438 |
+ |
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14439 |
+2° La capacité de respecter cette trajectoire par l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques, telle que prévue au I de l'article L. 541-1, et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour l'amélioration de la collecte dans l'espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ; |
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14440 |
+ |
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14441 |
+3° Les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d'un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d'autres modalités de collecte. |
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14442 |
+ |
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14443 |
+A partir de 2021, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie chaque année, avant le 1er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l'année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l'espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode concertée avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets. |
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14444 |
+ |
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14445 |
+Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit après la publication du bilan réalisé en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d'un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public. |
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14446 |
+ |
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14447 |
+II.-Il peut être fait obligation aux producteurs ou à l'éco-organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre d'autres dispositifs de consigne lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l'atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif. |
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14448 |
+ |
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14449 |
+III.-Sans préjudice d'initiatives volontaires individuelles tendant à la mise en place de consigne pour réemploi, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi et recyclage sont mis en œuvre à l'échelle régionale, y compris dans le département de la Guadeloupe, dès lors que les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : |
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14450 |
+ |
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14451 |
+1° Au moins 90 % des collectivités et de leurs groupements exerçant la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, représentant plus des deux tiers de la population régionale, en font la demande ; |
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14452 |
+ |
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14453 |
+2° La collectivité en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets émet un avis favorable. |
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14454 |
+ |
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14455 |
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d'information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l'implantation des points de collecte du réseau envisagé. |
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14456 |
+ |
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14457 |
+####### Article L541-10-12 |
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14458 |
+ |
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14459 |
+Tout producteur mentionné à l'article L. 541-10-1 est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d'écoconception ayant pour objectif de réduire l'usage de ressources non renouvelables, d'accroître l'utilisation de matières recyclées et d'accroître la recyclabilité de ses produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national. |
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14460 |
+ |
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14461 |
+Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d'écoconception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L'éco-organisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l'ensemble de ses adhérents. |
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14462 |
+ |
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14463 |
+Les plans individuels et communs sont transmis à l'éco-organisme mis en place par les producteurs, qui en publie une synthèse accessible au public, après présentation à l'instance représentative des parties prenantes de la filière. |
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14464 |
+ |
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14465 |
+####### Article L541-10-17 |
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14364 | 14466 |
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14365 |
-###### Article L541-10-11 |
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14467 |
+La France se donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. |
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14366 | 14468 |
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14367 |
-En cas d'inobservation d'une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. |
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14469 |
+Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans. |
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14368 | 14470 |
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14369 |
-Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. |
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14471 |
+Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire avant le 1er janvier 2022. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie du producteur et de leurs éco-modulations, l'adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages ainsi que le recours à d'éventuels outils économiques. |
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14370 | 14472 |
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14371 |
-Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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14473 |
+Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l'environnement. |
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14372 | 14474 |
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14373 |
-###### Article L541-10-7 |
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14475 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur |
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14476 |
+ |
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14477 |
+####### Article L541-10-18 |
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14478 |
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14479 |
+I.-Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d'Etat. |
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14480 |
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14481 |
+Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d'emballages issus des produits achetés dans cet établissement. L'établissement informe de manière visible les consommateurs de l'existence de ce dispositif. |
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14482 |
+ |
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14483 |
+II.-Pour contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire national. Des panneaux d'affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers. |
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14484 |
+ |
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14485 |
+A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. |
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14486 |
+ |
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14487 |
