Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2019 (version 1116d2d)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2019.

3897
####### Article L213-9-1
3898

                        
3899
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
3900

                        
3901
Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office français de la biodiversité.
3902

                        
3903
Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.
3904

                        
3905
Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.
   

                    
3949 3959
######## Article L213-10-2
3950 3960

                                                                                    
3951 3961
I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
3952 3962

                                                                                    
3953 3963
II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV
.
3964

                                                                                    
3953 3965
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020
.
3954 3966

                                                                                    
3955 3967
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
3956 3968

                                                                                    
3957 3969
Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
3958 3970

                                                                                    
3959 3971
La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
3960 3972

                                                                                    
3961 3973
L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I. (2)
3962 3974

                                                                                    
3963 3975
III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
3964 3976

                                                                                    
3965 3977
IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
3966 3978

                                                                                    
3967 3979
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
 width="605"
><tbody>
3968 3980
 <tr>
3969 3981
  <td align="center
" width="398
">Eléments constitutifs de la pollution</td>
3970 3982
  <td><center>Tarif
 
</center><center>(en euros par unité)</center></td>
3971 3983
  <td><center>Seuils</center></td>
3972 3984
 </tr>
3973 3985
 <tr>
3974 3986
  <td>Matières en suspension (par kg)</td>
3975 3987
  <td><center>0,3</center></td>
3976 3988
  <td><center>5 200 kg</center></td>
3977 3989
 </tr>
3978 3990
 <tr>
3979 3991
  <td>Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)</td>
3980 3992
  <td><center>0,1</center></td>
3981 3993
  <td><center>5 200 kg</center></td>
3982 3994
 </tr>
3983 3995
 <tr>
3984 3996
  <td>Demande chimique en oxygène (par kg)</td>
3985 3997
  <td><center>0,2</center></td>
3986 3998
  <td><center>9 900 kg</center></td>
3987 3999
 </tr>
3988 4000
 <tr>
3989 4001
  <td>Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)</td>
3990 4002
  <td><center>0,4</center></td>
3991 4003
  <td><center>4 400 kg</center></td>
3992 4004
 </tr>
3993 4005
 <tr>
3994 4006
  <td>Azote réduit (par kg)</td>
3995 4007
  <td><center>0,7</center></td>
3996 4008
  <td><center>880 kg</center></td>
3997 4009
 </tr>
3998 4010
 <tr>
3999 4011
  <td>Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)</td>
4000 4012
  <td><center>0,3</center></td>
4001 4013
  <td><center>880 kg</center></td>
4002 4014
 </tr>
4003 4015
 <tr>
4004 4016
  <td>Phosphore total, organique ou minéral (par kg)</td>
4005 4017
  <td><center>2</center></td>
4006 4018
  <td><center>220 kg</center></td>
4007 4019
 </tr>
4008 4020
 <tr>
4009 4021
  <td>Métox (par kg)</td>
4010 4022
  <td><center>3,6</center></td>
4011 4023
  <td><center>200 kg</center></td>
4012 4024
 </tr>
4013 4025
 <tr>
4014 4026
  <td>Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)</td>
4015 4027
  <td><center>6</center></td>
4016 4028
  <td><center>200 kg</center></td>
4017 4029
 </tr>
4018 4030
 <tr>
4019 4031
  <td>Toxicité aiguë (par kiloéquitox)</td>
4020 4032
  <td><center>18</center></td>
4021 4033
  <td><center>50 kiloéquitox</center></td>
4022 4034
 </tr>
4023 4035
 <tr>
4024 4036
  <td>Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)</td>
4025 4037
  <td><center>4</center></td>
4026 4038
  <td><center>50 kiloéquitox</center></td>
4027 4039
 </tr>
4028 4040
 <tr>
4029 4041
  <td>Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)</td>
4030 4042
  <td><center>30</center></td>
4031 4043
  <td><center>50 kiloéquitox</center></td>
4032 4044
 </tr>
4033 4045
 <tr>
4034 4046
  <td>Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)</td>
4035 4047
  <td><center>13</center></td>
4036 4048
  <td><center>50 kg</center></td>
4037 4049
 </tr>
4038 4050
 <tr>
4039 4051
  <td>Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)</td>
4040 4052
  <td><center>20</center></td>
4041 4053
  <td><center>50 kg</center></td>
4042 4054
 </tr>
4043 4055
 <tr>
4044 4056
  <td
 valign="top"
>Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)</td>
4045 4057
  <td align="center"
 valign="top"
>10</td>
4046 4058
  <td align="center"
 valign="top"
>9</td>
4047 4059
 </tr>
4048 4060
 <tr>
4049 4061
  <td
 valign="top"
>Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1)</td>
4050 4062
  <td align="center"
 valign="top"
>16,6</td>
4051 4063
  <td align="center
" valign="top
">9</td>
4052 4064
 </tr>
4053 4065
 <tr>
4054 4066
  <td>Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])</td>
4055 4067
  <td><center>0,15</center></td>
4056 4068
  <td><center>2 000 m3*S/cm</center></td>
4057 4069
 </tr>
4058 4070
 <tr>
4059 4071
  <td>Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)</td>
4060 4072
  <td><center>8,5</center></td>
4061 4073
  <td><center>100 Mth</center></td>
4062 4074
 </tr>
4063 4075
 <tr>
4064 4076
  <td>Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)</td>
4065 4077
  <td><center>85</center></td>
4066 4078
  <td><center>10 Mth</center></td>
4067 4079
 </tr>
4068 4080
</tbody></table>
4069 4081

