Code de l’environnement


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... ...
@@ -6572,7 +6572,7 @@ Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émiss
6572 6572
 
6573 6573
 ##### Article L223-1
6574 6574
 
6575
-En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d'aéronefs.
6575
+En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d'aéronefs.
6576 6576
 
6577 6577
 Les normes de qualité de l'air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
6578 6578
 
... ...
@@ -6644,13 +6644,19 @@ Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à
6644 6644
 
6645 6645
 ###### Article L224-7
6646 6646
 
6647
-L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :
6647
+I. - L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.
6648 6648
 
6649
-1° Pour l'Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ;
6649
+II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :
6650 6650
 
6651
-2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°.
6651
+1° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ;
6652 6652
 
6653
-Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
6653
+2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021.
6654
+
6655
+III. - A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes européennes en la matière.
6656
+
6657
+IV. - Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
6658
+
6659
+V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
6654 6660
 
6655 6661
 ###### Article L224-8
6656 6662
 
... ...
@@ -6658,7 +6664,7 @@ Sous réserve du troisième alinéa, l'Etat et ses établissements publics, lors
6658 6664
 
6659 6665
 Sans être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
6660 6666
 
6661
-L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50 % de ce renouvellement s'applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.
6667
+L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, Ile-de-France Mobilités et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50 % de ce renouvellement s'applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.
6662 6668
 
6663 6669
 Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules définis au premier alinéa.
6664 6670
 
... ...
@@ -6666,6 +6672,24 @@ Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, les collectivités te
6666 6672
 
6667 6673
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 224-7 et L. 224-8.
6668 6674
 
6675
+###### Article L224-10
6676
+
6677
+Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :
6678
+
6679
+1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
6680
+
6681
+2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
6682
+
6683
+3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
6684
+
6685
+4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
6686
+
6687
+Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.
6688
+
6689
+Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
6690
+
6691
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
6692
+
6669 6693
 #### Chapitre V : Dispositions financières et fiscales
6670 6694
 
6671 6695
 ##### Article L225-1
... ...
@@ -6740,9 +6764,25 @@ Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux véhicules et aux mat
6740 6764
 
6741 6765
 ###### Article L228-2
6742 6766
 
6743
-A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.
6767
+A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l'emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route.
6768
+
6769
+Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe.
6770
+
6771
+###### Article L228-3
6772
+
6773
+A l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.
6774
+
6775
+Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu'ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l'obligation découlant du premier alinéa.
6744 6776
 
6745
-L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.
6777
+Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l'un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé avéré.
6778
+
6779
+###### Article L228-3-1
6780
+
6781
+En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des aménagements existants destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l'issue de la construction ou de la réhabilitation d'infrastructures de transport terrestre ou fluvial.
6782
+
6783
+Si le besoin n'est pas avéré, le maître d'ouvrage des travaux évalue, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, l'utilité des aménagements susceptibles d'être interrompus. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation.
6784
+
6785
+Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié, au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou au schéma national des véloroutes, le besoin est réputé avéré.
6746 6786
 
6747 6787
 ##### Section 4 : Performance environnementale de la commande publique
6748 6788
 
... ...
@@ -7150,7 +7190,7 @@ III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité ad
7150 7190
 
7151 7191
 I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
7152 7192
 
7153
-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.
7193
+Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils dépassent le seuil de 20 000 habitants.
7154 7194
 
7155 7195
 Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.
7156 7196
 
... ...
@@ -7170,7 +7210,19 @@ Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'
7170 7210
 
7171 7211
 Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ;
7172 7212
 
7173
-3° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à l'article L. 222-4 du présent code, ou lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l'air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;
7213
+3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du présent code, un plan d'action en vue d'atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l'article L. 222-9 et de respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d'action, élaboré après consultation de l'organisme agréé en application de l'article L. 221-3, contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4, lorsque ce dernier existe.
7214
+
7215
+Ce plan d'action comporte notamment une étude portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d'une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité, étude dont le contenu est défini au premier alinéa du III de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales lorsque l'institution d'une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire en application du I du même article L. 2213-4-1. Cette étude porte également sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. Le plan d'action prévoit également les solutions à mettre en œuvre en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution de l'exposition chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique.
7216
+
7217
+Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d'action est renforcé dans un délai de dix-huit mois, sans qu'il soit procédé à une révision du plan climat-air-énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat-air-énergie territorial si celle-ci est prévue dans un délai plus court.
7218
+
7219
+Lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ne comporte pas de plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d'action est adopté, dans les conditions prévues pour l'adoption du plan climat-air-énergie territorial :
7220
+
7221
+a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code ne sont pas respectées ;
7222
+
7223
+b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
7224
+
7225
+Quand le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 précitée, ce dernier est mis à jour avant l'échéance prévue aux a et b du présent 3° ;
7174 7226
 