+La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l'ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition. |
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14488 |
+ |
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14489 |
+III.-Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d'un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées. |
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14490 |
+ |
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14491 |
+Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d'emballages ménagers et à 50 % pour les déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1er janvier 2023. |
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14492 |
+ |
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14493 |
+Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %. |
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14494 |
+ |
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14495 |
+IV.-Les producteurs relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au III du présent article, les coûts afférents à la généralisation d'ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l'installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée. |
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14496 |
+ |
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14497 |
+V.-Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d'emballages, notamment d'emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre. |
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14498 |
+ |
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14499 |
+Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les éco-organismes titulaires de l'agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu'ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. |
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14500 |
+ |
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14501 |
+VI.-Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l'article L. 541-10-1 mettent à la disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie électronique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu'ils jugent excessif. Les éco-modulations mentionnées à l'article L. 541-10-3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Chaque année, les éco-organismes concernés publient un bilan des signalements remontés l'année précédente ainsi que les actions qui en ont découlé. |
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14502 |
+ |
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14503 |
+####### Article L541-10-19 |
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14504 |
+ |
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14505 |
+Jusqu'au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie du producteur peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature. |
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14506 |
+ |
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14507 |
+Ces prestations prennent la forme d'encarts publicitaires, dont la gestion est assurée par les éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets. A cette fin, les éco-organismes agréés utilisent ces encarts dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités territoriales et les éco-organismes agréés pour d'autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication nationales et régionales. Les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l'échelle territoriale correspondante. Les projets de messages sont soumis pour avis au comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 de chacun des éco-organismes concernés. En cas d'avis défavorable, ils sont soumis à l'avis conforme de l'autorité administrative. |
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14508 |
+ |
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14509 |
+Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d'accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d'au moins 50 % avant le 1er janvier 2023. |
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14510 |
+ |
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14511 |
+####### Article L541-10-20 |
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14512 |
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14513 |
+I.-Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L. 541-10. |
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14514 |
+ |
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14515 |
+Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers. (1) |
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14516 |
+ |
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14517 |
+Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. |
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14518 |
+ |
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14519 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent I et les sanctions applicables en cas d'infraction. |
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14520 |
+ |
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14521 |
+II.-Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d'une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables, de piles et d'accumulateurs. |
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14522 |
+ |
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14523 |
+####### Article L541-10-21 |
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14524 |
+ |
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14525 |
+Jusqu'au 1er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. |
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14526 |
+ |
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14527 |
+Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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14528 |
+ |
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14529 |
+####### Article L541-10-22 |
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14374 | 14530 |
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14375 | 14531 |
Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. |
14376 | 14532 |
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14377 | 14533 |
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
14378 | 14534 |
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14535 |
+####### Article L541-10-23 |
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14536 |
+ |
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14537 |
+I.-Les éco-organismes agréés en application du 4° de l'article L. 541-10-1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l'objet d'une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d'assurer le maillage territorial prévu au II du présent article. |
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14538 |
+ |
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14539 |
+Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d'entrée en vigueur des obligations des producteurs. |
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14540 |
+ |
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14541 |
+Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l'objet d'une collecte séparée, d'une reprise sans frais et d'une gestion participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse. |
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14542 |
+ |
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14543 |
+Les éco-organismes peuvent s'organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6. |
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14544 |
+ |
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14545 |
+II.-En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l'ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu'à l'extension des horaires d'ouverture des points de reprise existants. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise. |