                                                                                    
4070 4082
La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
4071 4083

                                                                                    
4072 4084
Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
4073 4085

                                                                                    
4074 4086
1° De l'état des masses d'eau ;
4075 4087

                                                                                    
4076 4088
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
4077 4089

                                                                                    
4078 4090
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4079 4091

                                                                                    
4080 4092
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
   

                    
4551 4563
####### Article L213-11-15-1
4552 4564

                                                                                    
4553 4565
L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux 
articles 
L. 213-10
-2,
4554 4565
L. 213-10-8 et L. 213-10-12
 et suivants
 peuvent être confiés à une agence de l'eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15.
4555 4566

                                                                                    
4556 4567
Le reversement à chaque agence de l'eau des sommes collectées auprès des redevables de sa circonscription intervient dans les soixante jours suivant leur encaissement. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'agence chargée du recouvrement perçoit, selon la redevance concernée, entre 0,1 % et 2 % du montant ainsi reversé. Le taux des frais d'assiette et de recouvrement et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15263 15274
##### Article L542-11
15264 15275

                                                                                    
15265 15276
Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'article L. 542-9, un groupement d'intérêt public est constitué en vue :
15266 15277

                                                                                    
15267 15278
1° De gérer des équipements ou de financer des actions et des équipements ayant vocation à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
15268 15279

                                                                                    
15269 15280
2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés, des actions d'aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique ;
15270 15281

                                                                                    
15271 15282
3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques.
15272 15283

                                                                                    
15273 15284
Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l'énergie et à la transition énergétique.
15274 15285

                                                                                    
15286
Les ressources engagées par le groupement d'intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage.
15287

                                                                                    
15275 15288
A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d'intérêt public dans le cadre du 1°, d'une part, et des 2° et 3°, d'autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.
15276 15289

                                                                                    
15277 15290
Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt public un rapport d'activité dans lequel il présente :
15278 15291

                                                                                    
15279 15292
a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l'année écoulée
 ;
15293

                                                                                    
15279 15294
a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage
 ;
15280 15295

                                                                                    
15281 15296
b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d'une part, et les 2° et 3°, d'autre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018.
15282 15297

                                                                                    
15283 15298
Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
15284 15299

                                                                                    
15285 15300
Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
15286 15301

                                                                                    
15287 15302
Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement.
15288 15303

                                                                                    
15289 15304
Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
15290 15305

                                                                                    
15291 15306
Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements mentionnés au premier alinéa du présent article.
   

                    
16307
##### Article L561-5
16308

                        
16309
Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
16310

                        
16311
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.