7175 7227
 4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
7176 7228
 
... ...
@@ -16563,13 +16615,19 @@ L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropria
16563 16615
 
16564 16616
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre
16565 16617
 
16566
-### Titre VII : Prévention des nuisances sonores
16618
+### Titre VII : Prévention de la pollution sonore
16619
+
16620
+#### Article L571-1-A
16621
+
16622
+L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans son domaine de compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun de vivre dans un environnement sonore sain.
16623
+
16624
+Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions sonores et à préserver la qualité acoustique.
16567 16625
 
16568 16626
 #### Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
16569 16627
 
16570 16628
 ##### Article L571-1
16571 16629
 
16572
-Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
16630
+Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter la pollution sonore, soit l'émission ou la propagation des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
16573 16631
 
16574 16632
 ##### Article L571-1-1
16575 16633
 
... ...
@@ -16673,6 +16731,20 @@ Les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré c
16673 16731
 
16674 16732
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
16675 16733
 
16734
+###### Article L571-10-2
16735
+
16736
+Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères d'intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d'indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
16737
+
16738
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et du logement précise les modalités d'évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au même premier alinéa.
16739
+
16740
+###### Article L571-10-3
16741
+
16742
+Les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l'utilisation des infrastructures de transport ferroviaire provoquent aux abords de celles-ci font l'objet d'une évaluation et de la détermination d'une unité de mesure spécifique.
16743
+
16744
+L'Etat engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour définir, d'ici au 31 décembre 2020, les méthodes d'évaluation des nuisances vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une unité de mesure spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des infrastructures ferroviaires ainsi que pour déterminer les responsabilités de chacune des parties prenantes.
16745
+
16746
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et du logement précise les modalités d'évaluation et de mesure des nuisances vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au même premier alinéa.
16747
+
16676 16748
 ##### Section 4 : Bruit des transports aériens
16677 16749
 
16678 16750
 ###### Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit
... ...
@@ -44146,7 +44218,17 @@ Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges
44146 44218
 
44147 44219
 Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.
44148 44220
 
44149
-###### Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la fédération
44221
+###### Sous-section 3 : Missions de service public confiées à la fédération, ou auxquelles elle est associée
44222
+
44223
+####### Article R421-38-1
44224
+
44225
+Pour l'adoption des décisions relatives aux associations communales de chasse agréées et aux plans de chasse, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs peut déléguer sa signature à un agent placé sous son autorité.
44226
+
44227
+Ces décisions sont publiées dans un répertoire des actes officiels de la fédération dans le mois suivant.
44228
+
44229
+Ce répertoire est mis à la disposition du public sur le site internet de la fédération.
44230
+
44231
+La diffusion du répertoire peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
44150 44232
 
44151 44233
 ####### Article R421-39
44152 44234
 
... ...
@@ -44162,7 +44244,9 @@ I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10
44162 44244
 
44163 44245
 5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
44164 44246
 
44165
-6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
44247
+6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées, agrément de celles-ci et édiction des décisions relatives à leur territoire et aux sanctions disciplinaires ;
44248
+
44249
+6° bis Mise en œuvre du plan de chasse prévue à l'article L. 425-8.
44166 44250
 
44167 44251
 7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
44168 44252
 
... ...
@@ -44266,15 +44350,9 @@ Le président du comité d'experts perçoit une indemnité d'exercice, liée à
44266 44350
 
44267 44351
 Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues à la présente section.
44268 44352
 
44269
-Le préfet en assure la tutelle. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
44270
-
44271 44353
 ####### Article R422-2
44272 44354
 
44273
-Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doit être soumise à l'approbation du préfet.
44274
-
44275
-####### Article R422-3
44276
-
44277
-En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
44355
+Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et de chasse doit être soumise à l'approbation du président de la fédération départementale des chasseurs .
44278 44356
 
44279 44357
 ####### Article R422-4
44280 44358
 
... ...
@@ -44284,7 +44362,7 @@ I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de s
44284 44362
 