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14546 |
+ |
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14547 |
+III.-Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent III, notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. |
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14548 |
+ |
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14549 |
+L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent III n'est plus applicable lorsqu'au moins un éco-organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l'article L. 541-10-1. L'article L. 541-10-8 devient alors applicable à ces produits et matériaux. |
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14550 |
+ |
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14551 |
+####### Article L541-10-24 |
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14552 |
+ |
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14553 |
+Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel assortit cette mise sur le marché de la mise en place d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages. |
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14554 |
+ |
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14555 |
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
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14556 |
+ |
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14557 |
+####### Article L541-10-25 |
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14558 |
+ |
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14559 |
+Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ou leur éco-organisme sont tenus de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l'article L. 541-10-18. |
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14560 |
+ |
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14561 |
+Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 541-10-1 afin que ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article. |
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14562 |
+ |
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14379 | 14563 |
##### Section 3 : Prévention et gestion des déchets |
14380 | 14564 |
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14381 | 14565 |
###### Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets |
... | ... |
@@ -14462,13 +14646,19 @@ III.-Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée confo |
14462 | 14646 |
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14463 | 14647 |
####### Article L541-15 |
14464 | 14648 |
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14465 |
-Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : |
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14649 |
+I. - Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : |
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14466 | 14650 |
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14467 | 14651 |
1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ; |
14468 | 14652 |
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14469 | 14653 |
2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. |
14470 | 14654 |
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14471 |
-Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption. |
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14655 |
+Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l'élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l'article L. 541-13 et au 2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : |
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14656 |
+ |
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14657 |
+a) La décision porte sur l'origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchets ou sur la capacité annuelle autorisée d'une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l'installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ; |
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14658 |
+ |
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14659 |
+b) La décision autorise la réception, dans l'installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l'insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l'Etat dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre. |
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14660 |
+ |
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14661 |
+II. - Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption. |
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14472 | 14662 |
|
14473 | 14663 |
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés à l'article L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. |
14474 | 14664 |
|
... | ... |
@@ -14482,18 +14672,22 @@ Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis |
14482 | 14672 |
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14483 | 14673 |
####### Article L541-15-2 |
14484 | 14674 |
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14485 |
-Le conseil régional peut fixer, pour l'élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance. |
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14675 |
+Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l'élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont la région a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du présent code ainsi que des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. |
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14486 | 14676 |
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14487 | 14677 |
Un décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa du présent article. |
14488 | 14678 |
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14489 |
-###### Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage alimentaire |
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14679 |
+###### Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage |
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14490 | 14680 |
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14491 | 14681 |
####### Article L541-15-3 |
14492 | 14682 |
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14493 | 14683 |
Les opérateurs de la restauration collective mettent en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils engagent une telle démarche à l'issue de la réalisation d'un diagnostic préalable comprenant, outre une estimation des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût, une estimation des approvisionnements en produits issus de l'agriculture biologique ou autres produits mentionnés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime que les économies liées à la réduction de ce gaspillage leur auraient permis de financer. |
14494 | 14684 |
|
14685 |
+Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui comprend notamment la réalisation d'un diagnostic. |
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14686 |
+ |
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14495 | 14687 |
####### Article L541-15-4 |
14496 | 14688 |
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14689 |
+Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire. |
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14690 |
+ |
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14497 | 14691 |
La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant : |
14498 | 14692 |
|
14499 | 14693 |
1° La prévention du gaspillage alimentaire ; |
... | ... |
@@ -14508,11 +14702,11 @@ La lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la form |
14508 | 14702 |
|
14509 | 14703 |
####### Article L541-15-5 |
14510 | 14704 |
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14511 |