44285 44363
 2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
44286 44364
 
44287
-3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
44365
+3° Ses statuts, son règlement intérieur et de chasse.
44288 44366
 
44289 44367
 II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
44290 44368
 
... ...
@@ -44334,7 +44412,7 @@ Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux article
44334 44412
 
44335 44413
 ######## Article R422-12
44336 44414
 
44337
-Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
44415
+Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6, le président de la fédération départementale des chasseurs détermine la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
44338 44416
 
44339 44417
 ######## Article R422-13
44340 44418
 
... ...
@@ -44352,11 +44430,11 @@ c) Signalisation assurée par des pancartes.
44352 44430
 
44353 44431
 ######## Article R422-14
44354 44432
 
44355
-Les demandes prévues à l'article L. 422-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
44433
+Les demandes prévues à l'article L. 422-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au président de la fédération départementale des chasseurs dans le délai d'un mois.
44356 44434
 
44357 44435
 ######## Article R422-15
44358 44436
 
44359
-Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au Recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
44437
+Si le président de la fédération départementale des chasseurs donne une suite favorable à la demande, sa décision est publiée au répertoire des actes officiels de la fédération et affichée pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
44360 44438
 
44361 44439
 ######## Article R422-16
44362 44440
 
... ...
@@ -44370,11 +44448,11 @@ La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable
44370 44448
 
44371 44449
 L'enquête prévue à l'article L. 422-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
44372 44450
 
44373
-Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes d'aptitude établies en application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
44451
+Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, parmi toutes personnes compétentes.
44374 44452
 
44375 44453
 ######## Article R422-18
44376 44454
 
44377
-L'arrêté du préfet précise également :
44455
+La décision de désignation du commissaire enquêteur précise également :
44378 44456
 
44379 44457
 1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
44380 44458
 
... ...
@@ -44382,9 +44460,9 @@ L'arrêté du préfet précise également :
44382 44460
 
44383 44461
 ######## Article R422-19
44384 44462
 
44385
-L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le ou les maires concernés.
44463
+La décision du président de la fédération départementale des chasseurs est publiée au répertoire des actes officiels du président de la fédération et affichée à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le ou les maires concernés.
44386 44464
 
44387
-L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
44465
+La décision est, en outre, insérée en caractères apparents dans la presse locale.
44388 44466
 
44389 44467
 ######## Article R422-20
44390 44468
 
... ...
@@ -44406,11 +44484,11 @@ II.-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme dét
44406 44484
 
44407 44485
 ######## Article R422-23
44408 44486
 
44409
-Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
44487
+Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques.
44410 44488
 
44411 44489
 Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 422-8 ou de l'article R. 422-15.
44412 44490
 
44413
-Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à l'article R. 422-21, elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10.
44491
+Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à l'article R. 422-21, elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10.
44414 44492
 
44415 44493
 Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R. 422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
44416 44494
 
... ...
@@ -44472,13 +44550,13 @@ Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par
44472 44550
 
44473 44551
 ######## Article R422-31
44474 44552
 
44475
-Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
44553
+Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au président de la fédération départementale des chasseurs, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
44476 44554
 
44477 44555
 ######## Article R422-32
44478 44556
 
44479
-Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
44557
+Le président de la fédération départementale des chasseurs fixe la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
44480 44558
 
44481
-Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 422-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
44559
+Il fixe également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 422-27.
44482 44560
 
44483 44561
 ####### Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
44484 44562
 
... ...
@@ -44490,7 +44568,7 @@ L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
44490 44568
 
44491 44569
 ######## Article R422-34
44492 44570
 
44493
-L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
44571
+L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le président de la fédération départementale des chasseurs, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
44494 44572
 
44495 44573
 Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21.
44496 44574
 
... ...
@@ -44504,7 +44582,7 @@ L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la
44504 44582
 
44505 44583
 L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
44506 44584
 
44507
-La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 422-39.
44585
+La liste est communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Celui-ci la fixe et la publie au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs en même temps que la décision d'agrément prévue à l'article R. 422-39.
44508 44586
 
44509 44587
 ######## Article R422-36
44510 44588
 
... ...
@@ -44516,13 +44594,13 @@ Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions p
44516 44594
 
44517 44595
 ######## Article R422-38
44518 44596
 
44519
-I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
44597
+I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au président de la fédération départementale des chasseurs une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
44520 44598
 
44521 44599
 1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
44522 44600
 
44523 44601
 2° Ses statuts en double exemplaire ;
44524 44602
 
44525
-3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
44603
+3° Son règlement intérieur et de chasse en double exemplaire ;
44526 44604
 