-Les distributeurs du secteur alimentaire, les opérateurs de l'industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un commerce de détail alimentaire et les opérateurs de la restauration collective assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation humaine ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4. |
|
14705 |
+Les distributeurs du secteur alimentaire, les opérateurs de commerce de gros, les opérateurs de l'industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un commerce de détail alimentaire et les opérateurs de la restauration collective assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation humaine ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4. |
|
14512 | 14706 |
|
14513 | 14707 |
####### Article L541-15-6 |
14514 | 14708 |
|
14515 |
-I.-Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention, qui en précise les modalités. Ces personnes s'assurent de la qualité du don lors de la cession. |
|
14709 |
+I.-Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention, qui en précise les modalités. Ces personnes s'assurent de la qualité du don lors de la cession et mettent en place des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don. |
|
14516 | 14710 |
|
14517 | 14711 |
Au plus tard un an à compter de leur début d'activité ou de la date à laquelle elles atteignent les seuils mentionnés au II, ces personnes sont tenues de proposer la conclusion d'une telle convention à une ou plusieurs associations mentionnées au premier alinéa. |
14518 | 14712 |
|
... | ... |
@@ -14522,22 +14716,170 @@ II.-Sont soumis aux obligations mentionnées au I : |
14522 | 14716 |
|
14523 | 14717 |
2° Les opérateurs de l'industrie agroalimentaire mentionnés à l'article L. 541-15-5 dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros ; |
14524 | 14718 |
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14525 |
-3° Les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille repas par jour. |
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14719 |
+3° Les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille repas par jour ; |
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14720 |
+ |
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14721 |
+4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros. |
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14722 |
+ |
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14723 |
+II bis.-Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une personne mentionnée à l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions. |
|
14526 | 14724 |
|
14527 | 14725 |
III.-Aucune stipulation contractuelle, conclue entre un opérateur de l'industrie agroalimentaire et un distributeur, ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous la marque de ce distributeur à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles. |
14528 | 14726 |
|
14529 | 14727 |
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux denrées impropres à la consommation ; |
14530 | 14728 |
|
14531 |
-V. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
|
14729 |
+V. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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14532 | 14730 |
|
14533 | 14731 |
####### Article L541-15-6-1 |
14534 | 14732 |
|
14535 | 14733 |
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés. |
14536 | 14734 |
|
14735 |
+####### Article L541-15-6-1-1 |
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14736 |
+ |
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14737 |
+I.-Il est institué un label national “ anti-gaspillage alimentaire ” pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire. |
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14738 |
+ |
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14739 |
+II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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14740 |
+ |
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14537 | 14741 |
####### Article L541-15-6-2 |
14538 | 14742 |
|
14539 | 14743 |
Les modalités d'application des articles L. 541-15-3 à L. 541-15-6-1 sont fixées par décret. |
14540 | 14744 |
|
14745 |
+####### Article L541-15-8 |
|
14746 |
+ |
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14747 |
+I.-Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” tel que défini à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l'article L. 541-1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet. Ces obligations ne s'appliquent cependant pas : |
|
14748 |
+ |
|
14749 |
+1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l'élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ; |
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14750 |
+ |
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14751 |
+2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 110-1. Les conditions d'application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du III du présent article. |
|
14752 |
+ |
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14753 |
+Les produits d'hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l'exception des cas où aucune possibilité de réemploi n'est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I. |
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14754 |
+ |
|
14755 |
+II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 541-10-9 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu'elles en assurent la détention en application du présent article. |
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14756 |
+ |
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14757 |
+III.-Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l'article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. |
|
14758 |
+ |
|
14759 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. |
|
14760 |
+ |
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14761 |
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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14762 |
+ |
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14763 |
+####### Article L541-15-10 |
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14764 |
+ |
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14765 |
+I. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets. |
|
14766 |
+ |
|
14767 |
+A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. |
|
14768 |
+ |
|
14769 |
+Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. |
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14770 |
+ |
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14771 |
+II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit : |
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14772 |
+ |
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14773 |
+1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ; |
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14774 |
+ |
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14775 |
+2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. |
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14776 |
+ |
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14777 |
+A compter du 1er janvier 2021, sont également interdites l'importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national, des sacs en plastique à usage unique mentionnés aux 1° et 2° du présent II. |
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14778 |
+ |
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14779 |
+Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. |
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14780 |
+ |
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14781 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. |
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14782 |
+ |
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14783 |