44527 44605
 4° La liste de ses membres ;
44528 44606
 
... ...
@@ -44530,19 +44608,19 @@ I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une de
44530 44608
 
44531 44609
 6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
44532 44610
 
44533
-II.-Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
44611
+II.-Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
44534 44612
 
44535 44613
 ######## Article R422-39
44536 44614
 
44537
-Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 422-17 à R. 422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
44615
+Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 422-17 à R. 422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64, l'association communale est agréée par décision du président de la fédération départementale des chasseurs.
44538 44616
 
44539 44617
 ######## Article R422-40
44540 44618
 
44541
-L'arrêté prévu à l'article R. 422-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
44619
+La décision prévue à l'article R. 422-39 est affichée dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. La décision est publiée au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs.
44542 44620
 
44543 44621
 ######## Article R422-41
44544 44622
 
44545
-Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.
44623
+Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le président de la fédération départementale des chasseurs, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.
44546 44624
 
44547 44625
 Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.
44548 44626
 
... ...
@@ -44554,7 +44632,7 @@ Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports on
44554 44632
 
44555 44633
 ######## Article R422-42
44556 44634
 
44557
-Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
44635
+Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, hors lignes à grande vitesse, routes, hors autoroutes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
44558 44636
 
44559 44637
 ######## Article R422-43
44560 44638
 
... ...
@@ -44616,9 +44694,9 @@ A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter d
44616 44694
 
44617 44695
 ######## Article R422-52
44618 44696
 
44619
-L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.
44697
+L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.
44620 44698
 
44621
-Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
44699
+Le président de la fédération départementale des chasseurs statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Le président de l'association communale de chasse agréée dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
44622 44700
 
44623 44701
 La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35.
44624 44702
 
... ...
@@ -44644,13 +44722,13 @@ II.-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune
44644 44722
 
44645 44723
 ######## Article R422-55
44646 44724
 
44647
-Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61.
44725
+Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par décision du président de la fédération départementale des chasseurs, à la diligence du président de l'association communale de chasse agréée, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61.
44648 44726
 
44649
-Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
44727
+Avant de statuer, le président de la fédération départementale des chasseurs informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
44650 44728
 
44651 44729
 ######## Article R422-56
44652 44730
 
44653
-Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
44731
+Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19, notifié au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par décision du président de la fédération départementale des chasseurs, à la diligence du président de l'association communale de chasse agréée, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le président de la fédération départementale des chasseurs informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association communale de chasse agréée et recueille ses observations.
44654 44732
 
44655 44733
 ######## Article R422-57
44656 44734
 
... ...
@@ -44666,17 +44744,17 @@ I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, posté
44666 44744
 
44667 44745
 II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
44668 44746
 
44669
-1° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10.
44747
+1° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, au propriétaire intéressé, par le président de la fédération départementale des chasseurs sur proposition du président de l'association communale de chasse agréée, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10.
44670 44748
 
44671
-Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 422-24 ;
44749
+Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le président de la fédération départementale des chasseurs de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 422-24 ;
44672 44750
 
44673
-2° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
44751
+2° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association communale de chasse agréée.
44674 44752
 
44675 44753
 ######## Article R422-58
44676 44754
 
44677
-Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 422-53 à R. 422-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
44755
+Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 422-53 à R. 422-57 sont décidées par le président de la fédération départementale des chasseurs. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs.
44678 44756
 
44679
-Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 422-45 à R. 422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
44757
+La formalité d'affichage mentionnée au précédent alinéa est également requise pour les apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 422-45 à R. 422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
44680 44758
 
44681 44759
 ####### Paragraphe 5 : Enclaves
44682 44760
 
... ...
@@ -44708,9 +44786,9 @@ Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que
44708 44786
 
44709 44787
 Les associations communales de chasse agréées :
44710 44788
 
44711
-1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ;
44789
+1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ;
44712 44790
 
44713
-2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
44791
+2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de trois, six ou neuf membres.
44714 44792
 
44715 44793
 ####### Article R422-63
44716 44794
 
... ...
@@ -44733,13 +44811,13 @@ Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, ou
44733 44811
 
44734 44812
 7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
44735 44813
 
44736
-8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
44814
+8° Le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
44737 44815
 
44738
-9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;
44816
+9° Le renouvellement intégral tous les trois ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chacun de ces renouvellements ;
44739 44817
 