+III. - Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants : |
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14784 |
+ |
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14785 |
+1° A compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ; |
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14786 |
+ |
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14787 |
+2° A compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l'exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. |
|
14788 |
+ |
|
14789 |
+A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique. |
|
14790 |
+ |
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14791 |
+Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. |
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14792 |
+ |
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14793 |
+Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin a ̀ l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028. |
|
14794 |
+ |
|
14795 |
+Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n'est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d'eau potable ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département. |
|
14796 |
+ |
|
14797 |
+A compter du 1er janvier 2022, l'Etat n'achète plus de plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu'il organise. Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s'applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité. |
|
14798 |
+ |
|
14799 |
+Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée. |
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14800 |
+ |
|
14801 |
+La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites. |
|
14802 |
+ |
|
14803 |
+A compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite. |
|
14804 |
+ |
|
14805 |
+A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements non desservis par un réseau d'eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu'elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l'autorité administrative compétente. |
|
14806 |
+ |
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14807 |
+A compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l'utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d'évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l'exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible. |
|
14808 |
+ |
|
14809 |
+A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d'eau potable lorsque l'établissement est raccordé à un réseau d'eau potable. Un décret précise les catégories d'établissements soumis à cette obligation et les modalités d'application du présent alinéa. |
|
14810 |
+ |
|
14811 |
+Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d'indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d'affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l'eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson. |
|
14812 |
+ |
|
14813 |
+A compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n'est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu'aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret. |
|
14814 |
+ |
|
14815 |
+A compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable au sens du 16 de l'article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement est interdite. Les modalités d'application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
14816 |
+ |
|
14817 |
+A compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. |
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14818 |
+ |
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14819 |
+A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d'un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l'objet d'une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret. |
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14820 |
+ |
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14821 |
+Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l'objet d'une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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14822 |
+ |
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14823 |
+IV. - Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites : |
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14824 |
+ |
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14825 |
+1° L'impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ; |
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14826 |
+ |
|
14827 |
+2° L'impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ; |
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14828 |
+ |
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14829 |
+3° L'impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ; |
|
14830 |
+ |
|
14831 |
+4° L'impression et la distribution systématiques de bons d'achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente. |
|
14832 |
+ |
|
14833 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent IV. |
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14834 |
+ |
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14835 |
+####### Article L541-15-11 |
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14836 |
+ |
|
14837 |
+I.-A compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement. |
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14838 |
+ |
|
14839 |
+II.-A compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l'objet d'inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s'assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment s'agissant de la production, du transport et de l'approvisionnement. |
|
14840 |
+ |
|
14841 |
+III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. |
|
14842 |
+ |
|
14843 |
+####### Article L541-15-12 |
|
14844 |
+ |
|
14845 |
+I.-Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l'état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l'échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n'ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés. |
|
14846 |
+ |
|
14847 |
+1° Cette interdiction s'applique : |
|
14848 |
+ |
|
14849 |
+a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales ; |
|
14850 |
+ |
|
14851 |
+b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ; |
|
14852 |
+ |
|
14853 |
+c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au a, à compter du 1er janvier 2026 ; |
|
14854 |
+ |
|
14855 |
+d) A des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, aux produits détergents, aux produits d'entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l'Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ; |
|
14856 |
+ |
|
14857 |
+2° Cette interdiction ne s'applique pas aux substances et mélanges : |
|
14858 |
+ |
|
14859 |
+a) Lorsqu'ils sont utilisés sur un site industriel ; |
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14860 |
+ |
|
14861 |
+b) Lorsqu'ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ; |
|
14862 |
+ |
|
14863 |
+c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l'environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ; |
|
14864 |
+ |
|
14865 |
+d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ; |
|
14866 |
+ |
|
14867 |
+e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation. |
|
14868 |
+ |
|
14869 |
+II.-A compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d'une substance ou d'un mélange mentionné au 2° du I s'assure que toutes les instructions d'emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l'environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. |
|
14870 |
+ |
|
14871 |
+III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des I et II du présent article. |
|
14872 |
+ |
|
14873 |
+####### Article L541-15-13 |
|
14874 |
+ |
|
14875 |
+Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé peuvent conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ”, défini à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dont au moins l'un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi. |
|
14876 |
+ |
|
14877 |
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
|
14878 |
+ |
|
14879 |
+####### Article L541-15-15 |
|
14880 |
+ |
|
14881 |
+A compter du 1er janvier 2021, le non-respect d'une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
14882 |
+ |
|
14541 | 14883 |
###### Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets |
14542 | 14884 |
|
14543 | 14885 |
####### Article L541-16 |
... | ... |
@@ -14582,20 +14924,52 @@ Les dispositions relatives à l'élimination des déchets ménagers et assimilé |
14582 | 14924 |
|
14583 | 14925 |
####### Article L541-21-1 |
14584 | 14926 |
|
14585 |
-A compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol. A compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets. |
|
14927 |
+I. - A compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol. A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. |
|
14586 | 14928 |
|
14587 | 14929 |
L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts. |
14588 | 14930 |
|
14589 | 14931 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
14590 | 14932 |
|
14933 |
+II. - Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l'air libre ni au moyen d'équipements ou matériels extérieurs. |
|
14934 |
+ |
|
14935 |
+A titre exceptionnel et aux seules fins d'éradication d'épiphytie ou d'élimination d'espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret. |
|
14936 |
+ |
|
14937 |
+La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l'utilisation d'équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites. |
|
14938 |
+ |
|
14591 | 14939 |
####### Article L541-21-2 |
14592 | 14940 |
|
14593 |
-Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre et du bois, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique. |
|
14941 |
+Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre et du bois. |
|
14942 |
+ |
|
14943 |
+Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. |
|
14594 | 14944 |
|
14595 | 14945 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret, qui précise notamment les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s'acquittent de l'obligation prévue au premier alinéa. |
14596 | 14946 |
|
14597 | 14947 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages. |
14598 | 14948 |
|
14949 |
+####### Article L541-21-2-1 |
|
14950 |
+ |
|
14951 |
+Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante. |
|
14952 |
+ |
|
14953 |
+####### Article L541-21-2-2 |
|
14954 |
+ |
|
14955 |
+Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d'une part, et des biodéchets, d'autre part. |
|
14956 |
+ |
|
14957 |
+####### Article L541-21-2-3 |
|
14958 |
+ |
|
14959 |
+I.-Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d'enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés. |
|
14960 |
+ |
|
14961 |
+II.-La personne en charge de l'installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au I un bordereau de dépôt précisant l'origine, la nature et la quantité des déchets collectés. |
|
14962 |
+ |
|
14963 |
+L'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au même I doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l'installation de collecte des déchets. L'entreprise ayant réalisé les travaux transmet les bordereaux au commanditaire des travaux ou à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 541-3, à la demande de ceux-ci. |
|
14964 |
+ |
|
14965 |
+III.-Tout manquement au I du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. |
|
14966 |
+ |
|
14967 |
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II livre V du code de la consommation. |
|
14968 |
+ |
|
14969 |
+IV.-Les obligations prévues au présent article ne s'appliquent pas aux travaux soumis à l'obligation de diagnostic prévue à l'article L. 111-10-4 du code de la construction et de l'habitation. |
|
14970 |
+ |
|
14971 |
+V.-Un décret précise les modalités d'application du présent article. |
|
14972 |
+ |
|
14599 | 14973 |
####### Article L541-21-3 |
14600 | 14974 |
|
14601 | 14975 |
I. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence. |
... | ... |
@@ -14622,7 +14996,7 @@ L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise e |
14622 | 14996 |
|
14623 | 14997 |
####### Article L541-21-4 |
14624 | 14998 |
|
14625 |
-I. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence. |
|
14999 |
+I. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence. |
|
14626 | 15000 |
|
14627 | 15001 |
La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. |
14628 | 15002 |
|
... | ... |
@@ -14640,6 +15014,18 @@ L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions rel |
14640 | 15014 |
|
14641 | 15015 |
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l'évacuation d'office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. |
14642 | 15016 |
|
15017 |
+####### Article L541-21-5 |
|
15018 |
+ |
|
15019 |
+A l'exclusion des cas prévus aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4, lorsqu'il est constaté que plusieurs véhicules ou épaves ne sont pas gérés conformément aux dispositions du présent chapitre et que ces véhicules ou épaves peuvent constituer une atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ou peuvent contribuer à la survenance d'un risque sanitaire, l'autorité compétente met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, s'il est connu, ou, à défaut, le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de traitement de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence. |
|
15020 |
+ |
|
15021 |
+La notification de la mise en demeure au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste. |
|
15022 |
+ |
|
15023 |
+Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai prévu par la mise en demeure, elle est considérée comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule. L'autorité compétente peut alors considérer que le véhicule ou l'épave est un déchet et : |
|
15024 |
+ |
|
15025 |
+1° Demander au centre de traitement de véhicules hors d'usage agréé ayant donné son accord et en mesure de les traiter le plus proche de reprendre les véhicules ou épaves à ses frais ; |
|
15026 |
+ |
|
15027 |
+2° Mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 541-3 pour faire enlever et traiter lesdits véhicules ou épaves. Dans ce cas, la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article peut valoir mise en demeure au titre du premier alinéa du I de l'article L. 541-3. |
|
15028 |
+ |
|
14643 | 15029 |
###### Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets |
14644 | 15030 |
|
14645 | 15031 |
####### Article L541-22 |
... | ... |
@@ -14652,16 +15038,42 @@ Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les insta |
14652 | 15038 |
|
14653 | 15039 |
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu'une personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets. |
14654 | 15040 |
|
15041 |
+####### Article L541-24 |
|
15042 |
+ |
|
15043 |
+Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l'objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, en application des 3° à 7° du I de l'article L. 541-1. |
|
15044 |
+ |
|
15045 |
+Les dispositions prises par arrêté s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s'appliquent aux installations existantes. Elles fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation. |
|
15046 |
+ |
|
14655 | 15047 |
####### Article L541-25 |
14656 | 15048 |
|
14657 | 15049 |
L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre (1). |
14658 | 15050 |
|
14659 | 15051 |
####### Article L541-25-1 |
14660 | 15052 |
|
14661 |
-L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe. |
|
15053 |
+I.-L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée en raison de circonstances exceptionnelles et située dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe. |
|
14662 | 15054 |
|
14663 | 15055 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d'être autorisée. |
14664 | 15056 |
|
15057 |
+II.-L'autorité administrative peut réviser la capacité annuelle de stockage, à la demande du président du conseil régional ou, pour la Corse, de l'autorité prévue à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans le but d'améliorer la prise en compte des objectifs définis aux 4° et 6° du II de l'article L. 541-1 du présent code. Cette révision prend effet au plus tôt trois ans après la date de la notification de la décision de l'autorité administrative à l'exploitant. |
|
15058 |
+ |
|
15059 |
+La révision ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes : |
|
15060 |
+ |
|
15061 |
+1° Son périmètre couvre l'ensemble des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes d'un même département. La capacité d'une installation couverte par cette révision peut cependant ne pas être modifiée si l'application des critères ci-après aboutit à une variation de moins de 10 % de la capacité annuelle autorisée ; |
|
15062 |
+ |
|
15063 |
+2° Des révisions similaires, utilisant les mêmes critères, ont été prescrites dans les autres départements de la même région, ou le seront dans un délai de moins d'un an ; |
|
15064 |
+ |
|
15065 |
+3° Pour chaque installation couverte par le périmètre de la révision, les critères permettant de définir la capacité révisée de l'installation sont les suivants : |
|
15066 |
+ |
|
15067 |
+a) La nature des déchets admis dans l'installation ; |
|
15068 |
+ |
|
15069 |
+b) Pour les capacités de stockage de déchets ménagers et assimilés, le nombre d'habitants et la typologie d'habitat du bassin de vie dans lequel est située l'installation, en tenant compte des variations saisonnières et de la présence d'autres installations d'élimination et d'incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets ; |
|
15070 |
+ |
|
15071 |
+c) Pour les capacités de stockage de déchets d'activité économique, l'activité économique du bassin de vie dans lequel est située l'installation, en tenant compte de la présence d'autres installations d'élimination et d'incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets. |
|
15072 |
+ |
|
15073 |
+Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité. |
|
15074 |
+ |
|
15075 |
+Le présent II ne s'applique pas aux installations relevant du ministère de la défense. |
|
15076 |
+ |
|
14665 | 15077 |
####### Article L541-26 |
14666 | 15078 |
|
14667 | 15079 |
Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de l'article L. 516-1 ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 30 000 000 euros. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure. |
... | ... |
@@ -14696,6 +15108,32 @@ Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raiso |
14696 | 15108 |
|
14697 | 15109 |
La liste des installations de stockage des déchets pouvant accueillir de l'amiante ainsi que les informations relatives à la collecte des déchets amiantés auprès des particuliers sont rendues publiques par le ministre chargé de l'environnement. |
14698 | 15110 |
|
15111 |
+####### Article L541-30-2 |
|
15112 |
+ |
|
15113 |
+Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d'y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux a, b et c du 2° du II de l'article L. 541-1 ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsqu'elles traitent des déchets issus d'une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées. |
|
15114 |
+ |
|
15115 |
+L'obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes : |
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15116 |
+ |
|
15117 |
+1° Le producteur ou le détenteur des déchets a informé l'exploitant de l'installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l'année précédente et au moins six mois avant leur réception effective ; |
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15118 |
+ |
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15119 |
+2° La réception des déchets dans l'installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 181-1 ; |
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15120 |
+ |
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15121 |
+3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères prévus au premier alinéa du présent article, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation. |
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15122 |
+ |
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15123 |
+Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées. |
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15124 |
+ |
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15125 |
+L'exploitant de l'installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par décret. |
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15126 |
+ |
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15127 |
+La mise en œuvre de l'obligation définie au premier alinéa n'ouvre droit à aucune indemnisation ni de l'exploitant de l'installation de stockage soumis aux dispositions du présent article, ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n'aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l'admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au même premier alinéa ainsi qu'aux 1° et 2°, quelle que soit la date de conclusion du contrat. |
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15128 |
+ |
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15129 |
+####### Article L541-30-3 |
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15130 |
+ |
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15131 |
+Le déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d'incinération fait l'objet d'un dispositif de contrôle par vidéo visant à permettre le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre et des textes pris pour leur application. |
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15132 |
+ |
|
15133 |
+Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du premier alinéa, s'agissant en particulier des procédés de mise en œuvre du contrôle vidéo, de ses modalités de maintenance et d'utilisation ainsi que des règles de recueil, d'archivage et de mise à disposition des données collectées à des fins de contrôles. |
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15134 |
+ |
|
15135 |
+Le présent article ne s'applique pas aux installations accueillant exclusivement des déchets inertes. |
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15136 |
+ |
|
14699 | 15137 |
###### Sous-section 5 : Valorisation des déchets |
14700 | 15138 |
|
14701 | 15139 |
####### Article L541-31 |
... | ... |
@@ -14730,6 +15168,16 @@ L'infraction est recherchée et constatée par les agents mentionnés aux articl |
14730 | 15168 |
|
14731 | 15169 |
Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une fraction de leur production de chaleur par des tiers à des fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le volume desdits rejets. |
14732 | 15170 |
|
15171 |
+####### Article L541-38 |
|
15172 |
+ |
|
15173 |
+Afin de garantir un haut niveau de protection de l'environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l'innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d'épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l'évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. A compter de la même date, l'usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu'elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs. |
|
15174 |
+ |
|
15175 |
+L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d'épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. |
|
15176 |
+ |
|
15177 |