44740 44818
 10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
44741 44819
 
44742
-11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;
44820
+11° L'interdiction pour chaque membre présent à l'assemblée générale de détenir plus d'un pouvoir ;
44743 44821
 
44744 44822
 12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
44745 44823
 
... ...
@@ -44761,9 +44839,9 @@ e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
44761 44839
 
44762 44840
 f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
44763 44841
 
44764
-16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
44842
+16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, par un règlement intérieur et de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
44765 44843
 
44766
-17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
44844
+17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au président de la fédération départementale des chasseurs de prononcer :
44767 44845
 
44768 44846
 a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
44769 44847
 
... ...
@@ -44779,7 +44857,7 @@ c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du d
44779 44857
 
44780 44858
 ####### Article R422-64
44781 44859
 
44782
-Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer, en outre, par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir :
44860
+Le règlement intérieur et de chasse de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Il doit assurer, en outre, par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir :
44783 44861
 
44784 44862
 1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
44785 44863
 
... ...
@@ -44819,11 +44897,11 @@ f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encouru
44819 44897
 
44820 44898
 ####### Article R422-65
44821 44899
 
44822
-Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 422-82 à R. 422-94.
44900
+Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 422-85 et R. 422-86.
44823 44901
 
44824 44902
 ####### Article R422-66
44825 44903
 
44826
-La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-58.
44904
+La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du président de la fédération départementale des chasseurs et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-58.
44827 44905
 
44828 44906
 ####### Article R422-67
44829 44907
 
... ...
@@ -44859,13 +44937,13 @@ A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les cond
44859 44937
 
44860 44938
 ####### Article R422-72
44861 44939
 
44862
-Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 422-70 et R. 422-71, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
44940
+Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 422-70 et R. 422-71, adresse au président de la fédération départementale des chasseurs une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
44863 44941
 
44864 44942
 1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
44865 44943
 
44866 44944
 2° Ses statuts en double exemplaire ;
44867 44945
 
44868
-3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
44946
+3° Son règlement intérieur et de chasse en double exemplaire ;
44869 44947
 
44870 44948
 4° La liste des associations communales ou intercommunales concernées ;
44871 44949
 
... ...
@@ -44875,13 +44953,13 @@ Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités
44875 44953
 
44876 44954
 ####### Article R422-73
44877 44955
 
44878
-Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 422-75 à R. 422-77, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
44956
+Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 422-75 à R. 422-77, l'association intercommunale est agréée par une décision du président de la fédération départementale des chasseurs, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
44879 44957
 
44880 44958
 ####### Article R422-74
44881 44959
 
44882 44960
 L'association intercommunale :
44883 44961
 
44884
-1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;
44962
+1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;
44885 44963
 
44886 44964
 2° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
44887 44965
 
... ...
@@ -44925,15 +45003,15 @@ II. - Lorsque l'association intercommunale résulte d'une fusion, ses statuts co
44925 45003
 
44926 45004
 ####### Article R422-76
44927 45005
 
44928
-Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine son organisation interne.
45006
+Le règlement intérieur et de chasse de l'association intercommunale détermine son organisation interne.
44929 45007
 
44930
-Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une union, le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 422-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
45008
+Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une union, il fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 422-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
44931 45009
 
44932
-Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une fusion, le règlement de chasse est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 422-64.
45010
+Lorsque l'association intercommunale de chasse agréée résulte d'une fusion, il est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 422-64.
44933 45011
 
44934 45012
 ####### Article R422-77
44935 45013
 
44936
-Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations constitutives d'une union sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent cette union.
45014
+Les statuts, le règlement intérieur et de chasse de chacune des associations constitutives d'une union sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent cette union.
44937 45015
 
44938 45016
 ####### Article R422-78
44939 45017
 
... ...
@@ -45015,7 +45093,7 @@ Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le préside
45015 45093
 
45016 45094
 ####### Article R422-86
45017 45095
 
45018
-L'arrêté d'institution de la réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. Son exécution doit être autorisée chaque année, selon les cas, par l'arrêté attributif du plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion cynégétique.
45096
+L'arrêté ou la décision d'institution de réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.
45019 45097
 
45020 45098
 Tout autre acte de chasse est interdit.
45021 45099
 
... ...
@@ -46129,17 +46207,13 @@ Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
46129 46207
 
46130 46208
 Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle.
46131 46209
 