+L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats. |
|
15178 |
+ |
|
15179 |
+Il est interdit d'importer des boues d'épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d'épuration seules ou en mélanges, en France, à l'exception des boues provenant d'installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un Etat voisin ou de la principauté de Monaco. |
|
15180 |
+ |
|
14733 | 15181 |
####### Article L541-39 |
14734 | 15182 |
|
14735 | 15183 |
I.-Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés. |
... | ... |
@@ -14768,9 +15216,9 @@ V. – Lorsqu'un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentio |
14768 | 15216 |
|
14769 | 15217 |
###### Article L541-42 |
14770 | 15218 |
|
14771 |
-I. – A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de l'article L. 541-41, l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de s'exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
15219 |
+I. – A défaut d'exécution d'une prescription prise en application de l'article L. 541-41 ou en cas de non-respect de l'une des conditions au consentement prévues par le b du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, l'autorité compétente met en demeure la personne défaillante de s'exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
|
14772 | 15220 |
|
14773 |
-II. – En cas d'inexécution d'une mise en demeure prise en application du I, l'autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l'exécution des mesures prescrites, y compris l'exécution d'office. |
|
15221 |
+II. – En cas d'inexécution d'une mise en demeure prise en application du I, outre les sanctions prévues à l'article L. 541-3, l'autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l'assurance équivalente constituée en application de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l'exécution des mesures prescrites, y compris l'exécution d'office. |
|
14774 | 15222 |
|
14775 | 15223 |
Lorsque l'inexécution est le fait d'un courtier ou d'un négociant, l'autorité compétente peut prescrire, en outre, l'exécution des mesures inexécutées au notifiant désigné conformément à l'article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus. |
14776 | 15224 |
|
... | ... |
@@ -14830,6 +15278,10 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'envir |
14830 | 15278 |
|
14831 | 15279 |
8° Les agents chargés du contrôle du transport. |
14832 | 15280 |
|
15281 |
+####### Article L541-44-1 |
|
15282 |
+ |
|
15283 |
+Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. |
|
15284 |
+ |
|
14833 | 15285 |
####### Article L541-45 |
14834 | 15286 |
|
14835 | 15287 |
Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d'habitation. |
... | ... |
@@ -14840,9 +15292,9 @@ Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des |
14840 | 15292 |
|
14841 | 15293 |
I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de : |
14842 | 15294 |
|
14843 |
-1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ; |
|
15295 |
+1° Refuser de fournir à l'administration les informations mentionnées au III de l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ; |
|
14844 | 15296 |
|
14845 |
-2° Méconnaître les prescriptions des I, VII et VIII de l'article L. 541-10 ou de l'article L. 541-10-7 ; |
|
15297 |
+2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l'article L. 541-9, du IV de l'article L. 541-10 ou de l'article L. 541-10-22 ; |
|
14846 | 15298 |
|
14847 | 15299 |
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ; |
14848 | 15300 |
|
... | ... |
@@ -14854,17 +15306,17 @@ I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait |
14854 | 15306 |
|
14855 | 15307 |
7° Gérer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ; |
14856 | 15308 |
|
14857 |
-8° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 ; |
|
15309 |
+8° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1, L. 541-21-2 et L. 541-22 ; |
|
14858 | 15310 |
|
14859 |
-9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ; |
|
15311 |
+9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-23, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ; |
|
14860 | 15312 |
|
14861 |
-10° (Abrogé) |
|
15313 |
+10° (Abrogé) ; |
|
14862 | 15314 |
|
14863 | 15315 |
11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ; |
14864 | 15316 |
|
14865 | 15317 |
b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ; |
14866 | 15318 |
|
14867 |
-c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné du document de mouvement prévu par l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; |
|
15319 |
+c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné des documents de notification et de mouvement prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; |
|
14868 | 15320 |
|
14869 | 15321 |
d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ; |
14870 | 15322 |
|
... | ... |
@@ -14888,7 +15340,9 @@ j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'articl |
14888 | 15340 |
|
14889 | 15341 |
15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales ; |
14890 | 15342 |
|
14891 |
-16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE. |
|
15343 |
+16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ; |
|
15344 |
+ |
|
15345 |
+17° Méconnaître les prescriptions du II de l'article L. 541-21-2-3 du présent code. |
|
14892 | 15346 |
|
14893 | 15347 |
II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi. |
14894 | 15348 |
|
... | ... |
@@ -14898,13 +15352,17 @@ IV. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, |
14898 | 15352 |
|
14899 | 15353 |
V. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. |
14900 | 15354 |
|
14901 |
-VI (Abrogé) |
|
15355 |
+VI.-(Abrogé). |
|
14902 | 15356 |
|
14903 | 15357 |
VII. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal. |
14904 | 15358 |
|
15359 |
+VIII.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, pour l'infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 1 000 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 2 500 €. |
|
15360 |
+ |
|
15361 |
+IX.-Lorsqu'un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I, la personne constatant l'infraction peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 325-1-1 du code de la route, à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l'article 131-21 du code pénal. |
|
15362 |
+ |
|
14905 | 15363 |
####### Article L541-47 |
14906 | 15364 |
|
14907 |
-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. |
|
15365 |
+Est puni d'une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l'établissement coupable de l'infraction le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. |
|
14908 | 15366 |
|
14909 | 15367 |
####### Article L541-48 |
14910 | 15368 |
|
... | ... |
@@ -14920,6 +15378,10 @@ Ce rapport porte notamment sur les interventions administratives en matière de |
14920 | 15378 |
|
14921 | 15379 |
Il est rendu public. |
14922 | 15380 |
|
15381 |
+###### Article L541-49-1 |
|
15382 |
+ |
|
15383 |
+A compter du 1er janvier 2022, les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ainsi que la publicité, adressée ou non adressée, sont expédiées sans emballage plastique. |
|
15384 |
+ |
|
14923 | 15385 |
###### Article L541-50 |
14924 | 15386 |
|
14925 | 15387 |
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -19015,12 +19477,6 @@ Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 es |
19015 | 19477 |
|
19016 | 19478 |
Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010. |
19017 | 19479 |
|
19018 |
-##### Article L655-4 |
|
19019 |
- |
|
19020 |
-Pour l'application de l'article L. 541-10-1 à Mayotte, les mots : |
|
19021 |
- |
|
19022 |
-" 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 2010 ". |
|
19023 |
- |
|
19024 | 19480 |
##### Article L655-6 |
19025 | 19481 |
|
19026 | 19482 |
Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, le paragraphe III est ainsi rédigé : |