46132
-Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas font l'objet sur ce territoire de décisions conjointes des préfets intéressés.
46210
+Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les dispositions mentionnées au deuxième alinéa font l'objet d'arrêtés conjoints des préfets concernés. Les dispositions mentionnées au troisième alinéa font l'objet de décisions des présidents de chaque fédération départementale intéressée.
46133 46211
 
46134 46212
 ####### Article R425-2
46135 46213
 
46136
-Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids. Toutefois, pour l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe.
46137
-
46138
-Lorsque le schéma départemental de gestion cynégétique a défini des unités de gestion cynégétique, le nombre maximum et le nombre minimum d'animaux à prélever dans le département sont répartis entre ces unités.
46139
-
46140
-Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever fait l'objet sur ce territoire d'une décision conjointe des préfets intéressés.
46214
+L'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article L. 425-8 doit intervenir au moins un mois avant le début de chaque campagne cynégétique. Ce délai est ramené à trois semaines pour le plan de chasse relatif au sanglier et dans les départements autres que le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.
46141 46215
 
46142
-L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle il prend effet.
46216
+Le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux fixés par cet arrêté s'imposent aux plans de chasse individuels.
46143 46217
 
46144 46218
 ####### Article R425-3
46145 46219
 
... ...
@@ -46147,73 +46221,65 @@ Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est
46147 46221
 
46148 46222
 ####### Article R425-4
46149 46223
 
46150
-I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 425-7 peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d'un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente et être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
46224
+I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 425-7 peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d'un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente et sont transmises selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
46151 46225
 
46152
-II.-Les demandes prévues au I sont adressées :
46226
+II.-Les demandes mentionnées au I sont adressées au président de la fédération départementale des chasseurs.
46153 46227
 
46154
-1° Pour les territoires relevant entièrement du régime forestier, au responsable territorial de l'Office national des forêts, à charge pour celui-ci d'en transmettre copie au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
46155
-
46156
-2° Pour les territoires relevant seulement pour partie du régime forestier, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du responsable territorial de l'Office national des forêts ;
46157
-
46158
-3° Pour les autres territoires, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
46159
-
46160
-III.-En même temps qu'il adresse sa demande de plan de chasse aux organismes mentionnés au II, le titulaire du droit de chasse en adresse copie aux propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 425-7 qui l'ont demandé. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de plan de chasse, ces propriétaires peuvent faire connaître leurs désaccords éventuels au préfet et au titulaire du droit de chasse.
46228
+III.-En même temps qu'il adresse sa demande de plan de chasse, le titulaire du droit de chasse en adresse copie aux propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 425-7 qui l'ont demandé. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de plan de chasse, ces propriétaires peuvent faire connaître leurs désaccords éventuels au président de la fédération départementale des chasseurs et au titulaire du droit de chasse.
46161 46229
 
46162 46230
 IV.-A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
46163 46231
 
46164
-V.-Toute demande portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements est adressée à chacun des organismes départementaux intéressés conformément au II.
46232
+V.-Toute demande portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements est adressée à chacun des présidents des fédérations départementales des chasseurs.
46165 46233
 
46166
-####### Article R425-5
46234
+VI.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le locataire d'un lot de chasse d'un ban communal envoie simultanément copie de sa demande de plan de chasse au maire concerné, ainsi qu'à la fédération départementale des chasseurs. Le maire peut formuler un avis ou une demande complémentaire auprès du président de la fédération départementale des chasseurs et du titulaire du droit de chasse.
46167 46235
 
46168
-Les demandes de plan de chasse individuel, accompagnées de l'avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, le cas échéant, de celui du responsable territorial de l'Office national des forêts, sont transmises au préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
46236
+####### Article R425-5
46169 46237
 
46170
-Le préfet examine ces demandes au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article R. 425-4.
46238
+Le président de la fédération départementale des chasseurs examine les demandes de plan de chasse individuel au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article R. 425-4.
46171 46239
 
46172
-Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux préfets intéressés.
46240
+Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux présidents des fédérations départementales intéressés.
46173 46241
 
46174 46242
 ####### Article R425-6
46175 46243
 
46176
-Le préfet soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui se prononce dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
46177
-
46178
-La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
46244
+Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l'avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. Ces organismes se prononcent dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes définies par arrêté du préfet sont également consultées.
46179 46245
 
46180
-Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, la commission transmet au préfet son avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.
46246
+Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent leur avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.
46181 46247
 
46182
-Pour chaque demande de plan de chasse triennal, la commission transmet au préfet un avis portant :
46248
+Pour chaque demande de plan de chasse triennal, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent un avis portant :
46183 46249
 
46184 46250
 1° Pour chacune des trois années cynégétiques, sur le nombre minimum d'animaux susceptibles d'être prélevés. Les minima peuvent être différents chaque année ;
46185 46251
 
46186 46252
 2° Sur le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés pour l'ensemble des trois années et, le cas échéant, sur un nombre maximum pour chacune des trois années.
46187 46253
 
46188
-Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique du territoire intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 425-2.
46254
+Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique du territoire intéressé. Toutefois, pour l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe.
46189 46255
 
46190 46256
 ####### Article R425-8
46191 46257
 
46192
-Au vu des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet arrête puis notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4.
46258
+Dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4.
46193 46259
 
46194
-Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
46195
-
46196
-En cas de nécessité, notamment lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est menacé, le préfet peut modifier à tout moment les plans de chasse individuels après avis de la commission départementale de la chasse et de faune sauvage. Si, à la date de la modification, le bénéficiaire du plan de chasse individuel a opéré un prélèvement supérieur au maximum fixé par cette modification, il doit s'abstenir de tout nouveau prélèvement et la régularité des prélèvements déjà effectués s'apprécie au regard du plan initial.
46260
+Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par décision conjointe des présidents des fédérations départementales des chasseurs intéressés.
46197 46261
 
46198 46262
 ####### Article R425-9
46199 46263
 
46200
-Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
46264
+Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
46265
+
46266
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le préfet peut modifier les plans de chasse dans les cas mentionnés aux avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 425-8. Lorsqu'il est statué sur une telle demande, le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
46201 46267
 
46202 46268
 ####### Article R425-10
46203 46269
 
46204
-Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
46270
+I.- Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
46205 46271
 
46206
-Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
46272
+II.- Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
46207 46273
 
46208
-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
46274
+III.- Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
46209 46275
 
46210
-La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-5 et, le cas échéant, des participations prévues au quatrième alinéa du même article.
46276
+La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-5 et des participations prévues au quatrième alinéa du même article.
46211 46277
 
46212
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
46278
+Dans le cas prévu au II, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du président de la fédération départementale des chasseurs, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
46213 46279
 
46214 46280
 ####### Article R425-10-1
46215 46281
 
46216
-Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause.
46282
+Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause.
46217 46283
 
46218 46284
 ####### Article R425-11
46219 46285
 
... ...
@@ -46227,7 +46293,7 @@ Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompag
46227 46293
 
46228 46294
 ####### Article R425-12
46229 46295
 
46230
-Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
46296
+Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après concertation avec la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
46231 46297
 
46232 46298
 Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :
46233 46299
 
... ...
@@ -46241,7 +46307,7 @@ Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le pr
46241 46307
 
46242 46308
 ####### Article R425-13
46243 46309
 
46244
-Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4, sous une forme déterminée par le préfet, le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.
46310
+Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4 le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.
46245 46311
 
46246 46312
 La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet.
46247 46313
 
... ...
@@ -46552,7 +46618,7 @@ La commission départementale peut, après l'estimation définitive, en cas de c
46552 46618
 
46553 46619
 Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
46554 46620
 
46555
-Au moins une fois par an, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présente à la commission départementale un bilan des dégâts de la dernière campagne, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface.
46621
+Au moins un mois avant la nouvelle campagne cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmet au préfet et présente à la commission départementale un bilan des dégâts de la dernière campagne, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface. Ce rapport constitue celui prévu par la dernière phrase de l'article L. 425-8.
46556 46622
 
46557 46623
 Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu'elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.
46558 46624
 
... ...
@@ -57380,11 +57446,11 @@ II. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :
57380 57446
 
57381 57447
 9° Les panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles ;
57382 57448
 
57383
-10° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, disponibles uniquement dans un contexte interentreprises.
57449
+10° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, disponibles uniquement dans un contexte interentreprises ;
57384 57450
 
57385
-III. – Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° du II de l'article R. 543-171-3, un équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, par l'article R. 543-175 et qui ne répondrait pas aux conditions posées par les dispositions introduites dans la présente sous-section par ce même décret, peut être mis à disposition sur le marché jusqu'au 22 juillet 2019.
57451
+11° Les orgues à tuyaux.
57386 57452
 
57387
-IV. – Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la gestion des déchets définies dans le présent code.
57453
+III.– Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la gestion des déchets définies dans le présent code.
57388 57454
 
57389 57455
 ####### Paragraphe 2 : Définitions
57390 57456
 
... ...
@@ -57440,7 +57506,7 @@ Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
57440 57506
 
57441 57507
 24° " Pièce détachée " : une pièce distincte d'un équipement électrique et électronique pouvant remplacer une pièce d'un équipement électrique et électronique. L'équipement électrique et électronique ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l'équipement électrique et électronique est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée ;
57442 57508
 
57443
-25° " Engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel " : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ;
57509
+25° “ Engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ” : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué ou avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d'énergie externe, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et qui sont mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ;
57444 57510
 
57445 57511
 26° " Agents chargés du contrôle " : les agents mentionnés à l'article L. 541-44.
57446 57512
 
... ...
@@ -57448,13 +57514,15 @@ Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
57448 57514
 
57449 57515
 ######## Article R543-171-3
57450 57516
 
57451
-I. – Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, dans une concentration en poids dans les matériaux homogènes supérieure à celle précisée par cette même annexe.
57517
+I. – Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l'annexe II de la directive 2011/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, dans une concentration en poids dans les matériaux homogènes supérieure à celle précisée par cette même annexe.
57452 57518
 
57453
-Les conditions dans lesquelles certains équipements électriques et électroniques sont exemptés de la règle générale de limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses définie au I sont fixées par les annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée.
57519
+Les conditions dans lesquelles certains équipements électriques et électroniques sont exemptés de la règle générale de limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses définie au I sont fixées par les annexes III et IV de la directive 2011/65/ UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée.
57520
+
57521
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la teneur des règles résultant de l'application des alinéas précédents compte tenu des modifications apportées aux annexes II, III et IV de la directive 2011/65/ UE.
57454 57522
 
57455 57523
 II. – Le I ne s'applique pas :
57456 57524
 
57457
-1° Aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ;
57525
+1° Aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016, aux instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et à tout autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini par l'article R. 543-175, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 ;
57458 57526
 
57459 57527
 2° Aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements suivants :
57460 57528
 
... ...
@@ -57468,9 +57536,21 @@ d) Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le
57468 57536
 
57469 57537
 e) Les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ;
57470 57538
 
57471
-f) Les équipements électriques et électroniques bénéficiant d'une exemption figurant aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée et mis sur le marché avant expiration de l'exemption ;
57539
+f) Tout autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini par l'article R. 543-175, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 ;
57540
+
57541
+g) Les équipements électriques et électroniques bénéficiant d'une exemption figurant aux annexes III et IV de la directive 2011/65/ UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée et mis sur le marché avant expiration de l'exemption ;
57542
+
57543
+III.-A condition que le réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces détachées soit notifié aux consommateurs, le I ne s'applique pas aux pièces détachées réemployées suivantes issues :
57544
+
57545
+1° D'un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouve dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2016 ;
57472 57546
 
57473
-3° Aux pièces détachées réemployées, issues d'un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un équipement mis sur le marché avant le 1er juillet 2016, à condition que ce réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs.
57547
+2° De dispositifs médicaux ou d'instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et qui se trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2024 ;
57548
+
57549
+3° De dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et qui se trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2026 ;
57550
+
57551
+4° D'instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et qui se trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2027 ;
57552
+
57553
+5° De tout autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini par l'article R. 543-175, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, et qui se trouve dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2029.
57474 57554
 
57475 57555
 ####### Paragraphe 4 : Obligations des fabricants
57476 57556
 
... ...
@@ -57561,6 +57641,8 @@ I. – La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences vi
57561 57641
 
57562 57642
 II. – La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et contient les éléments précisés dans cette annexe. Elle est tenue à jour et est rédigée ou traduite en français pour les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché français.
57563 57643
 
57644
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la teneur des règles résultant de l'application de l'alinéa précédent compte tenu des modifications apportées à l'annexe VI de la directive 2011/65/ UE.
57645
+
57564 57646
 III. – La conformité avec les exigences fixées à l'article R. 543-171-3 peut également être démontrée en application d'une autre procédure d'évaluation de la conformité dès lors que celle-ci est au moins aussi stricte que la procédure organisée par la présente sous-section. Dans ce cas, une documentation technique unique peut être élaborée.
57565 57647
 
57566 57648
 IV. – En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section.